COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° RG 20/00932 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TX4C
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
[Adresse 13]
Décision déférée à la cour : Jugement d'orientation rendu le 27 Novembre 2019 par le Juge de l'exécution (saisies immobilières) de [Localité 16]
N° RG : 19/00163
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10/09/2020
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 15] ([Localité 10])
de nationalité Française
Chez GUANTER CONSULTORS Rierassa 2
[Localité 5])
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Olivier COHEN de la SCP d'avocats LINCETTO-COHEN, Plaidant, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
APPELANT
****************
[Adresse 13]
Représenté par son Syndic, la société FB & MB (NOM COMMERCIAL ALLIANCE IMMOBILIER), Société A Responsabilité Limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° Siret : 519 289 763 (RCS [Localité 16])
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 15140841
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire était fixée à l'audience publique du 24 juin 2020 pour être débattue devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 08 juin 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le commandement de payer délivré le 23 mai 2019 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3]) et à l'encontre de Monsieur [X] [K], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de ses deux parents décédés, pour avoir paiement d'une somme totale de 228.788,62 euros en principal et intérêts, sauf mémoire, en vertu d'un arrêt rendu le 22 mai 2005 par le cour d'appel de Paris (signifié le 26 mai 2005) et de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 25 septembre 2007, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 31 octobre 2006 (signifié le 30 novembre 2006), d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 28 décembre 2006 (signifié le 11 janvier 2006) et définitif en vertu d'un certificat de non-appel du 29 mars 2019 et d'un jugement rendu le 06 mai 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, signifié le 07 mai 2008 et définitif en vertu d'un certificat de non appel du 29 mars 2019, lequel commandement a été publié au service de la publicité foncière de Versailles 3, volume 2019S n° 29,
Vu l'assignation à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles délivrée le 15 juillet 2019 par ce syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à l'encontre de Monsieur [X] [K] afin d'obtenir la vente forcée des biens lui appartenant situés à Saint-Germain-en-Laye, consistant en un lot de deux habitations sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 11], soit le [Cadastre 12] divisé en deux studios indépendants et non communicants et un lot n° 14 portant sur une cave,
Vu le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée, réputé contradictoire, rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles chargé du service des saisies immobilières qui a :
' ordonné la vente forcée à l'audience du 11 mai 2020 à 9h 30 des biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [K] situés sur la commune de [Localité 14], consistant en un lot de deux habitations, sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 11], soit le [Cadastre 12] divisé en deux studios indépendants et non communicants et un lot n° 14 portant sur une cave,
' mentionné le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1], arrêtée au 10 mai 2019, à la somme de 228.788,62 euros en principal, frais et intérêts,
' autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,
' autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet,
' dit que les dépens seront compris dans les frais taxés,
Vu l'appel à l'encontre de cette décision interjeté par Monsieur [X] [K], domicilié en Espagne, selon déclaration reçue au greffe le 11 février 2020,
Vu l'ordonnance autorisant l'appelant à assigner à jour fixe la partie adverse afin de comparaître le 24 juin 2020 rendue le 19 février 2020 par le président de la 16ème chambre de la présente cour d'appel spécialement désigné pour ce faire sur requête datée du 11 février 2020,
Vu l'assignation délivrée le 11 mars 2020 par Monsieur [K] à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
Vu les dernières conclusions (n° 2) notifiées le 17 juin 2020 par Monsieur [X] [K], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [K], son père décédé le [Date décès 6] 2015 et de madame [N] [S] épouse [K], sa mère, décédée le [Date décès 4] 2014, selon lesquelles il demande à la cour, au visa des articles R 322-19, R 322-15 et R 322-17 du code des procédures civiles d'exécution, 917 et suivants, 12 du code de procédure civile, L 313-2 et L 313-3 du code monétaire et financier :
' de dire et juger la déclaration d'appel valide et l'appel interjeté recevable,
' en tout état de cause, de débouter le syndicat de sa demande de voir déclarer la déclaration d'appel caduque,
' de dire et juger que la procédure engagée à l'encontre de Monsieur [K] n'a pas été contradictoire,
' de dire et juger le jugement dont appel nul et non avenu,
' de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes,
' subsidiairement, de réformer le jugement et, statuant à nouveau,
' de dire et juger que les intérêts ne sont pas dus et n'ont pas commencé à courir,
' de dire et juger que la créance due est de 124.760,54 euros,
' de dire et juger que les parties doivent essayer de régler amiablement leur litige et qu'en tout état de cause une vente amiable est préférable,
' en tout état de cause, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
' de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juin 2020 par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] représenté par son syndic par lesquelles il prie la cour, visant les dispositions visées au code des procédures civiles d'exécution applicables en matière de saisie immobilière, 813 et suivants, 917 et suivants du code de procédure civile et tous autres fondements juridiques qu'il appartiendra au juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de le recevoir en ses demandes et :
