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18/06/2020 | FRANCE | N°18/07745

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 18 juin 2020, 18/07745


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 36C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JUIN 2020



N° RG 18/07745 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SYWO



AFFAIRE :



[V] [N]

...



C/

[R] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F00431



Expéditions e

xécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sophie PORCHEROT



Me Oriane DONTOT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2020

N° RG 18/07745 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SYWO

AFFAIRE :

[V] [N]

...

C/

[R] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F00431

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie PORCHEROT

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6]

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 381593 - Représentant : Me Olivier KUHN et Me Laura BOURGEOIS de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7]

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 381593 - Représentant : Me Olivier KUHN et Me Laura BOURGEOIS de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

SARL SETI INGENIERIE CONSEIL N° SIRET : 402 99 8 4 13 [Adresse 3]

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 381593 - Représentant : Me Olivier KUHN et Me Laura BOURGEOIS de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

APPELANTS

****************

Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française [Adresse 5]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20190053 - Représentant : Me Maxime BUCHET de l'AARPI Melot & Buchet Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J127

INTIME

**************

Composition de la cour :

L'affaire était fixée à l'audience publique du 26 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire

En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le Président que la procédure se déroulerait sans audience. Les parties ont été avisés par le greffe le 23 avril 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

EXPOSE DU LITIGE

La société Seti Ingénierie Conseil (la société Seti) a pour activité la réalisation de projets de traitement de l'information, notamment dans la conception assistée par ordinateur auprès de grands comptes (EDF) dans le secteur de l'énergie nucléaire civile.

Fondée en décembre 1995 à parité entre M. [R] [F] et M. [M] [G], ceux-ci en sont devenus co-gérants à compter de 2004.

M. [F] bénéficiait d'un contrat de travail depuis le 3 janvier 1996 (ingénieur), suspendu par sa nomination en qualité de gérant.

Le capital est détenu, depuis le 7 janvier 2013 par trois associés : M. [R] [F] (225 parts), M. [M] [G] (225 parts) et M. [V] [N] (50 parts).

Au second semestre 2015, la relation entre les gérants a commencé à se dégrader.

Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 18 novembre 2015, l'exercice comptable étant clos au 30 juin, l'ensemble des résolutions, dont le rapport de gestion établi par la gérance, a été néanmoins approuvé à l'unanimité malgré cette dissension .

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2016, une assemblée générale de la société Seti a été convoquée à l'initiative de M. [G] au 27 avril 2016, avec pour effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. La révocation du gérant [R] [F] ;

2. La nomination d' [V] [N] comme gérant ;

3. Les mesures collectives à mettre en place ;

4. La rémunération de la gérance.

M. [F] a répondu à cette convocation par une lettre détaillée faisant valoir que sa révocation comme gérant était injustifiée, en détaillant les points qui lui étaient reprochés ; relevant que les actes du gérant [M] [G] avaient nui à la société.

Lors de l'assemblée générale de la société Seti du 27 avril 2016, en présence des trois associés, il a été notamment décidé de la révocation de M. [F] de ses fonctions, et de la nomination de M. [N] en qualité de co-gérant de la société Seti.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2016, M. [F] a été convoqué le 2 juin 2016 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. M. [F], a reçu par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2016, la confirmation de sa réintégration depuis le 28 avril 2016.

Par acte extrajudiciaire du 1er juillet 2016, M. [F] a assigné la société Seti en référé devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir suspendre les effets de sa révocation de ses fonctions de gérant, et de voir nommer un administrateur provisoire ayant pour mission d'assurer la gestion de la société Seti.

Par ordonnance de référé du 22 juillet 2016, le président du tribunal l'a débouté de ses demandes.

Le 22 juin 2016, M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Seti.

Par jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission.

Par actes extrajudiciaires des 2 et 6 février 2017, M. [F] a assigné la société Seti, et MM.[M] [G] et [V] [N] devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de les voir condamnés à lui verser 154.464 euros au titre de sa révocation sans juste motif et 77.232 euros pour révocation abusive et vexatoire.

Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Condamné solidairement la société Seti Ingénierie Conseil, Messieurs [G] et [N] au paiement de la somme de 112.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de M. [R] [F] au titre de sa révocation sans juste motif,

- Débouté M. [R] [F] de sa demande de paiement au titre de sa révocation abusive et vexatoire,

- Condamné M. [R] [F] au paiement à la société Seti Ingénierie Conseil de la somme de 1 euro au titre de dommages-intérêts pour concurrence fautive,

- Débouté la société Seti Ingénierie Conseil de sa demande de remboursement par M. [F] de la somme de 19.977,60 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé,

- Condamné solidairement la société Seti Ingénierie, MM.[M] [G] et [V] [N] à payer la somme de 10.000 euros à M. [R] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,

- Condamné solidairement la société Seti Ingénierie, MM. [M] [G] et [V] [N] à supporter les dépens.

Par déclaration du 14 novembre 2018, MM [N] et [G] ainsi que la société Seti Ingénierie Conseil ont interjeté appel du jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2020, MM. [N] et [G] ainsi que la société Seti Ingénierie Conseil demandent à la cour de :

- Déclarer l'appel interjeté par la société Seti Ingénierie Conseil et MM. [M] [G] et [V] [N] recevable et bien fondé ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 octobre 2018 en ce qu'il a :

condamné solidairement la société Seti Ingénierie Conseil et MM. [M] [G] et [V] [N] à verser à M. [R] [F] 112.000 euros de dommages-intérêts et 10.000 euros au titre de l'article 700, et à prendre solidairement en charge les dépens,

limité le montant des dommages-intérêts dus à la société Seti Ingénierie Conseil au titre de la concurrence fautive de M. [R] [F] à 1 euro, et

débouté la société Seti Ingénierie Conseil de sa demande de remboursement du compte courant d'associé de M. [R] [F] ;

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 octobre 2018 en ce qu'il a débouté M. [R] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre des circonstances prétendument abusives de sa révocation ;

Et, statuant à nouveau,

- Dire que la révocation de M. [R] [F] de ses fonctions de gérant de la société Seti Ingénierie Conseil était justement motivée ;

- Dire que la responsabilité personnelle de MM. [M] [G] et [V] [N] du fait de la révocation de M. [R] [F] n'est pas engagée ;

- Dire que la révocation de M. [R] [F] de ses fonctions de gérant de la société Seti Ingénierie Conseil ne s'est accompagnée d'aucune circonstance brutale ou vexatoire ;

- Dire que M. [R] [F] a manqué à son obligation de loyauté envers la société Seti Ingénierie Conseil ;

- Débouter M. [R] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif à l'encontre de la société Seti Ingénierie Conseil et de MM. [M] [G] et [V] [N] solidairement ;

- Débouter M. [R] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ;

- Condamner M. [R] [F] à verser à la société Seti Ingénierie Conseil 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice que ses actes de concurrence fautive ont causé à cette dernière ;

- Condamner M. [R] [F] à rembourser la somme de 27.432, 90 euros à la société Seti Ingénierie Conseil au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé ;

- Condamner M. [R] [F] à payer à la société Seti Ingénierie Conseil, M. [M] [G] et M. [V] [N], la somme de 8.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [R] [F] aux entiers dépens de l'instance dont distractions au profit de la société Reynaud Avocats agissant par Maître Sophie Porcherot qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2020, M. [F] prie la cour de :

- Débouter la société Seti de ses demandes, fins et conclusions,

- Recevoir M. [R] [F] en son appel incident en ce que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre rendu en date du 19 octobre 2018 a :

Limité le montant de l'indemnisation au titre de sa révocation sans juste motif à la somme de 112 000 euros ;

Rejeté la demande d'indemnisation relative au caractère abusif de la révocation

Condamné M. [F] au paiement de la somme de 1 euro au titre d'une concurrence fautive ;

Et, statuant à nouveau :

- Constater que les motifs évoqués aux termes de la lettre de convocation sont différents de ceux évoqués aux termes du procès-verbal d'assemblée générale constatant la révocation de M. [F] ;

