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08/10/2020 | FRANCE | N°18/08320

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 08 octobre 2020, 18/08320


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 OCTOBRE 2020



N° RG 18/08320 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2K2



AFFAIRE :



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR



C/



[M] [S]

Madame [E] [S]

Madame [Y] [S]

Monsieur [V] [S]

Monsieur [J] [S]

Madame [H] [L]

SCI [S] CONVENTION VAUGIRARD

SCI [Y] [S]

SCI [M] [S]



Décis

ion déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 16/11208



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées : 08.10.2020

à :



Me Dominique LARROUMET-FRICAUDET, avocat au b...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 OCTOBRE 2020

N° RG 18/08320 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2K2

AFFAIRE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

C/

[M] [S]

Madame [E] [S]

Madame [Y] [S]

Monsieur [V] [S]

Monsieur [J] [S]

Madame [H] [L]

SCI [S] CONVENTION VAUGIRARD

SCI [Y] [S]

SCI [M] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 16/11208

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées : 08.10.2020

à :

Me Dominique LARROUMET-FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE -

Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Société Anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier

N°Siret : 384 402 871 (R.C.S Nice)

[Adresse 12]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Dominique LARROUMET-FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 - N° du dossier DL 7472 - Représentant : Me Maxime ROUILLOT de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, Plaidant, avocat au barreau de NICE

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [S]

Agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [S]

né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 17] (MAROC) (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 19]

Madame [E] [S]

née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 19]

Madame [Y] [S]

née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 19]

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 19]

Monsieur [J] [S]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 19]

Madame [H] [L] épouse [S]

Agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [S]

née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 19]

S.C.I [S] CONVENTION VAUGIRARD

N° Siret : 751 927 708 (R.C.S Paris)

[Adresse 3]

[Localité 15]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.C.I [Y] [S]

N° Siret : 449 583 202 (R.C.S Paris)

[Adresse 3]

[Localité 15]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.C.I [M] [S]

N° Siret : 440 193 662 (R.C.S Paris)

[Adresse 3]

[Localité 15]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1961093

Me Sébastien BEAUGENDRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire A0262

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2020, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI

Greffier, lors du délibéré : Madame Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2011, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur a consenti à la société par actions simplifiée Immobilier Développement dentaire ( SAS IDD), ayant pour président M. [M] [S] et pour administrateur M. [N] [Z], un prêt d'un montant de 670.000 €, destiné à financer les travaux réalisés sur un immeuble situé à [Localité 2], [Adresse 14].

Ce prêt était remboursable en 144 mensualités d'un montant de 6.062,92 € assurance incluse, et moyennant un taux d'intérêt de 4,15 % l'an.

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2011, M. [M] [S], président de la SAS IDD, et M. [N] [Z] ont consenti à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur deux actes séparés de caution solidaire destinés à garantir la bonne exécution du prêt de 670.000 €, et ce dans la limite pour chacun d'une somme de 871.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et la cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 192 mois.

La SAS IDD ayant rencontré des difficultés à compter de juillet 2014, puis cessé le paiement des échéances du prêt, la SA Caisse d'Epargne par un premier courrier recommandé du 30 octobre 2014 a mis en demeure l'emprunteuse de s'acquitter d'une somme de 23.087,39 € représentant les arriérés du prêt, puis par nouveau courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2015, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société IDD de lui régler une somme de 715.921,32 €. Parallèlement les deux cautions ont été mises en demeure, puis ont reçu aux mêmes dates que la débitrice principale, notification de la déchéance du terme prononcée à l'encontre de cette dernière.

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2011, la Caisse d'Epargne a consenti à la SARL CD2G, ayant une activité de conseil pour les affaires et conseil de gestion, et co-gérée par MM. [S] et [Z], un prêt d'un montant de 50.000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 694,90 Euros, assurance incluse, et moyennant un taux d'intérêts de 3.90% l'an.

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2011, M. [M] [S] et Monsieur [N] [Z], co-gérants de la SARL CD2G, ont consenti à la Caisse d'Epargne par actes séparés, chacun d'entre eux un engagement de caution solidaire destiné à garantir la bonne exécution du prêt de 50.000 euros consenti à la société CD2G, et ce dans la limite de la somme de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 114 mois.

La SARL CD2G ayant rencontré des difficultés pour s'acquitter des échéances de ce prêt à compter du mois d'août 2014, la Caisse d'Epargne, par un premier courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2014, a mis en demeure la SARL CD2G d'avoir à s'acquitter des arriérés du prêt, puis a notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2015, la déchéance du terme du prêt, la mettant en demeure de régler une somme de 36.950,88 euros.

Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 30 octobre 2014, adressées à chacune des cautions, la Caisse d'Epargne a vainement mis en demeure ces dernières d'avoir à s'acquitter des arriérés d'échéances du prêt.

La Caisse d'Epargne a donc notifié, par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 février 2015, adressés à chacune des cautions, la déchéance du terme du prêt, les mettant en demeure de régler la somme de 36.950,88 euros outre intérêts.

C'est dans ce contexte qu'autorisée par ordonnance rendue sur requête par le tribunal de grande instance de Nanterre du 21/04/2015, la Caisse d'Epargne Cote d'Azur a inscrit sur les parts et portions détenues par M. [M] [S] dans un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 19] (92,) cadastré O 225, lots 8, 46, 62, 86 et 87, une hypothèque provisoire à hauteur de 35. 000 €, en date du 29/04/2015.

Autorisée, par ailleurs, par ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Nanterre rendue le 11/08/2015, la Caisse d'Epargne Côte d'Azur a inscrit sur les parts et portions détenues par M. [M] [S] une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 675.000 € en date du 27 août 2015, sur :

un bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 16] [Adresse 13],

et un bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 16] [Adresse 11].

