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27/05/2020 | FRANCE | N°17/03463

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 mai 2020, 17/03463


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MAI 2020



N° RG 17/03463 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RV37



AFFAIRE :



SAS SODICO EXPANSION





C/

[E] [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : C

N° RG : F 16/00347



Copies exécuto

ires et certifiées conformes délivrées à :



SCP BENOIST/REDON



AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2020

N° RG 17/03463 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RV37

AFFAIRE :

SAS SODICO EXPANSION

C/

[E] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : C

N° RG : F 16/00347

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SCP BENOIST/REDON

AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 29 avril 2020 puis prorogé au 27 mai 2020, les conseils des parties en ayant été avisés dans l'affaire entre :

SAS SODICO EXPANSION

N° SIRET : 390 549 780

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SCP BENOIST/REDON, Constitué/Déposant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 48

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Constitué/Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [E] [W] a été embauché à compter du 1er septembre 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité 'd'adjoint de direction de l'espace culturel' (statut agent de maîtrise) par la société Sodico Expansion, exploitante d'un supermarché à l'enseigne E. Leclercq à [Localité 2].

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par lettre du 14 décembre 2015, la société Sodico Expansion a notifié un avertissement à M. [W].

Par lettre du 18 décembre 2015, la société Sodico Expansion a convoqué M. [W] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.

Par lettre du 25 janvier 2016, la société Sodico Expansion a notifié à M. [W] une mise à pied disciplinaire d'une journée, exécutée le 10 février suivant.

Par lettre du 31 mars 2016, la société Sodico Expansion a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 13 mai 2016, la société Sodico Expansion a notifié à M. [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution du préavis de deux mois.

Le 18 juillet 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour notamment contester les sanctions disciplinaires et le licenciement prononcés à son encontre et demander la condamnation de la société Sodico Expansion à lui verser des indemnités de rupture et diverses sommes.

Par un jugement du 22 juin 2017, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- annulé la mise à pied disciplinaire du 25 janvier 2016 ;

- dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Sodico Expansion à payer à M. [W], avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2016, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

* 91,35 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire et 9,14 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamné la société Sodico Expansion à payer à M. [W], avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision, les sommes suivantes :

* 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la mise à pied disciplinaire injustifiée ;

* 18'167,16 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

- condamné la société Sodico Expansion à payer à M. [W] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Sodico Expansion de remettre à M. [W] un bulletin de salaire conforme à la décision, sans astreinte, dans le délai de 15 jours à compter de la notification ;

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Sodico Expansion de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société Sodico Expansion aux dépens.

Le 10 juillet 2017, la société Sodico Expansion a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 9 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Sodico Expansion demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de :

- rejeter la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 25 janvier 2016 ;

- dire le licenciement de M. [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [W] de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive à de plus justes proportions ;

- condamner M. [W] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 6 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :

1°) confirmer le jugement sur l'annulation de sa mise à pied disciplinaire et en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

2°) l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant de :

- annuler l'avertissement prononcé le 14 décembre 2015 ;

- condamner la société Sodico Expansion à lui payer les sommes suivantes :

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des sanctions disciplinaires injustifiées ;

* 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

* 7 126,50 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 712,65 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 500 euros à titre de rappel de prime de bilan et 150 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la société Sodico Expansion de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation ;

- condamner la société Sodico Expansion aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 novembre 2018.

SUR CE :

Sur l'annulation des sanctions disciplinaires et les dommages-intérêts afférents :

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué sur les demandes d'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2015 et de la mise à pied disciplinaire du 25 janvier 2016 et sur les demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. [W], qui fixe les limites du litige, lui reproche les 'manquements graves' suivants :

- avoir affiché des plannings de travail pour des salariés de l'espace culturel mentionnant des horaires à plus de 38 heures 50 alors que ces horaires ne peuvent dépasser contractuellement 37 heures 75 ou 36 heures 75, ce fait étant constitutif d'une négligence ;

- une absence de contrôle du travail du personnel et de gestion des stocks, ayant permis la commission de vols d'objets multimédias pour un montant de 33'000 euros, révélés lors d'un inventaire du 29 février 2016, l'employeur précisant : 'vous étiez d'ailleurs au fait de ces faits délictueux sans jamais croire utile de nous alerter ou de mettre en place quelque procédure que ce soit pour faire cesser ces vols et en prévenir de nouveaux, de sorte que vous avez permis que la situation perdure, jusqu'à ce que nous découvrions les faits à la suite de l'inventaire' ;

