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15/10/2020 | FRANCE | N°19/03441

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 octobre 2020, 19/03441


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre







ARRÊT N°332



CONTRADICTOIRE



DU 15 OCTOBRE 2020



N° RG 19/03441



N° Portalis : DBV3-V-B7D-TOFL







AFFAIRE :



SAS Arc-en-ciel IDF OUEST



C/



[G] [L]



Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE



SASU DECA PROPRETÉ IDF









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue

le 02 Août 2019 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-BIllancourt

Formation : Référé

N° RG : 19/00065







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 16 Octobre 2020 à :



- Me Roland ZERAH



- Me Thomas FORMOND



- Me Martine DUPUIS

RÉPUB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRÊT N°332

CONTRADICTOIRE

DU 15 OCTOBRE 2020

N° RG 19/03441

N° Portalis : DBV3-V-B7D-TOFL

AFFAIRE :

SAS Arc-en-ciel IDF OUEST

C/

[G] [L]

Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE

SASU DECA PROPRETÉ IDF

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Août 2019 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-BIllancourt

Formation : Référé

N° RG : 19/00065

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 16 Octobre 2020 à :

- Me Roland ZERAH

- Me Thomas FORMOND

- Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

La SAS Arc-en-ciel IDF OUEST

N° SIRET : 838 591 675

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Géraldine CASINI, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Roland ZERAH, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (MALI)

de nationalité Malienne

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Thomas FORMOND, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022019019351 du 06/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Le Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Thomas FORMOND, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615

La SASU DECA PROPRETÉ IDF

N° SIRET : 335 295 770

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Muriel LINARES, plaidant, avocate au barreau de LYON ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL Lexavoue Paris- Versailles, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,

****************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Rappel des faits constants

La SASU Deca Propreté IDF (société entrante) a repris à compter du 1er janvier 2019 le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines, qui était précédemment attribué à la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest (société sortante). Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

M. [G] [L], né en 1972, de nationalité malienne, a été engagé par contrat à durée indéterminée le 4 décembre 2013 par la Société GOM Propreté aux droits de laquelle vient la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest.

Les 27 décembre 2018 et 11 janvier 2019, la SASU Deca Propreté IDF a invoqué auprès de la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest l'absence d'autorisation de travail de M. [L] pour s'opposer au transfert de son contrat de travail.

M. [L] a travaillé pour le compte de la SASU Deca Propreté IDF du 1er janvier 2019 au 1er février 2019 puis l'employeur ne lui a plus fourni ni travail, ni rémunération.

Invoquant le non-paiement de son salaire, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par acte du 4 mars 2019.

Le syndicat Confédération Nationale des Travailleurs (CNT) Solidarité Ouvrière est intervenu volontairement à l'instance.

La décision contestée

Par ordonnance contradictoire rendue le 2 août 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':

- dit que l'employeur du salarié était la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest,

- débouté le salarié de ses demandes,

- débouté la Confédération Nationale des Travailleurs Solidarité Ouvrière de ses demandes,

- condamné la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest à verser à la SASU Deca Propreté IDF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest aux éventuels dépens.

Pour retenir que la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest, société sortante, était l'employeur du salarié, le conseil a constaté que la SASU Deca Propreté IDF qui avait intégré M. [L] au sein de ses effectifs à partir du 1er janvier jusqu'au début du mois de février 2019, lui a demandé une copie lisible de son titre de séjour, que le salarié lui a alors indiqué qu'il avait utilisé des faux papiers et le conseil a considéré que l'entreprise entrante n'était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de l'intéressé, faute pour celui-ci de justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler à la date de changement de prestataire de services.

La procédure d'appel

La SAS Arc-en-ciel IDF Ouest a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration n° 19/03441 du 9 septembre 2019.

Prétentions de la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest, appelante

Par conclusions adressées par voie électronique le 1er octobre 2019, la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, excepté en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat CNT Solidarité Ouvrière, et demande à la cour d'appel de'débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes.

L'appelante sollicite en outre la condamnation de la SASU Deca Propreté IDF à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de M. [L] et du syndicat CNT Solidarité Ouvrière, intimés

Par conclusions adressées par voie électronique le 15 octobre 2019, M. [L] et le syndicat CNT Solidarité Ouvrière demandent à la cour d'appel de':

à titre principal,

- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit que la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest était l'employeur du salarié,

- constater que la SASU Deca Propreté IDF est l'employeur du salarié en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté,

- condamner la SASU Deca Propreté IDF à lui verser les sommes suivantes :

rappel de salaire du 2 février 2019 au 23 janvier 2020 : 15 127, 52 euros,

congés payés afférents : 1 512,75 euros,

- condamner la SASU Deca Propreté IDF à verser à Me [R] Formond la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de l'admission de M. [L] au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Formond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,

- en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, condamner la SASU Deca Propreté IDF à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SASU Deca Propreté IDF à verser au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession : 2 000 euros,

article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus,

- condamner la SASU Deca Propreté IDF aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest en qualité d'employeur et l'a condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest à lui verser les sommes suivantes :

rappel de salaire du 2 février 2019 au 23 janvier 2020 : 15 127, 52 euros

congés payés afférents : 1512,75 euros

- condamner la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest à verser à Me Formond la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de l'admission de M. [L] au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Formond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,

- en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, condamner la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest à verser au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession : 2 000 euros,

article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- condamner la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest aux entiers dépens.

