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17/09/2020 | FRANCE | N°19/00958

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 17 septembre 2020, 19/00958


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 48C





16e chambre





ARRET N°





REPUTE CONTRADICTOIRE





DU 17 SEPTEMBRE 2020





N° RG 19/00958 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S6KR





AFFAIRE :





X... T...





N... D... épouse T...





C/





Société ALSOLIA CHEZ CA CONSUMER FINANCE A.N.AP.





ET AUTRES






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Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2019 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES


N° RG : 11-16-441





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :





à :





Toutes les parties





Commission de surendettement des particuliers des Yvelines








RÉPUBLIQUE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

16e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 17 SEPTEMBRE 2020

N° RG 19/00958 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S6KR

AFFAIRE :

X... T...

N... D... épouse T...

C/

Société ALSOLIA CHEZ CA CONSUMER FINANCE A.N.AP.

ET AUTRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2019 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES

N° RG : 11-16-441

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

Commission de surendettement des particuliers des Yvelines

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur X... T...

né le [...] à SAINT PIERRE (972)

de nationalité Française

[...]

[...]

Madame N... D... épouse T...

née le [...] à CRÉTEIL (94)

de nationalité Française

[...]

[...]

APPELANTS - comparants en personne

****************

Société ALSOLIA CHEZ CA CONSUMER FINANCE A.N.AP.

Agence 923 - Banque de France

[...]

[...]

Société BANCAS CHEZ LASER COFINOGA

[...]

[...]

SA BANQUE ACCORD

SERVICE SURENDETTEMENT

[...]

[...]

Société BANQUE REVILLON CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP

Agence 923 - Banque de France

[...]

[...]

Société BNP PARIBAS CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

Cape BDF Nord

[...]

[...]

SA CA CONSUMER FINANCE

ANAP AGENCE 923

BANQUE DE FRANCE [...]

[...]

SA BPI FRANCE

[...]

[...]

Société CARREFOUR BANQUE

Chez NEUILLY CONTENTIEUX

[...]

[...]

CAF DE LA MARTINIQUE

[...]

[...]

[...]

Société CAISSE D'EPARGNE LCA

Service surendettement

[...]

[...]

SA COFIDIS

CHEZ SYNERGIE [...]

[...]

Société CDTMUTUEL DAUPHINE VIVARAIS CHEZ CM CIC SERVICES

CSS SURENDETTEMENT

[...]

[...]

Société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE

[...]

[...]

Société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE

Chez MCS et ASSOCIES

[...]

[...]

SA CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE

[...]

[...]

[...]

SA FACET

N° SIRET : 340 50 3 6 14

Chez Neuilly Contentieux - CAPE BDF NORD

[...]

[...]

Société CENTRE DE FINANCEMENT DE LA BANQUE POSTALE

N° SIRET : 421 100 645

Cellule Risque

[...]

SA FIDEM

Chez NEUILLY CONTENTIEUX

[...]

[...]

SA FINANCO

Service surendettement

[...]

[...]

Société GE MONEY BANK CHEZ CABINET 1640

[...]

[...]

[...]

SA MONABANQ

Chez SYNERGIE [...]

[...]

SA NATIXIS FINANCEMENT

N° SIRET : 439 86 9 5 87

Centre de relations clientèle

[...]

[...]

Société PF EXLASER

[...]

[...]

Société SOCRAM CHEZ SOFRA

[...]

[...]

[...]

INTIMÉES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 novembre 2012, M. X... T... et Mme N... D... épouse T... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Yvelines d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 décembre 2012.

Le 29 décembre 2015, la commission a élaboré des mesures recommandées consistant en un rééchelonnement provisoire des créances sur une durée de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %, moyennant des mensualités de 2196 € afin de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier.

Statuant sur une contestation portant sur la créance de la société MCS et Associés ignorée par les débiteurs, le tribunal d'instance de Versailles, par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2019, a :

- Ecarté de la procédure de surendettement la créance de BPI France MCS et Associés,

- Fixé pour les besoins de la procédure la créance Financo [...] à la somme de 3488,88 €,

- Dit que M. et Mme T... s'acquitteront provisoirement de leurs dettes sur 24 mois avec une capacité de remboursement fixée à 2138 €, suivant un nouveau plan annexé au jugement,

- Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et que les sommes reportées porteront intérêt au taux de 0,00 %,

- Subordonné ces mesures à la vente de leur bien immobilier sis à [...] au prix du marché,

- Dit qu'à défaut de respect de la présente décision les sommes dues redeviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai de un mois après une mise en demeure de payer, et que les créanciers retrouveront leur droit de poursuites individuelles.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 23 janvier 2019.

Ils en ont fait appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 29janvier 2019. Ils estiment que la part de leurs ressources laissée à la disposition de la famille de 1500 € ne leur permet pas de vivre dignement avec leurs trois enfants, et surtout qu'il leur semble injuste de subordonner ces mesures à la vente du bien de [...] qu'ils ont acheté 130000 € dans le cadre d'une arnaque à la défiscalisation, le bien ne valant en réalité que 30000€ alors au surplus que le crédit Mutuel qui a financé cet investissement fait échouer toutes leurs tentatives de vente amiable.

L'affaire n'ayant pu être évoquée à l'audience initialement fixée au 29 avril 2020, les parties ont été reconvoquées à l'audience du 19 juin 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2020.

