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18/06/2020 | FRANCE | N°19/05659

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 18 juin 2020, 19/05659


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JUIN 2020



N° RG 19/05659 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TMAM



AFFAIRE :



SA DEXIA CLF REGIONS BAIL

...



C/

SAS DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2019 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 19/01883



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES,







RÉPUBLIQUE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2020

N° RG 19/05659 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TMAM

AFFAIRE :

SA DEXIA CLF REGIONS BAIL

...

C/

SAS DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2019 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 19/01883

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA DEXIA CLF REGIONS BAIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

N° SIRET : 354 073 2 49 (RCS Nanterre)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Association ASSOCIATION HOPITAL FOCH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

N° SIRET : 408 407 299 (RCS Nanterre)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 24803

Représentant : Me Jean Pierre SUDAKA du cabinet SUDAKA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 2120

APPELANTES

****************

SAS DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

N° SIRET : 632 030 284 (RCS Créteil)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1962833

SASU BATEG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

N° SIRET : 326 557 725 (RCS Versailles)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1962833

Représentant : Me Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 021

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire était fixée à l'audience publique du 06 mai 2020 pour être débattue devant la Cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.

Les parties en ont été avisées par le greffe le 20 avril 2020.

Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.

Greffier : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,

EXPOSE DU LITIGE :

La société Dexia CLF Régions Bail (ci-après « DEXIA ») et l'Association Hôpital Foch ont été condamnées solidairement, par un Jugement rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, à payer aux sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France la somme de 2 774 974,78 HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2011, en paiement du solde de leur marché.

Cette décision est devenue définitive.

Estimant que la condamnation de la société DEXIA et de l'Association Hôpital Foch correspondait à la contrepartie d'une prestation de services qui leur a été rendue en leurs qualités de Maître d'ouvrage et de Maître d'ouvrage délégué, était assujettie à la TVA au taux de 19,6 % alors applicable, soit 543 895,06 euros et que DEXIA et l'Association Hôpital Foch n'avaient que partiellement exécuté le Jugement du 17 octobre 2017, refusant de procéder au règlement de la TVA due sur le solde du marché, les sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France ont fait procéder à des mesures d'exécution forcée du paiement de la TVA contre la société DEXIA :

- 7 décembre 2018 : un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme totale de 574 223,40 euros, selon décompte en principal, intérêts et accessoire,

- 20 décembre 2018 : une saisie-attribution entre les mains de la société BPCE pour avoir paiement de la somme totale de 578 626,58 euros, saisie-attribution infructueuse selon réponse du tiers saisi au créancier poursuivant lui indiquant que la BPCE ne disposait pas de compte ouvert dans ses livres au nom de la société CLF Régions Bail, saisie dénoncée le 27 décembre 2018,

- le 14 janvier 2019 : une saisie-attribution entre les mains de la société Natixis pour avoir paiement de la somme de 580 991,68 euros, saisie dénoncée le 17 janvier 2019.

Ces mesures ont été contestées.

Par Jugement rendu le 17 juillet 2019, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre a :

- ordonné la jonction des différentes contestations émises sur les mesures d'exécution

ci-dessus évoquées,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de l' Hôpital Foch,

- débouté la sociétéDexia CLF Régions Bail et l'Hôpital Foch de leurs demandes en nullité des saisies-attribution des 20 décembre 2018 et 14 janvier 2019 et du commandement aux fins de saisie-vente du 7 décembre 2018,

- dit sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 20 décembre 2018 entre les mains de la société BPCE en l'absence de tout compte ouvert au nom de la société Dexia CLF Régions Bail,

- débouté la société Dexia CLF Régions Bail et l' Hôpital Foch de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution du 14 janvier 2019,

- dit que la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la société Dexia CLF Régions Bail le 14 janvier 2019 entre les mains de la société Natixis produira son plein et entier effet,

- débouté la société Dexia CLF Régions Bail et l'Hôpital Foch de leurs demandes de dommages et intérêts,

-condamné in solidum la société Dexia CLF Régions Bailet l' Hôpital Fochà payer à la société la somme de 1 800 euros et à la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France la somme de 1 200 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile - condamné in solidum la société Dexia CLF Régions Bail et l'Association Hôpital Foch dépens.