Par citation délivrée le 4 mai 2015, la SA Caisse d'Epargne Cote d'Azur a attrait devant le tribunal de commerce de Nice la société CD2G, M. [M] [S], et M. [N] [Z], pour les entendre condamner au paiement des sommes visées dans la lettre de notification de la déchéance du terme.

Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2015, la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nice la SAS IDD et les deux cautions, MM. [M] [S] et [N] [Z].

Au cours des instances en paiement engagées par la Caisse d'Epargne à l'encontre tant de la société CD2G et de ses cautions solidaires MM. [S] et [Z], que de la société IDD et ses cautions solidaires, ces deux sociétés ont été déclarées en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2016 et leurs liquidateurs attraits aux procédures en cours.

Le 22 février 2017, le tribunal de commerce de Nice, ordonnant la jonction de ces deux instances, a :

rejeté les contestations et moyens de défense soulevés notamment par Monsieur [S] ;

fixé les créances de la Caisse d'Epargne :

* au passif de la société IDD à la somme principale de 715.921,32 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,15 % l'an à compter du 28 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement,

* et au passif de la société CD2G à la somme principale de 36.950,88 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % l'an à compter du 28 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement ;

condamné les cautions MM. [S] et [Z] solidairement au paiement de ces créances.

Sur l'appel de M. [S] et par arrêt rendu le 25 juillet 2019 la cour d'appel d'Aix-en -Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Entre temps, suivant acte reçu le 7 octobre 2015 par Me [D], notaire à [Localité 15] (75), contenant donation-partage, M. [M] [S] et Mme [H] [L], son épouse, ont fait donation à leurs quatre enfants et, plus précisément à :

- Mlle [A] [S] née le [Date naissance 6].1993,

- Mlle [Y] [S] née le [Date naissance 5].1997,

- M.[V] [S] né le [Date naissance 10].2000,

- M. [J] [S] né le [Date naissance 1].2002,

de la totalité de la nue-propriété d'un ensemble de biens :

* nue-propriété de 55% des parts sociales de la SCI [M] [S],

* de 51 % de la SCI [Y] [S],

* de 25 % de la SCI [S] ConventionVaugirard

* et nue-propriété des immeubles suivants : maison à [Localité 16] (94) [Adresse 13], studio situé [Adresse 18], [Adresse 11] à [Localité 16]

qu'ils détenaient en propre ou en commun.

Suivant assignation délivrée aux différents défendeurs le 27 septembre 2016, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a, au visa de l'article 1341-2 du code civil, saisi le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'exercer l'action paulienne et se voir déclarer inopposables toutes les dispositions de l'acte de donation passé par M. [M] [S] et son épouse Mme [H] [L] au profit de leurs quatre enfants le 7 octobre 2015, au visa de l'article 1341-2 du code civil, avec comme conséquence la réintégration des biens objets de cette donation dans le patrimoine des donateurs.

Par jugement rendu le 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre (Pôle famille, 3ème section) a :

dit la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur recevable en ses demandes,

débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l'acte de donation-partage reçu par Me [D], notaire à [Localité 15] (75), le 7 octobre 2015, à la demande de M. [M] [S] et Mme [H] [L] son épouse,

débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de sa demande de

dommages et intérêts,

rejeté toute autre demande des parties,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur à payer à M. [M] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2018.

Dans ses dernières conclusions transmises le 26 février 2020, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance (CEP) Cote d'Azur, appelante, demande à la cour :

de débouter M. [M] [S] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi n°A 19-23.076,

de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur recevable en ses demandes mais l'a déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l'acte authentique de donation-partage reçu le 7 octobre 2015, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, a rejeté toute autre demande des parties, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur à payer à M. [M] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

de déclarer recevable et bien fondée l'action paulienne exercée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur,

de lui déclarer inopposables toutes les dispositions de l'acte de donation passé par M. [M] [S] et son épouse Mme [H] [L] au profit de leurs enfants : [A], [Y], [V], et [J] [S], le 7 octobre 2015 par devant Me [D], notaire à [Localité 15],

En conséquence,

de juger qu'à son égard, la nue-propriété des parts sociales suivantes :

223 850 parts (sur 407.000) numérotées de 1 à 223 850 dans la SCI [M] [S], dont le siège social est [Adresse 3],

510 parts (sur 1000) numérotées de 1 à 510 dans la SCI [Y] [S], dont le siège social est [Adresse 3],

251 parts (sur 1000) numérotées 1 à 251 dans la SCI [S] Convention Vaugirard, dont le siège social est [Adresse 3], (objet de la donation-partage reçue le 7 octobre 2015) sera réintégrée dans le patrimoine de M. [M] [S],

d'ordonner la publication du jugement à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Paris auprès duquel les SCI sont immatriculées,

de juger qu'à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la nue-propriété du bien situé sur la commune d'[Localité 16] (94) cadastré section [Cadastre 20], lieu-dit [Adresse 13], acquis suivant acte reçu par Me [B], notaire à [Localité 15] le 19 juillet 2006, publié au SPF de Créteil 2 le 23 août 2006 vol 2006 P 7514, sera réintégrée dans le patrimoine de Monsieur [M] [S],

de juger qu'à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la part de nue-propriété d'[M] [S] dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 18] » à usage d'habitation et de stationnement au sein des volumes 20.000, 6.010 et 2.200, situé sur la commune d'[Localité 16] (94) [Adresse 11] dans le périmètre de la ZAC dénommée « [Adresse 22]» cadastré C N°[Cadastre 4],

* Lot 20.118 : dans le bâtiment superstructure « CD » au niveau 4C, 4ème étage : sur la voie nouvelle Est, par l'escalier « EL2 » et l'ascenseur « AL2 » porte face à droite dans le dégagement, un studio type ST-C4-4 comprenant : entrée avec placard, salle d'eau avec water closet et réception avec cuisine. Et les 266/50.000èmes des parties communes générales. Ainsi que les 213/20.000èmes des parties communes particulières au bâtiment superstructure 'CD',

