COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRÊT N°696
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/02259
N° Portalis DBV3-V-B7C-SL74
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 29 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pontoise
N° RG : 17-01132/P
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Dimitri PINCENT
- Me Stéphanie PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
- [J] [H]
-CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [H]
Ayant élu domicile chez son Avocat Maître Dimitri PINCENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juillet 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président de chambre,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
M. [J] [H] a déclaré une activité libérale en qualité d'ingénieur conseil et a été affilié à la caisse interprofesionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après, 'CIPAV') jusqu'au 31 décembre 2014, date à laquelle il a été radié de la CIPAV.
A ce titre, il était assujetti au paiement des cotisations et contributions en tant que profession libérale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 novembre 2014, la CIPAV a notifié à M. [H] une mise en demeure établie le 14 novembre 2014 d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2013 et de la régularisation 2011, pour une somme totale de 24 354,75 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 6 mai 2015 et revenue 'pli avisé et non réclamé', la CIPAV a notifié à M. [H] une mise en demeure établie le 4 mai 2015 d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2014 et de la régularisation 2012, pour une somme totale de 24 120,90 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 24 mai 2015 et revenue avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse', la CIPAV a notifié à M. [H] une mise en demeure établie le 17 mai 2016 d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2015.
Le 12 octobre 2017, M. [H] s'est vu signifier une contrainte à l'étude d'huissier, établie à son encontre le 10 juillet 2017 par la CIPAV pour la somme totale de 71 294,16 euros, soit les sommes de 64 784 euros correspondant aux cotisations et de 7 308,16 euros de majorations de retard, après déduction d'un acompte de 798 euros, au titre des années 2013 à 2015.
Le 17 octobre 2017, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après, le TASS) d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2018, le TASS, relevant que la signature scannée de l'auteur de la contrainte ne remettait pas en cause sa validité et que la contrainte ne faisait référence qu'à la mise en demeure du 12 décembre 2014 qui informe suffisamment sur le montant des cotisations mais non sur le montant des majorations de retard, a :
- dit le recours de M. [H] recevable mais mal fondé,
- validé la contrainte signifiée en date du 12 octobre 2017 en son montant révisé à la somme de 48 475,65 euros représentant 43 388 euros de cotisations et 5 087,65 euros de majorations de retard pour les années 2013 et 2014,
- condamné M. [H] au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] au paiement des frais de signification.
Le 14 mai 2018, M. [H] a interjeté appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 novembre 2019, renvoyée à l'audience du 18 mai 2020 qui a été annulée puis remplacée par celle du 10 juillet 2020.
M. [H], reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise du 29 mars 2018, et statuant à nouveau,
- annuler la contrainte du 10 juillet 2017 et signifiée le 12 octobre 2017,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la CIPAV sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 20 mars 2018 (sic) par le TASS du Val d'Oise,
en conséquence,
- valider la contrainte délivrée le 12 octobre 2017 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en son montant réduit s'élevant à 47 677,65 euros représentant les cotisation (42 590 euros) et les majorations deretard (5 087,65 euros) dues arrêtées à la date du 10 novembre 2014 et du 27 avril 2015,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [H],
- condamner M. [H] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la régularité des mises en demeure
M. [H] expose que les mises en demeure ne lui ont pas été effectivement délivrées et qu'il demeurait aux Etats-Unis lors de leurs envois.
Il ajoute que la signature sur le premier avis de réception n'est pas la sienne.
De son côté, la CIPAV affirme que les mises en demeure ont été régulièrement délivrées à M. [H] ; que la Cour de cassation considère que le défaut de réception effective de la mise en demeure par le cotisant n'affecte en rien sa validité.
Sur ce,
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version antérieure au 1er janvier 2016,
Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Le sens de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale dans sa version postérieure au 1er janvier 2016 est identique, s'agissant de la mise en demeure de 2016.
En l'espèce, la contrainte établie le 10 juillet 2017 vise trois mises en demeure des 14 novembre 2014, 4 mai 2015 et 17 mai 2016.
