COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2020
N° RG 19/00102
N° Portalis
DBV3-V-B7D-S4EP
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
[B] [C] épouse [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2018 par le JAF duTribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Cabinet : 9
N° RG : 14/14737
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Helga
ASSOUMOU ELLA
Me Charlotte BAYONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [R] [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Helga ASSOUMOU ELLA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369
Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
APPELANT
INTIME A APPEL INCIDENT
****************
Madame [B] [Z] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Charlotte BAYONNE de la SELEURL BC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0518
INTIMEE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2020 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
La date du délibéré prévu au 23 avril 2020 a été reportée au 28 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 par application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [C] et M. [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 8] (92) sous contrat de mariage préalable de séparation de biens.
De cette union est née un enfant :
[Y], le [Date naissance 3] 1996, âgée de 23 ans.
A la suite de la requête en divorce déposée le 23 décembre 2014 par Mme [C], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2015, a fixé la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires :
-attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9]) à M. [F] et dit qu'une indemnité d'occupation à hauteur de la part indivise de Mme [C] dans le logement lui sera attribuée lors des opérations de liquidation partage,
-ordonné le partage équitable des meubles meublants avec attribution en totalité des meubles de [Y] à Mme [C],
-fixé à 2 000 euros, la pension alimentaire mensuelle que M. [F] doit verser à Mme [C] au titre du devoir de secours, avec indexation,
-fixé une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [Y] de 800 euros versée entre ses mains, et condamné le père à prendre en charge 90% des frais de scolarité de [Y].
Le 1er septembre 2016, M. [F] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par jugement du 22 novembre 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :
-prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-constaté que Mme [C] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
-dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
-dit n'y avoir lieu à statuer aux demandes des parties en matière de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux,
-condamné M. [F] à verser à Mme [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 250 000 euros,
-rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [F],
-fixé une contribution à l'entretien et l'éducation à verser par M. [F] à sa fille, à la somme de 800 euros par mois, avec indexation et l'y a condamné en tant que besoin,
-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
-dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Le 7 janvier 2019, M. [F] a interjeté un appel partiel de cette décision sur la prestation compensatoire.
Par conclusions d'incident du 29 mars 2019, Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Elle lui demandait notamment de fixer à 2 900 euros par mois, la pension alimentaire mensuelle que M. [F] doit lui verser au titre du devoir de secours, et ce à compter du 1er octobre 2018.
Par ordonnance d'incident du 20 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a notamment :
-déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande,
-condamné Mme [C] à payer à M. [F] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [C] aux dépens de l'incident.
Le 28 mai 2019, Mme [C] a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour.
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a :
-déclaré le déféré bien-fondé et infirmé l'ordonnance du 20 mai 2019,
-déclaré recevable la demande de Mme [C],
-fixé à 2 300 euros, le montant de la pension alimentaire indexée due au titre du devoir de secours et condamné M. [F] au versement de cette somme à Mme [C], à compter du 29 mars 2019,
-dit que les dépens seront supportés par M. [F],
-rejeté toute autre demande des parties.
Mme [C] a formé appel incident par ses premières conclusions déposées à la cour le 1er juillet 2019 demandant notamment la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [F] et de fixer à 700 000 euros le montant de la prestation compensatoire.
Dans ses dernières conclusions d'appelant du 20 novembre 2019, M. [F] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à Mme [C], la somme de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital,
-débouter purement et simplement Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire,
Subsidiairement,
-donner acte à M. [F] de ce qu'il offre de verser à titre de prestation compensatoire en capital, et sous réserves de l'examen de la situation actualisée de Mme [C], la somme de 60 000 euros,
-déclarer irrecevable et mal-fondé, l'appel incident formé par Mme [C],
-l'en débouter purement et simplement,
-condamner Mme [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me [W], avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses secondes conclusions d'intimée du 20 décembre 2019, Mme [C] demande à la cour de :
-la dire recevable en ses écritures et son appel incident,
Y faisant droit,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à Mme [C], la somme de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital et fixer cette somme à 700 000 euros,
-débouter M. [F] de ses demandes,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires pour le surplus,
En tout état de cause,
-condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2020.
Me Helga ASSOUMA ELLA s'est constituée aux lieu et place de Me [M] [W] pour M. [F] le 30 janvier 2020.
Par conclusions adressées au greffe de la cour les 30 janvier et 6 février 2020, M. [F] a repris ses précédentes prétentions et demandé la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 21 janvier 2020 ainsi que le renvoi de l'affaire en raison de la constitution d'un nouvel avocat aux lieu et place de l'avocat précédemment constitué.
Par courrier en date du 30 janvier 2020 réitéré le 25 février 2020, Mme [C] s'est opposée aux demandes de révocation et de renvoi en invoquant l'article 803 du code de procédure civile et en rappelant que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas une cause de révocation.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande révocation de l'ordonnance de clôture
La constitution d'un nouvel avocat représentant M. [F] postérieurement à la clôture ne constituant pas une cause de révocation de la clôture conformément à l'article 803 du code de procédure civile, et aucune autre cause n'étant invoquée par M. [F], ce dernier sera débouté de sa demande de révocation et de renvoi.
