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02/07/2020 | FRANCE | N°19/02499

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 02 juillet 2020, 19/02499


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



5e Chambre



ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 02 JUILLET 2020





N° RG 19/02499



N° Portalis DBV3-V-B7D-TIEQ





AFFAIRE :





CCAS DE LA RATP La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP),





C/





[E] [R]





Décision déférée à la cour : Jugement rendule 30 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise
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Copies exécutoires délivrées à :



- Me Catherine LANFRAY MATHIEU



- Me Sonia EL MIDOULI





Copies certifiées conformes délivrées à :



- CCAS DE LA RATP



- M. [E] [R]



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2020

N° RG 19/02499

N° Portalis DBV3-V-B7D-TIEQ

AFFAIRE :

CCAS DE LA RATP La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP),

C/

[E] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendule 30 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise

N° RG : 18/06563

Copies exécutoires délivrées à :

- Me Catherine LANFRAY MATHIEU

- Me Sonia EL MIDOULI

Copies certifiées conformes délivrées à :

- CCAS DE LA RATP

- M. [E] [R]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CCAS DE LA RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 71

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Caroline BON, Vice présidente placée chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] [R] a été embauché le 23 mars 2007 au service exploitation/transport de la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après, la RATP).

Le 19 décembre 2012, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu la veille à 22 heures 05 au préjudice de M. [R] dans les circonstances suivantes :

'Circonstances détaillées de l'accident : En arrivant au terminus [Adresse 7], l'agent fait la descente des voyageurs. Lorsque ceux ci sont descendu l'agent s'est senti pas bien. Sensation de boule dans le ventre, frisson, crise de nerf, pleures. L'agent prévient le PCC,

Siège des lésions : (néant),

Nature des lésions : Sans lésion apparente'.

L'accident ainsi décrit par la victime était connu de l'employeur le jour-même à minuit.

Aucun témoin ni première personne avisée n'était mentionné.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 19 décembre 2012 par le docteur [O] [M] qui constatait un 'syndrome anxiodépressif sévère post-traumatique' et prescrivait à M. [R] un arrêt de travail jusqu'au 26 décembre 2012.

Le 28 janvier 2013, la caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après, la CCAS ou la Caisse) de la RATP a notifié à M. [R] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 6 août 2013, la Caisse a informé l'assuré que son médecin-conseil avait considéré que ses lésions directement imputables à l'accident du 18 décembre 2012 permettaient une reprise du travail dès le 7 août 2013.

M. [R] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique.

Le docteur [I] [N], désigné en qualité d'expert, a conclu ainsi le 28 octobre 2015 :

'La reprise du travail fixée au 7 août 2013 n'est pas médicalement justifiée. La date de reprise de travail proposée est le 5 décembre 2013. La date de consolidation est fixée au 4 décembre 2013. Le taux d'incapacité permanente est très insignifiant'.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 novembre 2015, la CCAS a informé M. [R] que, conformément à l'avis de l'expert :

- ses arrêts de travail du 7 août 2013 au 4 décembre 2013 étaient pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- son état de santé était consolidé à la date du 4 décembre 2013 avec séquelles indemnisables au taux de 2 %.

La commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles a décidé d'allouer à M. [R] une indemnité en capital d'un montant de 666,88 euros.

Tant le tribunal du contentieux de l'incapacité par jugement du 2 février 2018 que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail par arrêt du 25 octobre 2018 ont confirmé le taux d'incapacité permanente de 2 %.

Suite à la consolidation de son état de santé, M. [R] a bénéficié de prescriptions d'arrêts de travail du docteur [U] [D] pour les périodes suivantes :

- 9 septembre 2014 au 30 novembre 2014,

- 4 mars 2015 au 31 janvier 2016,

- 1er juillet 2016 au 10 avril 2017.

Ces arrêts de travail on été pris en charge par la CCAS de la RATP au titre de la maladie.

À sa demande, le salarié a bénéficié de la réforme médicale et est donc à la retraite de la RATP depuis le 10 avril 2017.

