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10/09/2020 | FRANCE | N°18/03677

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 10 septembre 2020, 18/03677


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



11e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2020



N° RG 18/03677 - N° Portalis DBV3-V-B7C-STBS



AFFAIRE :



Société GB OUEST





C/

[J] [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 17/00

278



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Nissa JAZOTTES



la SELEURL BAUDET AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versaill...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2020

N° RG 18/03677 - N° Portalis DBV3-V-B7C-STBS

AFFAIRE :

Société GB OUEST

C/

[J] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 17/00278

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nissa JAZOTTES

la SELEURL BAUDET AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société GB OUEST

N° SIRET : 491 325 387

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nissa JAZOTTES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 83 substitué par Me Déborah PUSZET, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [J] [B]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie BAUDET de la SELEURL BAUDET AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 8 juillet 2013, Mme [J] [B] était embauché par la SAS GB Ouest en qualité de consultante, statut cadre, par contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'un forfait jours de 218 jours annuels. Le contrat de travail était régi par la convention collective Syntec.

Au cours de l'année 2016, deux avenants successifs du 18 mars 2016 et du 12 juillet 2016 portaient la rémunération de la salariée à 2 834 euros rétroactivement au 1er janvier 2016 puis à 3 000 euros à compter du 1er juillet 2016. Le dernier salaire moyen brut s'élevait à la somme de 3 163,19 euros.

Le 5 septembre 2016, la salariée ne se présentait pas sur le lieu d'exécution de sa nouvelle mission.

Le 12 septembre 2016, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 19 septembre 2016. Le 23 septembre 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Le 6 février 2017, Mme [J] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.

Vu le jugement du 20 juillet 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [B] est fondé sur une faute grave;

- condamné la société GB Ouest à payer à Mme [J] [B]:

- 17 849,84 euros au titre de rappels de salaire

- 500 euros au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté Mme [J] [B] de toutes ses autres demandes;

- débouté la société GB Ouest de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées;

- condamné la société GB Ouest aux dépens éventuels.

Vu la notification de ce jugement le 26 juillet 2018

Vu l'appel interjeté par la société GB Ouest le 31 juillet 2018.

Vu les conclusions de l'appelante, la société GB Ouest, notifiées le 27 mai 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injuste et mal fondées,

- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné la société GB Ouest à payer à Mme [B] les sommes de 17 849,84 euros à titre de rappels de salaires, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par Mme [B] liées à la prétendue irrégularité de la convention de forfait jour et au rappel d'heures supplémentaires afférent.

- débouter Mme [B] de toutes ses prétentions

- condamner Mme [B] à verser à la société GB Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les écritures de l'intimée, Mme [J] [B], notifiées le 24 mai 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- dire les demandes et l'appel incident de Mme [J] [B] recevables et bien fondées ;

- déclarer irrecevables les conclusions et demandes de la société GB Ouest

En conséquence,

- constater que le licenciement de Mme [J] [B] a pris effet au 12 juin 2016,

- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et l'absence de faute grave,

- constater que le statut de Mme [J] [B] a été sous-qualifié et confirmer le jugement sur ce point ;

- constater la nullité du forfait jours ;

Réformer le jugement, et statuer à nouveau,

- débouter la société GB Ouest de l'ensemble de ses prétentions

- condamner la société SAS GB Ouest à régler à Mme [J] [B] une somme de 49 887,21 euros à titre de rappels de salaires pour non-respect du salaire minimum conventionnel et 4 988,72 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société SAS GB Ouest à régler à Mme [J] [B] une somme de 9 904 euros à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures et 990,04 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société SAS GB Ouest à régler à Mme [J] [B] une somme de 1 856,20 euros au titre des contreparties obligatoires en repos et 185,62 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société SAS GB Ouest à régler à Mme [J] [B] une somme de 25 305,52 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société SAS GB Ouest à régler à Mme [J] [B] une indemnité compensatrice de préavis de 10 266,30 euros ainsi qu'une indemnité de congés payés y afférente de 1 026,63 euros ;

- condamner la société SAS GB Ouest à régler à Mme [J] [B] une somme de 3 602,51 euros

A titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;