- Constater que l'ensemble des reproches formulés par MM. [G] et [N] ne sont étayés par aucun élément probant ;

- Constater en tout état de cause que M. [F] n'a commis aucune faute de gestion ;

- Constater que les divergences de point de vue entre MM. [N], [F] et [G] ne portaient pas atteinte à l'intérêt social de la société Seti Ingénierie Conseil ;

- Constater que la perte de confiance avancée par MM. [G] et [N] à l'égard de M. [F] n'est corroborée par aucun élément objectif, à l'instar de la prétendue dégradation de la relation avec le client EDF ;

Pour toutes ces raisons,

- Constater la révocation sans juste motif de M. [R] [F] ;

- Constater la révocation abusive et vexatoire de M. [R] [F] ;

Par conséquent :

- Condamner solidairement la société Seti Ingénierie Conseil, MM. [G] et [N] au paiement de la somme de 224.000 euros au bénéfice de M. [R] [F] au titre de sa révocation sans juste motif ;

- Condamner solidairement la société Seti Ingénierie Conseil, MM. [G] et [N] au paiement de la somme de 112.000 euros au titre de sa révocation abusive et vexatoire ;

En tout état de cause :

- Condamner solidairement la société Seti Ingénierie, MM. [G] et [N] à payer la somme de 20.000 euros à M. [R] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les parties adverses au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, AARPI-JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2020.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la révocation

I - Sur le juste motif

Les appelants font valoir que M. [R] [F] a commis de multiples manquements et, par son comportement, a compromis l'intérêt social, conduisant à une perte de confiance des autres associés.

M. [F], intimé, fait valoir que la révocation d'un gérant est libre mais doit être fondée sur de justes motifs supposant une mauvaise gestion de la société portant préjudice à la société, des manquements à des obligations légales ou statutaires ou des divergences entre associés menaçant la pérennité de l'entreprise. L'intimé soutient que sa révocation n'est corroborée par aucun juste motif, le bon fonctionnement de la société n'étant pas menacé alors que les différents reproches formulés sont déconnectés de toute notion de faute de gestion.

***

L'article L223-25 du code de commerce dispose que : «Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts».

Constitue un juste motif, une faute de gestion ou un comportement de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intérêt social de la société, les faits reprochés devant être antérieurs à la décision de révocation.

- Sur les manquements

La société Seti et MM. [G] et [N] soutiennent dans leurs écritures que l'intimé a commis trois manquements mettant à risque la relation avec son client principal EDF par (i) ses refus répétés d'appliquer les procédures qualité permettant à la société SETI de bénéficier d'une certification exigée par EDF, (ii) le refus d'un compte-rendu de réunion de comité de pilotage, (iii) la perte d'un contrat historique.

M. [F] conteste chacun des motifs.

Au moment de sa révocation le 27 avril 2016, M.[F] partageait la gérance avec M. [M] [G] de sorte qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'un manquement personnellement imputable à M. [F], son contrat de travail étant par ailleurs suspendu.

(I) les refus répétés d'appliquer les procédures qualité :

Il n'est pas établi que M. [F] aurait accepté, en sa qualité de co-gérant, de mettre en place des procédures qualité en vue d'obtenir une certification qui aurait été exigée - ce qui n'est pas davantage démontré - par le client EDF.

Le courriel du 6 juillet 2013 de M. [G] à M. [F] intitulé 'devoirs de vacances' n'est pas suffisant à cette fin ('....Tu connais déjà toutes les raisons qui motivent ces devoirs de vacances j'ai besoin d'une direction exemplaire dans la mise en place d'un SMQ permettant à SETI d'obtenir la qualification QUALINAT.Sans travaux suffisants de ta part, je proposerai au CA de changer ton rôle au sein de SETI....'). Ce courriel s'inscrit dans la suite chronologique d'une évaluation de M. [F] portant sur l'année 2012, établie au cours du mois de juin 2013 sous la forme d'un document qui présente : « l'évaluation réalisée par les chefs de pôle pour lesquels le salarié a travaillé. Cette évaluation a été vérifiée par un membre de la direction de SETI. Ce document recense les actions d'urgence, de corrections et d'améliorations à mettre en chantier au cours de l'année .....'. Ce même document précise, sous la rubrique actions d'amélioration, : « les procédures qualité devraient être maîtrisées....'.