Par décision du 29 juin 2017, la CCAS de la RATP a informé M. [R] de la suppression du versement des prestations en espèces pour la période d'arrêts de travail du 12 au 19 décembre 2016, en raison de la pratique d'une activité non autorisée pendant les arrêts de travail, en l'espèce le dépôt d'un dossier et le suivi d'un stage de formation aux premiers secours en vue de l'obtention d'une carte professionnelle de chauffeur de voitures de tourisme VTC.

Par jugement du 16 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après, le TASS) a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2017 ayant refusé le versement des prestations sur cette période.

Ce jugement est définitif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 novembre 2017, réceptionnée par M. [R] le 30 novembre suivant, la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts du 9 septembre au 30 novembre 2014. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

Le 6 novembre 2018, M. [R] a saisi le TASS pour demander la prise en charge rétroactive au titre de la législation professionnelle des avis d'arrêts de travail initialement établis au titre de la maladie pour les périodes du 9 septembre 2014 au 30 novembre 2014, du 4 mars 2015 au 31 janvier 2016 et du 1er juillet 2016 au 10 avril 2017. Il a transmis trois duplicatas d'arrêts de travail, correspondant à chacun des trois périodes, établis par le docteur [U] [D] mais cette fois à titre de rechutes de l'accident du travail du 18 décembre 2012.

Par jugement en date du 30 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a :

- déclaré le recours de M. [R] recevable et bien fondé ;

- dit que la CCAS de la RATP aux dépens doit prendre en charge au titre des rechutes de l'accident du travail du 18 décembre 2012, les avis d'arrêts de travail pour les périodes suivantes :

- 9 septembre 2014 au 30 novembre 2014,

- 4 mars 2015 au 31 janvier 2016,

- 1er juillet 2016 au 10 avril 2017 ;

- condamné la CCAS de la RATP aux dépens.

Pour l'essentiel, le TASS a retenu que, 'peu important que les certificats de rechute transmis soient des duplicatas, à savoir des seconds exemplaires de documents originaux, il y avait lieu de considérer que, dans le silence de la Caisse, l'acceptation implicite de la prise en charge des certificats de rechute précités au titre de l'accident du travail du 18 décembre 2012  [était] acquise'.

Le 11 juin 2019, la CCAS de la RATP a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 21 janvier 2020.

Après renvoi pour cause de grève des avocats, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2020.

La CCAS de la RATP, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu de prendre en charge au titre de rechute de l'accident du travail du 18 décembre 2012, les arrêts de travail dont a bénéficié M. [R] pour les périodes suivantes :

- 9 septembre 2014 au 30 novembre 2014,

- 4 mars 2015 au 31 janvier 2016,

- 1er juillet 2016 au 10 avril 2017 ;

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] de prise en charge au titre de la législation professionnelle des périodes du 9 septembre 2014 au 30 novembre 2014 et du 4 mars 2015 au 31 janvier 2016 ;

- débouter purement et simplement M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, limiter la prise en charge au titre de la rechute de l'accident du travail du 18 décembre 2012 à la seule période non prescrite du 1er juillet 2016 au 10 avril 2017, en excluant tout versement de prestations en espèces pour la période du 12 au 19 décembre 2016 ;

- condamner M. [R] d'avoir à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, M. [R] réitère ses écritures aux termes desquelles il sollicite de la cour qu'elle :

- déboute la CCAS de la RATP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle rejetant ses demandes 

- condamne la CCAS de la RATP à prendre en charge au titre de la législation sur l'accident du travail et des rechutes d'accident du travail du 18 décembre 2012 les avis de travail du 09 septembre 2014 au 30 novembre 2014, du 04 mars 2015 au 31 janvier 2016 et du 1er juillet 2016 au 10 avril 2017 ;

- condamne la CCAS de la RATP à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la CCAS de la RATP au entiers dépens.

A l'audience, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité du recours de M. [R], faute pour lui d'avoir saisi la commission de recours amiable avant le TASS.

La Caisse a répondu que le recours n'était pas recevable tandis que l'intimé a considéré le contraire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

En réponse à l'interrogation de la cour, la Caisse a indiqué que le recours de M. [R] n'était pas recevable.

Elle a ensuite soulevé la prescription biennale de l'action de l'assuré au titre des périodes du 9 septembre 2014 au 30 novembre 2014 et du 4 mars 2015 au 31 janvier 2016.