*Lot 20.218 : dans le bâtiment infrastructure «SABCD », au niveau parking-1 : par les escaliers « EMS15" (rez-de-jardin/ rez-de-chaussée) et « EL0 » (rez-de-chaussée/ niveau parking- 1 sous-sol) volume 10000- cage « B » - et « EL2 » cage « C »- et les ascenseurs « AL1 » cage « B » et « AL2 », cage « C » : un emplacement de voiture couvert n°18. Et les 34/50.000èmes des parties communes générales. Et les 95/1.000èmes des parties communes particulières au bâtiment infrastructure'SABCD'

acquis en VEFA suivant acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 15] le 6 juin 2007 publié au SPF CRETEIL 2 le 27 juillet 2007 vol 2007 P 6238,

ledit immeuble ayant fait l'objet :

- d'un PV de cadastre du 9/10/2002 publié le 10/10/2002 vol 2002P8007

- d'un EDD en volumes pub le 14/01/2005 vol 2005P294

- d'un modificatif à EDD pub le 6/9/2006 vol 2006P7973

- d'un EDD et règlement de copropriété pub. le 18/4/07 vol 2007P3263

- d'un modificatif à EDD volumétrique pub. le 18/4/07 vol 2007P3278

- d'un modificatif à EDD volumétrique pub. le 18/4/07 vol 2007P3282

- dépôt statuts AFUL pub. le 18/4/07 vol 2007P3283

- d'un rectificatif et complément à EDD en volumes pub le 25/5/07 vol 2007P4259

- d'une reprise pour ordre de 2007 P3282 pub. le 25/5/07 vol 2007D7721

- d'un rectificatif à EDD et RCP pub. le 25/5/07 vol 2007P4260

- d'une reprise pour ordre de 2007 P3263 pub. le 25/5/07 vol 2007D7723

- d'un dépôt rectificatif aux statuts AFUL pub. le 25/5/07 vol 2007P4261

- d'une reprise pour ordre de 2007 P3283 pub. le 25/5/07 vol 2007D7725

- d'un PV de cadastre pub. le 21/8/07 vol 2007P6878'

- d'une modification EDD en volumes pub. le 21/12/07 vol 2007P10578,

ladite part sera réintégrée dans le patrimoine de Monsieur [M] [S] ;

dire que l'arrêt à intervenir sera publié au 2ème Bureau des Services de la publicité foncière de Créteil pour les biens immobiliers qui en dépendent ;

débouter M. [M] [S] de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens,

condamner M. [M] [S] à payer la somme de 30. 000€ à titre de dommages et intérêts à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur,

condamner in solidum M. [M] [S], Mmes [A] et [Y] [S], MM. [V] et [J] [S] (ce dernier pris en la personne de ses représentants légaux M. [M] [S] et Mme [H] [L] épouse [S]), Mme [H] [L] épouse [S], les SCI [Y] [S], et [M] [S] (prises chacune en la personne de leur représentant légal), la SCI [S] Convention Vaugirard (prise en la personne de son représentant légal) à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Côte d'Azur, une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Dominique Larroumet-Fricaudet, membre de la SCP Fricaudet & Larroumet, avocat aux offres de droit.

Dans leurs conclusions récapitulatives transmises le 2 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, les consorts [S] intimés, prient la cour de :

I- A titre principal,

débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de toutes ses demandes,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur de toutes ses demandes du chef d'une fraude paulienne dont elle ne démontre pas l'existence,

dire l'appelante d'autant moins fondée en son action paulienne, que la créance de cautionnement dont elle se prévaut est judiciairement contestée, dans une procédure aujourd'hui pendante devant la Cour de cassation (pourvoi n°A 19-23.076) ; que la banque ne démontre pas qu'au 7 octobre 2015, jour de la donation-partage litigieuse, elle aurait été titulaire d'une créance certaine en son principe ; qu'elle ne démontre pas d'intention frauduleuse de M. [M] [S], donateur malade qui, sans fraude, a gratifié ses enfants en préservant le droit de gage de la Caisse d'Epargne pour avoir conservé l'usufruit des biens donnés, d'une valeur globale estimée à 482.619,90 euros au jour de la donation-partage et dont la valeur actuelle peut être estimée à 603.274,37 euros ; que l'existence d'une fraude paulienne est d'autant moins démontrée qu'au jour de l'acte de donation-partage, le patrimoine de M. [M] [S], loin de se cantonner aux parts sociales données avec réserve d'usufruit, était composé d'autres biens et valeurs, l'ensemble étant d'une consistance nettement supérieure à la créance prétendue de la banque, ce qui évince derechef toute fraude paulienne,

II- A titre subsidiaire ;

surseoir a statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie du pourvoi n°A 19-23.076,

III- En toute hypothèse, sur les dommages-intérêts et les frais irrépétibles de procédure ;

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des poursuites engagées à son encontre et à l'encontre de sa famille par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur et, statuant à nouveau de ce chef :

condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur à payer à M. [M] [S] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral infligé,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur à indemniser Monsieur [M] [S] pour les frais irrépétibles exposés en première instance, mais l'infirmer sur le quantum de l'indemnité allouée et revaloriser l'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance à la somme de 10.000 euros,

condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur à payer à chacun des neuf co-intimés une indemnité de 1.500 euros chacun, soit au total la somme de 13.500 euros, pour couvrir les frais irrépétibles exposés en appel,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur aux dépens de première instance,

condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Côte d'Azur aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexaovoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2020 et l'audience de plaidoiries fixée au 11 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer en l'état du pourvoi

M. [S], soutenant qu'une créance n'est pas certaine en son principe lorsqu'elle est judiciairement contestée, se prévaut du fait que la créance de cautionnement litigieuse est aujourd'hui par lui judiciairement contestée devant la Cour de cassation.