Ce courriel induit une relation hiérarchique entre M. [G] et M. [F] qui ne s'inscrit pas dans l'exercice de la cogérance de société dont les statuts ne prévoient pas, dans les rapports entre cogérants, une répartition particulière des pouvoirs entre gérants (article 16 Pouvoirs des gérants).

Les autres documents versés aux débats sur ce point relatent les difficultés générales d'imputation du temps de travail à propos de la mise en place d'indicateurs (14 et 21 janvier 2015, 9 mars 2015, 1er et 21 octobre 2015 ; 18 janvier, 22 janvier 2016, 31 janvier 2016). Une note, émise le18 janvier 2016 par M. [M] [G], à propos des prestations fournies par M. [F] : « [F] travaille en ' freestyle' et ignore les procédures du pôle assistance et du SMQ [système de management de la qualité] en général' avec le commentaire : 'exemple négatif pour les autres et impossibilité de travailler correctement ensemble'. Ces éléments, non corroborés par d'autres pièces émanant de tiers, ne permettent pas d'établir que M. [F], en sa qualité de cogérant, aurait refusé à plusieurs reprises de mettre en place une procédure qualité visant à obtenir une certification exigée par EDF.

(II) le rejet du compte rendu de pilotage

Les documents versés aux débats établissent la réalité du rejet par le client d'un premier projet de compte rendu établi par M.[F] le 1er octobre 2015, sans pour autant établir l'existence d'une faute commise par M. [F] ni de reproches à son endroit qui auraient pu se manifester notamment à l'occasion des propositions correctives au projet initial formulées par ses autres associés.

(III) la perte d'un contrat

Les appelants reprochent à l'intimé d'avoir fait perdre le contrat 'Catalogue' qualifié d'historique'au motif que la société Sofinel (le client) aurait préféré la société Orinox à la société Seti parce que M. [F] aurait refusé de travailler en équipe commune avec le client sous l'autorité d'un agent EDF ce qu'aurait accepté la société Orinox.

Les échanges de courriels entre M. [F] et ses interlocuteurs (EDF) des 2 janvier 2015 (M.[A]), 17 février 2015 et 8 mars 2015 (M.[U]) ne permettent pas d'établir l'imputabilité à M. [F] de cette perte de contrat alors qu'un échange de courriels entre M. [F] et ses associés ( 6 et 7 mars) à propos de la réponse que doit donner M. [F] à M.[U] sur certaines modifications contractuelles proposées par ce dernier, démontrent la contribution active de M. [M] [G] à cette réponse ( '.... fais plus succinct dans ton mail soit c'est les mêmes conditions que le contrat CAO soit ça n'intéresse pas SETI; Pas la peine d'argumenter...').

Les fautes reprochées, qui relèvent davantage de l'opérationnel que de la gérance, ne sont pas établies. Au surplus il n'est pas démontré que le comportement de M. [F], à supposer ces manquements caractérisés, aurait affecté la relation avec le client au point de nuire à l'intérêt social.

- Sur le comportement contraire à l'intérêt social

Les appelants font valoir une mésentente avec M. [F] compromettant l'intérêt social et la perte de confiance en résultant pour les autres associés.

La seule décision de révocation ne suffit pas à caractériser une mésentente établissant l'existence d'un juste motif encore faut-il démontrer que cette mésentente, si elle n'était pas sanctionnée par une révocation, compromettrait ou serait susceptible de compromettre le fonctionnement ou l'intérêt social.