- condamner la société SAS GB Ouest à régler à Mme [J] [B] une somme de 3 163,19 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamner la société SAS GB Ouest à régler à Mme [J] [B] une somme de 3 163,19 euros en réparation du préjudice financier découlant de la sous-qualification ;

- condamner la société SAS GB Ouest à régler à Mme [J] [B] une somme de 3 610,32 euros au titre du remboursement des frais professionnels avancés par Mme [J] [B] ;

- assortir les condamnations de créances salariales de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine prud'homale ;

- assortir les condamnations de dommages et intérêts de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la société SAS GB Ouest à régler Mme [J] [B] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société SAS GB Ouest aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 26 juin 2020.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SAS GB Ouest

Mme [B] soulève l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la SAS GB Ouest, au visa des articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne mentionnent pas sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Cependant, la SAS GB Ouest a communiqué un extrait K-bis comportant toutes les mentions requises par l'article 960 alinéa 2 du code précité.

Le moyen d'irrecevabilité étant régularisable et ayant été régularisé, il convient de le rejeter.

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en appel

La SAS GB Ouest soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Mme [B] devant la cour.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Il ressort du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre que les demandes formulées par Mme [B] portaient sur :

- un rappel de salaire eu égard à la classification professionnelle revendiquée,

- le remboursement de frais professionnels,

- l'allocation de dommages et intérêts en raison de l'absence d'organisation d'élections professionnelles,

- la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités subséquentes.

Il apparaît que Mme [B] réclamait le bénéfice d'une classification supérieure à celle attribuée par l'employeur en raison de l'existence d'une convention de forfait en jours à laquelle elle avait été soumise. Elle sollicitait en conséquence un rappel de salaire lié à cette nouvelle classification.

Or, devant la cour, elle conclut à la nullité de cette convention de forfait en jours et sollicite un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, ainsi que l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos.

Ces demandes n'ont donc manifestement pas le même objet et la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de rappel de salaire au titre de la classification revendiquée. Il s'agit de deux demandes distinctes, qui ont des origines et des fondements différents.

En conséquence, les demandes formulées par Mme [B] concernant la nullité de sa convention de forfait en jours, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos doivent être déclarées irrecevables.

Sur l'exécution du contrat de travail :

- Sur le rappel de salaire au titre de la classification

Mme [B] fait valoir qu'elle a été embauchée en qualité de cadre et qu'elle exerçait son activité en toute autonomie chez ses clients, dans le cadre d'une convention de forfait en jours, de sorte qu'en application de la convention collective et en particulier de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, elle devait relever au minimum de la position 3.1, justifiant le rappel de salaire sollicité et accordé par les premiers juges.

La SAS GB Ouest répond que le bénéfice d'une convention de forfait en jours ne permet pas l'attribution de la classification revendiquée et qu'il appartient au juge de se prononcer en considération des fonctions réellement exercées par le salarié. L'employeur soutient que Mme [B] ne bénéficiait ni de l'ancienneté, ni de l'autonomie nécessaire pour bénéficier de la position 3.1, dès lors que son poste était celui d'une consultante opérationnelle.

Il ressort du contrat de travail de Mme [B] qu'elle a été engagée en qualité de consultante, catégorie cadre, position 1.2, coefficient 100.

Ce contrat stipule par ailleurs qu'en raison de l'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son travail, il est recouru, s'agissant du temps de travail, à la convention de forfait en jours. En effet, la salariée se voyait confier des missions exécutées chez les clients. Elle verse aux débats divers billets de train et justificatifs de frais de logement relatifs à ses missions dans différentes villes du grand Ouest.

Or, il résulte des dispositions des articles 4 et 4.1 de l'accord du 22 juin 1999, dans sa version applicable au litige, relatif à la durée du travail que les personnels exerçant des responsabilités de consultant, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées, peuvent être soumis à une convention de forfait en jours et que dans ce cas, ces salariés « relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux ».

Si la SAS GB Ouest soutient que la position 3.1 supposait une ancienneté minimale de 6 ans, la lecture de l'annexe 2 à la convention Syntec relative à la classification des ingénieurs et cadres ne permet pas de confirmer ces dires. En effet, relèvent de la position 3.1 les « ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ».