A l'audience, ils ont réitéré leurs moyens d'appel, en insistant sur leur volonté de se débarrasser du bien de [...] qui ne leur rapporte rien et qui est dénué de toute valeur alors qu'ils leur a été vendu pour la somme de 130000 €. Ils exposent que leurs parents qui ont fait un investissement dans les mêmes conditions que le leur, ont gagné leur procès contre leur vendeur, mais qu'en ce qui les concerne, ils n'ont pas les moyens de prendre un avocat pour engager une procédure. Ils exécutent le plan sur 24 mois du juge d'instance, dans la mesure de leurs possibilités, mais proposent d'affecter au remboursement de l'ensemble des dettes la somme maximum de 1743 €, car le montant du reste à vivre ne leur permet pas d'assumer les dépenses courantes pour une famille de 5 personnes.

Par courriers qui ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, 1640 pour les deux créances GE Money Bank, Someco pour les 5 créances ONEY, ainsi que SOFRA pour SOCRAM BANQUE ont fait connaitre le montant actualisé de leurs créances. Synergie, pour Cofidis et MONABANQ a indiqué sa faveur pour la confirmation du jugement.

Les créanciers n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2020 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées dans les conditions posées par l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi. C'est au jour où le juge statue que s'apprécie la bonne ou la mauvaise foi du débiteur, laquelle demeure présumée.

En l'espèce, il n'a pas été contesté pendant l'instruction du dossier devant la commission puis devant le juge, que le bien immobilier de [...], pourtant vendu à M. et Mme T... 130000€ est en réalité estimé à seulement 30000 €. En en déduisant les frais de vente, c'est une somme d'autant plus dérisoire qui pourrait être affectée au plan de remboursement des dettes, soit une part infime de l'endettement global.

Il n'est pas inutile de relever au vu de la motivation des mesures recommandées par la commission de surendettement, c'est le refus de répondre du Crédit Mutuel financeur de ce bien, qui a mis en échec la procédure amiable, ce qui tend à confirmer l'attitude de la banque décrite par les débiteurs, qui les empêche de vendre ce bien. Bien que M. et Mme T... n'aient pas connaissance d'inscriptions hypothécaires, il est probable que la vente amiable se heurte au refus de la banque de procéder à la purge des hypothèques tenant à l'inscription de son privilège de prêteur de deniers, en raison de la faible valeur du bien.

Dans ces conditions, même si M. et Mme T... ne peuvent qu'être encouragés à poursuivre leurs démarches en vue de vendre ce bien immobilier qui est une charge inutile sans pouvoir leur rapporter le moindre revenu, il ne saurait au vu du contexte ci-dessus exposé, leur être imposé d'y parvenir à peine de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, au surplus dans le délai manifestement insuffisant de 24 mois prescrit par le juge.

Au regard du montant de l'endettement, qui sous réserve des derniers règlements opérés en exécution du jugement dont appel, est de l'ordre de 340000 €, l'état de surendettement des débiteurs ne peut être remis en cause.

Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.

Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action socialeet des familles applicable au foyer du débiteur, couvrant en fonction de la composition de la famille, les dépenses strictement nécessaires à la vie quotidienne (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transport), sans compter les autres charges de d'habitation et les impôts.

En l'espèce, les ressources totales mensuelles de cette famille de 5 personnes sont de 5797,58 €. Leurs charges incompressibles mensuelles non comprises dans le forfait à laisser à disposition sont justifiées à la somme de 2054,48 €, et le montant incompressible à laisser à leur disposition compte tenu de la composition de la famille est de 1765 €.

En l'état des éléments soumis à la cour, la capacité de remboursement est de 1987 € au maximum.

Compte tenu de l'antériorité imputable à de précédentes mesures dont les débiteurs ont bénéficié, les nouvelles mesures ne peuvent excéder 76 mois. La totalité du passif ne pourra pas être apuré, même en appliquant sur la durée du plan un taux à 0 %. L'effacement des soldes sera donc prononcé.

Le jugement sera donc infirmé en toute ses dispositions, et y seront substituées, les modalités de remboursement détaillées ci-après au dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 11 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE M. et Mme T... recevables au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,

FIXE la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme T... à la somme de 1987 €, et le taux des intérêts à 0,00 %,

DIT que le remboursement du passif suivra les modalités précisées au tableau qui demeurera annexé au présent arrêt, lequel devra recevoir application sur 76 mois dès la notification du présent arrêt,

DIT que les montants actualisés des créances compte tenu des versements respectant partiellement le plan établi par le juge d'instance, sont ceux qui figurent au tableau ci-dessous annexé,

DIT que pour le cas où pendant la durée d'exécution des mesures, à défaut d'opposition du Crédit Mutuel Dauphiné Vivarais, le bien de [...] évalué à 30000 € trouverait acquéreur, le fruit de la vente net serait affecté au remboursement de ce créancier, et viendrait alors en déduction du montant soumis à effacement,

RAPPELLE aux créanciers, auxquels ces mesures sont opposables, qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens de la partie débitrice pendant la durée de leur exécution,

RAPPELLE à M. et Mme T... que, pendant la durée d'exécution du plan, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, et de faire tous actes de nature à aggraver leur endettement ou à en créer un nouveau, faute de quoi ils seront déchus du bénéfice de la procédure,

DIT que si ce plan n'est pas respecté, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations les créances seront maintenues et que les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuel,

DIT qu'en cas de changement notable dans la situation de M. et Mme T... sur la durée du plan et pouvant affecter l'exécution de celui-ci, il leur appartient de saisir à nouveau la Commission pour modification des mesures,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la partie débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une copie sera adressée à la commission.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 19/00958
Date de la décision : 17/09/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°19/00958 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-17;19.00958 ?
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