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10/09/2020 | FRANCE | N°19/00079

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 septembre 2020, 19/00079


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre











ARRET N° 20/677



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2020



N° RG 19/00079



N° Portalis DBV3-V-B7D-S4I5



AFFAIRE :



[E] [J]





C/





URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES<

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N° RG : 14-00831/V





Copies exécutoires délivrées à :



Me Yoann SIBILLE



URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI



Copies certifiées conformes délivrées à :



[E] [J]



URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI











le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N° 20/677

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2020

N° RG 19/00079

N° Portalis DBV3-V-B7D-S4I5

AFFAIRE :

[E] [J]

C/

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 14-00831/V

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yoann SIBILLE

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [J]

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant,

représenté par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

APPELANT

****************

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [M] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,

M. [E] [J] a été affilié au régime social des indépendants - caisse déléguée Ile-de-France (ci-après, le 'RSI') en qualité de gérant majoritaire de la Sarl Logicable Informatique sur la période du 29 septembre 2003 au 28 novembre 2013.

A ce titre, il devait régler ses cotisations d'assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle et CSG/CRDS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juillet 2013, le RSI a notifié à M. [J] une mise en demeure établie à son encontre le 12 juillet 2013 d'avoir à payer la somme de 5 504,06 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 et 1er trimestre 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juillet 2013, le RSI a notifié à M. [J] une deuxième mise en demeure établie à son encontre le 12 juillet 2013 d'avoir à payer la somme de 11 542 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 et 1er trimestre 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juillet 2013, le RSI a notifié à M. [J] une troisième mise en demeure établie à son encontre le 12 juillet 2013 d'avoir à payer la somme de 7 315 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.

Par acte d'huissier de justice en date du 19 mai 2014, le RSI a signifié à M. [J] lui-même la contrainte émise le 18 avril 2014 à son encontre et portant sur la somme de 23 647,06 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard, relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2008, aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.

Le 27 mai  2014, M. [J] a fait opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS') a :

- validé la contrainte émise le 18 avril 2014 et signifiée le 19 mai 2014 à hauteur de la somme de 18 857 euros correspondant aux cotisations (16 378 euros) et majorations de retard (2 479 euros) relatives aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 ainsi qu'aux quatre trimestres de l'année 2010 ;

- condamné M. [J] au paiement des frais de signification en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 8 janvier 2019, M. [J] a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 juin 2020.

Par conclusions écrites et reprises à l'audience, M. [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance ; et statuant à nouveau,

- annuler la contrainte,

- condamner la Caisse RSI à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouter la Caisse RSI de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et reprises à l'audience, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après, 'URSSAF'), venant aux droits du RSI, sollicite de la cour qu'elle :

- rejette l'appel de M. [J],

- confirme en toutes ses dispositions le jugement du TASS du 11 décembre 2018 en ce qu'il valide la contrainte.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur l'absence de saisine de la CRA

A la question posée par la cour, le conseil de M. [J] a précisé que ce dernier n'avait pas saisi la CRA à la suite de la réception de chacune des trois mises en demeure. Il n'en a tiré aucune conséquence, ayant fait opposition à la contrainte.

Il ajoute que la contrainte ne contient aucune information nécessaire et que les sommes entre les mises en demeure et la contrainte ne sont pas concordantes.

L'URSSAF a relevé de même que la CRA n'avait pas été saisie. Elle ajoute que contrainte et mises en demeurent sont parfaitement régulières.

Sur ce,

L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :

Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.

Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable :

Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.

En effet, la saisine préalable de la CRA a précisément pour but de saisir cet organisme des irrégularités tant de forme que de fond susceptibles d'affecter telle ou telle mise en demeure qui aurait été adressée au cotisant.

La régularité du redressement se fonde, justement, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement.

Or, la mise en demeure est un élément indispensable et préalable à l'émission d'une contrainte, ne serait-ce que parce qu'elle permet au cotisant d'éviter que ne soit délivré à son encontre un titre susceptible de recouvrir la force exécutoire d'un jugement.

En l'espèce, M. [J] n'a pas contesté devant la commission de recours amiable les trois mises en demeure qui lui ont été notifiées le 15 juillet 2013.

Ce dernier est ainsi irrecevable à former opposition à la contrainte délivrée de ces chefs.

Il convient d'infirmer le jugement en premier ressort en ce qu'il a validé la contrainte au fond, alors qu'elle ne pouvait plus être contestée, sauf en ce qu'il a condamné M. [J] aux frais de signification de la contrainte.

Sur la demande de dommages-intérêts

M. [J] réclame la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'URSSAF ayant réclamé des sommes qui ne sont pas dues, s'agissant d'une 'tentative d'extorsion'.

L'URSSAF conteste le caractère abusif de sa demande.

Sur ce,

M. [J] ne justifie pas d'un préjudice particulier lié à une demande abusive, son opposition à contrainte étant déclarée irrecevable.

Il sera débouté de ce chef.

Sur les dépens

M. [J], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens et débouté de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n° 14-00831/V) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et en ce qu'il a rappelé que la décision était exécutoire par provision ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide que l'opposition de M. [E] [J] à la contrainte émise le 18 avril 2014 par la caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales - Agence pour la sécurité sociale des indépendants, et signifiée le 19 mai 2014, est irrecevable ;

Condamne M. [E] [J] aux dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019 ;

Déboute M. [E] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute M. [E] [J] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 19/00079
Date de la décision : 10/09/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°19/00079 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-10;19.00079 ?
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