L'existence d'une mésentente entre M. [G] et M. [F] se déduit d'un courriel du 7 octobre 2015 adressé par M. [G] à son autre associé M.[N] avec copie à M. [F] aux termes duquel il demande l'arbitrage de M. [N] sur huit sujets d'inégale importance qui l'opposent à M. [F] (vélo [L], cafetière, nombre de jours de congés qu'il a pris, charge de travail entre M. [F] et lui-même, etc.) ; de la réponse apportée par M. [F] le jour même (« je n'attends pas ton arbitrage quel qu'il soit cela ne changera pas les faits, ni mon ressenti, ni celui de [M]. Je reproche à [M] ces méthodes cavalières....'), avec réponse point par point et se concluant par 'c'est pourquoi j'anticipe une crise à court terme et que je récupère mon compte associé'.

Cette mésentente s'est poursuivie au point de conduire M. [G] à adresser le 16 février 2016 aux associés un courriel dans la perspective d'un « conseil d'administration' pour le 17 février 2016, listant pas moins de 16 griefs 'concernant le gérant B.[F]....' ('autoritaire',' science infuse', 'inconsistant', 'épidermique', etc.).

A l'issue de ce 'conseil d'administration', dont le procès-verbal n'est pas versé, M. [G] adresse à ses associés un relevé de décisions prises concernant uniquement M. [F] (concentration sur sa mission principale ; retour à des horaires normaux ; répartition du temps de travail ; mise à profit du temps dégagé pour améliorer les relations avec le personnel, fixation d'une rémunération de 5000 € par mois pendant trois mois).

Il appartient aux appelants de démontrer que cette mésentente entre deux associés nuisait à l'intérêt social ou au fonctionnement de la société.

En l'espèce, les appelants ne démontrent pas que cette mésentente réelle entre deux associés disposant d'un nombre égal de parts, cogérants, fondée pour l'essentiel sur des désaccords relatifs à l'organisation et la répartition du temps de travail entre associés, outre la prise en charge par la société de frais exposés par les associés (vélo, cafetière, barillet de porte,...), a eu pour effet d'affecter le fonctionnement de la société ou a pu nuire à son intérêt social. Les bilans et résultats comptables des exercices arrêtés au 30 juin 2014, 30 juin 2015 et 30 juin 2016, antérieurs ou contemporains de la révocation, qui auraient pu éclairer la cour sur les effets éventuels de cette mésentente sur le fonctionnement de la société ne sont pas produits. Le procès verbal d'approbation des comptes clos au 30 juin 2015 établi le 18 novembre 2015 mentionne un bénéfice net de 210.456,55 euros, celui des comptes clos au 30 juin 2016 n'est pas communiqué.

Les appelants versent trois attestations dactylographiées (avec le même caractère d'imprimerie) qui mettent en exergue le caractère difficile de M. [F] dans les relations de travail. Une ancienne salariée ( Mme [L] [I]) déclare avoir travaillé avec M. [F] en 2013 puis en 2015 (sans autrement préciser les périodes) : 'je n'arrivais pas à travailler en bonne intelligence....'; 'j'avais du mal à supporter le caractère de M. [F]'. Un témoin se présentant comme manager de transition ayant travaillé pour le compte de la société Seti,(M. [Z]) rapporte qu' 'au cours du premier trimestre 2017" ses interlocuteurs sans les nommer (EDF CNPE) lui ont confié qu'ils ne souhaitaient plus travailler avec M. [F] avec qui il n'est' pas possible de travailler en bonne intelligence'sans autre précision. Un autre témoin (M. [T] ) salarié d'un client de la société Seti rapporte que :'M.[F] était imbus de sa personne et totalement irrespectueux des individus et par conséquent du client pour lequel il devait travailler'.

Ces attestations imprécises portent une appréciation subjective sur le comportement de M. [F] et n'apportent pas la démonstration que la mésentente entre associés nuisaient à l'intérêt social ou au fonctionnement de la société.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la révocation était intervenue sans juste motif.

Sur le préjudice pour absence de juste motif

La révocation sans juste motif peut donner lieu à réparation d'un préjudice éventuellement subi.

