COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/03002 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLFY
AFFAIRE :
SARL GCA INTERMODAL
SA GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS
Société GCA TAINER BV
SARL SOGAMA
C/
SAS DE TRADING ET D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/01404
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/09/2020
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Laure GODIVEAU avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :
SARL GCA INTERMODAL
N° Siret : 314 024 191 (R.C.S Romans)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS
N° Siret : 350 334 934 (R.C.S Romans)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société GCA TAINER BV
Société de droit Néerlandais
N° Siret : 004 097 907
Middenweg 28
[Adresse 3] (PAYS-BAS)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SARL SOGAMA
N° Siret : 311 129 118 (R.C.S Romans)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859653 - Représentant: Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
APPELANTES
****************
SAS DE TRADING ET D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL (LA STIC)
N° Siret : 480 512 802 (R.C.S Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolay FAKIROFF de l'AARPI ROOSEVELT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1234 - Représentant : Me Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 - N° du dossier STIC
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Charles André transports est la société de holding du groupe dit GCA spécialisé dans le transport routier multimodal, ainsi que dans la logistique et le lavage. Elle a pour filiale 100% en France et à l'étranger :
la société GCA intermodal qui a pour activité la location de véhicules industriels sans conducteur et particulièrement de conteneurs citernes ainsi que la gestion de parcs de véhicules industriels tels des conteneurs-citernes, des citernes, des semi-remorques et des wagons,
la société de droit néerlandais GCA Tainer BV qui exerce la même activité aux Pays-Bas,
la société Groupe Charles André Transports qui effectue les opérations administratives pour l'ensemble des filiales du groupe,
la société Sogama qui procède aux acquisitions et cessions de quasiment tout matériel neuf et d'occasion, dont les conteneurs-citernes.
M. [K] [E] a exercé, de mai 2008 jusqu'à sa démission le 21 septembre 2015 à effet du 21 décembre 2015, les fonctions de directeur technique de la société Groupe Charles André transports et était ainsi chargé de la gestion des conteneurs et wagons pour l'ensemble des sociétés du groupe.
Imputant à M. [K] [E], à l'occasion de l'exercice de ses fonctions salariées, la vente à vil prix de conteneurs citernes et de wagons appartenant au groupe GCA notamment à la Société de trading et d'investissement en capital (la STIC) en 2013 et 2014 en contrepartie de rétro-commissions, la société Charles André transports a fait dresser des procès-verbaux de constat les 18 et 21 avril 2017 portant sur le contenu d'ordinateurs portables d'anciens salariés licenciés à raison des faits allégués.
Puis, agissant aux côtés de la société GCA intermodal, de la société Sogama et d'une société Novatrans, elle a été autorisée par ordonnance du 30 juin 2017 rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre à faire pratiquer une mesure d'instruction in futurum dans les locaux de la STIC. Les opérations de constat se déroulaient le 10 juillet 2017.
Enfin, par ordonnance du 5 décembre 2007 rendue sur requête par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, la société GCA Intermodal, la société Groupe Charles André transports, la société de droit néerlandais GCA Tainer BV et la société Sogama ont été autorisées à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par la STIC dans les livres de la société BNP Paribas et de la société Banque populaire pour une créance de 306.080 euros. Les mesures étaient pratiquées le 26 décembre 2017 et étaient fructueuses pour la totalité de la créance.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 18 décembre 2017, la STIC a assigné la société GCA intermodal, la société Groupe Charles André transports, la société de droit néerlandais GCA Tainer BV et la société Sogama devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en mainlevée de la saisie conservatoire des 26 décembre 2017.