La société Dexia CLF Régions Bail et l'Association Hôpital Foch ont interjeté appel selon déclaration du 29 juillet 2019.

Aux termes de leurs conclusions du 14 janvier 2020, elles demandent à la cour de :

- dire et juger qu'à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 octobre 2017 lequel a statué dans les termes et limites de sa saisine au regard des prétentions exprimées en demande par le groupement d'entreprises, il n'existe aucune ambigüité en ce qui concerne l'application de la TVA dès lors que le groupement d'entreprises a exprimé ses demandes pour un montant HT et que le Tribunal a évalué le solde restant dû en respectant les termes et limites de la demande dont il était saisi de ce chef, de telle sorte que l'exigibilité de la TVA s'inscrirait en marge du périmètre du litige dont le Tribunal se trouvait saisi,

- dire et juger que le jugement du 17 octobre 2017 qui sert de fondement aux actes de poursuite engagés par les sociétésBateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France ne comportait aucune imprécision et ne se trouvait nullement incomplet au regard des demandes dont le Tribunal avait été saisi lesquelles délimitaient le périmètre du litige sur lequel il devait nécessairement statuer avec exclusion de toute plus amples demandes,

- dire et juger qu'en invoquant les termes d'une jurisprudence concernant les condamnations pouvant être prononcées en matière de cotisations sociales alors que cette jurisprudence n'avait été invoquée ni en demande, ni en défense, sans rouvrir les débats de ce chef, le Juge de l'Exécution a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile aucun débat contradictoire ne s'étant ouvert ou engagé sur les termes de cette jurisprudence qui n'avait été ni invoquée, ni citée et sur les termes de laquelle les parties n'avaient pas été amenées à s'exprimer,

- dire et juger que l'évocation d'une telle jurisprudence était d'autant plus inopérante que le jugement déféré a reconnu qu'il ne s'agissait pas de la situation dans laquelle le Juge de l'Exécution saisi avait à se prononcer,

- dire et juger que le Juge de l'Exécution a en outre dénaturé purement et simplement les termes de la jurisprudence qu'il invoque au soutien de sa décision pour justifier l'application de la TVA au montant des condamnations prononcées hors taxe, la décision invoquée (Cass civ 2ème, 9 novembre 2006) s'étant prononcé sur le caractère imprécis ou incomplet d'un jugement qui avait prononcé une condamnation hors taxe sur une demande exprimée TTC,

- dire et juger que la jurisprudence invoquée ne pouvait venir au soutien de l'affirmation selon laquelle les condamnations prononcées hors taxe au bénéfice des sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France pouvaient valablement servir de titre exécutoire pour le recouvrement de la créance de TVA qui n'avait été l'objet d'aucune demande et d'aucun litige devant le Tribunal et sur lequel le jugement du 17 octobre 2017 n'avait pas été amené à se prononcer,

En conséquence infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau,

- déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 7 décembre 2018 suivant exploit du ministère de la SCP VENEZIA & ASSOCIÉS à la requête des sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France,

- dire et juger en conséquence que le dispositif du jugement du 17 octobre 2017 doit recevoir pleine et entière application sans qu'il y ait lieu à une quelconque majoration des condamnations prononcées qui interviendrait en violation de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 octobre 2017,

- dire et juger qu'en faisant signifier un procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 janvier 2019 au visa de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution les sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France n'ont nullement justifié de l'existence d'un titre exécutoire les autorisant à invoquer le recouvrement en principal au titre de la TVA d'une somme de 580 991,68 euros alors que le titre exécutoire sur lequel elles prétendent fonder le procès-verbal de saisie-attribution ne comportait aucune condamnation au montant de la TVA revendiquée, Tribunal ayant statué sur une demande hors taxe en valeur hors taxe, et statué en conséquence sur les limites hors taxe du solde exigible,