Sur le fond, l'appelante relève que M. [R] produit des 'duplicatas'. Après avoir précisé qu'elle n'avait jamais reçu les originaux des certificats médicaux de rechute initiaux, la Caisse explique qu'il s'agit en réalité de faux certificats médicaux antidatés, insusceptibles de lui ouvrir des droits. Elle s'interroge sur la date de réclamation tardive de M. [R] tout comme sur l'absence de contestation à réception de son indemnisation initiale au titre des prestations en maladie.

La CCAS fait encore valoir que la date de réception des certificats médicaux litigieux n'est pas certaine de sorte que M. [R] ne démontre pas que le délai de trente jours aurait expiré sans qu'elle ne notifie de décision à l'assuré.

Aucune décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle n'a donc pu intervenir.

Subsidiairement, la Caisse se prévaut de la décision définitive ayant refusé le versement des prestations en espèces pour la période du 12 au 19 décembre 2016 du fait de la reconnaissance d'une activité non autorisée et en déduit qu'aucun versement ne peut être effectué pour cette période d'arrêt de travail, que ce soit au titre de la maladie ou de la législation professionnelle.

M. [R] considère que son recours était recevable en ce que, dans le silence de la Caisse, il ne pouvait saisir la commission de recours amiable de la contestation d'aucune décision.

Il s'oppose à la prescription soulevée par la CCAS en indiquant qu'ayant présenté une aggravation postérieure à la consolidation de son état, il était bien fondé à demander une nouvelle réparation au titre de la rechute. Il soutient avoir envoyé à la Caisse au mois de mars 2018 sa demande de prise en charge accompagnée des duplicatas des certificats médicaux et d'un rapport d'expertise. Selon M. [R], la prescription ne court qu'à compter de la date d'émission du rapport d'expertise du docteur [Y] du 24 novembre 2017 mettant en évidence une rechute d'accident du travail.

L'intimé se défend d'avoir communiqué de faux certificats médicaux. Il explique que son médecin 'a uniquement repris les dates des arrêts maladie (...) pour pouvoir cocher rechute au lieu et place de maladie visant l'ensemble de ses trois périodes initialement couvertes sans discontinuité par des arrêts maladie pour chacune d'elles entre 2014 et 2017'.

Faute pour la CCAS d'avoir répondu dans le délai de trente jours imparti à compter de son envoi du mois de mars 2018, M. [R] se prévaut de la prise en charge implicite au titre de la rechute de son accident de travail pour les trois périodes.

Enfin, M. [R] considère que le jugement lui ayant refusé le versement des prestations en espèces pour la période du 12 au 19 décembre 2016 du fait de la reconnaissance d'une activité non autorisée n'a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la prise en charge de cette période au titre de la législation sur la rechute d'accident du travail. Il conteste également avoir exercé une activité non autorisée pendant cette période.

Sur ce,

Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que le TASS ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.

L'absence de saisine de la commission de recours amiable constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.

Il est constant que M. [R] n'a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à sa saisine du TASS le 6 novembre 2018.

Sur ce point, l'intimé est mal fondé à dire qu'il ne pouvait saisir la commission de recours amiable d'aucune décision puisque la CCAS n'avait pas répondu à sa demande. En effet, outre le fait qu'il se contredit puisqu'il soutient lui-même que la Caisse aurait rendu une décision implicite, le silence de l'organisme constitue en soi une réponse que M. [R] pouvait contester devant la commission de recours amiable.

Faute pour l'assuré d'avoir agi de la sorte, la cour ne peut que constater que son recours est irrecevable.

Au demeurant, la demande de M. [R] de prise en charge au titre de la législation professionnelle des trois périodes d'arrêts de travail, du 9 septembre 2014

au 30 novembre 2014, du 4 mars 2015 au 31 janvier 2016 et du 1er juillet 2016 au 10 avril 2017, est mal fondée.