Prétentions de la SASU Deca Propreté IDF, intimée

Par conclusions adressées par voie électronique le 29 octobre 2019, la SASU Deca Propreté IDF demande à la cour d'appel de':

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que les demandes du salarié se heurtent à des contestations sérieuses exclusives de la compétence du juge des référés,

- débouter le salarié de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,

Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 8 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 janvier 2020. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être en définitive plaidée le 3 septembre 2020.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande principale

M. [L] sollicite le paiement de son salaire à compter du 2 février 2019 jusqu'au 23 janvier 2020. Il explique avoir travaillé au service de la SAS Deca Propreté IDF du 1er janvier au 1er février 2019. Il présente sa demande à titre principal à l'encontre de l'entreprise entrante et à titre subsidiaire à l'encontre de la société sortante.

En application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».

Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle du contrat de travail de sorte que son non-paiement cause un trouble manifestement illicite au salarié qu'il appartient à la juridiction de référé de faire cesser.

La SAS Deca Propreté IDF fait principalement valoir qu'elle a légitimement refusé le transfert du contrat de M. [L], celui-ci n'étant pas en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.

Elle indique par ailleurs sur le quantum des salaires réclamés, avoir payé toutes les heures travaillées pendant la période du 1er janvier au 1er février 2019 et oppose le fait que M. [L] a reconnu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt avoir trouvé un nouvel emploi après avoir régularisé sa situation.

Au regard des pièces versées aux débats et des explications données par les parties, il apparaît que le titre de séjour de M. [L] expirait le 24 août 2018 et qu'il n'a pas été renouvelé à la date du transfert. Le justificatif transmis par la société sortante était illisible ainsi qu'il résulte de la consultation de la pièce produite aux débats et des courriels échangés le 29 janvier 2019 entre la SAS Deca Propreté IDF et la préfecture de l'Oise (sa pièce 5). Il ressort de ces éléments que M. [L] était, au moment de la reprise du marché par la SAS Deca Propreté IDF le 1er janvier 2019, sans titre de séjour valable, ce qu'il reconnaît aux termes de ses écritures.

Pour autant, même s'il appartient à l'entreprise sortante de respecter les formalités de transfert en fournissant au repreneur les informations relatives au personnel employé sur le site et susceptible d'être transféré dans les délais prévus par la convention collective, le transfert doit être considéré comme effectif en l'espèce dès lors que le supposé manquement de l'entreprise sortante n'a pas mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché, M. [L] ayant travaillé à son service pendant un mois et que ce n'est que par la suite et au motif des difficultés rencontrées au sujet de son titre de séjour que la SAS Deca Propreté IDF a pris l'initiative d'arrêter de fournir du travail et de rémunérer le salarié.

Dans ces conditions, la SAS Deca Propreté IDF, en sa qualité de repreneur, avait l'obligation de poursuivre le contrat de travail ou de prendre l'initiative de le rompre et sera dès lors condamnée à paiement provisionnel, les demandes subsidiaires dirigées contre l'entreprise sortante étant rejetées.

Il ressort de la note en délibéré sollicitée par la cour sans opposition des parties que M. [L] a trouvé un nouvel emploi en juillet 2019, le bulletin de paie correspondant et le nouveau titre de séjour du salarié étant produits.

Le salarié s'étant tenu à la disposition de son employeur jusqu'à cette date, il lui est dû les salaires de février 2019 à juin 2019 inclus, soit la somme totale de 6 149,40 euros outre la somme de 614,94 euros au titre des congés payés afférents. Les bulletins de paie produits permettent en effet de retenir une rémunération mensuelle brute moyenne de 1'229,88 euros.

L'ordonnance sera infirmée de ces chefs de demande.

Sur l'action du syndicat

Le syndicat CNT Solidarité Ouvrière sollicite la condamnation de la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest ou de la SAS Deca Propreté IDF à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à la profession par le non-respect des stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Les organisations syndicales sont recevables à intervenir aux côtés des salariés sur le fondement de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

L'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, la violation de ses dispositions porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat.

Au regard des circonstances de la cause rappelées précédemment, le préjudice subi par le syndicat doit être évalué à la somme de 1 000 euros.

La SAS Deca Propreté IDF sera condamnée à verser à titre provisionnel la somme ainsi fixée au syndicat CNT Solidarité Ouvrière, l'ordonnance étant infirmée de ce chef.

Sur les dépens, l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle et les frais irrépétibles

La SAS Deca Propreté IDF, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Elle sera en outre condamnée à payer à Me Thomas Formond, avocat de M. [L] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 6 août 2020, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à fixer à la somme de 1'500'euros.

Les demandes de la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest et du syndicat CNT Solidarité Ouvrière sur ce même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort':

INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 2 août 2019, statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Deca Propreté IDF à payer à titre provisionnel à M. [G] [L] la somme de 6 149,40 euros outre la somme de 614,94 euros au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE la SAS Deca Propreté IDF à payer à titre provisionnel au syndicat CNT Solidarité Ouvrière la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession,

CONDAMNE la SAS Deca Propreté IDF à payer à Me Thomas Formond, avocat de M. [L] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 6 août 2020, une somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest et le syndicat CNT Solidarité Ouvrière de leur demande présentée sur ce même fondement,

CONDAMNE la SAS Deca Propreté IDF au paiement des entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Elodie Bouchet-Bert, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03441
Date de la décision : 15/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°19/03441 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-15;19.03441 ?
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