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18/06/2020 | FRANCE | N°18/02033

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 juin 2020, 18/02033


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



11e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JUIN 2020



N° RG 18/02033 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKW2



AFFAIRE :



[N] [Y]





C/

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 1

6/01951



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Hugues BERRY



la SELAFA B.R.L. Avocats







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2020

N° RG 18/02033 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKW2

AFFAIRE :

[N] [Y]

C/

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 16/01951

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hugues BERRY

la SELAFA B.R.L. Avocats

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [Y]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Hugues BERRY, Déposant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 70 - N° du dossier 45/70

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007615 du 10/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

N° SIRET : 542 065 479

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats,Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - N° du dossier LAUVERNI

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire était fixée à l'audience publique du 11 mai 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT , Conseiller

En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 20 avril 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

 

Greffier : Madame Dorothée MARCINEK,

A compter du 25 mars 1996, M. [Y] était embauché par la SA Peugeot Citroën Automobiles en qualité de conducteur d'installation sur chaîne d'assemblage par plusieurs contrats de travail temporaire.

Le 27 juillet 1999, les parties régularisaient un contrat à indéterminée à effet au 30 août 1999, portant sur le poste d'agent professionnel de fabrication au sein de l'usine d'[Localité 6]. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

A partir du 5 novembre 2007, M. [Y] était détaché sur le site de l'usine de [Localité 8], aux termes d'un avenant de détachement.

Le 9 mai 2012, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 12 juin 2012, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison d'absences injustifiées.

Le 29 juin 2016, M. [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Vu le jugement du 6 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :

- déclaré l'action de M. [Y] irrecevable, l'ensemble des demandes étant prescrites,

- condamné M. [Y] aux dépens.

Vu la notification de ce jugement.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] le 23 avril 2018.

Vu les conclusions de l'appelant, M. [N] [Y], notifiées le 17 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau;

- rejeter l'exception de prescription soulevée par la société Peugeot Citroën Automobiles;

- condamner la société Peugeot Citroën Automobiles à payer à M. [Y] à titre :

- de rappel de salaire des 13 au 30/04/12, 07/05/202 et 05/06 au 18/06/2012, 2 958,48 euros brut

- de congés payés sur rappel de salaire, 295,85 euros brut

- d'indemnité de détachement du 29/06/2011 au 15/06/2012, 11 877,30 euros brut

- de solde d'indemnité compensatrice de préavis du 18/06/2012 au 18/08/2012, 4 557,09 euros brut ;

- de congés payés sur préavis, 455,71 euros brut ;

- prononcer en vertu de l'article L1132-1 du code du travail la nullité du licenciement de M. [Y], en tant que prononcé en raison de son état de santé ;

- ordonner en vertu de l'article L 1132-4 la réintégration de M. [N] [Y];

- condamner la société Peugeot Citroën Automobiles, à payer à M. [N] [Y]

- pour chaque mois ou fraction de mois ayant couru depuis le 15 juillet 2012 jusqu'à la date de sa réintégration effective, un salaire mensuel de 2 727,12 euros brut;

- à défaut de réintégration, à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire : 130 000 euros;

- ordonner à la société Peugeot Citroën Automobiles de remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiée conformes à la décision à intervenir;

- condamner la société Peugeot Citroën Automobiles à payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.

Vu les écritures de l'intimée, la SA Peugeot Citroën, notifiées le 27 décembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

A titre principal :

- constater que les demandes de M. [N] [Y] sont prescrites,

En conséquence:

- dire et juger que les demandes d'indemnisation de M. [Y] sont irrecevables,

A titre subsidiaire :

- constater que M. [Y] a bien été remplie de l'intégralité de ses droits au titre de sa mutation et au titre de son solde de tout compte,

- constater que la discrimination dont M. [Y] se prétend victime n'est pas établie,

En conséquence:

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

- le condamner au paiement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Vu l'acceptation écrite de Me Berry, avocat de M. [Y], en date du 11 mai 2020 pour que l'audience soit prise en dehors de sa présence à la date initialement prévue avant l'état d'urgence sanitaire, joint au dossier et la transmission des pièces au soutien de son accord

Vu l'acceptation écrite de Me d'Aleman, avocat de la SA Peugeot Citroën Automobiles, en date du 14 mai 2020 pour que l'audience soit prise en dehors de sa présence à la date initialement prévue avant l'état d'urgence sanitaire, joint au dossier et la transmission des pièces au soutien de son accord.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2020.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La SA Peugeot Citroën Automobiles soulève la prescription de l'action de M. [Y] tant s'agissant de la rupture du contrat de travail qu'en ce qui concerne les rappels de salaire. L'employeur expose que le salarié a contesté son licenciement plus de deux ans après sa notification et qu'il a formulé ses demandes au titre des rappels de salaire au-delà du délai de trois ans prévu par la loi du 14 juin 2013.

