COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/04837 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TJYZ
AFFAIRE :
[R] [O] [B] [E]
C/
S.A.R.L CLOTURES ET PORTAILS DE L'EURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2019 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 18/07614
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/09/2020
à :
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [O] [B] [N]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42613
APPELANTE
****************
S.A.R.L CLOTURES ET PORTAILS DE L'EURE
N°Siret : 504 163 411
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20190637
Représentant : Me Anne-Sophie AUDEGOND de la SELARL AM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire était fixée à l'audience publique du 1er juillet 2020 pour être débattue devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 15 juin 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par la cour d'appel de Versailles le 06 décembre 2016 (signifié à partie le 07 février 2017), d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 14 novembre 2017 et d'une ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort rendue par le Premier président de la cour d'appel de Versailles le 22 mars 2018 (signifiée le 28 mars 2018), la Sarl Clôtures et Portails de l'Eure, après délivrance à Madame [R] [E] d'un itératif commandement avant saisie-vente signifié en étude le 23 avril 2018, a fait dresser, le 25 juillet 2018, un procès-verbal de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 9.749,33 euros (portant, pour le principal, sur le montant d'une facture établie en juin 2012 représentant un solde de travaux outre trois condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile) qui portait sur :
un canapé d'angle en cuir,
un meuble bas laqué 3 pièces
un meuble haut laqué
un téléviseur de marque Panasonic
un bahut bas en bois
une machine à café de marque Nespresso
une enceinte Hifi de marque Philips
quatre statuettes en bois.
Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2019 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par Mme [R] [E] d'une contestation de la mesure portant sur la validité de l'itératif commandement, son cantonnement et la propriété du mobilier selon assignation du 22 août 2018, a :
débouté Madame [R] [E] de ses demandes,
débouté la société Clôtures et Portails de l'Eure de sa demande de dommages-intérêts,
condamné Madame [R] [E] aux dépens,
condamné Madame [R] [E] à payer à la société Clôtures et Portails de l'Eure la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Mme [E] a formé appel par déclaration au greffe de la cour du 2 juillet 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2020 auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [R] [E] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau :
à titre principal,
au visa de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 23 avril 2018 et de tous actes subséquents, notamment le PV de saisie-vente du 25 juillet 2018 et d'ordonner la mainlevée immédiatement de la saisie-vente pratiquée le 25 juillet 2018,
au visa de l'article R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, de prononcer la nullité du PV de saisie-vente pratiquée le 25 juillet 2018 et d'ordonner la mainlevée immédiatement de la saisie-vente pratiquée le 25 juillet 2018,
à titre subsidiaire, au visa des articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et du PV de saisie-vente du 25 juillet 2018, de constater que les biens mobiliers objets de la saisie-vente litigieuse sont :
pour le canapé d'angle en cuir, le meuble bas laqué 3 pièces, le meuble haut laqué et le bahut bas en bois, la propriété de Mme [P] [E] et non celle de Mme [R] [E],
pour le téléviseur de marque Panasonic, la machine à café Nespresso, l'enceinte Hifi Philips et les quatre statuettes en bois, des biens indivis appartenant de ce fait et pour moitié à Mme [R] [E] et à Monsieur [S] [F],
en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la saisie-vent pratiquée le 25 juillet 2018 par la Selarl Ati-Tricou-Imard-Renardet sur l'ensemble des biens mobiliers dont il est fait la liste,
plus subsidiairement :
de limiter à la somme de 2.750 euros les effets de la saisie pratiquée le 25 juillet 2018,
vu l'article 1343-5 du code civil, d'accorder à Madame [R] [E] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette et l'autoriser à s'en acquitter en 24 échéances,
en tout état de cause :
de débouter la société Clôtures et Portails de l'Eure de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes aux fins de condamnation de Madame [R] [E],
d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Clôtures et Portails de l'Eure la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil,
statuant à nouveau, de débouter la société Clôtures et Portails de l'Eure de sa demande formulée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Clôtures et Portails de l'Eure à payer à Madame [R] [E] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2019, la SARL Clôtures et Portail de l'Eure prie la cour, visant les articles R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et 31 du code de procédure civile :
de débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
de la condamner au paiement de 10.000 euros au titre de l'amende civile,
de la condamner au paiement de 19.068,88 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de maître Oriane Dondot, Aarpi-JRF avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2020.