- dire et juger que de ce chef et faute de justification du titre exécutoire venant au soutien, du procès-verbal de saisie-attribution qui a été signifié à la société Natixis ledit procès-verbal est entaché d'irrégularité,

- dire et juger qu'il en est de même en ce qui concerne les intérêts acquis faute de justification d'un quelconque titre exécutoire de ce chef et faute de justification du calcul des intérêts revendiqués,

- dire et juger que les frais de procédure ne sont ni détaillés, ni justifiés,

- en conséquence, déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution signifié le 14 janvier 2019 à la requête des sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France,

- ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie attribution objets des actes de poursuites introduit par les sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France,

- déclarer sans objet la dénonciation dudit procès-verbal de saisie-attribution à la société Dexia CLF Régions Bailh en date du 17 janvier 2019,

- dire et juger qu'en faisant signifier un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme qui n'était manifestement pas exigible et faisant pratiquer une saisie-attribution sans titre alors qu'il a été définitivement statué sur leurs prétentions respectives les sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France ont causé un préjudice à la société société Dexia CLF Régions Bail correspondant à l'immobilisation des sommes revendiquées jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la contestation concernant la validité du procès-verbal de saisie-attribution,

- dire et juger la société Dexia CLF Régions Bail est en conséquence recevable et fondée à solliciter la réparation du préjudice subi de ce chef et qu'il lui sera en conséquence allouée en réparation dudit préjudice, les intérêts ayant couru sur l'ensemble des sommes immobilisées du chef du procès-verbal de saisie attribution signifié le 14 janvier 2019, ladite saisie ayant immobilisé la somme de 580.991,68 euros, les initiatives pour le moins impulsives des sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-Francecausé un préjudice financier à la société Dexia CLF Régions Bail à hauteur du montant immobilisé jusqu'à répétition,

- dire et juger qu'en ayant introduit de multiples procédures d'exécution pour des demandes qui n'ont jamais été présentées devant le Tribunal à l'occasion de la procédure ayant conduit au jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 17 octobre 2017, les sociétésBateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France ont conduit la société Dexia CLF Régions Bail l'Association Hôpital Fochà exposer manifestement des frais irrépétibles importants et frustratoires,

- en conséquence, condamner in solidum la société Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Dexia CLF Régions Bail l'Association Hôpital Foch somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme à majorer du montant de la TVA au taux en vigueur à la date de la décision à intervenir,

- les condamner outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Anne-Laure Wiart de la septime avocat qui en opérera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France ont conclu le 15 janvier 2020, demandant à la cour de :

- confirmer le Jugement rendu le 17 juillet 2019 par le Juge de l'exécution en ce qu'il a dit :

« DÉBOUTE la société DEXIA CLF REGIONS BAIL et l'association Hôpital FOCH de leurs demandes en nullité des saisies-attribution du 20 décembre 2018 et du 14 janvier 2019 et du commandement aux fins de saisie-vente du 7 décembre 2018 ;

DIT sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 20 décembre 2018 entre les mains de la BPCE en l'absence de tout compte ouvert au nom de la société DEXIA CLF REGIONS BAIL ;

DÉBOUTE la société DEXIA CLF REGIONS BAIL et l'association Hôpital FOCH de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution du 14 janvier 2019 ;

DIT que la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la société Dexia CLF Région Bail le 14 janvier 2019 entre les mains de la S.A NATIXIS produira son plein et entier effet ;

DÉBOUTE la société DEXIA CLF REGIONS BAIL et l'association Hôpital FOCH de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum la société DEXIA CLF REGIONS BAIL et l'association Hôpital FOCH à payer à la société BATEG la somme de 1.800 euros, et à la société DEMATHIEU & BARD la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société DEXIA CLF REGIONS BAIL et l'association Hôpital FOCH aux dépens » ;