M. [F] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 224'000 € correspondant à deux ans de rémunération au titre de la gérance. Il fait valoir qu'il a exercé la gérance pendant plus de 20 ans, qu'il est âgé au moment de sa révocation de 54 ans, qu'il n'a pas la possibilité de bénéficier d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage alors que ses associés ont voté contre toute distribution de dividendes.

La société Seti, M. [G] et M. [N] font valoir que cette demande est exorbitante et disproportionnée, que de plus la situation de la société est obérée.

Le préjudice résulte de la privation immédiate de la rémunération que percevait M. [F] au titre de la gérance, sans considération du versement des dividendes auquel il pouvait prétendre, ses associés s'y opposant. En effet, les dividendes sont attachés à la détention des parts dont M. [F] ne rapporte pas la preuve qu'il en a été privé et non à l'exercice de la gérance. Par ailleurs, le préjudice subi par M. [F] ne saurait être apprécié à l'aune de la capacité financière de la société, éventuelle débitrice.

Il n'est pas contesté par les appelants que M. [F] ne peut bénéficier de l'assurance chômage consécutivement à sa révocation. M. [F] rapporte la preuve qu'il n'a perçu en 2016 que sa rémunération de gérant avant révocation, soit 34'636 € et qu'au titre des années 2017, 2018 et 2019 il n'a perçu aucun revenu (avis d'imposition 2017, 2018 et 2019).

Il résulte des éléments versés au dossier que la moyenne annuelle des rémunérations perçues par M. [F] au titre des trois derniers exercices précédents la révocation s'élève à 96'500 €.

La rémunération de chacun des gérants après révocation de M. [F] s'est élevée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 à 84'070 € et à 78'960 € pour l'exercice clos le 30 juin 2018.

Compte tenu du niveau moyen de rémunération de la gérance, de l'absence de revenus dès la révocation prononcée, et de la difficulté à retrouver une occupation professionnelle à l'âge de 54 ans, la cour fixe à 100'000 € le montant des dommages-intérêts auxquels M. [F] peut prétendre.

Le jugement est infirmé de ce chef.

II - Sur le caractère abusif et vexatoire

M. [F] sollicite l'infirmation du jugement qui a écarté sa demande d'indemnisation à hauteur de 112.000 euros au motif que sa révocation brutale et vexatoire était abusive. Il soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter toutes les observations utiles à sa défense, que les griefs initiaux ont été modifiés de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que la décision de révocation a été prise avant même qu'elle ne soit adoptée en assemblée d'associés.

Les appelants soutiennent que la révocation est fondée sur de justes motifs et ne présente aucun caractère vexatoire.

La révocation d'un gérant est abusive lorsqu'elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant ou lorsqu'elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation.

M. [F] a reçu une convocation du 7 avril 2016 à une assemblée prévue au 27 avril avec ordre du jour portant notamment sur sa révocation en qualité de gérant à laquelle était annexée une note détaillée sur les 'dysfonctionnements' reprochés.

M. [F] a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception détaillée (28 pages) non datée mais envoyée avant la tenue de l'assemblée du 27 avril, en contestant les motifs de sa future révocation et en stigmatisant le comportement de ses associés.

Le procès verbal de l'assemblée du 27 avril 2017 relate que M. [F] a pris la parole et a remis un texte inséré au procès-verbal à propos des griefs reprochés, déplorant qu'un nouveau grief aurait été ajouté (perte du contrat 'Catalogue').

Il est ainsi démontré que M. [F] a eu la possibilité de présenter contradictoirement ses observations avant la décision de révocation ; l'annonce de la nomination de son remplaçant M. [N] à l'ordre du jour de la convocation répond à une nécessité d'information liée à la tenue de l'assemblée et ne préjuge pas de la délibération à venir des associés.

En revanche, la note jointe à la convocation, outre les griefs ayant nourri à tort certains des motifs présentés comme 'juste' (procédure qualité, rejet d'un procès-verbal de comité de pilotage), a reproché 'un mauvais comportement' à l'égard de M. [G], de M. [N], des salariés et des clients. Ainsi M. [F] aurait fait montre d' : « une attitude autoritaire sans aucune concertation avec son cogérant » ; 'une attitude omnisciente' ; 'une attitude inconsistante'; 'une attitude négative'; 'aucun sens du management' ; 'une attitude agressive et colérique' ; 'un refus de s'adapter aux technologies nouvelles' ; 'un refus de respecter les règles communes' ; 'une attitude omnipotente' ; 'un manque de discernement entre le service offert et les attentes du client' ; 'une absence totale de remise en question'.

