COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2020
N° RG 19/00841 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S6CO
AFFAIRE :
[T] [G] [X] épouse [C]
...
C/
S.A. GENERALI IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01308
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre-antoine CALS,
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Sophie PORCHEROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [G] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/01072 (Fond)
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 - Représentant : Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/01072 (Fond)
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 - Représentant : Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen, société de droit anglais, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège [Adresse 13],
aux droits de laquelle intervient, la société QBE EUROPE SA/NV à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019,
[Adresse 7],
[Localité 14] ROYAUME UNI
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/01072 (Fond)
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24372
Représentant : Me Stéphane LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010 -
Société QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège [Adresse 13],
[Adresse 12]
[Localité 2] Belgique
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/01072 (Fond)
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24372
Représentant : Me Stéphane LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010 -
APPELANTS
****************
S.A. GENERALI IARD
N° SIRET : 552 06 2 6 63
[Adresse 6]
[Localité 9]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/01072 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20190453
Représentant : Me François-genêt KIENER de l'AARPI MPGV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 -
SA MMA IARD
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[Adresse 4]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/01072 (Fond)
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 381724 - Représentant : Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] et Mme [T] [C] sont propriétaires d'un immeuble - situé [Adresse 1]) - comprenant plusieurs bâtiments dont un ancien corps de ferme, assurés par la société Generali.
En fin d'année 2012 et début 2013, les époux [C] ont fait procéder, par la société Groupe CER, assurée auprès de la société MMA, à la pose de panneaux solaires sur un versant de la toiture du corps de ferme.
Selon devis du 16 octobre 2013, la société DSPJ - assurée auprès de la société QBE Insurance Europe pour certaines activités (maçonnerie, plâtrerie, peinture, revêtement de surfaces) - s'est engagée à réaliser des travaux de réhabilitation du corps de ferme, moyennant paiement d'un prix de 245.534 euros.
Le 22 avril 2014, un incendie s'est déclaré, détruisant la majeure partie du bâtiment. Cet événement est survenu alors que les travaux de la société DSPJ étaient en cours, les ouvriers étant présents sur le chantier.
Par ordonnance du 19 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Melun a désigné M. [F] en qualité d'expert afin de déterminer les causes du sinistre. L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2016, estimant que la cause du sinistre restait indéterminée, seules certaines hypothèses pouvant être émises.
Par acte du 5 juillet 2017, la société Generali, s'estimant subrogée dans les droits de ses assurés, a assigné les sociétés MMA et QBE Insurance Europe devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser des conséquences du sinistre à hauteur d'une somme principale à parfaire de 354.631,95 euros.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- déclaré la société Generali régulièrement subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme de 441.275,36 euros, à parfaire des éventuelles sommes complémentaires qui pourront être versées au titre du sinistre survenu le 22 avril 2014,
- déclaré la société Generali recevable à agir à l'encontre de la société QBE,
- condamné la société QBE à payer à la société Generali la somme de 441.375,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation des intérêts,
- condamné la société QBE à payer à la société Generali la somme de 38.502 euros au titre des frais d'expertise,
- déclaré la société Generali recevable à agir à l'encontre de la société MMA, mais débouté la société Generali de sa demande de condamnation au titre du sinistre,
- déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [C], les déboutant toutefois de leurs demandes principales à l'encontre de la société Generali,
- condamné la société QBE à payer à chacune des sociétés Generali et MMA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société QBE aux dépens.
Par jugement rectificatif du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- déclaré recevable la requête en omission de statuer présentée par les époux [C],
- condamné la société QBE à payer aux époux [C] les sommes suivantes :
- 170.380,88 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, et capitalisation à compter du jugement,
- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement rectificatif fait ainsi partiellement droit à la demande subsidiaire qui avait été formée par les époux [C] à l'encontre des sociétés QBE et MMA et sur laquelle le premier juge avait omis de statuer (à la suite du rejet, par ce dernier, des demandes principales formées contre la société Generali). Ce jugement fait l'objet d'une procédure d'appel distincte, enregistrée sous le numéro RG 19/5358 à la requête des sociétés QBE.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel du jugement du 13 décembre 2018 interjeté le 6 février 2019 par les sociétés QBE Insurance Europe et QBE Europe à l'encontre des seules sociétés Generali et MMA. La société QBE Europe (ci-après société QBE) vient désormais aux droits de la société QBE Insurance Europe.
