COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2020
N° RG 19/00197 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S4LV
AFFAIRE :
SARL MONTFORT
C/
SELARL PJA ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société FUTUROL INDUSTRIES fonction à laquelle il a été désignée suivant jugement du Tribunal de commerce de Chartres en date du 10 Novembre 2016.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017J01938
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Sabine LAMIRAND,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL MONTFORT
N° SIRET : 329 789 382
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20190024
APPELANTE
****************
SELARL PJA ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société FUTUROL INDUSTRIES fonction à laquelle il a été désignée suivant jugement du Tribunal de commerce de Chartres en date du 10 Novembre 2016.
N° SIRET : 512 335 167
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 - N° du dossier L17021
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire était fixée à l'audience publique du 28 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller
Madame Véronique MULLER, Conseiller
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le Président que la procédure se déroulerait sans audience. Les parties ont été avisés par le greffe le 5 mai 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 10 janvier 2013, la société Futurol Industries (ci-après société Futurol), fabriquant notamment des volets roulants s'est engagée à accorder aux adhérents de la centrale de référencement intitulée Refero des tarifs préférentiels et des ristournes en fonction du volume de chiffre d'affaires global réalisé par l'ensemble des adhérents.
Par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Chartres a placé la société Futurol en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire par jugement du 11 novembre 2016. La société PJA a été désignée en qualité de liquidateur de la société Futurol.
Par courrier du 30 janvier 2015, la société Montfort a déclaré une créance de 19.125,39 euros au passif de la société Futurol, cette somme correspondant à une facture de 390 euros, outre des droits à ristourne de 12.515,58 euros pour l'année 2013, et de 6.219,81 euros pour l'année 2014.
Le liquidateur de la société Futurol a contesté ces créances, notamment en raison d'une instance en cours, et d'une contestation relative à l'adhésion de la société Montfort à la centrale Refero, se prévalant au contraire du défaut de règlement de diverses factures. Par ordonnance du 2 mars 2017, le juge commissaire saisi de la contestation, a invité les parties à saisir la juridiction compétente.
Par acte du 29 mars 2017, la société Futurol, représentée par son liquidateur, a fait assigner la société Montfort aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.515,58 euros, outre pénalités de retard, et diverses indemnités.
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce de Chartres a :
- condamné la société Montfort à payer à la société PJA ès qualités la somme de 12.515,58 euros, outre pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures impayées,
- dit que les intérêts seront capitalisés à compter du 29 mars 2017,
- condamné la société Montfort à payer à la société PJA ès qualités la somme de 840 euros,
- débouté la société Montfort de ses demandes,
- condamné la société Montfort au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2019 par la société Montfort.
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2020 par lesquelles la société Montfort demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire que la société Monfort était adhérente de la centrale de référencement Refero et que la société Futurol Industries était redevable d'une ristourne de 9% au titre de l'année 2013 et de 5% au titre de l'année 2014,
- dire que la société Futurol est débitrice des sommes de 12.515,58 euros et 3.455,20 euros au titre de ces ristournes
- dire que la créance de la société Montfort d'un montant de 16.361,05 euros sera fixée sur l'état des créances au passif de la liquidation de la société Futurol,
- dire irrecevable la demande de la société PJA ès qualités, compte tenu de son défaut de qualité à agir et de la subrogation au bénéfice de GE Facto France,
- à titre subsidiaire, constater le bien fondé de la compensation, et de la créance déclarée au passif de la société Futurol pour un montant de 3.455,20 euros,
- ordonner la restitution à la société Montfort des sommes versées entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],
- débouter la société PJA de ses demandes,
- condamner la société PJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société PJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol, aux entiers dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mars 2020 au terme desquelles la société Futurol, représentée par son liquidateur judiciaire la société PJA, prie la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Chartres,
- y ajoutant,
- condamner la société Montfort au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Montfort aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande en paiement formée par la société Futurol
La société Futurol soutient que la société Montfort reste lui devoir une somme de 12.515,58 euros au titre de diverses marchandises livrées en 2014.
* sur la recevabilité de la demande en paiement
La société Montfort soutient que la demande formée par la société Futurol est irrecevable en ce que les factures litigieuses faisaient l'objet d'un contrat d'affacturage et qu'elles ont été réglées par la société Factofrance qui, seule, disposerait de la qualité à agir.
La société Futurol réplique que la société Factofrance lui a rétrocédé la propriété des factures adressées à la société Montfort, dès lors que ces dernières étaient restées impayées, soutenant qu'elle justifie ainsi pleinement de sa qualité à agir.