Par jugement rendu 13 mars 2018, le juge de l'exécution-du tribunal de grande instance de Nanterre a :
rétracté l'ordonnance du 5 décembre 2017 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre,
ordonné en conséquence la mainlevée totale des saisies conservatoires de créances pratiquées le 26 décembre 2017 sur les comptes ouverts de la STIC dans les livres de la société BNP Paribas et de la société Banque populaire,
rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civiles,
condamné in solidum la société Groupe Charles André transports, la société de droit néerlandais GCA Tainer BV, la société Sogama et la société GCA Intermodal à supporter les entiers dépens de l'instance,
rappelé que, conformément à l'article R121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 26 avril 2018, les sociétés GCA intermodal, Groupe Charles André transports, GCA Tainer BV et Sogama ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions en date du 20 septembre 2019, auxquelles il est reporté pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, les sociétés SARL GCA Intermodal, SA Groupe Charles André transports, de droit hollandais GCA Tainer BV et SARL Sogama, appelantes, demandent à la cour de :
réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 mars 2018, en toutes ses dispositions,
confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 décembre 2017, autorisant les sociétés GCA Intermodal, Groupe Charles André transports, GCATainer BV et Sogama, et en tout état de cause, a minima, les sociétés GCA Tainer BV et Sogama à :
pratiquer une saisie conservatoire des créances, sommes, avoirs, droits d'associés et valeurs mobilières sur le ou les comptes bancaires détenus par la STIC dans les livres de tous tiers, en particulier de tous établissements bancaires, et ce pour sûreté et conservation de leur créance évaluée à la somme de :
- société Sogama : 66.400 euros
- société GCA Tainer BV : 239.680 euros,
débouter la STIC de sa demande de mainlevée des saisies pratiquées entre les mains de :
la société BNP Paribas, pour des montants de 139.317,84 euros et 70.890,73 euros,
la société Banque populaire pour un montant de 284.450,85 euros,
condamner la STIC à régler à chacune des défenderesses la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 octobre 2019, la Société de trading et d'investissement en capital ( STIC ), intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre,
condamner les demanderesses à payer la somme de 6.000 euros à la STIC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 septembre 2019. L'audience de plaidoiries a été fixée au 30 octobre 2019.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'apparence de fondement en son principe de la créance
La cour relève tout d'abord qu'il se déduit l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur', que les juges doivent rechercher l'existence non pas d'un principe certain de créance, mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe.
Sur la qualité de créancières des sociétés saisissantes et l'individualisation des créances
Les saisies litigieuses ont été sollicitées au sein d'une même requête par quatre sociétés du Goupe GCA revendiquant un principe de créance à hauteur de 306.080 - au profit des sociétés Sogama et de droit néerlandais GCA Tainer BV, tandis que les condamnations n'ont été sollicitées par l'assignation postérieure qu'au profit de la société Sogama et de celle de droit néerlandais GCA Tainer BV. Les quatre sociétés concernées font valoir pour justifier leur intervention commune
le défaut d'existence juridique de la notion de groupe de sociétés en droit français. Le défaut d'individualisation des créances leur ayant valu la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées dans le ressort des tribunal de grande instance de Vienne et cour d'appel de Grenoble, c'est justement que les sociétés Sogama et GCA Tainer BV, dans leur requête initiale comme en cause d'appel, ont individualisé leurs créances. Peu importe dans le cadre du présent litige que M. [E] ait été employé par la société GCA Trans seulement, dès lors que ses fonctions horizontales au sein du groupe lui donnaient pour tâche l'audit de la flotte de conteneurs dans un contexte de rajeunissement du parc décidé par les patrons des filiales, et impliquaient un travail exercé en collaboration avec toutes les sociétés du groupe.
Force est de constater que les deux autres sociétés intervenantes à la requête en saisie conservatoire ne se prévalent d'aucune créance propre vis à vis de l'apparence de fondement en son principe de la créance qui n'existe pas en ce qui les concerne. Les critères de validité de la saisie conservatoire litigieuse devront être examinés uniquement au regard des agissements préjudiciables aux sociétés Sogama et GCA Tainer BV, seules créancières reprochant à la société La STIC des fautes à leur égard à l'occasion des cessions de matériels conduites par M. [E].
Sur l'apparence de fondement en leur principe des créances invoquées
Contrairement aux affirmations de la société La STIC, les enquêtes menées par la société GCA Trans et ses filiales ont permis de démontrer que M. [K] [E] prélevait des rétro-commissions sur certaines des ventes de conteneurs dont il était chargé, et même qu'il avait créé trois sociétés, une en France ([E] Investissement, le 18 juillet 2013) et deux à l'étranger ( Kiwia Ltd à Hong kong le 11 septembre 2012, et Hursule Ltd crée à Singapour le 20 novembre 2013), dans le but d'encaisser les rétro-commissions qui lui étaient versées.
Dans les mois suivant le départ de M. [E] de la société GCA Trans, un montatn initial de rétro-commissions de 21.794 euros versé par l'intimée a été identifié sur l'ordinateur professionnel de M. [E] :
une facture de la société Kiwia Limited établie à l'ordre d ela société STIC en date du 27 décembre 2012, d'un montant de 20.000 euros,
un règlement de la société STIC à [E] Investissement de 1.794 euros en date du 26 novembre 2013.