Vu l'appel interjeté le 14 février 2019 par les époux [C] à l'encontre de toutes les parties.
Vu l'ordonnance de jonction du 17 décembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019 par lesquelles la société QBE demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- juger que la société Generali ne démontre pas dans quelles conditions elle serait subrogée dans les droits de Madame [C],
En conséquence,
- rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la Compagnie QBE;
- prononcer la mise hors de cause de la Compagnie QBE;
- subsidiairement :
- juger que l'article 1789 du code civil n'est pas applicable aux faits de l'espèce,
- juger que les garanties du contrat souscrit par la société DSPJ auprès de la société QBE sont insusceptibles de couvrir des désordres touchant la couverture ;
- juger que la société DSPJ n'a commis aucune faute à l'origine du sinistre et que sa responsabilité n'a pas été retenue par l'Expert ;
- rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société QBE;
- prononcer la mise hors de cause de la société QBE;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société QBE ne peut être condamnée que dans les limites et conditions du contrat d'assurance souscrit par la société DSPJ, lequel prévoit notamment un plafond de garantie et une franchise de 1.000 € ;
- condamner la société MMA à garantir la société QBE intégralement, ou dans les proportions qui seront fixées dans l'arrêt à intervenir, de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- débouter les sociétés Generali et MMA de leurs appels incidents, mal fondés.
- condamner la société Generali ou tout succombant à régler la somme de 5.000 € à la Compagnie QBE au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2019 au terme desquelles la société Generali demande à la cour de :
- Déclarer les époux [C] irrecevables et mal fondés en leur appel principal.
- Déclarer les société QBE de leur appel principal (sic)
- Déclarer la société Generali recevable et bien fondée en son appel incident,
- Débouter les époux [C] et la société QBE de leur appel incident,
Confirmer le jugement dont appel ce qu'il a :
- Jugé que la société Generali est régulièrement subrogée dans les droits de son assuré pour une somme de 441.275,36 €,
- Déclaré la société Generali recevable à agir à l'encontre des sociétés QBE et MMA
- Condamné QBE à verser à Generali une somme de 441.275,36 € à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- Condamné QBE à payer à Generali une somme de 38.502 € au titre des frais d'expertise,
- Débouté les consorts [C] de leurs demandes formées à l'encontre de Generali,
- Condamné la Société QBE à payer à Generali la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement dont appel pour le surplus, statuant à nouveau:
- condamner in solidum les sociétés MMA et QBE à régler à la société Generali, la somme de 441.275,36 €, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum les sociétés MMA et QBE à régler à la société Generali la somme de 38.502 euros correspondant aux honoraires de l'expert judiciaire taxés par le tribunal,
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés MMA et QBE à relever et garantir la société Generali de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- condamner les sociétés MMA et QBE à verser à la société Generali la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA et QBE aux entiers dépens de l'instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2020 au terme desquelles la société MMA demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts [C] à l'encontre de la compagnie MMA faute de justifier du fondement juridique de leurs demandes en violation de l'article 954 du code de procédure civile
- débouter en conséquences les consorts [C] de leurs demandes,
A titre principal
- confirmer le jugement du 13 décembre 2018 en ce qu'il a exclu toute responsabilité de la société groupe CER, et partant toute condamnation de la compagnie MMA
- débouter en conséquence les consorts [C], QBE et Generali de l'intégralité de leurs demandes respectives présentées à l'encontre de la compagnie MMA
A titre subsidiaire,
- juger que l'origine de l'incendie du 22 avril 2014 survenu dans le bâtiment occupé par les époux [C] est indéterminée,
- juger que la preuve d'une faute de la société groupe CER en lien de causalité avec le sinistre du 22 avril 2014 n'est pas rapportée