Ces 'défauts' ne sont que la reprise des griefs que M. [G] avait déjà exprimés à l'encontre de M. [F] dans son courriel du 16 février 2016 exerçant ainsi une pression certaine et renouvelée sur son associé. La note précisant que 'les tentatives des associés pour lui faire entendre raison n'ont malheureusement servi à rien'.

Ces critiques subjectives s'adressent à un gérant fondateur de la société (1995) et qui a exercé depuis plus de 12 ans en co-gérance avec M.[G] . Ces blâmes dont le dossier révèle qu'ils ne sont pas étayés ne seront pas repris au procès-verbal décidant la révocation de sorte qu'ils apparaissent inutiles, sans contribution nécessaire à l'intérêt social, dans un rapport de force inégal entre d'une part deux associés alliés qui détiennent ensemble la majorité et d'autre part le troisième qui doit être évincé.

En contrepoint de ces reproches, une autre annexe à la convocation justifie la nomination du nouveau cogérant (M. [N]) en lieu et place de M. [F] au motif que M. [N] 's'est montré particulièrement investi dans le fonctionnement de la société au cours de l'exercice. Il rend de grands services à la société....'.

La soudaineté de la découverte des défauts de M. [F] par M. [G] après presque 25 années de collaboration, la liste particulièrement longue de défauts prétendus, non justifiés, mettant en cause les capacités professionnelles de M. [F] qui ne seront, en définitive, pas repris dans la décision de révocation, la publication dans un journal d'annonce légales de la décision du remplacement de M. [F] avec la mention de ce qu'il a été 'révoqué', sont autant de faits qui conduisent la cour à considérer que l'obligation de loyauté n'a pas été respectée, particulièrement par M. [G], et que les conditions de révocation ont été intentionnellement vexatoires.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la cour fixera le préjudice de M. [F] à la somme de 20.000 euros à titre de préjudice moral.

Sur la responsabilité personnelle de MM. [G] et [N] et la réparation du dommage

MM. [G] et [N] critiquent le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement avec la société Seti à supporter les causes de condamnations prononcées. Ils font valoir qu'ils n'avaient aucune volonté malveillante ou aucune intention de nuire à l'encontre de M. [F] lorsqu'ils ont décidé sa révocation de sorte que leur responsabilité personnelle ne peut être recherchée.

La cour a précédemment constaté que la révocation était intervenue sans justes motifs dans des conditions intentionnellement vexatoires imposées par M. [G], et qu'elle a été décidée par M. [G] et M.[N]

La cour condamnera la société Seti à supporter les dommages-intérêts fixés à 100.000 euros au titre de la révocation sans juste motif et à 20.000 euros au titre de la révocation abusive, in solidum avec M.[G] au regard de sa responsabilité personnelle dans l'organisation de la révocation vexatoire de M. [F] lequel ne rapporte pas en revanche la preuve d'une faute qui serait imputable à M.[N].

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les actes de concurrence prétendument fautifs de M. [R] [F]

Les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a limité à un euro le montant des dommages-intérêts dûs par M.[F] au titre d'une concurrence déloyale. Ils font valoir que l'intimé a créé une société directement concurrente à la société Seti alors qu'il en était le gérant qu'il convient, à cet égard, de le condamner à une somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts.

M. [F] critique le jugement en ce qu'il a dit qu'il s'était livré à des actes de concurrence déloyale et l'a condamné à l'euro symbolique.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] a créé une société dénommée Ingego ayant un objet similaire à celui de la société Seti ( l'étude, le conseil, la réalisation et la maintenance de projets de traitement de l'information similaire à l'objet de la société Seti (article 3 des statuts de la société Seti - article 2 des statuts de la société Ingego).