La société Futurol produit aux débats deux courriers de la société Factofrance, en date des 2 février 2017 et 21 janvier 2020, desquels il résulte qu'à la suite de la liquidation de la société Futurol et de la clôture des comptes entre les sociétés Futurol et Factofrance, cette dernière a contrepassé par débit en compte courant les factures cédées et demeurées impayées, et notamment les factures litigieuses de la société Montfort. La société Factofrance admet ainsi que la propriété de ces factures, clairement identifiées, a été restituée à la société Futurol qui doit ainsi être déclarée recevable à en poursuivre le paiement.
* sur le bien fondé de la demande en paiement
La société Montfort admet expressément que la société Futurol est "créancière de la société Montfort au titre des factures non payées par cette dernière", sollicitant uniquement la compensation de la créance de la société Futurol avec sa propre créance à hauteur de la même somme au titre des ristournes pour l'année 2013.
La question de l'éventuelle créance de la société Montfort et de la compensation sera examinée plus avant.
Aucune contestation n'étant formée quant au bien fondé de la créance de la société Futurol, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Montfort à payer à la société PJA ès qualités la somme de 12.515,58 euros, outre pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures impayées, et capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2017.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, au paiement de laquelle le tribunal a condamné la société Montfort à hauteur de la somme de 840 euros, cette dernière conclut à l'infirmation du jugement sur ce point au motif que, contrairement aux dispositions impératives de l'article L.441-6 du commerce, cette indemnité n'est mentionnée ni dans les conditions générales de vente, ni dans les factures de la société Futurol, de sorte qu'elle n'est pas due.
Il résulte de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Contrairement à ce que soutient la société Montfort, il n'est pas exigé que les conditions générales de vente mentionnent l'indemnité forfaitaire, seules les "conditions de règlement" devant obligatoirement préciser cette indemnité. Force est ici de constater que toutes les factures émises par la société Futurol comprennent, en pied de page, une mention relative au retard de paiement, indiquant notamment : "une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est due au créancier, en plus des pénalités de retard, en cas de retard de paiement".
Les factures étant ainsi conformes à l'article L. 441-6 précité, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Montfort au paiement de la somme de 840 euros (21 factures à 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - sur la demande reconventionnelle en paiement de ristournes
La société Montfort soutient qu'elle est créancière de la société Futurol à hauteur des sommes de 12.515,58 euros et 3.455,20 euros au titre des ristournes pour les années 2013 et 2014, ajoutant avoir déclaré cette créance au passif de la liquidation de la société Futurol.
La société Futurol sollicite le rejet de la demande pour plusieurs motifs qu'il convient d'examiner successivement.
- absence de réponse au courrier de contestation de créance
Il résulte de l'article L. 622-27 du code de commerce que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance (...), le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
La société Futurol fait valoir que le mandataire judiciaire a informé la société Montfort par courrier du 7 décembre 2016 qu'il entendait solliciter le rejet de la créance déclarée, ajoutant que la société Montfort n'a répondu que par un courriel du 24 janvier 2017 adressé au juge commissaire. Elle soutient que ce courriel est intervenu hors délai, de sorte que la société Montfort est réputée avoir accepté le rejet de sa créance.
La société Montfort justifie toutefois avoir fait l'objet d'une convocation à une audience du juge commissaire qui s'est tenue le 25 janvier 2017, cette convocation lui ayant été adressée le 15 décembre 2016. Cette convocation, dans le délai de 30 jours ayant débuté le 7 décembre 2016, suffit à démontrer que la société Montfort avait répondu à la proposition du mandataire judiciaire, et qu'un débat s'est déroulé à cette occasion. Il n'est dès lors pas possible d'affirmer que la société Montfort a accepté le rejet de sa créance.
- sur la justification de la créance de la société Montfort
Il résulte de l'article R.622-23 du code de commerce que :"Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé (...)".
Il résulte en outre du contrat conclu entre les sociétés Futurol et Reverso que : " dans un souci de simplification, les adhérents ont seulement mandaté la société Refero pour qu'elle conclut la présente convention en leur nom et pour leur compte avec le fournisseur, selon les termes de la convention d'adhésion signée entre chaque adhérent et Refero. Refero tient à la disposition du Fournisseur toutes les conventions d'adhésion signées avec ses adhérents, et s'engage à les produire à première demande (...)."