- juger que la compagnie MMA n'est tenue à aucune garantie au titre de l'installation photovoltaïque installée par la société groupe CER en toiture du bâtiment des époux [C] en application de la police d'assurance n° 127 753 787
- juger que la société Generali ne rapporte pas la preuve d'être subrogée dans les droits de son assuré,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la compagnie Generali
En conséquence :
- débouter les consorts [C], QBE ainsi que Generali de l'ensemble de leurs demandes,
A titre encore plus subsidiaire :
- condamner la société QBE à garantir et relever indemne la compagnie MMA de toute condamnation prononcée à son encontre
En tout état de cause
- condamner solidairement les consorts [C], QBE et Generali à verser la somme de 6.000 euros à la compagnie MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [C], QBE et Generali aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2019 au terme desquelles les époux [C] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 13 décembre 2018 du chef de jugement suivant :
- « Déclare recevable l'intervention volontaire des consorts [C], les déboute de leurs demandes respectives se rapportant à la contestation des sommes payées et à leur versement, à la réduction proportionnelle opérée, à la perte des loyers et au préjudice moral, ainsi qu'à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
- confirmer le jugement du 12 juillet 2019 en toutes ses dispositions, faute d'appel incident formé par les sociétés QBE aux termes de leurs conclusions d'intimé signifiées le 12 juillet 2019 ;
- déclarer les époux [C] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
- juger que les travaux engagés par les époux [C] excèdent le montant des sommes payées par la société Generali, de sorte qu'ils sont bien fondés à solliciter le montant de l'indemnité différée arrêtée par la société Generali ;
- juger que la société Generali ne justifie pas de la réduction proportionnelle opérée à hauteur de 18% ni de l'exclusion des panneaux photovoltaïques de sa garantie ;
- juger que la lettre d'acceptation de Madame [C] ne lui est pas opposable dès lors
qu'elle a conditionné son accord à une prise en charge qui n'a pas été acceptée par la société Generali, à savoir la prise en charge des panneaux photovoltaïques à concurrence de 68.000€ ;
- juger que la société Generali reste devoir aux époux [C] la somme de 227.478,24€ ;
- condamner la société Generali à payer aux époux [C] les sommes suivantes :
- 227.478,24€ au titre du solde des préjudices évalués par l'expert judiciaire, avec actualisation en fonction de la valorisation de l'indice BT01 de la construction entre le 15 janvier 2016 et la date l'arrêt à intervenir ;
- 14.362,58€ au titre du solde des préjudices supplémentaires acceptés par la société Generali,
- 73.200€ au titre de la perte de loyers subis,
- et avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2017 ;
Subsidiairement,
- condamner solidairement les sociétés MMA et QBE à payer aux époux [C] à concurrence de toute limitation ou exclusion de garantie qui serait retenue au bénéfice de la société Generali, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2017, et indexation des préjudices matériels évalués dans le cadre de l'expertise judiciaire en fonction de la valorisation de l'indice BT01 de la construction entre le 15 janvier 2016 et la date du jugement à intervenir, soit la somme en principal de 241.840,82€, si la Cour devait entièrement confirmer le jugement entrepris sur les demandes dirigées contre la société Generali, outre la somme de 73.200€ au titre de la perte de loyers ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés MMA et QBE à payer aux époux [C] la somme de 100.000€ en réparation de leur préjudice moral ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement les sociétés Generali, MMA et QBE au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire, que la société Generali conclut à l'irrecevabilité de l'appel principal des époux [C], sans toutefois invoquer aucun moyen à l'appui de cette prétention de sorte que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée est rejetée.
1 - Sur la recevabilité des demandes formées par la société Generali à l'encontre des sociétés QBE et MMA
Il résulte de l'article L.121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En application de ces dispositions, celui qui se prévaut d'une subrogation doit justifier, d'une part d'un paiement, d'autre part du fait que ce paiement a bien été fait en application de la garantie.