Mais l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 juillet 2019, qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice, rejeté les contestations de M. [S] soulevant la responsabilité de la banque et la disproportion de son engagement de caution, fixé le montant de la créance de la Caisse d'Epargne et condamné M. [S] en paiement, a autorité de la chose jugée depuis son prononcé en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile.

A ce jour, la Caisse d'Epargne dispose donc d'un titre, attestant de l'existence même de cette créance désormais certaine, liquide et exigible et en permettant le recouvrement.

C'est donc vainement que M. [S] se prévaut de la formation d'un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, ce pourvoi n'ayant pas de caractère suspensif.

Surtout, convient-il d'ajouter, la finalité de l'action paulienne n'est pas le recouvrement de la créance mais la préservation des garanties permettant ce recouvrement, détournée par fraude au préjudice du créancier.

La cour ne saurait, de ce fait, faire droit à la demande de sursis à statuer sur l'action paulienne de la Caisse d'Epargne que forme M. [S] dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir.

Sur l'action paulienne

A titre liminaire, il convient de souligner que la Caisse d'Epargne a diligenté son action paulienne suivant exploit délivré le 27 septembre 2016 en visant l'article 1341-2 du code civil, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Cette ordonnance n'étant entrée en vigueur que le 1er octobre 2016, c'est sur le fondement de l'article 1167 du code civil dans sa version en vigueur antérieurement à ladite ordonnance régigée comme suit :« Ils( les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits », que doit être examiné le présent litige.

Au regard de ce dernier texte, l'acte dont l'inopposabilité est poursuivie doit satisfaire à deux conditions :

- il doit être postérieur à la naissance de la créance du demandeur à l'action paulienne,

- et il doit également constituer un acte d'appauvrissement qui cause un préjudice au créancier.

Le tribunal, analysant ce texte, retient l'exigence de trois conditions pour admettre tant la recevabilité que le bien fondé de l'action, à savoir :

- un principe certain de créance,

- un acte d'appauvrissement qui crée ou aggrave l'insolvabilité du débiteur,

- un élément intentionnel qui caractérise la fraude, étant observé qu'il s'apprécie au jour de l'acte contesté se définissantt comme la conscience qu'avait le débiteur de causer un préjudice à son créancier.

Aux termes du jugement déféré, le tribunal reconnaît que la banque justifie bien d'un principe de créance certaine.

Force est toutefois de considérer qu'il n'en a pas tiré les exactes conséquences puisque tout en admettant la recevabilité de l'action paulienne, il a refusé de l'accueillir, au motif qu'à la date de l'introduction de l'instance, la Caisse d'Epargne n'avait fait qu'assigner M. [S], ès -qualités de caution, devant le tribunal de commerce de Nice, et qu'au jour où il a statué, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice était déféré à la cour d'appel d'Aix en Provence. Estimant ainsi que la première de ces conditions n'était pas satisfaite, le tribunal n'a pas eu à apprécier les autres.

Cette motivation ne pouvant être approuvé, il convient de rechercher si toutes les conditions de l'action paulienne sont réunies, ce d'autant que, dans l'intervalle le litige a évolué, puisque la cour d'appel d'Aix en Provence a statué, comme il a été dit, en condamnant M. [S] au paiement d'une somme de plus de 750.000 € en principal.

Sur le principe certain de créance

Constatant l'absence de titre définitif à l'encontre de la caution le jour où il a statué, le tribunal a jugé que « la Caisse d'Epargne ne justifie pas disposer d'une créance certaine'.

En statuant ainsi, le tribunal apparaît avoir opéré une confusion entre l'exigence d'une créance certaine et celle d'une créance exigible.

La cour rappelle qu'il suffit que le créancier possède, au moment où l'acte litigieux est passé, un principe de créance pour pouvoir exercer l'action paulienne. Et il est constant que l'obligation de la caution naît le jour de son engagement de caution, de telle sorte que le créancier possède un principe certain de créance antérieurement à tout acte de disposition consenti par la caution en fraude de ses droits, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre mixte, 21 février 2003, pourvois n° 99-13563 et 99-13565 ).

Peu importe dès lors que la caution ait été condamnée seulement postérieurement à l'acte visé par l'action en fraude.

En l'espèce, les engagements de caution de M. [S] ont été souscrits le 12 décembre 2011 de sorte que depuis cette date, antérieure à celle de la donation litigieuse du 7 octobre 2015, la banque possède un principe certain de créance à l'encontre de M. [M] [S].

Les procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Nice puis devant la cour d'appel d'Aix en Provence au moment où le tribunal de grande instance de Nanterre a statué n'ont eu pour objet et effet que d'obtenir, notamment à l'encontre de M. [S], une décision rendant liquide et exigible une créance dont le principe était, d'ores et déjà et de manière intangible, certain depuis le 12 décembre 2011, date de la souscription de son engagement de caution.

Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation plus ample de la banque sur ce point, la cour retient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que n'était pas satisfaite la condition de l'action paulienne tenant à l'existence d'un principe certain de créance.

Sur l'acte d'appauvrissement constitué par la donation-partage

Le créancier doit démontrer, soit que l'acte du débiteur a entrainé ou aggravé son insolvabilité, au moins apparente (appauvrissement mesurable sur un plan comptable), soit que l'acte, sans avoir entraîné l'insolvabilité du débiteur, a eu pour effet de modifier la consistance de son patrimoine, en rendant les poursuites du créancier plus difficiles.