M. [Y] conclut au rejet de la fin de non-recevoir. Il se prévaut des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et précise avoir formulé une demande d'aide juridictionnelle interruptive de prescription.

- Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement

Sous l'empire de la loi du 17 juin 2008, le salarié disposait d'un délai de 5 ans pour contester son licenciement. La loi du 14 juin 2013 a réduit ce délai à 2 ans, « à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Ce nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, M. [Y] a reçu notification de la lettre de licenciement par remise en main propre le 18 juin 2012. Aussi, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, moins de douze mois s'étaient écoulés. Le nouveau délai biennal a donc pu courir intégralement à compter du 17 juin 2013 pour s'achever le 17 juin 2015.

L'appelant n'ayant formulé sa demande d'aide juridictionnelle que le 14 juin 2016, puis saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre de sa contestation du licenciement que le 29 juin 2016, les premiers juges ont à bon droit déclaré son action irrecevable comme étant prescrite.

Si M. [Y] soutient que la prescription biennale n'est pas applicable dès lors qu'il fonde sa demande de nullité du licenciement sur les dispositions de l'article L 1132-4 du code du travail relatives à la discrimination, il doit être rappelé que l'article L 1471-1 précité n'écarte le délai de deux ans qu'aux actions en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination. Dans ces conditions, l'action en nullité du licenciement fondée sur la discrimination subie par le salarié demeure soumise au délai d'action de deux ans issu de l'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- Sur la prescription de l'action en rappels de salaire

Sous l'empire de la loi du 17 juin 2008, le salarié disposait d'un délai de 5 ans pour agir « en paiement ou en répétition du salaire (') conformément à l'article 2224 du code civil ». La loi du 14 juin 2013 a réduit ce délai à 3 ans, « à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». L'article L 3245-1 du code du travail précise que « la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». Comme rappelé supra, ce nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

M. [Y] ayant reçu notification de la lettre de licenciement le 18 juin 2012, moins d'une année s'était écoulée lorsqu'il a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre de son action en rappels de salaire, de sorte que le nouveau délai triennal a pu courir intégralement à compter du 17 juin 2013 pour s'achever le 17 juin 2016.

L'appelant a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 juin 2016.

Or, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée ' ».

En application de ces dispositions, la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. [Y] a interrompu le délai de prescription. En outre, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 juin 2016, soit dans le nouveau délai de 3 ans, c'est à tort que sa demande de rappels de salaire a été déclarée prescrite par les premiers juges. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire

- Sur l'indemnité de détachement

M. [Y] fait valoir que malgré les stipulations de l'avenant de détachement, l'employeur ne lui a pas versé l'indemnité de séjour prévue à l'article 3.5.1 de l'annexe IV de la convention collective applicable, relative aux conditions de déplacement. Il réclame en conséquence un rappel de salaire d'un montant de 11 877,30 euros.

L'employeur s'oppose à la demande en expliquant que le salarié ne remplissait pas les conditions de versement de l'indemnité revendiquée.

L'article 3.5.1 de l'annexe IV de la convention collective applicable au litige dispose que « le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution de la mission ».

L'article 1.5.2 de l'annexe IV définit le grand déplacement comme suit : « le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 kilomètres du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à deux heures trente par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition ».

En l'espèce, M. [Y] était domicilié dans l'Oise à [Localité 9]. Il travaillait sur le site d'[Localité 6], distant de 60 kilomètres de son domicile, impliquant un temps de trajet d'une quarantaine de minutes. Or, le détachement à l'usine de [Localité 8], n'a allongé son trajet que de 8 kilomètres et de quatre minutes, la distance séparant les deux sites étant limitée à 16 kilomètres, parcourus en 17 minutes.

Il ressort de ces éléments que M. [Y] ne pouvait être considéré comme étant en grand déplacement du fait de son détachement à l'usine de [Localité 8], de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnité de séjour revendiquée.

Si, comme le soutient le salarié, l'avenant de détachement prévoit effectivement : « vous serez indemnisé conformément aux dispositions en vigueur dans notre société pour les missions de longue durée qui vous ont été précisées (suivant les normes n°MO.02.01 et MO.02.01b) (mission longue durée France/Europe) », ces stipulations ne comportent aucun engagement de l'employeur à payer l'indemnité de séjour litigieuse, alors que M. [Y] a perçu la prime de non déménagement prévue par l'article 2.5.2 de l'accord d'entreprise relatif à la mobilité en France.

Dans ces conditions, le salarié doit être débouté de sa demande.

- Sur le solde de l'indemnité compensatrice de préavis

M. [Y] fait valoir que l'employeur ne lui a pas réglé l'intégralité du préavis de deux mois qui lui était dû puisqu'il n'a reçu qu'une somme de 1 166,10 euros pour la période courant du 15 juin au 15 juillet 2012, alors qu'il aurait dû percevoir une somme de 5 723,19 euros pour la période du 18 juin au 18 août 2012.