Au visa de ce texte, les sociétés QBE et MMA soutiennent que la société Generali ne justifie pas se trouver subrogée dans les droits de son assuré, faisant valoir que les pièces produites ne démontrent pas que les règlements ont bien été effectués en application du contrat d'assurance Logiplus conclu par les époux [C]. Ils ajoutent que la lettre d'acceptation d'indemnité n'est pas une quittance subrogative.
Ainsi que le fait observer la société Generali, elle justifie de divers paiements à hauteur de la somme de 441.275,36 euros, et les époux [C] reconnaissent dans leurs écritures avoir perçu une somme totale légèrement supérieure de 442.628 euros, ce qui suffit à démontrer l'existence d'un paiement au profit des assurés.
La société Generali a en outre produit aux débats le contrat d'assurance Logiplus permettant aux parties de s'assurer que ces règlements ont bien été effectués en exécution de celui-ci, étant observé que ce point n'est pas discuté par les sociétés QBE et MMA alors même qu'elles ont été destinataires de ce contrat et des conditions générales qui s'y appliquent, celles-ci faisant apparaître une garantie incendie, outre des garanties annexes.
La société Generali justifie ainsi qu'elle se trouve subrogée dans les droits et actions des époux [C] à hauteur de la somme de 441.275,36 euros dont elle sollicite paiement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Generali était recevable à agir à l'encontre des sociétés QBE et MMA.
2 - sur la demande principale formée à l'encontre de la société QBE, et le refus de garantie opposé par celle-ci
La société QBE soutient que son contrat d'assurance ne couvre pas l'activité de couverture et isolation qui était réalisée par son assurée le jour de l'incendie (pose d'une sous-couche isolante en toiture), de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle indique que les seules activités garanties étaient celles de maçonnerie, plâtrerie, peinture et revêtements de surface en matériaux souples.
La société Generali sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé que l'activité exercée par la société DSPJ était bien garantie par son assureur. Elle indique : " l'intervention de la société DSPJ à proximité de la toiture a été de procéder à la pose d'une sous couche isolante en sous face des panneaux solaires". Elle soutient que l'activité de "maçonnerie et béton armé", telle que garantie par la société QBE comprend notamment les travaux d'enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse, ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de pose de matériaux contribuant à l'isolation intérieure. Elle ajoute que le devis émis par la société DSPJ mentionne la pose de laine de verre en sous-toiture dans le lot cloisonnage et isolation, et non pas dans le lot couverture.
****
L'attestation d'assurance émise par la société QBE au profit de la société DSPJ indique que le contrat garantit les 4 activités de : "maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ - plâtrerie, staff, stuc, gypserie - peinture hors imperméabilisation et étanchéité - revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants".Il est ajouté : "selon la définition de la nomenclature des assureurs pour les activités du BTP."
Le procès verbal de "constatations relatives aux causes et circonstances du dommage" établi le 13 juin 2014, en présence des experts des sociétés Generali et QBE, outre la société DSPJ indique : " dans la matinée (le jour de l'incendie), les employés de DSPJ oeuvraient sur la couverture et mettaient en place un écran sous toiture, sans utilisation de point chaud".
L'expert judiciaire indique pour sa part : "l'entreprise DSPJ était seule présente sur les lieux, et aux dires des époux [C], l'entreprise mettait en oeuvre en sous face des panneaux solaires, c'est à dire à l'intérieur, une sous-couche isolante. Cette mise en oeuvre lui imposait à la fois d'intervenir au niveau des panneaux voltaïques, mais également en extérieur sur la toiture par un détuilage de celle-ci".
L'activité exercée par la société DSPJ le jour du sinistre correspondait donc à la mise en oeuvre, soit d'un "écran sous-toiture"(selon le PV de constatations), soit d'une "sous-couche isolante", mais avec intervention extérieure et détuilage de la toiture (selon le rapport d'expertise).
Le devis du 16 octobre 2013 de la société DSPJ prévoit les deux postes suivants :
- lot cloisonnage et isolation : pose de laine de verre Iso confort sous toiture 20 centimètres
- lot couverture : pose écran sous toiture lenzinctex sur chevrons
Il est constant que les deux opérations de pose de laine de verre sous toiture et de pose d'un écran sous toiture sont distinctes, la première s'opérant uniquement à l'intérieur, tandis que la seconde qui implique une pose sur chevrons nécessite de déposer la toiture.