A l'audience du 1er juillet 2020, l'affaire a été retenue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n'ayant pas manifesté leur opposition, au vu de l'avis du greffe en date du 15 juin 2020 juin 2020. La mise à disposition de l'arrêt par application de l'article 10 de la même ordonnance a ensuite été annoncée pour le 24 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Au soutien de ce moyen, la société intimée fait valoir que, par ordonnance rendue le 22 mars 2018, le Premier président de la présente cour d'appel, par son délégataire, a rejeté la requête aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 14 novembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles la déboutant de sa demande de délais de grâce après délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente et de deux saisies-attribution pratiquées en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 06 décembre 2016, ceci motif pris que n'était invoqué aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, au sens de l'article 524 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir qu'à la suite de ce rejet de la suspension de l'exécution provisoire, elle a entrepris une procédure d'exécution forcée par la saisie des meubles mais que, depuis, les meubles n'ont été ni saisis ni vendus et qu'elle a suspendu toute mesure d'exécution après le prononcé d'un arrêt par la présente cour accordant termes et délais ;
Mais les délais accordés par la cour d'appel de Versailles postérieurement à la mesure litigieuse et dont fait état la société intimée, n'ont eu pour effet que de suspendre les procédures d'exécution, qu'en outre, même si le débiteur conserve l'usage des biens saisis, la saisie-vente entraîne leur indisponibilité et qu'enfin, il résulte des éléments de la présente procédure que Mme [E] conteste en particulier le caractère saisissable des biens inventoriés dans l'acte de saisie ;
La société intimée n'est, par conséquent, pas fondée à se prévaloir d'un défaut d'intérêt à agir;
Sur la contestation de la validité de l'itératif commandement avant saisie-vente signifié le 23 avril 2018
Invoquant les dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures d'exécution qui requiert la présentation d'un décompte de créance distinguant le principal des frais et intérêts échus qu'elle qualifie de formalité substantielle, Mme [E] fait valoir que, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2017 par le juge de l'exécution (qui rejetait sa demande de délais de grâce) la présente cour d'appel, par arrêt rendu le 20 décembre 2018, a reporté à un an la date d'exigibilité de la créance au montant de 5.238,48 euros en principal et, au terme de ce délai, à défaut de règlement, lui a accordé la faculté de s'en acquitter au moyen de six versements mensuels à compter du 1er janvier 2020 ;
Elle en déduit que, dans cet acte dressé le 23 avril 2018, le décompte de l'huissier est erroné, qu'il y a lieu de déduire le principal de 5.238,48 euros qui ne sera exigible que le 1er janvier 2020, qu'en outre, les intérêts n'étaient pas dus au titre d'une créance non encore exigible de sorte que le calcul de l'huissier est encore faussé et que cela lui cause nécessairement un grief puisqu'elle n'a pas été en mesure de procéder au calcul de ces intérêts ;
Selon elle, doivent être imputées de la somme totale de 9.749,33 euros visée au commandement, celle de 5.238,48 euros ainsi que, pour partie les intérêts et frais d'huissier ; elle en déduit que le maintien de cette saisie-vente est abusif puisque ce commandement ne peut viser, du fait de cet arrêt rendu le 20 décembre 2018, qu'une somme en principal de 2.750 euros ;
Cependant, outre le fait que Mme [E] n'a pas cru devoir actualiser ses écritures en contemplation des échéances accordées et de sa propre exécution ou commencement d'exécution et en dépit d'une ordonnance de clôture prononcée le 26 mai 2020, la validité de l'acte d'huissier argué de nullité s'apprécie à sa date, à telle enseigne que l'article 115 du code de procédure civile permet la régularisation des actes d'huissier qui seraient affectés d'une irrégularité de forme ;
Mme [E], qui se fonde de manière erronée sur l'article R. 211-1 précité régissant la procédure de saisie-attribution, ne peut se prévaloir d'une décision qui n'a fait que reporter l'exigibilité de la créance pas plus que d'intérêts qui ne seraient, selon elle, aucunement dus alors que l'article 1345-5 (nouveau) du code civil dispose simplement : « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge » ;
