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02/07/2020 | FRANCE | N°19/03569

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 02 juillet 2020, 19/03569


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78G



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUILLET 2020



N° RG 19/03569 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TGSV



AFFAIRE :



Société COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)



C/



SAS EGIS INTERNATIONAL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2019 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 18/06107



Expéditions exécutoires
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Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78G

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2020

N° RG 19/03569 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TGSV

AFFAIRE :

Société COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)

C/

SAS EGIS INTERNATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2019 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 18/06107

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX), Société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. [O] [T] [M], qui élit domicile chez son conseil pour les seuls besoins de la présente procédure et ses suites, y compris pour les besoins de la notification de la décision à intervenir, étant précisé que Commisimpex est dans l'impossibilité d'exercer son activité à son siège social du fait des agissements de la République du Congo, et qu'en conséquence, les actes qui lui y sont adressés ne lui parviennent plus.

Il est en conséquence possible de lui signifier tout acte, soit, à domicile élu chez son conseil, soit au domicile de son représentant légal en exercice, M. [O] [M], [Adresse 4] (Liban).

N° Siret : CG/ BZV /07 B413 (RCCM Brazzaville)

[Adresse 3]

BRAZZAVILLE (RÉPUBLIQUE DU CONGO)

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 19226

Représentant : Mes Jacques-Alexandre GENET et Emmanuel KASPEREIT de la SELAS ARCHIPEL, Plaidants, avocats au barreau de Paris, vestiaire : 627

APPELANTE

****************

SAS EGIS INTERNATIONAL

N° Siret : 582 132 551 (RCS Versailles)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1961887

Représentant : Me François MULLER de la SELARL ALTINA, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R021

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire était fixée à l'audience publique du 3 juin 2020 pour être débattue devant la Cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.

Les parties en ont été avisées par le greffe le 19 mai 2020.

Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.

Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 novembre 2016, la société de droit congolais Commissions import export (ci-après dénommée la « société Commisimpex »), agissant en vertu de deux sentences arbitrales en date des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société par actions simplifiée Egis international dont le siège est situé [Adresse 1] (78) des sommes dont elle est personnellement débitrice envers la République du Congo pour paiement de la contrevaleur en euros des sommes de :

774.993.900,20 euros,

77.629.786 GDB,

128.171.883 USD,

6.754.950.523 FCFA.

Le 18 novembre 2016, cette saisie a été dénoncée à la République du Congo, débiteur saisi, par remise à parquet.

Par courrier du 16 novembre 2016, la SAS Egis international, tiers saisi, a répondu à l'huissier saisissant que le débiteur saisi prétendait détenir à son égard la somme de 1.061.893 euros (l'équivalent de 696.555.858 FCFA), sommes à caractère purement fiscal, émettant des réserves sur les sommes dues.

Le 23 mai 2018, la saisie-attribution n'ayant pas été contestée par le débiteur saisi, la société Commisimpex a fait signifier un certificat de non-contestation avec demande de paiement au tiers saisi.

Par lettre du 5 juin 2018, le tiers saisi s'est opposée à la demande, indiquant ne rien devoir au débiteur saisi.

Par acte d'huissier du 7 septembre 2018, la société Commisimpex a fait assigner la SAS Egis international devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Versailles au visa de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins notamment, d'obtenir sa condamnation à lui verser la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 696.555.858 FCFA et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Par jugement rendu le 25 avril 2019, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Versailles a :

dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;

dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la qualité à agir de la société Commisimpex ;

dit la SAS Egis international irrecevable à invoquer l'immunité d'exécution de la République du Congo et la prescription de la créance de la société Commisimpex à l'égard de la République du Congo ;

débouté la société Commisimpex de toutes ses demandes ;

condamné la société Commisimpex aux dépens ;

condamné la société Commisimpex à payer à la SAS Egis international la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu'à l'Huissier de justice par lettre simple.

Le 16 mai 2019, la société Commisimpex a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 31 janvier 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Commisimpex, appelante, demande à la cour de :

recevoir son appel et l'ensemble de ses demandes ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la SAS Egis international, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre principal,

juger que la SAS Egis international s'est reconnue redevable, au 14 novembre 2016, de la somme de 711.384.852 FCFA envers la République du Congo, aujourd'hui exigible ;

condamner la SAS Egis international à lui payer la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 711.384.852 FCFA, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

À titre subsidiaire,

juger que la SAS Egis international était redevable, au 14 novembre 2016, de la somme de 711.384.852 FCFA envers la République du Congo, dont la somme de 50.284.170 FCFA immédiatement exigible ;

condamner la SAS Egis international à lui payer la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 50.284.170 FCFA, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

enjoindre à la SAS Egis international, conformément à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de la tenir informée, au fur et à mesure de l'évolution des procédures en cours relatives à la contestation de sommes réclamées par la République du Congo au jour de la saisie du 14 novembre 2016, et le cas échéant, procéder au paiement des sommes devenues exigibles, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