S'il est certain que la société DSPJ a bien posé de la laine de verre, ainsi que cela était prévu au devis et mentionné par l'expert, il n'en reste pas moins que, le jour de l'incendie - et comme cela ressort tant du procès-verbal de constat du 13 juin 2014 que du rapport d'expertise judiciaire - l'activité exercée correspondait à la mise en place d'un écran sous toiture nécessitant une intervention en extérieur avec dépose des tuiles, de sorte que - contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge - cette intervention ne ressort pas du lot cloisonnage et isolation qui s'effectue en intérieur, mais du lot couverture, s'agissant d'une pose d'écran sous toiture.
La "réalisation d'isolation et d'écran sous toiture" est prévue, dans la nomenclature des activités du BTP visée à l'attestation d'assurance, au chapitre 14 "couverture", dont il n'est pas contesté qu'elle n'entre pas dans la garantie de la société QBE, de sorte que cette dernière ne doit pas sa garantie, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu toutefois de mettre la société QBE hors de cause, seules les demandes formées à son encontre devant être rejetées.
3 - sur la demande formée à l'encontre de la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société CER
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, la société Generali recherche la responsabilité contractuelle de la société CER pour manquements aux règles de l'art, au motif notamment qu'elle n'a pas assuré la protection des câbles des panneaux photovoltaïque (absence d'installation dans des fourreaux, et absence du conducteur de terre). Elle invoque la garantie due par la société MMA à son assurée CER.
La société MMA soutient que l'origine du sinistre reste indéterminée et que la preuve d'une faute de son assurée en lien de causalité avec le sinistre n'est pas rapportée. Elle soutient en outre que sa garantie n'est pas mobilisable.
Il appartient à la société Generali qui invoque un manquement de la société CER à ses obligations contractuelles de rapporter la preuve de ce manquement en lien de causalité avec le sinistre.
Force est ici de constater que l'expert relève à maintes reprises dans son rapport que la cause du sinistre reste indéterminée. Il indique ainsi en page 12 de son rapport : "les origines et causes techniques ne sont pas avérées pour cause de vétusté et délabrement après sinistre des trois cellules dont la plus endommagée est la cellule 2, lieu de départ du feu". Il ajoute : "dans les hypothèses de l'origine et des causes techniques, nous pourrions énumérer les causes suivantes : câbles des PV (panneaux voltaïques) endommagés lors de leur installation par l'entreprise CER, câbles des PV endommagés lors de la pose du résiliant par l'entreprise DSPJ, utilisation d'outils tranchants par la société DSPJ, départ de feu par utilisation d'une disqueuse avec projection d'abrasif. Toutes ces causes éventuelles ne sont que des hypothèses et ne peuvent être prouvées."
Si l'expert évoque ensuite l'hypothèse d'une absence d'installation des câbles dans des fourreaux, il ajoute aussitôt : "cette hypothèse n'est pas avérée même si elle semble plausible".
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi, avec la certitude nécessaire, que la société CER ait manqué à ses obligations, et que ces manquements soient en lien de causalité avec le sinistre, de sorte que l'action exercée à l'encontre de la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société CER, n'est pas fondée. Les demandes formées par la société Generali à son encontre seront donc rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
4 - sur les demandes formées par les époux [C] à l'encontre de la société Generali
Il convient de rappeler que la cour n'est saisie que du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 décembre 2018 qui a rejeté la demande principale formée par les époux [C] à l'encontre de la société Generali.
La cour n'est pas saisie, dans la présente instance, des demandes subsidiaires qui avaient été formées par les époux [C] à l'encontre des sociétés QBE et MMA, ce qui fait l'objet d'une instance distincte (RG 19/5358). La cour ne répondra donc pas à ces demandes subsidiaires.
