La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | FRANCE | N°18/04408

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 08 octobre 2020, 18/04408


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 OCTOBRE 2020



N° RG 18/04408 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SXHZ



AFFAIRE :



SARL SAINT BRICE SUD





C/

[B] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 1

7/00677



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL MARRE & GUILLARD



Me Myriam BOUAFFASSA







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 OCTOBRE 2020

N° RG 18/04408 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SXHZ

AFFAIRE :

SARL SAINT BRICE SUD

C/

[B] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 17/00677

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL MARRE & GUILLARD

Me Myriam BOUAFFASSA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SAINT BRICE SUD

N° SIRET : 453 634 396

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Charles GUILLARD de la SELARL MARRE & GUILLARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1253 - N° du dossier 220668

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Myriam BOUAFFASSA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0869

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 5 janvier 2016, M. [B] [G] était embauché par la société Saint Brice Sud, exerçant sous l'enseigne Rigatoni Café, en qualité de directeur par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des hôtels, cafés et restaurants.

Par lettre du 27 janvier 2016, le salarié demandait à bénéficier d'un poste d'adjoint de direction à compter du 5 février 2016.

Par courrier du 29 janvier 2016, la société Saint-Brice Sud faisait droit à cette demande et acceptait la modification du contrat de travail, par avenant du 5 février 2016.

Par avenant du 13 septembre 2016, il retrouvait un poste de directeur.

Le 13 avril 2017, la société Saint-Brice Sud adressait au salarié une convocation pour un entretien préalable dans la mesure où la société avait constaté des anomalies administratives et des dysfonctionnements dans le management du restaurant.

Au cours de cet entretien, M. [G] révélait à l'employeur avoir été victime d'un braquage au restaurant dans la soirée du 19 avril 2017, alors qu'il s'y trouvait seul. Il précisait avoir été poussé du toit du restaurant.

Il était placé en arrêt de travail à partir du 25 avril 2017 jusqu'au 10 juillet 2017.

La CPAM reconnaissait le caractère professionnel de cet accident.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2017 et du 25 juillet 2017, l'employeur mettait le salarié en demeure de justifier les raisons de son absence depuis le 11 juillet 2017.

Le 3 août 2017, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 18 août 2017.

Le 23 août 2017, il lui notifiait son licenciement pour faute grave au motif d'absences injustifiées depuis le 10 juillet 2017 et d'un manquement à son devoir de loyauté.

Le 26 septembre 2017, M. [B] [G] saisissait le conseil de prud'hommes de Montmorency en contestation de son licenciement.

Vu le jugement du 19 septembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui a :

- dit nul le licenciement de M. [B] [G] ;

- dit que la société Saint Brice Sud en la personne de ses représentants légaux devra verser à M. [B] [G] les sommes suivantes :

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 900,00 euros à titre de congés payés incidents ;

- 1 079,58 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 289, 21 euros à titre de rappel de salaire sur retenues injustifiées ;

- 328,92 euros à titre de congés payés incidents ;

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la notification de ce jugement le 27 septembre 2018.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL Saint Brice Sud le 22 octobre 2018.

Vu les conclusions de l'appelante, la SARL Saint Brice Sud, notifiées le 8 juillet 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 19 septembre 2018 en toutes ses dispositions

Statuant de nouveau :

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] [G] est justifié

- débouter M. [B] [G] de toutes ses demandes

- condamner M. [B] [G] au paiement de 2 000 euros d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

- condamner M. [B] [G] au paiement de 2 000 euros à la société Saint-Brice Sud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [B] [G] aux entiers dépens

Vu les écritures de l'intimée, [B] [G], notifiées le 8 avril 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- dire et juger la société Saint-Brice Sud mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, du chef d'indemnité de licenciement et du chef d'indemnité pour licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement entrepris du chef de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de sécurité,

- confirmer le jugement entrepris du chef de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et, y ajoutant,

- condamner la société Saint-Brice Sud à payer à M. [B] [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée au Pôle emploi conforme, et d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.

- condamner la société Saint-Brice Sud aux entiers dépens.

- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

Vu l'ordonnance du 22 juin 2020.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le rappel de salaire

M. [G] soutient avoir subi des retenues injustifiées sur salaire, dont il réclame le paiement.

La demande de M. [G] porte sur les salaires des mois d'avril et décembre 2016, puis de janvier à avril 2017. Ses fiches de paie de ces mois démontrent qu'il n'a effectivement pas perçu le salaire contractuel de 3 000 euros bruts mensuels.

L'employeur répond que M. [G] n'a pas travaillé 169 heures les mois au cours desquels les retenues ont été opérées, précisant que le salarié a travaillé dans d'autres restaurants de l'enseigne.

Au soutien de ses dires, il produit les récapitulatifs mensuels des mois précités, mentionnant pour les mois de décembre 2016, janvier et février 2017 l'affectation de M. [G] aux restaurants Rigatoni de [Localité 8] ou de [Localité 11]. Il communique également un bulletin de salaire établi au nom de M. [G] par la société [Localité 8] Sud pour la période du 12 au 27 décembre 2016, d'un montant de 1 243,44 euros.

Cependant, la cour observe que la Sarl Saint Brice Sud s'est engagée contractuellement à payer au salarié un salaire d'un montant de 3 000 euros par mois en contrepartie de 169 heures de travail. L'employeur ne saurait donc se libérer de son obligation au paiement en invoquant l'exécution par le salarié de prestations au bénéfice d'un autre employeur.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl Saint Brice Sud à payer à M. [G] un rappel de salaire de 3 289, 21 euros, outre les congés payés afférents, soit 328,92 euros.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

M. [G] considère que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, dès lors qu'il n'a organisé aucune visite médicale au cours de la relation de travail et qu'il s'est révélé défaillant dans la mise en 'uvre de mesures de sécurité, ayant permis son agression.