A l'examen de cet acte, il apparaît que l'huissier a satisfait aux exigences formelles de l'article R. 221-1 du même code en mentionnant de manière précise les paramètres de son calcul des intérêts pour chacune des créances en principal ; au demeurant, à admettre même que les sommes portées dans ce commandement procèdent d'une erreur, ce qui n'est pas démontré, cette circonstance ne ferait qu'en affecter la portée mais non point sa validité ;
Mme [E] n'est, par conséquent, pas fondée en son moyen de nullité et le jugement qui en dispose ainsi doit être confirmé ;
Sur la contestation de la validité du procès-verbal de saisie-vente dressé le 25 juillet 2018
Sur le fondement de l'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution
Pour voir prononcer l'annulation en son entier de cet acte, Mme [E] identifie, sur ce fondement, cinq des huit biens meubles ou séries sus-évoquées qui ne pouvaient être saisis, s'agissant, d'une part, des meubles haut et bas laqués et du bahut qui permettent de ranger des objets ménagers et alors que l'huissier n'a pas précisé que d'autres meubles permettaient ce rangement, d'une deuxième part, de la machine à café permettant la préparation et la consommation d'aliments et d'une troisième part des quatre statuettes qui ne sont pas des oeuvres d'art mais constituent des souvenirs de famille ;
Cette contestation partielle de l'objet de la saisie mobilière ne saurait cependant conduire à l'annulation du procès-verbal ;
L'insaisissabilité des meubles « nécessaires à la vie du saisi » prévue à l'article L 112-2, 5° du code des procédures civiles d'exécution se présente comme une exception qui doit être appliquée strictement, et ceci en regard de sa finalité, à savoir, selon la volonté du législateur, de ne pas priver le saisi d'objets vitaux de la vie courante nécessaires à celui-ci et à sa famille ;
Il est patent que les biens mobiliers laqués ou le bahut en bois saisis [acquis en juillet 2010 pour un prix total de 13.941 euros dont à déduire celui d'une table (2.420 euros) et de 8 chaises (2.895 euros) selon facture produite en pièce n° 11 de l'appelante, contribuent à l'esthétique et au confort de la maison sans pouvoir être assimilés aux meubles permettant de ranger les objets ménagers, comme il est affirmé, au sens de l'article R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'au surplus l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun texte contraignant l'huissier instrumentaire à proposer une nouvelle organisation du rangement des objets domestiques après saisie d'un meuble les ayant entreposés ;
L'appareil à café de marque Nespresso doit être regardé, quant à lui, davantage comme un objet de confort qu'un bien vital et que la qualification de souvenirs à caractère personnel et familial des quatre statuettes en bois ne procède que des affirmations de Mme [E] ;
Que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le fondement de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution
Sur cet autre texte, Mme [E] fait encore valoir que le pré-requis à toute saisie-vente porte sur la nécessaire propriété des biens meubles saisis et qu'il est indubitable que les biens litigieux appartiennent pour partie à sa mère et sont, pour une autre partie, la propriété indivise du partenaire d'un pacte civil de solidarité auquel elle était liée mais dissous en novembre 2012 et d'elle-même, selon le détail ci-avant explicité ;
Mme [E] ne rapporte cependant pas la preuve de ses assertions ;
En effet, elle produit une facture de juillet 2010 émise par la société Crozatier à son nom, également signée par son « conjoint », et non à celui de sa mère ; si elle affirme que sa mère en est demeurée propriétaire et verse aux débats un relevé de compte de cette dernière enregistrant des débits pouvant correspondre, pour partie, à cet achat, elle ne peut se prévaloir d'une attestation dans ce sens rédigée par sa mère, le 26 juillet 2018 (pièce n° 7), qui exclurait une intention libérale dès lors que par delà le fait que ce document émane d'une personne appartenant au proche cercle familial, n'y sont pas reproduites manuscritement les sanctions pénales encourues en cas d'établissement d'un faux permettant de retenir l'élément moral de l'infraction; ce simple commencement de preuve par écrit, par conséquent, qui n'est corroboré par aucune preuve extrinsèque n'emporte pas la conviction de la cour ;