L'expert judiciaire a chiffré la reprise des désordres à la suite de l'incendie à la somme globale de 611.756,57 euros, sur laquelle la société Generali a versé une somme totale de 384.278,33 euros aux époux [C] (outre les sommes versées à la société Arcade et au cabinet Vendôme pour un total de 57.110,69 euros), les époux [C] sollicitant dès lors le paiement du solde qu'ils chiffrent à 227.478,24 euros, contestant notamment le refus de paiement de l'indemnité au titre des panneaux solaires, et la réduction proportionnelle opérée par la société Generali.
La cour observe en premier lieu que le décompte des époux [C] est erroné, dès lors qu'ils omettent de déduire la somme directement versée par la société Générali aux sociétés Arcade et Cabinet Vendôme. Après déduction de cette somme de 57.110,69 euros, la société Generali ne reste en fait devoir que la somme de 170.367,55 euros.
* sur la demande en paiement de l'indemnité au titre des panneaux solaires
La société Generali a exclu de son indemnisation le remplacement des panneaux solaires pour un montant de 68.000 euros, au motif qu'il n'était pas inclus dans ses garanties, ce que le premier juge a également retenu.
Le contrat d'assurance prévoit que les dommages aux biens subis par les installations énergies renouvelables du fait d'un événement garanti sont couverts dans les conditions de l'extension facultative "installations extérieures".
Il n'est pas contesté que les époux [C] n'ont pas souscrit l'extension facultative "installations extérieures" permettant la prise en charge des installations énergies renouvelables, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande d'indemnisation à ce titre.
* sur la réduction proportionnelle
Il résulte de l'article L.113-9 du code des assurances que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance (...). Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés
En l'espèce, l'assureur a fait application d'une réduction proportionnelle d'indemnité à hauteur de 18% au motif d'un écart constaté entre les surfaces déclarées au moment de la souscription du contrat et celles constatées lors du sinistre.
Les époux [C] contestent cette réduction proportionnelle. Ils font valoir en premier lieu que la quittance d'indemnité qu'ils ont signée ne peut leur être opposée dès lors qu'ils ont émis une réserve au titre des panneaux solaires, en second lieu que la réduction appliquée est infondée.
La société Generali soutient qu'en signant, le 1°juin 2016, une lettre d'acceptation de l'indemnité proposée à hauteur de 493.684,12 euros (dont une indemnité immédiate, et l'autre différée en fonction de l'avancement de la reconstruction), les époux [C] ont en fait renoncé à contester l'application de la réduction proportionnelle. Elle ajoute que cette réduction est, en tout état de cause, conforme à l'article L.113-9 du code des assurances.
***
La renonciation à un droit doit résulter d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté de renoncer.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'acceptation d'indemnité que Mme [C] "déclare être d'accord avec la proposition de votre expert concernant l'indemnité arrêtée à 493.684,12 euros". Ce simple accord de Mme [C] sur le montant proposé ne contient toutefois aucune décharge des obligations de l'assureur, ni aucune renonciation expresse et non équivoque de Mme [C] à solliciter ultérieurement des sommes complémentaires, de sorte que cette lettre ne peut valoir renonciation de Mme [C] à venir contester ultérieurement le montant de l'indemnité. Sa contestation de l'application de la réduction proportionnelle est donc recevable.
Le contrat prévoit que : "le risque assuré (habitation composée de 8 pièces) comprend des dépendances d'une surface totale additionnée n'excédant pas 500 m2".
La société Generali affirme : "l'expert missionné par Generali dans le cadre du traitement du sinistre a pu relever que les dépendances totalisent non pas 500 m2, mais 1057 m2 : corps de ferme de 950 m2 + garage de 107 m2".
Ainsi que le font observer les époux [C], il n'est produit aux débats aucun constat contradictoire de la surface des biens. La cour note que, ni le procès-verbal de constatations du 13 juin 2014, ni l'expertise judiciaire ne permettent de retenir une surface de 1.057 m2 au lieu de 500 m2, la société Generali n'indiquant pas elle-même quel serait le document attestant de cette surface.