L'avis de réception de la première mise en demeure du 14 novembre 2014 a été signé le 24 novembre 2014. Si M. [H] justifie ne pas être l'auteur de la signature, la lettre recommandée ne peut être remise qu'à son destinataire ou à une personne ayant procuration pour retirer le courrier.
En conséquence, la personne qui a signé FB sur l'avis de réception avait procuration pour retirer la lettre recommandée et M. [H] doit être considéré comme ayant reçu cette lettre.
La deuxième mise en demeure du 4 mai 2015 est revenue à son expéditeur, après avoir été présentée à son destinataire le 6 mai 2015, avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. M. [H] a donc été informé de l'existence de cette mise en demeure mais n'a pas été la chercher à la Poste.
La troisième mise en demeure du 17 mai 2016, envoyée le 24 mai 2016, est revenue à son destinataire avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' alors que l'adresse était la même que pour les envois précédents. La mise en demeure a donc été mise à la disposition de M. [H] qui n'a pu la récupérer, ce dernier ne justifiant pas avoir informé la CIPAV de son changement d'adresse.
La CIPAV justifie avoir présenté les trois mises en demeure à M. [H] et le fait qu'il ne soit pas aller chercher le courrier ou qu'il n'ait pas informé son créancier de son changement d'adresse n'est pas susceptible d'affecter la validité de ces actes.
En conséquence, les mises en demeure sont régulières.
Sur la régularité du procès-verbal de signification de la contrainte
M. [H] souligne que la contrainte a été signifiée à l'étude d'huissier alors qu'il ne vivait plus en France et qu'il est curieux qu'un voisin dont l'identité n'est pas indiquée ait confirmé son domicile.
Il ajoute que le montant des mises en demeure diverge de celui porté sur la contrainte sans explication sur ces différences ; que la demande formée devant la cour est encore différente de celle présentée devant le TASS.
La CIPAV affirme que la signification de la contrainte est tout à fait régulière.
Sur ce,
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile,
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'huissier a attesté, dans son procès-verbal de signification, que le domicile était certain, ayant précisé : 'l'adresse nous a été confirmée par le voisinage'.
Aucun texte n'exige de l'huissier d'obtenir l'identité exacte du voisin ayant été interrogé et les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux.
En l'absence de procédure de contestation de l'acte d'huissier, la contrainte a été valablement signifiée.
Sur l'absence de saisine de la CRA
Lors de l'audience, à la question de la cour, M. [H] a précisé qu'il n'avait pas saisi la CRA car il n'avait pas reçu les mises en demeure. Il n'en a tiré aucune conséquence.
La CIPAV n'a pas répliqué sur ce point.
Sur ce,
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.
Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable :
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte.
En effet, la saisine préalable de la CRA a précisément pour but de saisir cet organisme des irrégularités tant de forme que de fond susceptibles d'affecter telle ou telle mise en demeure qui aurait été adressée au cotisant.
La régularité de l'opposition se fonde, justement, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement.
Or, la mise en demeure est un élément indispensable et préalable à l'émission d'une contrainte, ne serait-ce que parce qu'elle permet au cotisant d'éviter que ne soit délivré à son encontre un titre susceptible de recouvrir la force exécutoire d'un jugement.
En l'espèce, M. [H] n'a pas contesté devant la commission de recours amiable les trois mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées.
L'opposition de M. [H] sera donc jugée irrecevable et le jugement infirmé .
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2017 resteront à la charge de M. [H] et le jugement du TASS sera confirmé de ce chef.
La CIPAV demande la condamnation de M. [H] au paiement des frais de recouvrement, conformément à l'article 8 du décret du 12 décembre 1996.
Or ce décret a été abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016. Il y a lieu de rejeter cette demande.
M. [H], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens et à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (n° 17-01132/P) sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l'opposition à contrainte de M. [J] [H] irrecevable, avec cette précision que le montant de la contrainte a été rapporté par la CIPAV à la sommes totale de 47677, 65 euros dont 425,00 euros de cotisation et 5087,65 euros de majorations de retard.
Dit que la contrainte a été régulièrement signifiée ;
Condamne M. [J] [H] aux dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne M. [J] [H] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que M. [J] [H] reste redevable du droit proportionnel dégressif concernant l'exécution de la contrainte ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,