Son curriculum vitae et son diplôme de manager de l'achat international établissent que Mme [B] détenait un diplôme sanctionnant trois années d'étude dans le domaine de la gestion des entreprises, du management et des achats internationaux et qu'elle disposait également d'une expérience professionnelle significative au travers des différents stages suivis chaque année de 2007 à 2012.

Son dossier de compétence établit que cette formation et cette expérience étaient pleinement exploitées dans le cadre des missions confiées par l'employeur puisqu'elle a été amenée, dans le cadre de la mise en 'uvre de projets, à recenser les besoins de ses clients, établir les cahiers des charges, sélectionner des fournisseurs, procéder à l'analyse des offres, mener des négociations, établir des plannings de fabrication et de livraison. Elle a également, dans le cadre d'une mission, assuré la mise en place d'outils d'achats et la rédaction d'un support de formation pour acheteurs.

Contrairement à ce que prétend l'employeur la convention collective précitée n'impose nullement la supervision de collaborateurs par le salarié.

Dans ces conditions, il ressort des conditions d'exercice des fonctions de Mme [B] que celle-ci relevait de la classification 3.1 coefficient 170.

L'article 4.4 de l'accord précité du 22 juin 1999, dans sa version applicable au litige, prévoit que « le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini par l'entreprise ».

Compte tenu du montant du salaire minimum conventionnel pour cette classification et ce coefficient, de 2013 à 2016 et des salaires perçus par la salariée, il convient d'évaluer à la somme de 49 887,21 euros le rappel de salaire dû à la salariée, outre les congés payés afférents, soit 4 988,72 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SAS GB Ouest sera condamnée au paiement de ces sommes.

En revanche, dès lors que Mme [B] ne justifie d'aucun élément probant démontrant le préjudice moral qu'elle invoque, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Il sera au contraire confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier découlant de sa sous-qualification, dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, en sus du rappel de salaire, par la production d'intérêts au taux légal.

- Sur le remboursement des frais de déplacement

Mme [B] réclame le remboursement d'une somme totale de 3 610,32 euros au titre de frais professionnels exposés d'octobre 2013 à janvier 2014, puis d'avril à octobre 2014, s'agissant de dépenses de transports, d'hébergement, d'électricité et de téléphonie/internet. Elle sollicite également le paiement d'une prime de maintien de projet de 200 euros. Elle soutient que ses bulletins de salaires des mois d'octobre 2013 à octobre 2014 démontrent que ces frais et primes ne lui ont pas été payés ni remboursés.

L'employeur s'oppose à la demande, affirmant que tous les frais professionnels de Mme [B] lui ont été remboursés sur présentation d'un fichier de suivi mensuel qu'elle devait lui adresser.

Mme [B] ne conteste pas que les frais professionnels étaient remboursés sur remise à l'employeur d'un fichier de suivi mensuel. L'ordre de mission du détachement à [Localité 7] précise également que les frais d'hébergement sont indemnisés « sur présentation du justificatif de loyer ». Or, la salariée ne justifie pas avoir adressé des demandes de remboursement et les justificatifs requis concernant les frais dont elle réclame le paiement.

Au surplus, les bulletins de salaire des mois d'octobre 2013 à janvier 2014 établissent que Mme [B] a perçu, au titre des frais de déplacement, frais occasionnels et frais professionnels une somme totale de 1 460,67 euros, excédant le montant de la demande de la salariée pour cette période.

De même, il ressort des bulletins de salaire des mois d'avril à octobre 2014 que l'employeur a remboursé à Mme [B] au titre des frais occasionnels et frais professionnels une somme totale de 2 373,98 euros, qui, à nouveau, dépasse le montant de la demande de la salariée pour cette période. Dans ces conditions, le défaut de remboursement n'est pas démontré.

Par ailleurs, les billets de trains dont elle sollicite le paiement à concurrence de la somme de 1 500 euros au titre de la mission exécutée à [Localité 7] au sein de la société Stella ne sont pas produits, Mme [B] précisant les avoir perdus.

Enfin, la somme de 200 euros sollicitée au titre de la prime de maintien de projet n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum par la salariée.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de remboursement de frais professionnels.