L'appelante ne rapporte pas davantage la preuve du caractère indivis des autres objets en se bornant à justifier du pacte civil de solidarité qui l'a liée à monsieur [F] du 08 juillet 2009 au 02 novembre 2012 ou des opérations de liquidation en cours et en faisant valoir, sans produire aucune facture, que leur acquisition a été effectuée pendant la durée de leur contrat ou qu'ils seraient réputés indivis car meublant un immeuble toujours indivis ; en outre, aux termes de l'article 515-5 du code civil, « le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition », qui n'est qu'une application de la règle selon laquelle en fait de meuble possession vaut titre, et étant rappelé que la propriété se définit comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue;
Sur la demande de cantonnement et de délais de grâce
L'appelante tire à nouveau argument, selon les mêmes termes, de l'arrêt rendu par la cour de Versailles le 20 décembre 2018 pour demander à la cour de limiter à la somme de 2.750 euros, soit le montant cumulé des trois condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées dans les trois décisions en vertu desquelles la saisie litigieuse a été pratiquée;
Elle expose, par ailleurs, qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache à cet arrêt pour ce qui est de ces trois condamnations, fait état d'une procédure qui opposerait ses voisins à la société intimée pour mettre en avant une faute professionnelle de cette entreprise ainsi que de sa situation personnelle, familiale ou professionnelle, présentée comme dramatique et nécessitant le soutien financier de sa mère puisque ses revenus ne couvrent pas ses charges incompressibles, en se défendant de toute tentative d'organisation de son insolvabilité ;
Elle se propose donc de régler cette somme de 2.750 euros en 24 mois ;
Mais étant rappelé que cet arrêt n'a fait qu'accorder terme et délais, sans remettre en cause la condamnation au titre de la facture litigieuse de 2012, toujours impayée, et n'a d'effet que sur son exigibilité, il ne remet pas en cause le montant en principal réclamé (au titre de cette facture et des trois condamnations aux frais de procédure) ni les intérêts exigibles à la date de l'exécution de la mesure, antérieure à l'arrêt de la cour d'appel ;
S'agissant des délais de paiement sollicités, force est de considérer que Mme [E] en a déjà obtenu le bénéfice sans pour autant justifier du respect des dispositions de l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la présente cour d'appel ; en outre, faisant état d'un budget déficitaire, elle ne s'explique pas sur la manière dont elle pourrait apurer une quelconque dette, étant, de plus, rappelé que le délai de 24 mois prévu à l'article 1345-5 (nouveau) du code civil n'est pas reconductible et qu'à l'issue de l'introduction de dix procédures, ainsi que comptabilisé par son adversaire, elle a bénéficié de facto de larges délais de paiement pour s'acquitter d'une facture émise il y a huit années;
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes
Sur la demande de prononcé d'une amende civile au profit du Trésor Public, s'il ne s'agit que d'une faculté laissée à l'appréciation du juge, il n'en demeure pas moins, en l'espèce, que la présente procédure vient s'ajouter à celles qu'évoque son adversaire en chiffrant le nombre, sans être contredit, à dix, que l'argumentation développée devant la présente cour n'était manifestement pas de nature à permettre l'infirmation d'un jugement qui y avait déjà apporté réponse et qu'il y a lieu de considérer que doit être qualifié de fautif ce nouveau recours qui n'a pour effet que de retarder la reconnaissance des droits à l'exécution du créancier saisissant, consacré par le droit européen, que tire la société Clôtures et Portails de décisions judiciaires définitives ;
Eu égard à la situation de Mme [E], celle-ci sera fixée à la somme de 1.000 euros ;
L'équité conduit à condamner [R] [E] à verser à la société Clôtures et Portails de l'Eure une somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [E] qui succombe supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Déboute Mme [R] [E] de ses demandes au titre de ses frais de procédure et des dépens;
Condamne Mme [R] [E] à verser la somme de 1.000 euros à titre d'amende civile au profit du Trésor Public ;
Condamne Mme [R] [E] à verser à la Sarl Clôtures et Portails de l'Eure la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,