En l'espèce, il est constant que M. [M] [S] a cédé le 07 octobre 2015 la nue-propriété des biens immobiliers sis à [Localité 16], sur lesquels la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a inscrit une hypothèque, mais également la nue-propriété des autres biens dont il était propriétaire puisqu'il détenait des parts sociales dans les SCI [M] [S], [Y] [S] et Convention Vaugirard.

La SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur soutient que cet acte de donation a rendu impossible ou plus difficile la saisie du patrimoine du débiteur ainsi incontestablement appauvri.

En première instance, pour tenter d'apporter la preuve que M. [M] [S] disposerait de biens de valeur suffisante pour désintéresser son créancier en répondant de son engagement de caution, les consorts [S] ont prétendu que la donation n'avait été faite qu'en nue-propriété et que la valeur de l'usufruit dont M. [S] était demeuré titulaire permettrait de désintéresser la Caisse d'Epargne.

A cet effet, ils ont établi un tableau de la valeur de l'usufruit des huit lots objets de cette donation pour un montant total de 696.542,90 € et limité celui que réclamait la Caisse d'Epargne à la somme de 715.921,32 €.

La cour relève qu'alors que M. et Mme [S] [L] sont mariés sous le régime de la séparation des biens, la donation conjonctive est faite par M. [S], propriétaire de certains lots, et par Mme [L], propriétaire d'autres lots et que le tableau établi par la partie adverse fait masse des biens des deux époux alors que seules les parts et portions de M. [M] [S], caution engagée à l'égard de la Caisse d'Epargne, peuvent être retenues au titre de l'action paulienne.

Avant la donation, M. [M] [S] disposait d'un patrimoine dont la valeur en pleine propriété a été estimée au jour de la donation, par les donateurs eux-mêmes, à la somme de 965.239 euros.

En faisant donation-partage de la nue-propriété de ses biens, de manière définitive et irrévocable, Monsieur [M] [S] s'est volontairement appauvri, compte tenu de son âge au jour de la donation, de la moitié de son patrimoine, n'en conservant que l'usufruit.

Cette donation fait, en outre, d'une réversion d'usufruit au profit du dernier vivant des époux.

Aux termes de ses dernières écritures, M. [S] se prévaut de l'absence de tout appauvrissement car la donation-partage a été faite avec réserve d'usufruit et que son patrimoine comporte d'autres biens non concernés par la donation-partage.

Cependant, d'une part, la valeur d'usufruit que M. [S] prétend comptabiliser comme étant demeurée dans son patrimoine, est une valeur purement théorique basée sur un barème fiscal. Cette valeur ne peut aucunement être considérée comme une valeur vénale réelle, les saisies portant sur des usufruits d'immeubles ou de parts sociales n'intéressant pas les acquéreurs potentiels et procurant des prix de vente souvent dérisoires.

La donation- partage rend donc plus difficiles les poursuites du créancier en modifiant l'assiette de ses garanties par un démembrement de la propriété.

D'autre part, M. [S] qui affirme que son patrimoine ne se cantonne pas aux immeubles et aux parts sociales des SCI, objets de la donation-partage, fait état de la fiche de renseignements qu'il a remplie au profit de la banque lors de son engagement de caution et verse aux débats (en pièce n° 36) le tableau intitulé « Evaluation du patrimoine » qui composait l'annexe du questionnaire rempli en qualité de caution le 11 octobre 2011 en vue de son engagement souscrit le 12 décembre 2011.

Il apparaît, toutefois, que, devant la cour d'appel d'Aix en Provence, Monsieur [S], pour étayer un moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution, a contesté la véracité des éléments de patrimoine dont il se prévaut aujourd'hui, imputant à la banque la fausseté de l'évaluation portée à la fiche de renseignements.

M. [S] a en effet, lui-même, surévalué à 4.078.000 € son patrimoine à la date du 12 décembre 2011, à la fois en fournissant des indications erronées sur sa réelle participation dans certaines des SCI dont il était associé ou gérant, et en portant au regard des participations annoncées les valeurs vénales des biens énumérés, immeubles ou parts de SCI, pour leur totalité sans les ramener au pourcentage des parts qu'il détenait personnellement, la banque, au vu du tableau effectué initialement à l'initiative et selon les déclarations de M. [S], n'étant pas tenue de vérifier les éléments d'actif allégués par ce dernier.

Le tableau rectificatif fourni reprenant ligne par ligne celui annexé à la fiche de renseignements l'a conduit à une évaluation nettement minorée de son patrimoine, puisqu'arrêtée par lui à un montant de 538.423 €.

Dans ce nouveau tableau, M. [S] mentionne les biens et valeurs mobilières qu'il détenait, mais également les emprunts et dettes en cours. Il fournissait un tableau récapitulatif du capital restant dû pour tous les emprunts ayant financé les différents actifs. Selon ce tableau, sur les dix-huit emprunts en cours, le capital total restant dû s'élevait en 2015 à 1.519.977 euros.

M. [S] reconnaissait ainsi expressément que son patrimoine représentait seulement 538.423 €, cet actif net englobant tous les biens donnés dans le cadre de la donation-partage litigieuse: pavillon d'[Localité 16], studio d'[Localité 16], parts sociales des SCI [Y] [S] et [M] [S].

Il convient d'examiner en détail la situation de M. [S] au moment de la donation partage querellée, telle qu'elle ressort du tableau communiqué à la banque en 2011, l'intéressé communiquant dernièrement une déclaration de revenus fonciers 2015, et affirmant qu'il est encore propriétaire de différents actifs.

En outre, la fourniture d'un tableau rectificatif pendant l'instance d'appel ( pièce 43 ) par M. [S] ne suffit nullement à prouver qu'il était encore en possession de ces mêmes biens lors de la donation-partage du 7 octobre 2015.

La caution n'a en effet aucune obligation de conserver les éléments de patrimoine déclarés, à charge pour elle d'être en mesure de faire face à ses obligations contractuelles par tous moyens si elle est appelée en remplacement du débiteur principal.