Sur la rupture du contrat de travail :

Mme [B] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ressort de la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'employeur avait déjà pris sa décision de la licencier pour faute grave. Elle ajoute que l'employeur n'a pas visé l'insubordination dans la lettre de licenciement, de sorte que le conseil des prud'hommes ne pouvait retenir cette faute. Enfin, elle soutient que l'employeur était informé de son absence du 5 au 8 septembre 2016, puisqu'elle avait posé une demi-journée de RTT le 5, à la suite de laquelle elle a subi un arrêt maladie. Elle ajoute qu'elle avait prévenu son employeur qu'en l'absence de revalorisation de sa rémunération qui n'atteignait pas le minimum conventionnel, elle ne démarrerait pas de nouvelle mission, position qu'elle estime légitime.

Il ne ressort pas de l'examen de la lettre de convocation à l'entretien préalable remise à Mme [B] le 12 septembre 2016 que l'employeur avait d'ores et déjà pris la décision de licencier la salariée pour faute grave.

En effet, l'objet du courrier est bien une « convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave ». Il est ensuite indiqué : « nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement », puis le courrier précise la date de l'entretien, le 19 septembre à 2014, l'endroit et la possibilité pour la salariée de se faire assister. Ainsi, aucune mention ne permet d'établir que l'employeur avait déjà décidé de licencier Mme [B] avant même l'entretien préalable, la précision du type de licenciement envisagé n'étant pas de nature à rapporter cette preuve. Le moyen ne peut par conséquent prospérer.

Mme [B] a été licenciée pour faute grave.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement du 23 septembre 2016 reproche à Mme [B] de ne pas s'être présentée chez le client Valeo à partir du 5 septembre 2016.

S'il ressort des échanges de mails entre Mme [B] et Mme [F], directrice opérationnelle, qu'elle a effectivement évoqué un arrêt maladie, la cour relève qu'il n'est fait nulle mention d'une demi-journée de RTT et que le certificat médical d'arrêt de travail n'est pas versé aux débats, alors que Mme [F] a indiqué à Mme [B] par courriel du 7 septembre 2016 qu'elle n'avait « aucun retour de sa part » concernant son absence au sein de la société Valéo depuis le 5 septembre 2016.

Par ailleurs, même en admettant que Mme [B] a effectivement subi l'arrêt maladie qu'elle invoque, elle ne justifie pas avoir rejoint son poste chez le client à l'issue de cet arrêt, alors que Mme [F] avait clairement indiqué dans son mail du 5 septembre 2016 que cette absence était constitutive d'une faute qui mettrait un terme à leur collaboration. Il ressort de l'échange de courriels précités que Mme [B] a conditionné l'exécution de sa mission à une augmentation conséquente de son salaire annuel de 36 000 à 45 000 euros. Ce comportement est constitutif d'un acte d'insubordination comme l'ont justement relevé les premiers juges. Il importe peu que l'employeur n'ait pas utilisé ce terme dans le courrier de licenciement. Si, comme le soutient la salariée, cette lettre circonscrit le litige, il appartient au juge d'analyser et de qualifier les éléments de fait ayant motivé la mesure de licenciement. Le refus de Mme [B] de se rendre sur le lieu d'exécution de la mission qui lui avait été confiée en l'absence d'octroi de l'augmentation de salaire réclamée constitue un acte d'insubordination.

Enfin, Mme [B] ne peut justifier son manquement par celui de son employeur concernant sa rémunération, dès lors qu'il appartenait à Mme [B] d'exercer l'action en justice qui lui était ouverte pour assurer le rétablissement de ses droits.

Ce refus de la salariée de remplir ses obligations caractérise une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande relative au licenciement et notamment de ses demandes indemnitaires.

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur la condamnation de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS GB Ouest.

La demande formée par Mme [B] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [J] [B] concernant la nullité de sa convention de forfait en jours, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos ;

Rejette le moyen d'irrecevabilité des conclusions de la SAS GB Ouest ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relative au quantum du rappel de salaire ;

Condamne la SAS GB Ouest à payer à Mme [J] [B] la somme de 49 887,21 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, soit 4 988,72 euros ;

Dit que cette somme à caractère salarial produira intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation ;

Condamne la SAS GB Ouest aux dépens d'appel ;

Condamne la SAS GB Ouest à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03677
Date de la décision : 10/09/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°18/03677 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-10;18.03677 ?
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