D'autres sommes plus importantes ont été mises à jour par la suite dans le cadre d'opérations de constat autorisées par plusieurs tribunaux de grande instance sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civilela mesure d'instruction autorisée par la présidente du tribunal de grande instance de Nanterre ayant été réalisé le 10 juillet 2017 : lors de ces opérations ont été découvertes des factures complémentaires de rétro-commissions à hauteur de 1.712,50 euros, 25.000 euros, 17.850 euros, 13.750 euros, 7.390 euros, soit une somme totale, incluant les premières commissions sus-dénoncées, de 87.496,50 euros.
Il importe de relever que la société STIC ne conteste aucune des ventes mentionnées comme litigieuses par les appelantes à son profit, mais se contente d'alléguer que ces ventes auraient été réalisées au bon prix. Le jugement entrepris s'est mépris en recherchant le fondement contractuel ou délictuel des créances invoquées à l'encontre de M. [K] [E], alors qu'au cas présent c'est la société STIC qui est recherchée par les appelantes.
M. [E] chargé de vendre des conteneurs-citernes d'occasion appartenant aux sociétés du groupe GCA, dans le cadre d'une décision de rénovation d'ensemble du matériel de ces sociétés de transport multimodal, a mis en place un système frauduleux par lequel il vendait ces conteneurs à des sociétés avec lesquelles il entretenait des relations de proximité afin de réaliser une plus-value et de se partager celle-ci avec les sociétés concernées, sous forme de rétro-commissions.
Parmi ces sociétés figurait la société dirigée par M. [H], La STIC, avec laquelle il avait des contacts professionnels réguliers.
En l'espèce, les sociétés appelantes rapportent la preuve de l'intervention de deux séries d'opérations de vente à des prix faibles ou dérisoires, moyennant rétro-commissions :
la première concernant des matériels de la société Sogama
la seconde ayant trait à des matériels de la société GCA Tainer BV.
D'une part, M. [E] a cédé 14 conteneurs' classiques' en 2013, à un prix unitaire de 1.700 euros, et 3 conteneurs en 2014 à un prix unitaire de 1.600 euros pour le compte de la société Sogama à, la société La STIC.
Contrairement aux affirmations de la société intimée, les conteneurs vendus étaient certes d'occasion, mais parfaitement aptes à être cédés sur le marché secondaire à un prix compris entre 4.500 et 5.500 euros minimum.
Les appelantes justifient de l'état et du prix des conteneurs litigieux par la production de factures de revente de conteneurs leur ayant appartenu initialement à des sociétés tierces par différentes sociétés ayant participé aux opérations frauduleuses, qui corrobore le prix moyen de 5.500 euros revendiqué par la société Sogama. Ces conteneurs n'étaient nullement destinés à être ferraillés, de sorte que le moyen de La STIC destiné à justifier le bas prix d'achat pratiqué par la réalisation de ventes au prix du marché mais suivant l'indice N 1700, applicable aux matériels cédés pour ferraillage, est inopérant.
Le décompte de sa créance effectué par la société Sogama en référence à un prix moyen de 5.000 euros par conteneur fait ressortir une créance apparemment fondée en son principe, qui sera évaluée, par application du prix de vente réel de 1.700 euros en 2013, et 1.600 euros en 2014, à la somme de 56.400 euros.
D'autre part, le 1er janvier 2013, M. [E] a cédé à la société La STIC, pour le compte de GCA Tainer, 440 conteneurs IBC- conteneurs de petite capacité utilisés pour stocker tout type de matière, y compris dangereuse-, au prix global de 100.000 euros, soit 227,27 euros par conteneur.
Or la société CGA Tainer estime rapporter la preuve d'un prix sur le marché d'occasion des conteneurs vendus, destiné à contenir des produits chimiques ou des substances alimentaires, d'au moins 750 euros, dès lors que les conteneurs concernés ne nécessitaient aucune des 'coûteuses réparations' évoquées par la société La STIC, de même que l'argumentation de celle-ci sur le' défaut de certificats d'immatriculation' desdits conteneurs apparaît mensongère et en tous cas injustifiée. Il ressort en coutre du compte-rendu d'une réunion technique tenue par GCA Trans le 10 février 2011 ( pièce 17 de l'intimée) qu'une décision a alors été prise de vendre des conteneurs IBC à une société tierce Brenntag, au prix de 700 euros l'un, soit seulement 50 euros de moins que le prix de base minimum sur lequel la société GCA Tain er a calculé son préjudice.
Parmi les pièces trouvées à l'occasion des opérations de constat réalisées dans les locaux de La STIC, figure un des deux conteneurs au prix de 5.500 euros chacun. Au bas de cette facture est portée une mention manuscrite démontrant le caractère frauduleux de l'opération. : 'Vendu MI 1.750 euros, M revend à La Stic 5.500 euros '.