Ainsi, seules seront retenues comme dernières conclusions celles déposées par M. [F] le 20 novembre 2019 et par Mme [C] le 20 décembre 2019.
Sur la procédure
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office.
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur le divorce
Si l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mme [C], qui avait sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil auquel a fait droit le premier juge et qui sollicite en cause d'appel le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [F] qui aurait révélé l'existence d'une enfant née d'une autre union, ne rapporte pas la preuve que cette révélation soit intervenue postérieurement au jugement dont appel, la pièce qu'elle invoque et qu'elle produit, constituée d'un échange de courriels datés des 11 et 12 juillet 2018 entre M. [F] et leur fille [Y], étant antérieure à la clôture de l'instruction de l'affaire devant le juge aux affaires familiales.
Ainsi, faute de justifier de la révélation de ce fait postérieurement au jugement dont appel, la demande en divorce reposant sur le fondement de l'article 242 du code civil présentée par Mme [C] pour la première fois en cause d'appel constitue une prétention nouvelle qui sera déclarée irrecevable.
Sur la prestation compensatoire
Sur la disparité
Selon l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La disparité s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit en l'espèce à la date à laquelle la cour statue, l'épouse ayant remis en cause le divorce aux termes de ses premières conclusions déposées devant la cour d'appel.
Il ressort des pièces produites aux débats que la situation objective des parties s'établit comme ci-après :
-M. [F], âgé de 57 ans, qui exerce la profession d'expert-comptable au sein de la SARL CABINET [F] dont il est gérant et dont il détient 99,99% du capital social, a déclaré percevoir des revenus s'élevant 7 383 euros par mois sans préciser s'il s'agit de salaires ou des bénéfices tirés des sociétés dans lesquelles il détient des parts sociales, alors que c'est Mme [C] qui produit l'avis d'imposition de l'année 2018 sur les revenus 2017 de son mari faisant apparaître des revenus de 81 478 euros, outre 10 061 euros de revenus mobiliers et 1 707 euros de revenus immobiliers, portant ainsi le total de ses revenus à 93 246 euros, soit 7 770,50 euros par mois. M. [F] a fait le choix de ne pas percevoir les bénéfices effectués par la société et de les placer en 'report à nouveau' qui s'élevait à 211 756 euros pour l'exercice 2017/2018 selon le bilan qu'il a produit.
Il fait état de charges s'élevant à 4 784 euros sans les détailler et ne cite aucune pièce à l'exception d'une liste qu'il a établie portant l'indication de revenus et de dépenses et qui renvoie à des pièces dont la numérotation avec des lettres et chiffres n'apparaît pas sur le bordereau des pièces citées à l'appui des conclusions, et ce contrairement à l'obligation qui lui est faite par l'article 954 du code de procédure civile de formuler expressément ses prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Toutefois, le jugement dont appel a mis à sa charge une contribution mensuelle de 800 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [Y].
- Mme [C], qui est âgée de 62 ans, a fait valoir ses droits à la retraite et justifie percevoir 1 516 euros par mois au titre de ses pensions, la cour n'ayant pas à retenir la pension alimentaire due au titre du devoir de secours dont il est mis fin par le divorce. Elle déclare recevoir des virements effectués par son fils né d'un premier lit à hauteur de 600 euros, mais ne précise pas la régularité de ces paiements.
Elle justifie payer des charges mensuelles qui s'élèvent à 1 351 euros au titre du loyer, 80 euros de taxe d'habitation, 288 euros d'impôt sur les revenus, 7,12 euros, 19,84 euros et 12,58 euros de cotisations d'assurance, 158,33 euros de cotisation de mutuelle et, comme M. [F], elle doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (Internet, fluides, téléphonie) et les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement. Les dépenses de santé invoquées par l'intimée sont fluctuantes, la cour ignorant la part restant à la charge de l'intimée en raison notamment de la prise en charge de ces dépenses par sa mutuelle.
Les époux sont propriétaires indivis, l'époux à hauteur de 83,52% et l'épouse de 16,48%, du bien ayant constitué le domicile conjugal situé à [Adresse 9], actuellement occupé par le mari et dont la valeur a été estimée par la SARL LA VILLA 92 le 9 mars 2019 entre 730 000 et 750 000 euros net vendeur et par la société BOURSE DE L'IMMOBILIER le 22 juillet 2017 entre 840 000 et 870 000 euros.
Il ressort par ailleurs des déclarations des revenus des années 2013 et 2014, que l'appelant percevait des revenus de 80 273 et 107 980 euros et l'intimée de 27 330 euros et 15 694 euros.
Ainsi, au vu des revenus et du patrimoine indivis des époux, il convient, par confirmation du jugement déféré, de retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des parties au détriment de l'épouse résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de cette dernière.