Dans ce contexte, il convient d'examiner chaque ligne du tableau rectificatif, pour vérifier si, ainsi qu'il l'affirme, M. [S] disposait d'un patrimoine subsistant d'environ 1.027.000 € après avoir effectué la donation-partage litigieuse.

Outre la valeur de l'usufruit (50%) au 7 octobre 2015, sur les immeubles et parts de SCI objets de la donation litigieuse, décomptés par M. [S] à hauteur de la somme de 482. 619,50 € à cette date, les consorts [S] font état d'un actif net patrimonial de M. [M] [S], après la donation, d'un montant global de 544.851,50 €.

D'ores et déjà, la cour peut s'interroger sur le fait que dans son tableau rectificatif, M. [S] parvient à un actif net global avant la donation-partage de 538.423 € au 12 décembre 2011 alors qu'il évalue l'actif patrimonial lui subsistant au 13 octobre 2015, après la donation partage et hors valeur de l'usufruit conservé, à 544.851,50 €.

L'examen et la vérification par la cour de l'évaluation des différents postes de l'actif subsistant, cités par M. [S] dans ses écritures aboutit aux constatations suivantes :

1) PEA sous mandat : 340.000 € :

Aucune pièce n'a jamais été communiquée pour justifier de ce poste. Si l'on peut supposer que ce contrat existait en 2011, ce PEA appartenait aux deux époux séparés de biens et son montant n'a été comptabilisé que pour 170.000 € par M. [S] lors de la contestation de son cautionnement.

M. [S] ne démontre pas qu'il le détenait toujours en 2015 si bien qu'à défaut de preuve cet élément d'actif ne peut être retenu.

2) Assurance-vie Axa : 20.000 € et assurance-vie Myrialis : 85.000 €

Aucune pièce n'est communiquée concernant ces assurances-vie, lesquelles, de surcroît, ne sont pas saisissables et ne peuvent être comptabilisées.

En raison de leur caractère indivis, M. [S] les a déclarées pour sa part à 10.000 et 42.500 euros lorsqu'il contestait son cautionnement, après les avoir déclarées intégralement au titre de son patrimoine personnel dans la fiche de renseignements par lui établie en 2011.

3) parking à [Localité 19] : 22.000 €

Ce bien était indivis entre M. et Mme [S], soit une valeur de 11.000 € pour l'époux. Ce dernier ne démontre pas en être toujours propriétaire.

4) SCPI Ufg Multihabitation 4 ( Borloo) : 99.000 € et SCPI Actipierre Caisse d'Epargne : 32.000 €

La déclaration de revenus fonciers 2015 communiquée par M. [S] atteste de la détention des parts de ces sociétés civiles de placements immobiliers en 2015. L'intimé ne communiquant pas ces mêmes éléments pour 2019, il ne met pas la cour en mesure de savoir si ces biens ont, ou non, été vendus.

La pièce communiquée démontre en tout cas qu'il existait des emprunts finançant lesdites parts générant des intérêts substantiels, et un déficit foncier, ce qui aboutit très probablement à une valeur d'actif net proche de zéro et M. [S] ne justifie pas des soldes après déduction des capitaux restant dus sur les emprunts afférents.

5) SCPI Actipierre 3 : 39.600 €, SCPI Multihabitation 6 : 92.721 € et SCPI Actipierre Europe : 59.904 €

Ces trois groupes de parts de SCPI, ne figurant pas à l'état du patrimoine annexé à la fiche de renseignements sur la caution, apparaissent au patrimoine de 'M. ou Mme [S] [M]'entre 2011 et 2015 et sont déclarés par ce dernier au titre des revenus fonciers 2015. Seules les parts de la dernière SCPI sont déclarées comme légèrement bénéficiaires, les deux autres SCPI générant du déficit foncier.

6) SCI [S] Tubiana Immo : 360.000 €

Aux termes de ses statuts, M. [S] est détenteur d'un quart des parts de cette SCI ayant son siège à l'Hay les Roses (94). Ses actifs représenteraient un total de 720.000 € si bien que le quart de M. [S] s'évalue à 180.000 € et non 360.000 €.

La déclaration de revenus fonciers communiquée par M. [S] (en pièce n° 39) laisse apparaître des intérêts d'emprunt payés par cette société civile, et le tableau des crédits en cours vise, quant à lui, un capital restant dû de 454.614 € au 12 décembre 2011. Après actualisation du capital restant dû à 347.070 € au 7 octobre 2015, il apparaît que l'actif net de la SCI [S] Tubiana Immo était de 720.000 - 347.070 euros, soit encore 372.930 euros, le quart revenant à M. [S] se montant donc à la somme de 93.232,50 euros.

Cela étant, cette somme est théorique car il est illusoire d'envisager la vente aux enchères du quart des parts sociales d'une SCI comptant trois autres associés, sur la base de l'actif net de la société. Il n'est pas précisé, de plus, si la société [S] Tubiana Immo a conservé ses

immeubles après 2015 ou s'ils ont été vendus.

7) SCI Chikly [S] Tubiana : 135.000 €

Dans cette SCI également, M. [S] détenait en 2015, 25 % des parts et, dans ses conclusions, il vise des actifs d'une valeur de 540.000 € et une somme de 135.000 € au titre du quart lui revenant.

Cette valeur de 135.000 € est conforme aux tableaux rectificatifs établis par l'intimé dans la procédure en paiement.

Le capital restant dû au 7 octobre 2015 afférent aux emprunts souscrits pour l'acquisition de quatre appartements à [Localité 21] (94), soit : 86.468 €,doit être déduit de la somme empruntée, la SCI [S] Tubiana Immo présentant à cette date un actif net de 540.000 € - 86.468 €, soit encore : 453.532 € et, revenant à M. [S], un quart évalué à 113.383€.