En effet, il résulte des éléments produits aux débats que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2018, réceptionné par la CCAS de la RATP le 14 mai 2018, M. [R] a fait référence à son précédent courrier du 12 mars 2018, réceptionné le 15 mars 2018, par lequel il aurait adressé à la Caisse trois duplicatas de rechute d'accident du travail pour les périodes suivantes du 9 septembre 2014 au 30 novembre 2014, du 4 mars 2015 au 31 janvier 2016 et du 1er juillet 2016 au 10 avril 2017, ainsi qu'un rapport d'expertise amiable du docteur [Y] du 24 novembre 2017. Il a indiqué qu'il considérait que, faute de réponse de l'organisme dans le délai de trente jours qui lui était imparti, le caractère professionnel de la rechute a été reconnu. Il mettait alors la CCAS de la RATP en demeure de régulariser sa situation pour l'ensemble de ces périodes avant la fin du mois de mai 2018 ; à défaut, M. [R] indiquait qu'il serait contraint d'agir par les voies de droit.

Si M. [R] verse également un accusé de réception signé de la CCAS de la RATP le 15 mars 2018, il ne produit pas le courrier correspondant de sorte que la cour ne peut pas vérifier les affirmations de l'assuré.

Ceci est d'autant plus difficile que M. [R] a bénéficié de nombreux arrêts, ainsi qu'il en résulte de sa fiche récapitulative qui mentionne 1 085 jours d'arrêt de travail sur sa période de travail au sein de la RATP du 26 mars 2007 au 10 avril 2017, et qu'il a donc pu échanger en 2018 avec la CCAS de RATP sur tout autre sujet que celui qu'il invoque.

Dès lors, son courrier de saisine du TASS du 6 novembre 2018, constitue la première demande de M. [R] de prise en charge des arrêts litigieux au titre de la législation professionnelle et aucune décision implicite de prise en charge ne saurait alors être reconnue.

A cette date, la prescription biennale de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale est manifestement acquise pour les deux premières périodes d'arrêt de travail du 9 septembre 2014 au 30 novembre 2014 et du 4 mars 2015 au 31 janvier 2016.

Le rapport du docteur [Y], établi de façon non contradictoire à la demande de M. [R], ne saurait être considéré comme le point de départ de la prescription en ce qu'il ne constitue pas une preuve de l'aggravation des lésions de l'intéressé postérieurement à la date de consolidation.

Pour la dernière période d'arrêt de travail du 1er juillet 2016 au 10 avril 2017, la Caisse est tout à fait fondée à soulever l'absence de concordance entre les certificats médicaux initiaux établis et pris en charge au titre de la maladie et les duplicatas versés à l'occasion du présent litige. Il en résulte qu'ils ont nécessairement été antidatés et établis postérieurement par le médecin traitant de M. [R] pour les besoins de sa demande tardive. Ces documents ne peuvent donc pas être pris en compte pour justifier la prise en charge sollicitée par l'assuré.

Enfin, la tentative de M. [R] d'obtenir une décision contraire au jugement rendu le 16 février 2018 s'agissant de la période d'arrêts de travail du 12 au 19 décembre 2016 est particulièrement inopportune. En effet, il a été définitivement reconnu qu'il avait exercé une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail, en l'espèce le dépôt d'un dossier et le suivi d'un stage de formation aux premiers secours en vue de l'obtention d'une carte professionnelle de chauffeur de voitures de tourisme VTC. Sans avoir exercé de voie de recours contre cette décision, il est désormais infondé à réclamer une indemnisation pour cette même période au titre de la législation sur les risques professionnels.

Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré doit être infirmé.

Sur la résistance abusive

Sans développer d'argumentation sur ce point, M. [R] sollicite la somme de 2 000 euros pour résistance abusive de la CCAS de la RATP à l'indemniser au titre de la législation professionnelle.

Or, il a été rappelé ci-dessus que la Caisse avait fait une parfaite application de la réglementation. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée.

M. [R] sera débouté de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [R], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens, débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la CCAS de la RATP la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 30 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance du Val d'Oise (n°18/06563) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable le recours de M. [E] [R] ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Déboute M. [E] [R] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. [E] [R] aux dépens ;

Déboute M. [E] [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] à verser à la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par M. TAMPREAU Achille, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02499
Date de la décision : 02/07/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°19/02499 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-02;19.02499 ?
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