Il ressort en outre du devis de la société DSPJ que les travaux réalisés sur le corps de ferme affectaient une surface de 230 m2 au sol, soit inférieure aux 500 m2 prévus au contrat d'assurance.
La preuve d'une déclaration inexacte de l'assuré n'est donc pas rapportée, de sorte que l'assureur n'est pas fondé à se prévaloir de la réduction proportionnelle alléguée.
* sur le montant sollicité par les époux [C]
L'expert judiciaire avait chiffré le préjudice à la somme de 611.756,57 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 68.000 euros correspondant aux panneaux photovoltaïques, soit une indemnité normalement due par la société Generali à hauteur de 543.756,57 euros (hors réduction proportionnelle).
Il est constant que la société Generali a déjà réglé une somme de 441.389,02 euros (dont les sommes versées directement à la société Arcade et au cabinet Vendôme pour un total de 57.110,69 euros), de sorte qu'elle ne resterait plus devoir que la somme de 102.367,55 euros.
La société Generali s'oppose toutefois au paiement de cette somme, faisant observer que ce solde correspondant à une indemnité qui devait être versée de manière différée, en fonction de l'état d'avancement des travaux de reconstruction et soutenant qu'il n'est justifié que d'une avancée du chantier à hauteur de 55,36% de la totalité des travaux, indiquant dès lors qu'il n'est pas justifié de ce qu'elle serait débitrice d'une quelconque somme.
Les époux [C] soutiennent pour leur part qu'ils justifient de factures pour 397.376,24 euros et 30.694,73 euros (soit un total de 428.070,97 euros) selon décomptes des sociétés PER et BTB du 16 novembre 2017. Ils indiquent en outre que, n'étant pas en mesure d'avancer le coût des travaux sur leurs deniers propres, et la société BTB ne voulant pas "travailler à crédit", celle-ci a arrêté le chantier. Ils sollicitent paiement de l'intégralité de l'indemnité différée, faisant observer que la société Generali ne justifie pas de l'application des conditions contractuelles quant à la ventilation pratiquée entre versement immédiat et versement différé.
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La lettre d'acceptation d'indemnité du 1°juin 2016 prévoit que l'indemnité sera versée en deux fois, une première indemnité immédiate, et une seconde indemnité différée. Il est précisé : "cette indemnité est versée en cas de reconstruction et sur présentation des factures. la reconstruction doit être achevée dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre."
S'il est exact que Mme [C] a accepté le principe d'un versement de l'indemnité en deux fois, il n'est toutefois pas précisé les conditions du versement de l'indemnité différée, la seule condition étant la reconstruction dans un délai de 2 années.
Ainsi que le font observer les époux [C], il n'est justifié d'aucune disposition contractuelle permettant de préciser le quantum, et même le principe d'une indemnité immédiate et d'une indemnité différée. Il est au contraire prévu à l'article 4-3 des dispositions générales du contrat intitulé : "quand vous est payée l'indemnité '" : "dans le mois suivant notre accord amiable ou le jugement définitif". Au regard de ces dispositions contractuelles, rien ne justifiait de différer le paiement de l'indemnité qui devait être intégralement réglée dans le mois de la lettre d'acceptation.
La cour observe à ce titre que la citation opérée par la société Generali de l'article 4.2.1.1 ne porte que sur l'estimation des dommages, et non sur le paiement de l'indemnité, de sorte qu'il est sans incidence sur ce dernier point. S'il est exact que l'assureur peut solliciter la production des factures, cette demande ne peut être faite qu'a posteriori après versement de l'indemnité et réalisation des travaux.
Au regard de ces éléments, la société Generali n'est pas fondée à opérer un différé de paiement. Elle sera donc condamnée à payer aux époux [C] la somme de 102.367,55 euros, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise, soit le 15 janvier 2016, et le présent arrêt. Le jugement sera infirmé de ce chef.
5 - sur les autres demandes indemnitaires
Les époux [C] reprennent devant la cour les demandes indemnitaires complémentaires que le premier juge a rejeté, à savoir les sommes de 73.200 euros au titre de la perte de loyers, et 14.362,58 euros au titre de préjudices complémentaires.