À titre infiniment subsidiaire,

condamner la SAS Egis international à lui payer la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 711.384.852 FCFA à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive et déclaration inexacte ou mensongère, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

débouter la SAS Egis international de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la SAS Egis international aux entiers dépens ;

condamner la SAS Egis international à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, la société Commisimpex fait valoir :

qu'à titre principal, la SAS Egis international, tiers saisi, a reconnu devoir des sommes définitives et conditionnelles envers la République du Congo, débitrice saisie, dans ses conclusions de première instance en date du 15 février 2019 et notamment, la somme de 50.284.170 FCFA (l'équivalent de 76.658 euros) au titre de l'impôt sur les revenu des personnes physiques de 2015 ;

que l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ne conditionne pas la délivrance d'un titre exécutoire à la preuve de l'existence d'une décision de justice ayant reconnu que la SAS Egis international est débitrice de la République du Congo ; que par conséquent, les conditions requises au titre de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, de sorte qu'il convient de lui délivrer un tiers exécutoire à l'encontre du tiers saisi ;

qu'à titre subsidiaire, aux termes de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; qu'à titre liminaire, cette demande est recevable au motif qu'elle n'est pas nouvelle en cause d'appel ; qu'en effet, sa demande en condamnation du tiers saisi formée en application de l'article R. 211-9 du code précité tend aux mêmes fins que celle présentée en application de l'article R. 211-5 du même code, à savoir la condamnation du tiers saisi au paiement d'une somme de la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 711.384.852 FCFA ; que par ailleurs, cette demande est bien fondée au motif que le tiers saisi n'a pas déclaré à l'huissier saisissant, l'étendue de ses obligations à l'égard de la débitrice, ni communiqué les pièces justificatives ;

qu'en l'espèce, le tiers saisi n'a pas déclaré que son recours concernant les sommes dues au titre de l'impôt sur les revenus des personnes physiques en 2015 était demeuré infructueux, de sorte que les créances étaient exigibles ; que par ailleurs, le tiers saisi a allégué que certaines créances étaient acquittées, sans communiquer les pièces justificatives ; qu'enfin, au regard de la résistance injustifiée du tiers saisi à verser les sommes appréhendées entre ses mains, elle sollicite que la cour assortisse la condamnation d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard.

Dans ses conclusions transmises le 17 avril 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Egis international, intimée, demande à la cour de :

À titre liminaire,

dire et juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la société Commisimpex fondées sur les dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et l'en débouter ;

En tout état de cause,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Commisimpex de toutes ses demandes et condamné celle-ci aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeter l'ensemble des demandes de la société Commisimpex ;

condamner la société Commisimpex à lui verser la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS Egis international fait valoir :

que d'une part, elle n'a pas reconnu devoir une somme au débiteur saisi, ni au jour de la saisie-attribution, ni aux termes de son courrier du 16 novembre 2017, ni dans ses écritures au fond devant le premier juge ; qu'en tout état de cause, ses contestations et réserves formulées sur des dettes de nature fiscale font échec à la saisie au motif que l'introduction d'un recours devant la Direction générale des impôts et des domaines a un effet suspensif, de sorte que les sommes contestées n'étaient qu'éventuelles au jour de la saisie ; que d'autre part, elle n'a pas été jugée débitrice du débiteur saisi ; que par conséquent, les conditions de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies ;

que la prétention formée par la société Commisimpex sur le fondement de l'article R. 221-5 du code précité est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel ; qu'en effet, la demande formée en première instance, fondée sur l'article R. 211-9 du code précité, tendait à contester son refus de paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire, tandis que la nouvelle demande présentée en appel, fondée sur l'article R. 211-5 du même code, tend à obtenir des dommages et intérêts pour déclaration inexacte ou mensongère ;

que par conséquent, les demandes n'ont pas le même objet ; que sur le fond, la prétention de l'appelante tendant à l'allocation de dommages et intérêts est mal fondée aux motifs que d'une part, elle ne peut être condamnée aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement, lorsqu'elle n'est tenue à aucune obligation envers le débiteur saisi et que d'autre part, l'appelante ne démontre ni l'existence d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

*****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 03 juin 2020.

A l'audience du 3 juin 2020, l'affaire a été retenue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n'ayant pas manifesté leur opposition, au vu de l'avis du greffe du 19 mai 2020 . Les parties ont ensuite été avisées de la mise à disposition de l'arrêt par application de l'article 10 de la même ordonnance, pour le 2 juillet 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de titre exécutoire

Aux termes de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

La société Commisimpex sollicite, au visa de ce texte, la condamnation de la société Egis International, tiers-saisi, à lui régler les sommes dont elle s'est reconnue débitrice envers la République du Congo, débiteur, au jour de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2016.