L'employeur ne conclut pas sur cette demande.

Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. L'ancienneté de M. [Y] excédant deux ans, la durée du préavis est fixée à deux mois par l'article L 1234-1-3°.

L'article L 1234-3 du code du travail prévoit que le point de départ du préavis correspond à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, soit en l'espèce le 18 juin 2012, conformément à la mention manuscrite figurant sur ladite lettre. Si l'employeur produit une copie de la lettre sur laquelle le responsable des ressources humaines a indiqué que la lettre a été présentée à M. [Y] le 15 juin 2012, mais que ce dernier l'a refusée, cette seule mention, qui n'est pas contresignée par le salarié, est insuffisante à rapporter la preuve de la notification du licenciement avant le 18 juin 2012.

La SA Peugeot Citroën Automobiles ne conteste pas ne pas avoir versé l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, telle que revendiquée par le salarié. Elle ne produit d'ailleurs pas les bulletins de salaire de M. [Y] pour l'année 2012.

Il apparaît ainsi que l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a rempli le salarié de ses droits au titre du préavis.

Dans ces conditions, la SA Peugeot Citroën Automobiles sera condamnée au paiement de la somme de 4 557,09 euros, outre les congés payés afférents, soit 455,71 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis.

- Sur les retenues sur salaire

M. [Y] sollicite le remboursement de la somme de 2 958,48 euros, outre les congés payés, au titre des retenues sur salaire auxquelles l'employeur a procédé en raison d'absences injustifiées du 13 au 30 avril 2012, du 7 mai 2012 et du 5 au 18 juin 2012. Il considère que l'employeur n'a pas tenu compte de ses demandes de réintégration dans l'usine d'[Localité 6] des 27 avril et 10 mai 2012, ni de l'avis du médecin du travail qui prescrivait le 14 janvier 2010 « une mutation en urgence sur [Localité 5] », de sorte qu'il ne pouvait lui faire grief de ses absences à l'usine de [Localité 8].

Cependant, dès lors que le salarié ne conteste pas avoir été absent à son poste de travail du 13 au 30 avril 2012, du 7 mai 2012 et du 5 au 18 juin 2012, il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire. Il sera donc débouté de sa demande.

- Sur la discrimination

M. [Y] demande à la cour, à défaut de réintégration, de condamner l'employeur à lui payer une somme de 130 000 euros de dommages et intérêts en raison de la discrimination qu'il prétend avoir subie en raison de son état de santé.

Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L 1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [Y] soutient qu'il a été licencié en raison de son état de santé, dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue quelques mois après que des réserves ont été émises par le médecin du travail quant à son aptitude médicale à la suite de son accident du travail du 11 avril 2011, au demeurant non déclaré par l'employeur, et quelques jours après que ce médecin a prescrit un nouveau suivi médical.

S'il ressort des pièces 7 et 8 produites par le salarié que ce dernier a, le 11 avril 2011, consulté le médecin du travail qui a constaté un 'dème de la face antérieure du pied droit, il n'a nullement conclu à un accident du travail.

Par ailleurs, si la fiche d'aptitude du 12 novembre 2011 conclut à son inaptitude temporaire au poste et recommande un poste sans manutention, le médecin du travail n'a pas renouvelé cet avis le 4 juin 2012, prescrivant un simple « suivi médical » et une nouvelle visite en juillet 2012.

Enfin, la cour souligne que M. [Y] a été licencié en raison d'absences répétées de longue durée, que ce dernier ne conteste pas.

En l'état de ces explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes visés ci-dessus n'est pas démontrée, de sorte que la demande indemnitaire relative à la discrimination doit être rejetée.

Sur la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi

La SA Peugeot Citroën Automobiles sera condamnée à remettre à M. [Y] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SA Peugeot Citroën Automobiles.

Par ailleurs, l'équité et la situation économique des parties commandent de condamner la SA Peugeot Citroën Automobiles à payer à Me Hugues Berry, avocat de M. [Y], la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à la prescription de l'action en contestation du licenciement ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de rappels de salaire ;

Condamne la SA Peugeot Citroën Automobiles à payer à M. [N] [Y] la somme de 4 557,09 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 455,71 euros ;

Déboute M. [N] [Y] de ses autres demandes de rappel de salaire au titre de l'indemnité de séjour et des absences injustifiées ;

Déboute M. [N] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination ;

Ordonne à la SA Peugeot Citroën Automobiles de remettre à M. [N] [Y] un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;

Condamne la SA Peugeot Citroën Automobiles aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SA Peugeot Citroën Automobiles à payer à Me Hugues Berry, avocat de M. [Y], la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02033
Date de la décision : 18/06/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°18/02033 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-18;18.02033 ?
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