' de déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur [X] [K],
' de déclarer irrecevable Monsieur [X] [K] en ses moyens soulevés après l'audience d'orientation,
' de débouter Monsieur [X] [K] de l'ensemble de ses demandes au fond,
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles chargé du service des saisies immobilières et d'ordonner la vente forcée à la barre du tribunal judiciaire de Versailles,
' de retenir le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2]) arrêtée au 10 mai 2019 à la somme de 228.788,62 euros en principal, frais et intérêts,
' de condamner Monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 6.000 euros, outre les dépens,
A l'audience du 24 juin 2020, l'affaire a été retenue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n'ayant pas manifesté leur opposition, au vu de l'avis du greffe en date du 08 juin 2020. La mise à disposition de l'arrêt par application de l'article 10 de la même ordonnance a ensuite été annoncée pour le 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Attendu qu'au soutien de ce moyen de procédure le syndicat des copropriétaires se prévaut des dispositions combinées des articles R 322-19 du code des procédures d'exécution et des articles 917 et suivants du code de procédure civile pour faire valoir que la partie saisie qui entend interjeter appel d'un jugement d'orientation doit agir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de ce jugement, présenter dans les huit jours de cette déclaration une requête au greffe aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe sous la constitution d'un avocat territorialement compétent, en l'espèce près la cour d'appel de Versailles, et enfin délivrer une assignation en vertu de l'ordonnance l'y autorisant pour l'audience fixée par le juge ;
Qu'au cas particulier, l'ordonnance présidentielle rendue le 19 février 2020 fait suite à une requête présentée le 11 février 2020 qui, certes, énonce en première page que la partie saisie élit domicile à Versailles, au cabinet d'un avocat inscrit au barreau de Versailles et qu'elle a pour avocat plaidant Maître Olivier Cohen, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, mais qui est signée « à Perpignan le 11 février 2020 » du seul Maître Olivier Cohen, avocat plaidant ;
Que celui-ci n'avait pas compétence pour signer cette requête qui aurait dû l'être par l'avocat postulant et qu'il s'agit d'une nullité de fond affectant cet acte, si bien que doit être prononcée la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu qu'en réplique, Monsieur [K] fait valoir que la déclaration d'appel porte mention du nom de l'avocat postulant, de même que la première page de la requête en cause ;
Qu'en outre, le syndicat intimé ne précise pas sur quel fondement juridique il s'appuie pour affirmer que la requête doit être signée par un avocat et exclusivement par un avocat postulant pas plus qu'il ne s'explique sur la caducité de la déclaration d'appel qui en découlerait ;
Que, surtout selon lui, la représentation par avocat n'est pas obligatoire lors de l'audience d'orientation, comme en dispose l'article R 322-17 du code des procédures civiles d'exécution et comme jugé par la Cour de cassation énonçant que la débitrice pouvait comparaître en personne devant la Cour d'appel, de sorte que l'absence de signature de l'avocat postulant sur la requête litigieuse ne constitue pas une nullité et encore moins une nullité de fond ;
Attendu, ceci étant rappelé, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée que les avocats « peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle, ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière (') » ;
Que Maître [O] seul signataire de la requête n'avait donc pas les pouvoirs dont dispose l'avocat postulant, seul investi du pouvoir d'accomplir les actes de procédure auprès de la juridiction devant laquelle la représentation est obligatoire, ce qui est le cas de la cour d'appel contrairement à ce que prétend l'appelant évoquant la procédure devant le premier juge et se réclamant d'une décision de la Cour de cassation dont il apparaît, après examen par la cour, qu'il en fait une lecture hâtive ;
Qu'il est indifférent que le nom de l'avocat postulant ait figuré en tête de la requête dès que lors que la signature de l'avocat postulant uniquement portée à l'acte s'analyse en un défaut de capacité de la personne assurant la représentation d'une partie en justice et qu'une telle irrégularité affecte d'une nullité de fond l'acte litigieux, ainsi que cela ressort, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 24 février 2005, pourvoi n° 03-11718, publié au bulletin) ;
Qu'il suit de là que cette nullité affecte les actes de procédure subséquents ; que dès lors qu'aux termes de l'article R 322-19 précité « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe » et qu'encourt la nullité l'assignation à jour fixe délivrée en suite d'une requête annulée, il y a lieu de considérer que doit être déclarée caduque le déclaration d'appel dont la régularité n'est pas contestée mais qui a perdu de son efficacité, faute d'avoir été suivie par des diligences procédurales propres à la procédure à jour fixe exigée par ce texte ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, d'accueillir ce moyen et de dire qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Sur les autres demandes
Attendu que l'équité conduit à condamner Monsieur [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que, débouté de ce chef de demande, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 février 2020 par Monsieur [X] [K] à l'encontre du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles ;
DIT que cette sanction emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,