La société [E] Investissement apparaît avoir acquis ces conteneurs non pas indirectement du groupe GCA, mais par l'intermédiaire d'une société Euro Property qui s'est interposée. Dans cette opération, La STIC a rétro-commissionné [E] Investissement à hauteur de 5.445 euros - 1.750 euros = 3.695 x2 = 7.390 euros.
Cette pièce établit le caractère frauduleux et délibérément sous-évalué des prix de vente de nombreux conteneurs par M. [E] entre 2011 et 2015.
La créance constitutive du préjudice de la société GCA Tainer apparaît donc fondée en son principe et elle sera évaluée par référence à ce prix moyen des conteneurs IBC d'occasion, à hauteur de : 440 x(700-227,37 euros )=207.957,20 euros, outre une quote-part de frais de 10.000 euros,
soit une somme de 217.957, 20 euros, arrondie à 217.957 euros.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance
Les sociétés GCA Tainer BV et Sogama font valoir qu' il existe plusieurs menaces sur le recouvrement de leurs créances : montant élevé de celles-ci, défaut de publication par La STIC de ses comptes sociaux depuis 2015 et 2016, chiffre d'affaires inférieur au montant de la créance et caractère clandestin des agissements de l'intimée ayant abouti aux créances invoquées.
La société La STIC oppose qu'il peut être déduit de la jurisprudence refusant de considérer la situation débitrice du compte bancaire de la société débitrice comme une menace sur le recouvremnt de la créance alléguée, que son chiffre d'affaires de 230.362 euros en 2014 ne peut davantage caractériser cette menace.
La STIC a finalement versé aux débats ses comptes de l'année 2016 révélant un chiffre d'affaires de 411.500 euros, d'à peine 100.000 euros supérieure à la créance des appelantes,- évaluée a minima à 306.080 euros -, ce qui caractérise, compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par une société commerciale, en tout état de cause des menaces sur le recouvrement de la créance. Les disponibilités de trésorerie de 224.750 euros au 31 décembre 2016 sont très inférieures aux créances des sociétés saisissantes, et la détention de matériels et outillages avancée par La STIC à hauteur de 410.712 euros est mensongère, ce poste s'élevant en réalité, après dépréciation et amortissements, à 85.380 euros.
En outre, il y a lieu de constater que la société La STIC, coutumière des dépôts tardifs de ses comptes sociaux, n'a pas publié ses comptes 2018 au jour des débats.
Pour dissimuler leurs agissements vis à vis des sociétés GCA Trans, employeur de M. [E], ce dernier et La STIC ont opéré pour une grande partie des cessions de conteneurs via la filiales de droit néerlandais GCA Tainer BV, et d'autre part ont procédé à des versements de rétro-commissions à des entités juridiques de droit étranger : ces circonstances sont de nature à laisser craindre aux saisissantes des difficultés accrues de recouvrement de leurs créances.
La STIC a désormais connaissance du dépôt par les sociétés GCA Trans et ses filiales d'une plainte pénale pour versement de rétro-commissions frauduleuses à un salarié des appelantes, faux et usage de faux, et il y a tout lieu de craindre une dissimulation des sommes rendues indisponibles par les saisies conservatoires si mainlevée était donnée.
Il existe en conséquence de sérieux risques quant au recouvrement des créances litigieuses.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 décembre 2017 autorisant les sociétés Sogama et GCA Tainer BV à opérer saisie conservatoire.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer aux sociétés Sogama et GCA Tainer une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elles ont été contraintes d'exposer en défense à un appel injustifié.
Succombant en son argumentation et ses demandes incidentes, la société La STIC supportera les dépens d'appel comme de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit les société de droit hollandais GCA Tainer BV et SARL Sogama seules titulaires des créances dont l'exécution provisoire est revendiquée ; déclare irrecevables en leur appel et leurs demandes les SA Groupe Charles André Transports et SARL GCA Intermodal ;
Autorise les sociétés de droit néerlandais GCA Tainer BV et la SARL Sogama à pratiquer une saisie conservatoire des créances, sommes, avoirs, droits d'associés et valeurs mobilières sur le ou les comptes bancaires détenus par la SAS La STIC dans les livres de tous tiers, en particulier de tous établissements bancaires, et ce pour sureté et conservation de leur créance évaluée à la somme de :
société Sogama : 66.400 euros
société GCA Tainer BV : 217.957 euros ;
Déboute la SAS La STIC de toutes ses demandes incidentes ;
Condamne la SAS La STIC à régler à chacune des défenderesses la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,