La société Futurol soutient que la société Montfort ne justifie pas du bien fondé de sa demande, et de son droit à ristourne, faute de justifier de sa qualité d'adhérent de la société Refero, rappelant qu'aucune convention d'adhésion n'est produite. Elle ajoute que le calcul du pourcentage, et de la ristourne n'est pas non plus justifié, dès lors que la société Montfort se contente de se référer à l'assignation délivrée par la société Refero devant le tribunal de commerce de Paris, étant précisé que les demandes de cette dernière étaient contestées (procédure ayant abouti à une transaction). Elle ajoute ne pas être en mesure d'établir le chiffre d'affaires réalisé dès lors qu'elle n'est pas en mesure de connaître le nombre d'adhésions.
S'agissant de la qualité d'adhérente de la société Montfort, s'il est exact que cette dernière ne produit pas sa convention d'adhésion à la société Refero, force est toutefois de constater qu'elle produit aux débats :
- les factures Refero pour son adhésion des années 2012 à 2015, accompagnées des justificatifs comptables, et surtout des relevés bancaires attestant des paiements des cotisations, respectivement en mai 2012, mai 2013, juin 2014 et juin 2015,
- les déclarations de chiffre d'affaires établies par la société Futurol et adressées à la société Refero, contenant le chiffre d'affaires de la société Montfort, justifiant que la société Futurol considérait cette dernière comme un adhérent Refero auquel elle acceptait de consentir des tarifs préférentiels,
Ces documents établissent avec certitude, d'une part que la société Montfort a toujours réglé son adhésion à la centrale Refero en temps utile, d'autre part que la société Futurol a toujours considéré la société Montfort comme étant adhérente de la centrale Refero, de sorte que la société Futurol est aujourd'hui mal fondée à contester la réalité de cette adhésion.
S'agissant du montant de la ristourne auquel la société Montfort pourrait prétendre pour l'année 2013, cette dernière affirme que le chiffre d'affaires global réalisé en 2013 est de 10.507.735,55 euros tel qu'il ressort tant de l'assignation délivrée par la société Refero à la société Futurol le 26 juin 2014, que des précédentes décisions de cette cour dans des affaires similaires. Faisant ensuite application d'un taux de ristourne de 9% sur son propre chiffre d'affaires avec la société Futurol, elle soutient être créancière d'une somme de 12.515,85 euros.
Ainsi que le fait observer la société Futurol, l'assignation rédigée par la société Refero à l'encontre de la société Futurol ne peut tenir lieu de preuve de la réalité du chiffre d'affaires qui y est mentionné, alors même que l'instance ainsi introduite a donné lieu à contestation, puis s'est terminée par une transaction dont la cour ignore la teneur. En outre, si la présente cour a pu, dans des dossiers similaires, retenir un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros, c'était au vu d'éléments de preuve distincts qui ne sont pas produits dans le cadre du présent litige.
Force est ainsi de constater que la seule assignation de juin 2014 - qui a fait l'objet de contestations de la société Futurol, et d'une transaction - est manifestement insuffisante pour justifier du chiffres d'affaires réalisé par la société Futurol en 2013 avec les adhérents de la société Refero.
Faute pour la société Montfort de justifier du chiffre d'affaires servant de base de calcul du pourcentage de son éventuelle ristourne, sa demande en paiement doit être rejetée.
S'agissant du montant de la ristourne auquel la société Montfort pourrait prétendre pour l'année 2014, celle-ci sollicite paiement d'une somme de 3.455,20 euros, admettant toutefois qu'elle ne connaît pas le chiffre d'affaires global réalisé permettant de définir le taux de ristourne. Elle sollicite en conséquence l'application du taux minimum de ristourne de 5% qu'elle applique à son propre chiffre d'affaires réalisé avec la société Futurol.
La société Futurol s'était engagée à accorder une ristourne de 5% à tous les adhérents de la centrale Refero à condition que le chiffre d'affaires global facturé soit supérieur à 3 millions d'euros.
Force est ici de constater que la société Montfort admet elle-même qu'elle ignore le montant de ce chiffre d'affaires, de sorte que la condition d'un chiffre supérieur à 3 millions d'euros n'est pas remplie et qu'elle ne peut ainsi prétendre au paiement d'aucune ristourne.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Montfort de ses demandes en paiement de ristournes au titre des années 2013 et 2014.
La société Montfort sollicite enfin paiement d'une somme de 390 euros au titre d'une facture de prestation de service réalisée pour la société Futurol. Elle indique toutefois en page 6 de ses conclusions que sa créance de 390 euros a été soldée, ce qui ressort également de sa pièce numéro 5. La demande à ce titre sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Montfort qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 31 octobre 2018,
Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne la société Montfort aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,