Sur l'évaluation de la prestation compensatoire
L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en compte notamment :
la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il y a lieu de relever au-delà des éléments précités, que la durée du mariage aura été de 24 ans dont 19 ans de vif mariage.
Le mari, âgé de 57 ans, n'évoque aucun problème de santé alors que l'épouse, âgée de 62 ans, justifie être atteinte de la maladie de [I] découverte en juillet 2010. Elle a subi plusieurs hospitalisations et a été prise en charge au titre d'une invalidité de 2ème catégorie du 1er juillet 2013 jusqu'au jour où elle a fait valoir ses droits à la retraite dont le montant de la pension connu de la cour est réduit en raison d'une part, de cette invalidité et d'autre part, du temps réduit du travail postérieurement à la naissance de [Y], du 25 novembre 1996 à février 1999, Mme [C] qui exerçait la profession de secrétaire au sein de la SARL CABINET [F] depuis le mois de juin 1995 n'ayant pas 'sacrifié' sa carrière de secrétaire au profit de celle de son mari comme elle le soutient, aucun relevé de carrière n'étant au demeurant produit par celle-ci.
M. [F] n'a pas fait état de sa situation en matière de pensions de retraite, alors que Mme [C] justifie qu'elle perdra la majoration de son allocation retraite au 25ème anniversaire de [Y] aujourd'hui âgée de 23 ans et qu'elle percevra une rente viagère de 101,70 euros au titre d'un contrat d'épargne-retraite AG2R LA MONDIALE, étant dans l'attente de la liquidation effective de ce contrat.
Les parties ont fourni leur déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
M. [F] est titulaire de 999 parts sociales sur 1 000 de la SARL CABINET [F] dont la valeur s'élèverait selon lui à 356 453 euros. La pièce n°8 qu'il communique étant une évaluation faite sur papier libre qui ne comporte aucune indication sur son auteur ne peut pas être retenue par la cour faute de force probante, étant précisé que le dernier chiffre d'affaires connu et qui est constant depuis 2013 s'élève à 479 488 euros ainsi qu'il ressort du compte de résultat de l'exercice du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 produit. Ce compte de résultant révélant un 'report à nouveau' des bénéfices effectués par sa société qui s'élevait à 211 756 euros. Mme [C] verse aux débats un projet de promesse de cession de la moitié des parts sociales de cette SARL en date du 27 juin 2014 qui n'a pas été suivi d'effet et qui ne permet pas de retenir une valorisation de la totalité des parts sociales à la somme de 700 000 euros comme le soutient l'intimée.
M. [F] déclare également être titulaire de la moitié du capital social de la SCI JFP qui serait propriétaire d'un appartement situé à [Localité 10] qui aurait été acquis en 2012 au prix de 251 000 euros. L'appelant, qui ne fait référence qu'à un état financier de la SCI au 31 décembre 2018, ne justifie pas de la valeur des parts sociales de cette société et ne produit pas l'acte de propriété de ce bien qui aurait été acheté à l'aide d'un prêt immobilier qui n'est pas non plus produit aux débats et dont la valeur inscrite au bilan de la SCI en 2016 et 2018 s'élève à 282 714 euros et celle estimée par la société Foncia le 1er mars 2019 à 217 000 euros et par la société ERA Immobilier entre 223 200 et 240 000 euros. Il déclare être nu-propriétaire à hauteur de 81,14% d'un bien immobilier situé à [Localité 8] qui serait grevé d'obligations à son égard et actuellement occupé par sa mère, ce qui n'est pas prouvé, et dont la valeur a été estimée le 6 mars 2019 par l'agence LGC XIII CONSEILS entre 800 000 et 820 000 euros et le 9 mars 2019 par la SARL LA VILLA 92 entre 790 000 et 810 000 euros.
Selon sa déclaration sur l'honneur en date du 25 mars 2019, M. [F] déclare posséder un patrimoine financier de 239 287 euros avant l'ordonnance de non-conciliation et de 169 457 euros au 25 janvier 2019 alors que l'intimée fait remarquer qu'il possédait un patrimoine mobilier de plus de 470 000 euros au jour de l'ordonnance de non-conciliation ainsi qu'il ressortirait de la déclaration de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune de 2013 qu'elle ne verse pas aux débats, mais qui ressort de la fiche d'aide au calcul de cet impôt qui ne doit pas être envoyée à l'administration fiscale et qui n'a aucune valeur probante.
Mme [C] a déclaré, aux termes de sa déclaration sur l'honneur du 28 février 2019, détenir un livret A s'élevant à 36,55 euros, un compte épargne logement de 6 515 euros et un compte assurance vie de 1 841,68 euros. Elle justifie de la clôture du livret B qu'elle détenait pour une somme de 19,61 euros et du livret grand format pour une somme de 104,85 euros.
En conséquence, et eu égard aux besoins de l'épouse, il y a lieu de rejeter les demandes des parties et de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. [F] à Mme [C] à la somme de 250 000 euros en capital.
Sur les dépens
La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 20 mai 2015,
DECLARE irrecevable la demande en divorce présentée par Mme [B] [C] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,