En conséquence :

- débouter la société Dexia CLF Régions Bail l'Association Hôpital Fochde l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum été Dexia CLF Régions Bail et l'Association Hôpital Foch à régler aux sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France la somme de 15.000,00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que ces sociétés se libéreront du paiement de cette somme en faisant porter le montant au crédit du compte n° 28410100200 dont les coordonnées figurent dans l'acte d'engagement, à charge pour les sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France de ventiler cette somme suivant la répartition suivante : 40 % pour la société Demathieu & Bard et 60 % pour la société Bateg ;

- condamner in solidum la été Dexia CLF Régions Bail l'Association Hôpital Fochaux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Parisversailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue par ordonnance du 17 mars 2020.

A l'audience du 6 mai 2020, l'affaire a été retenue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n'ayant pas manifesté leur opposition, au vu de l'avis du greffe du 20 avril 2020, annonçant également la mise à disposition de l'arrêt par application de l'article 10 de la même ordonnance, pour le 18 juin 2020.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire la cour rappelle qu'en en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

En l'espèce, il est constant et non contesté que le titre exécutoire porte condamnation au paiement d'une somme de la somme de 2.774.974,78 euros HT.

Il résulte tant de de l'assignation introductive d'instance date du 4 juin 2015 demandant condamnationtitre du solde du marché la somme de 4.571.761,92 euros HT, outre intérêts légaux, que des conclusions récapitulatives avant clôture signifiées le 3 février 2017 où les demandes ont été réitérées dans les mêmes formes et pour le même montant, c'est-à-dire HT, qu' aucune prétention n'a été exprimée pour ce qui concerne le recouvrement de la TVA éventuellement exigible.

En application de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu'il constate mais il peut, sans modifier le titre exécutoire, en faire à titre incident l'interprétation à l'occasion d'une question relevant de sa compétence telle que la contestation d'une mesure d'exécution forcée si le titre est imprécis ou incomplet.

Toutefois d'une part aucune demande n'a été formée devant le juge du fond au titre de la TVA de sorte que le jugement qui a prononcé une condamnation HT conformément à la demande faite ne peut s'interpréter comme étant imprécis ou incomplet et laisser au juge de l'exécution la faculté d'interpréter le sort que le tribunal entendait faire de l'éventuel droit à la TVA du créancier et d'autre part, dès lors qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un litige relatif à des cotisation sociales, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur le fait de la créance est assortie de la TVA ni sur le taux alors applicable, de sorte qu'il ne peut, sans ajouter au titre exécutoire, considérer que la condamnation prononcée HT conformément à la demande faite doit être assortie de la TVA.

Le jugement sera donc infirmé et il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution signifié le 14 janvier 2019 à la requête des sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France, d'ordonner la main-levée du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie attribution objets des actes de poursuites introduit par les sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France et de déclarer sans objet la dénonciation dudit procès-verbal de saisie-attribution à la société Dexia CLF Régions Bailh en date du 17 janvier 2019.

Sur le préjudice

La société Dexia CLF Régions Bail est fondée à obtenir en réparation de son préjudice financier les intérêts ayant couru sur la somme de 580 991,68 euros, jusqu'à répétition.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande des appelantes présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les intimées sont condamnées à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, les intimées doivent supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y substituant,

DÉCLARE nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution signifié le 14 janvier 2019 à la requête des sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France,

ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie attribution du 7 décembre 2018,

DÉCLARE sans objet la dénonciation dudit procès-verbal de saisie-attribution à la société Dexia CLF Régions Bail en date du 17 janvier 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France à payer à la été Dexia CLF Régions Bail et à l'Association Hôpital Foch une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Bateg et Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Monsieur DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 19/05659
Date de la décision : 18/06/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°19/05659 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-18;19.05659 ?
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