La même remarque que pour la précédente SCI peut être faite quant à l'efficacité d'une vente aux enchères d'un quart des parts sociales d'une société civile immobilière et, semblablement, il n'est pas acquis aux débats que ces actifs sont toujours dans le patrimoine de M. [S] et que la SCI détient toujours des immeubles.

Il résulte de cet examen précis des actifs non inclus dans la donation-partage dont il est fait état ont manifestement une valeur relativement faible, de l'ordre de 250.000 €, et qu'elle est sans commune mesure avec la créance de la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur.

Monsieur [S] ne peut donc valablement prétendre que ces actifs auraient une valeur de 544.851 € en occultant les nombreux éléments évoqués ci-avant au rang desquels le caractère insaisissable et l'évolution de certains placements effectués par M. [S].

En conséquence, force est de constater que M. [S] est loin de démontrer que son patrimoine subsistant est de nature à garantir le montant de son obligation de garantie au titre du cautionnement des engagements des sociétés IDD et CD2G.

Sur le préjudice causé au créancier

Il est constant, et comme jugé par la Cour de cassation, que l'action paulienne est recevable dès lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée, ou de réduire la valeur des biens sur lesquels ce créancier est investi de droits particuliers de façon à diminuer l'efficacité de l'exercice de ses droits.

Or, les éléments de la procédure font apparaître que tel était précisément le but recherché de la donation-partage faite par [M] [S] à ses enfants majeurs et mineurs.

En démembrant la propriété des biens, objets de la donation, M. [S] ne pouvait ignorer qu'il rendrait plus malaisée leur appréhension et leur réalisation en cas de vente forcée, ce d'autant qu'il est d'usage que les statuts des sociétés civiles immobilières contiennent des clauses d'agrément ou de préemption en cas de démembrement, stipulation de nature à rendre plus difficile, voire impossible, la mise en oeuvre par les créanciers du recouvrement de leurs créances et l'appréhension des droits du débiteur.

Si la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, elle résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par la diminution de l'effectivité de ses droits.

En l'espèce, le seul rapprochement entre les dates des mises en demeure et de déchéance du terme des prêts cautionnés (soit les 30 octobre 2014 et 3 février 2015), des assignations des cautions devant le tribunal decommerce (le 4 avril 2015 pour la société CD2G et le 1er septembre 2015 pour la société IDD), de la dénonciation des sûretés provisoires (le 2 septembre 2015) et de l'acte de donation-partage (le 7 octobre 2015), suffit à démontrer la connaissance par M. [S] du préjudice causé au créancier et le caractère intentionnel de cet acte réalisé en fraude de ses droits.

A cet égard, il convient de se reporter à l'acte de donation-partage qui indique (en page 30 et au chapitre « situation hypothécaire », relativement au bien situé à [Localité 16], [Adresse 13]) que la fiche de renseignements sommaires, hors formalités délivrée le 4 août 2015, ne révèle qu'une inscription du prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle. La quasi-concomitance temporelle de la délivrance des deux assignations à la caution et de la donation partage litigieuse ne permet pas d'exclure que M. [S] a mandaté son notaire pour préparer la donation-partage dès la première assignation. M. [S] n'explique pas la raison pour laquelle s'est gardé, lors de la signature de la donation-partage le 7 octobre 2015, de faire état de la dénonciation de l'hypothèque provisoire prise par la Caisse d'Epargne sur le bien d'[Localité 16], notifiée à sa personne un mois plus tôt, le 7 septembre 2015.

Cette donation lui permettait d'exclure de son patrimoine une partie de ses biens en faisant ainsi obstacle à toute poursuite sur ces biens ou même prise de mesures conservatoires destinées à garantir les créances de la Caisse d'Epargne.

Il s'évince de tout ce qui précède que M. [M] [S], conscient de causer un préjudice à son créancier, s'est délibérément appauvri par la donation-partage consentie à ses enfants le 7 octobre 2015, ladite donation ayant bien été passée en fraude des droits de la SA CEP Côte d'Azur.

L'action paulienne pouvant être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur, lorsque l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur les biens particuliers de celui-ci et, par ailleurs, indépendamment de la démonstration de la complicité dans la fraude des donataires, dans la mesure où il s'agit d'une libéralité et non d'un acte à titre onéreux, l'ensemble des éléments de la cause conduisent à considérer que les conditions de la mise en 'uvre de l'action paulienne sont remplies.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la cour déclarera inopposable à la Caisse d'Epargne Cote d'Azur l'acte de donation-partage reçu le 7 octobre 2015 par Maître [X] [D], notaire à [Localité 15].

Sur les demandes indemnitaires réciproquement formées

La Caisse d'Epargne Cote d'Azur poursuit, en outre, la condamnation de M. [M] [S] à lui payer la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté de son débiteur.

La démonstration du bien-fondé de l'action paulienne de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur est révélatrice de la fraude du co-contractant qui a cherché à soustraire son patrimoine subsistant aux poursuites de son créancier.

En agissant comme il l'a fait, M. [M] [S], qui avait surévalué le montant de son patrimoine pour obtenir des prêts importants aux sociétés CD2G et surtout IDD, a causé à la banque soucis et tracas en la contraignant à procéder à des diligences supplémentaires afin d'obtenir paiement des sommes garanties.

La cour dispose des éléments suffisants pour dire que le préjudice ainsi subi par la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur, en lien de causalité avec le comportement déloyal de Monsieur [S], sera justement compensé par l'octroi d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Les Consorts [S] et notamment M. [M] [S] ne peuvent dans ces conditions qu'être déboutés de leur propre demande d'indemnisation.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré a condamné la Caisse d'Epargne à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de rejeter les demandes formées par M. [M] [S] à ces deux titres et d'infirmer le jugement en ces dispositions.