La Sarl Saint Brice Sud conteste tout manquement, soulignant que l'existence de l'agression n'est pas démontrée, que le salarié a continué à travailler normalement pendant cinq jours avant de dénoncer l'agression le jour même de son entretien préalable, accident qu'elle a régulièrement déclaré à la CPAM dans les 48 heures.

L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

La Sarl Saint Brice Sud ne justifie pas avoir permis à M. [G] de bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, dans le respect des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat. La périodicité du suivi médical prévu à l'article L 4624-1 du même code n'a donc pas pu être définie. Le manquement est par conséquent établi. Cependant, M. [G] ne justifie d'aucun préjudice consécutif à ce défaut de suivi médical, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation.

Par ailleurs, concernant la visite de reprise prévue à l'article R 4624-31 du code précité, l'employeur n'établit effectivement pas l'avoir organisée. Cependant, à nouveau, M. [G] ne justifie d'aucun préjudice, dès lors qu'il n'a pas réintégré son poste à partir du 11 juillet 2017, à l'issue de son arrêt de travail et qu'il n'a pas répondu aux deux courriers recommandés de l'employeur des 18 et 25 juillet 2017 l'interrogeant sur sa situation. Le salarié ne s'est pas davantage manifesté à réception de sa convocation à l'entretien préalable, auquel il ne s'est d'ailleurs pas présenté.

Enfin, concernant les mesures de sécurité mises en 'uvre au restaurant, M. [G], pour justifier de son agression du 19 avril 2017, ne communique que son procès-verbal de dépôt de plainte du 26 avril 2017, près d'une semaine après les faits, un courrier du maire de [Localité 10] lui témoignant son soutien et un article du Parisien relatant l'agression invoquée. Cependant, aucun élément probant ne permet de confirmer l'agression.

M. [G] indique avoir été poussé du deuxième étage du bâtiment, être tombé sur un container, puis avoir appelé sa mère avant d'être transporté au centre hospitalier de [5] à [Localité 6]. Or, il ne produit aucun justificatif des « éraflures sur le torse » qu'il a évoquées devant les services de police, ni aucune pièce relative à son admission au centre hospitalier de [5] le 19 avril 2017. Par ailleurs, s'il affirme que le système de vidéosurveillance équipant le restaurant ne fonctionne pas, ces dires ne sont corroborés d'aucun élément de preuve. Enfin, à supposer même que l'agression a bel et bien eu lieu, M. [G] a expliqué dans son dépôt de plainte avoir entendu quelqu'un frapper à la porte de service située à l'arrière du restaurant et, pensant qu'il s'agissait d'une serveuse, avoir ouvert la porte aux malfaiteurs. Ces circonstances ne révèlent aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors que la porte litigieuse était bien fermée de l'intérieur et que les agresseurs ont pu rentrer du fait du comportement fautif de M. [G], qui a ouvert la porte sans s'assurer de l'identité de la personne qui voulait entrer après le service.

Dans ces conditions, la demande indemnitaire du salarié ne peut prospérer et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail :

La Sarl Saint Brice Sud conteste avoir licencié M. [G] en raison de sa maladie, soulignant que la lettre de licenciement est motivée par l'absence injustifiée du salarié depuis le 11 juillet 2017. L'employeur rappelle que l'article L 1226-9 du code du travail autorise le licenciement au cours de la suspension du contrat de travail lorsqu'il est motivé par une faute grave du salarié, ce qui est le cas en l'espèce.

M. [G] soutient qu'en l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise, son contrat de travail était suspendu du fait de son arrêt maladie, de sorte qu'aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée. Il en conclut que son licenciement est nul.

Il ressort des éléments de la procédure que M. [G] a subi un arrêt maladie consécutif à un accident du travail du 25 avril au 10 juillet 2017.

En l'absence de la visite de reprise prescrite par l'article R 4624-31-3° du code du travail, le contrat de travail du salarié demeurait suspendu à la date du licenciement.

Cependant, cette suspension n'interdisait pas à l'employeur de reprocher au salarié son absence, dès lors que ce dernier n'a pas justifié d'un arrêt de travail à partir du 11 juillet 2017 et qu'il n'a pas répondu aux deux mises en demeures qui lui ont été adressées par courrier recommandé les 18 et 25 juillet 2017.

L'article L 1226-9 du code du travail dispose que « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'abandon de poste caractérisé par l'absence de M. [G] à son poste à compter du 11 juillet 2017 et le défaut de toute réponse du salarié aux courriers recommandés précités, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, justifiant le licenciement pour faute grave.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [G] est nul. Le salarié sera débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.

Sur la remise des documents sociaux

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise à M. [G] d'un bulletin de paie conforme à la décision. En revanche, il sera infirmé pour le surplus des documents et l'astreinte, compte tenu de la solution donnée au litige et de l'absence de preuve de ce que l'employeur entend se soustraire à l'exécution de la décision.

Sur les intérêts

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et ordonné leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs.

Au regard de la solution donnée au litige, M. [G] supportera les dépens d'appel et sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre des retenues injustifiées, à la remise d'un bulletin de paie, aux intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [B] [G] de sa demande indemnitaire au titre du manquement de la Sarl Saint Brice Sud à l'obligation de sécurité ;

Dit que le licenciement de M. [B] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [B] [G] de ses demandes au titre du licenciement ;

Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte l'obligation pour la Sarl Saint Brice Sud de remettre à M. [B] [G] un bulletin de salaire conforme à la décision ;

Condamne M. [B] [G] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [B] [G] à payer à la Sarl Saint Brice Sud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 18/04408
Date de la décision : 08/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°18/04408 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-08;18.04408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award