S'agissant de la somme de 14.362,58 euros, elle correspond au solde des préjudices complémentaires acceptés par la société Generali à hauteur de la somme de 30.053,56 euros, faisant l'objet d'une lettre d'acceptation des époux [C] du 30 juillet 2017. La société Generali admet n'avoir réglé que la somme de 15.690,98 euros, de sorte qu'elle reste bien devoir la somme de 14.362,58 euros, étant observé qu'elle n'est pas fondée à invoquer une réduction proportionnelle ni le paiement différé ainsi qu'il a été démontré plus avant. La société Generali sera donc condamnée au paiement de la somme de 14.362,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017.
S'agissant du préjudice résultant d'une perte de loyers, les époux [C] font valoir qu'ils escomptaient pouvoir donner en location les 2 appartements (réalisés dans le corps de ferme incendié) pour un loyer mensuel de 600 euros chacun. Ils chiffrent ainsi leur préjudice à 1.200 euros par mois entre le mois d'avril 2014 et le mois de mai 2019, soit une somme totale de 73.200 euros, indiquant que même si la preuve de leur intention de louer n'est pas rapportée, ils subissent à tout le moins un préjudice de jouissance puisqu'ils ne peuvent occuper leur bien qui reste inachevé du fait du refus de paiement du solde de l'indemnité.
La société Generali s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'aucune attestation ne permet de vérifier la valeur locative des biens. Elle ajoute qu'aucune demande de préjudice immatériel n'a été formulée au cours de l'expertise judiciaire, que les époux [C] sont directement responsables de l'arrêt du chantier, et enfin qu'au regard de l'acceptation de l'indemnité, ils ne sont pas fondés à solliciter paiement d'une somme plus élevée.
La cour observe que la société Generali ne conteste pas devoir sa garantie pour le préjudice immatériel sollicité. Il a été démontré que la lettre d'acceptation n'entraînait aucune renonciation des époux [C] à solliciter paiement de préjudices complémentaires.
Il a enfin été démontré que les époux [C] n'étaient pas responsables de l'arrêt du chantier, uniquement imputable au fait que la société Generali a différé, de manière injustifiée, le paiement d'une partie de l'indemnité.
Le principe même d'un préjudice de jouissance des époux [C] n'est pas contestable, du fait qu'ils n'ont pu occuper ou faire occuper leur bien, sur une période que la cour évaluera à 55 mois, afin de tenir compte du fait que des travaux restaient encore nécessaires au moment de l'incendie, de sorte que le bien n'aurait pu être occupé qu'en septembre 2014 au plus tôt, étant observé qu'il est ensuite resté inoccupé jusqu'en mai 2019, du fait de l'impossibilité d'achever les travaux à défaut de paiement du solde de l'indemnité.
Au regard de la surface des biens, telle qu'elle apparaît sur le devis de la société DSPJ (230 m2), l'indemnité de perte de jouissance peut être fixée à la somme de 800 euros par mois, de sorte que les époux [C] justifient d'un préjudice immatériel à hauteur de la somme de 44.000 euros. La société Generali sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt déclaratif de droits.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Generali qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à chacune des sociétés QBE et MMA ainsi qu'aux époux [C] une indemnité de procédure de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré recevable l'action exercée par la société Generali à l'encontre des sociétés QBE Europe et MMA Iard, et en ce qu'il a débouté la société Generali de ses demandes à l'encontre de la société MMA,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société QBE Europe est fondée en son refus de garantie à l'égard de son assurée la société DSPJ,
Déboute la société Generali de ses demandes à l'encontre de la société QBE Europe,
Condamne la société Generali à payer à M. [D] et Mme [T] [C] les sommes suivantes :
- 102.367,55 euros au titre du solde de l'indemnité consécutive au sinistre, outre indexation sur le fondement de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise du 15 janvier 2016 et le présent arrêt,
- 44.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 14.362,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017,
- 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Generali à payer à chacune des sociétés QBE Europe et MMA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Generali aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,