Les statuts de la société Ingeo ont été signés le 26 avril 2016. Elle a été immatriculée le 11 mai 2016. M. [F] a été révoqué le 27 avril 2016.

Si la liberté d'entreprendre est de principe, la constitution d'une société concurrente par un gérant, à l'insu de ses associés, constitue cependant, en soi, une faute en ce qu'elle viole une obligation de loyauté à l'égard de la société qu'il dirige et de ses associés, faute dont il faut apprécier la gravité au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit et du dommage causé.

La cour a précédemment relevé que dès 16 février 2016 soit plus de deux mois avant la révocation, M. [M] [G] avait dressé une liste de seize griefs subjectifs et que la presque totalité de ces griefs avait été reprise dans la note annexée à la convocation du 7 avril 2016 en vue de procéder à la révocation de M. [F] en qualité de gérant. Par ailleurs, le courriel du 17 février 2016 consécutif à la réunion qualifiée de 'conseil d'administration', adressé par M. [M] [Y] à ses deux associés ne peut s'interpréter que comme un 'recadrage' des missions du seul M. [F]. Ainsi, dès le 16 février 2016, M. [F] pouvait raisonnablement croire que sa révocation était sérieusement envisagée par ses deux autres associés de sorte que la création d'une société concurrente le 26 avril quoique fautive était compréhensible, M. [F] ne disposant pas d'autres sources de revenus comme il a été constaté précédemment.

La société Seti sollicite une somme d'au moins 50'000 € à titre de dommages-intérêts sans verser une seule pièce qui permettrait de justifier ce préjudice.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce qu'il a condamné M. [F] à un euro symbolique, celui-ci étant responsable d'actes de concurrence déloyale sans que pour autant l'étendue du préjudice allégué n'ait été démontrée.

Sur le remboursement par M. [R] [F] du solde débiteur de son compte courant d'associé

Au visa de l'article L.223-21 du code commerce interdisant les comptes courants d'associés débiteurs, la société Seti fait valoir que M. [F] serait débiteur d'une somme de 27'432,90 € au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé correspondant à des cotisations sociales versées par la société Seti en son nom après sa révocation.

M. [F] soutient qu'à la suite de sa révocation, il ne disposait d'aucun pouvoir pour faire cesser ces prélèvements sur le compte bancaire de la société qu'il ne pouvait plus consulter.

A supposer que la somme de 27'432,90 € corresponde effectivement à des cotisations versées par la société Seti pour le compte de M. [F], l'attestation de l'expert comptable de la société ne suffisant pas à le démontrer, en l'absence de production des appels de cotisations et de leur règlement, - le montant réclamé devant les premiers juges était alors de 19.977,60 € - il appartient à la société Seti d'en réclamer le remboursement auprès des organismes sociaux comme elle indique l'avoir fait avec succès (conclusions page 31) auprès de la RAM qui aurait procédé au remboursement du trop perçu.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions relatives aux dépens prises par le tribunal seront confirmées ainsi que celles concernant l'indemnité versée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à l'égard de M. [N].

La société Seti et M. [G] seront condamnés, in solidum, aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité de procédure de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du19 octobre 2018 sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Seti, M.[M] [G] et M.[V] [N] à la somme de 112.000 euros au titre de la révocation de M. [R] [F] sans juste motifs ; en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de paiement au titre de sa révocation abusive et vexatoire et en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] aux dépens et à une indemnité de procédure;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne in solidum la société Seti et M.[M] [G] à verser à M. [R] [F] la somme de 100.000 euros au titre de sa révocation sans juste motifs,

Dit que la révocation de M. [R] [F] est abusive et vexatoire,

Condamne in solidum la société Seti et M.[M] [G] à verser à M. [R] [F] la somme de 20.000 euros au titre de sa révocation abusive et vexatoire,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Seti et M. [M] [G] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum la société Seti et M. [M] [G] à verser à M. [R] [F] une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/07745
Date de la décision : 18/06/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/07745 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-18;18.07745 ?
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