La condamnation du tiers-saisi par le juge de l'exécution ne peut intervenir que si celui-ci a reconnu, à l'occasion de la mesure d'exécution en cause, être débiteur des sommes saisies envers le débiteur du créancier poursuivant ou a été reconnu débiteur de ces sommes par une décision de justice.

Il est constant en l'espèce qu'aucune décision de justice ne reconnaît la société Egis International débitrice.

Le juge de l'exécution a fait en l'espèce une exacte interprétation de la réponse du tiers saisi à l'acte de saisie-attribution qui lui était notifié le 14 novembre 2016 en concluant qu'elle ne se reconnaissait pas débitrice de la République du Congo puis qu'elle déclarait, notamment, que la République du Congo se « prétendait  » sa créancière, que différentes procédures étaient en cours et qu'elle même se réservait donc tous ses droits concernant la saisie-attribution pratiquée entre ses mains.

Le tiers saisi a confirmé sa position en indiquant 16 novembre 2017 que :

- « la République du Congo prétend détenir des créances à l'encontre d'Egis International pour un montant total de 1.061.893 euros »,

- « Ces prétendues créances ne sont, pour partie, pas certaines et font actuellement l'objet de contestations, et, pour une autre partie plus recouvrables car prescrites »,

- « Egis International est créancière de la République du Congo pour un montant au moins égal à celui prétendument réclamé par la République du Congo à son égard », et

- « Egis International réserve donc tous ses droits concernant la saisie attribution pratiquée entre ses mains le 14 nombre 2016 » et après que la société Commisimpex a fait signifier le certificat de non- contestation de ladite saisie-attribution à la société Egis International le 23 mai 2018, celle-ci écrivait à nouveau par lettre recommandée à l'huissier instrumentaire le 5 juin 2018 en ces termes 'par la présente nous vous confirmons que notre société Egis International n'est débitrice en France ou à l'étranger d'aucune somme d'argent à l'égard de la République du Congo ou de ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives".

Devant la cour, la société Commisimpex se prévaut du dispositif des conclusions, repris oralement à l'audience, de la société Egis International qui demandait expressément au juge de l'exécution de « PRENDRE ACTE de ce que la société Egis International accepte de verser à la société Commisimpex la somme de 50.284.170 FCFA (soit environ 76.658 euros) en application de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2016 ».
Cependant, il ne résulte pas de cette demande que la société Egis International se soit reconnue débitrice de la République du Congo, et en tout état de cause, lorsqu'il statue sur le fondement de l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution doit se placer au jour de la saisie.

Confirmant le jugement en ce qu'il a constaté qu'au jour de la saisie attribution, la société Egis International ne s'était pas reconnue débitrice de la République du Congo , la cour rejettera donc tant la demande principale portant sur la somme de 711.384.852 FCFA, que la demande subsidiaire portant sur la somme de 50.284.170 FCFA .

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

La société Commisimpex demande à titre infiniment subsidiaire que la société Egis International soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour négligence fautive et déclaration inexacte ou mensongère évalués à la somme dont elle serait effectivement redevable soit 711.384.854 Francs CFA et sur cette nouvelle demande se prévaut des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile .

La société Egis International oppose à cette demande les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Pour déterminer si la demande nouvelle présentée en appel est recevable, le juge doit rechercher au besoin d'office, si cette demandes ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance.

La demande en paiement de dommages et intérêts est nouvelle par son objet.

La demande fondée sur l'article R. 211-9 du code de procédures civiles d'exécution, tend à contester le refus de paiement du tiers saisi, en vue de se faire délivrer un titre exécutoire.

Celle fondée sur l'article R. 211-5 alinéa 2 du même code, tend à obtenir des dommages et intérêts pour prétendue déclaration inexacte et mensongère.

Ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins de sorte qu'elles ne sont pas liées entre elles et que la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts ne peut donc constituer pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande tendant à obtenir un titre exécutoire.

Le demande infiniment subsidiaire sera en conséquence jugée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution de Versailles ;

Y ajoutant,

DIT irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la société Commisimpex fondées sur les dispositions de l'article 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE la société Commisimpex à payer à la SAS Egis International une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Commisimpex aux dépens de l'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03569
Date de la décision : 02/07/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°19/03569 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-02;19.03569 ?
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