L'équité commande d'allouer à la SA CEP Côte d'Azur une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance, comme en appel, pour la préservation de ses droits.

Succombant en son argumentation et ses demandes incidentes, M. [M] [S] supportera les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉBOUTE M. [M] [S] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi actuellement penant n° A 19-23.076 ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;

Déclare recevable et fondée l'action paulienne exercée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ;

Déclare inopposables à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur les dispositions de l'acte de donation dans leur ensemble consentie par M. [M] [S] et son épouse, Mme [H] [L] épouse [S], au profit de leurs quatre enfants : [A], [Y], [V], et [J] [S], le 7 octobre 2015, par devant Maître [D], notaire à [Localité 15] ;

Dit, en conséquence, qu'à l'égard de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, la nue-propriété des parts sociales suivantes :

+ 223.850 parts (sur 407.000) numérotées de 1 à 223 850 dans la SCI [M] [S], dont le siège social estsitué [Adresse 3],

+ 510 parts (sur 1000) numérotées de 1 à 510 dans la SCI [Y] [S], dont le siège social est situé [Adresse 3],

+ 251 parts (sur 1000) numérotées de1 à 251 dans la SCI [S] Convention-Vaugirard, dont le siège social est situé[Adresse 3],

objets de la donation-partage reçue le 7 octobre 2015, sera réintégrée dans le patrimoine de M. [M] [S] ;

Ordonne la publication du jugement à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Paris auprès duquel les sociétés civiles immobilières sont immatriculées ;

Dit qu'à l'égard de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, la nue-propriété du bien situé sur la commune d'[Localité 16] (94) cadastré section [Cadastre 20], lieu-dit [Adresse 13], acquis suivant acte reçu par Me [B], notaire à [Localité 15] le 19 juillet 2006, publié au service de la publicité foncière de Créteil 2 le 23 août 2006, vol 2006 P 7514, sera réintégrée dans le patrimoine de M. [M] [S] ;

Dit qu'à l'égard de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la part de nue-propriété de.[M] [S] dépendant d'un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 18] » à usage d'habitation et de stationnement au sein des volumes 20.000, 6.010 et 2.200, situé sur la commune d'[Localité 16] (94) [Adresse 11], dans le périmètre de la ZAC dénommée « [Adresse 22]» cadastré C N°[Cadastre 4], savoir :

* Lot 20.118 : dans le bâtiment superstructure « CD » au niveau 4C, 4ème étage : sur la voie nouvelle Est, par l'escalier « EL2 » et l'ascenseur « AL2 » porte face à droite dans le dégagement, un studio type ST-C4-4 comprenant : entrée avec placard, salle d'eau avec water closet et réception avec cuisine,

outre les 266/50.000èmes des parties communes générales,

et les 213/20.000èmes des parties communes particulières au bâtiment superstructure 'CD',

* Lot 20.218 : dans le bâtiment infrastructure « SABCD », au niveau parking-1 : par les escaliers 'EMS15" (rez-de-jardin/rez-de-chaussée) et 'EL0"(rez-de-chaussée/niveau parking- 1 sous-sol) volume 10000- cage 'B' - et 'EL2" cage 'C '- et les ascenseurs 'AL1" cage ' B' et 'AL2", cage 'C' : un emplacement de voiture couvert n°18, outre les 34/50.000èmes des parties communes générales et les 95/1.000èmes des parties communes particulières au bâtiment infrastructure'SABCD'

acquis en VEFA suivant acte reçu par Me [C], notaire à [Localité 15], le 6 juin 2007 et publié au SPF Créteil2 le 27 juillet 2007 vol 2007 P 6238,

ledit immeuble ayant fait l'objet :

- d'un PV de cadastre du 9/10/2002 publié le 10/10/2002 vol 2002P8007

- d'un EDD en volumes pub le 14/01/2005 vol 2005P294

- d'un modificatif à EDD pub le 6/9/2006 vol 2006P7973

- d'un EDD et règlement de copropriété pub. le 18/4/07 vol 2007P3263

- d'un modificatif à EDD volumétrique pub. le 18/4/07 vol 2007P3278

- d'un modificatif à EDD volumétrique pub. le 18/4/07 vol 2007P3282

- dépôt statuts AFUL pub. le 18/4/07 vol 2007P3283

- d'un rectificatif et complément à EDD en volumes pub le 25/5/07 vol 2007P4259

- d'une reprise pour ordre de 2007 P3282 pub. le 25/5/07 vol 2007D7721

- d'un rectificatif à EDD et RCP pub. le 25/5/07 vol 2007P4260

- d'une reprise pour ordre de 2007 P3263 pub. le 25/5/07 vol 2007D7723

- d'un dépôt rectificatif aux statuts AFUL pub. le 25/5/07 vol 2007P4261

- d'une reprise pour ordre de 2007 P3283 pub. le 25/5/07 vol 2007D7725

- d'un PV de cadastre pub. le 21/8/07 vol 2007P6878'

- d'une modification EDD en volumes pub. le 21/12/07 vol 2007P10578,

sera réintégrée dans le patrimoine de Monsieur [M] [S] ;

Ordonne la publication du présent arrêt au 2ème bureau des services de la publicité foncière de Créteil pour les biens immobiliers qui en dépendent ;

Déboute M. [M] [S] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [M] [S] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne in solidum M. [M] [S], Mmes [A] et [Y] [S], MM. [V] et [J] [S] (ce dernier pris en tant que de besoin en la personne de ses représentants légaux M. [M] [S] et Mme [H] [L] épouse [S]), Mme [H] [L] épouse [S], les sociétés civiles immobilières [Y] [S] et [M] [S], prises chacune en la personne de son représentant légal, la SCI [S] Convention-Vaugirard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller pour le Président empêché et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/08320
Date de la décision : 08/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/08320 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-08;18.08320 ?
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