Que M. [W] soutient que les faits ne sont pas établis ou, s'agissant du second grief, à tout le moins prescrits ; qu'il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause et sérieuse ;

Que la société Sodico Expansion soutient que le premier grief est établi et que le second grief est constitutif à tout le moins d'une insuffisance professionnelle, voire a été commis en pleine conscience des vols intervenant au sein du service dans lequel était employé l'appelant ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ;

Qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief, la société Sodico Expansion ne verse pas aux débats les plannings en cause permettant de vérifier que M. [W] en est l'auteur ; que la réalité de ce fait n'est donc pas établie ;

Que s'agissant du second grief, la lettre de licenciement reproche à M. [W] de ne pas avoir informé sa hiérarchie de vols commis au sein de l'entreprise, alors qu'il était, selon elle, 'au fait de ces faits délictueux' ; que l'employeur impute donc à M. [W] la commission de faits volontaires et, partant, d'une faute ; qu'il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de rapport d'inventaire établi en avril 2014, que l'existence de vols et d'une 'démarque inconnue' au sein de l'Espace culturel dans lequel était employé M. [W] était connue dès cette date par la société Sodico Expansion ; que cette dernière ne verse aucun élément, et notamment pas le rapport d'inventaire du 29 février 2016 dont elle se prévaut, permettant de démontrer qu'elle n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié que dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement intervenu le 31 mars 2016 ; que ce grief est donc prescrit ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence, M. [W], qui était employé depuis moins de deux années dans l'entreprise au moment du licenciement, est fondé à réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1964), à son ancienneté (environ un an et demi), à sa rémunération moyenne mensuelle s'élevant au vu des pièces du dossier à 3 027,86 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (chômage jusqu'au 1er février 2017), il y a lieu d'allouer à M. [W] une somme de 10 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :

Considérant qu'il est constant que M. [W] n'a pas été libéré de la clause contractuelle de non-concurrence dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement prévu au contrat ; que le salarié est donc fondé à réclamer la totalité de la contrepartie financière afférente à cette clause ; que déduction faite de la somme déjà versée à ce titre, il y a lieu d'allouer à M. [W] la somme de 7 126,50 euros à ce titre, outre 712,65 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur le rappel de prime de bilan :

Considérant en l'espèce que, ainsi qu'il a été ci-dessus, le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société Sodico Expansion ne peut donc invoquer les motifs du licenciement pour soutenir que la mauvaise qualité du travail effectué par M. [W] justifie le non-paiement de cette prime pour l'exercice fiscal courant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 ; que le salarié est donc fondé à réclamer le paiement de cette prime annuelle pour cette exercice ; qu'il ressort toutefois des pièces versées aux débats que le montant maximal de cette prime annuelle est de 1 300 euros ; qu'en outre, M. [W] n'ayant pas accompli de prestation de travail sur la totalité de l'exercice fiscal précédent et de l'exercice fiscal suivant, aucune somme ne peut être réclamée à ce titre, eu égard aux conditions d'octroi de cette prime fixées par l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'il y a donc lieu d'allouer cette somme à M. [W], outre 130 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [W] portent intérêts, s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la société Sodico Expansion et à compter de la date de prononcé du jugement attaqué s'agissant de la créance indemnitaire ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; qu'en outre, la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, le jugement étant infirmé sur ce point;

Sur la remise de documents sociaux :

Considérant qu'eu égard la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Sodico Expansion de remettre à M. [W] une bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; qu'une astreinte n'étant toutefois pas nécessaire sur ce point, le débouté en sera confirmé ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société Sodico Expansion sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 2300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour rupture abusive, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et les congés payés afférents, le rappel de prime de bilan et les congés payés afférents, la remise d'un bulletin de salaire, la capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Sodico Expansion à payer à M. [E] [W] les sommes suivantes :

- 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 7 126,50 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et 712,65 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 300 euros à titre de rappel de prime de bilan et 130 euros au titre des congés payés afférents,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur les sommes allouées à M. [E] [W] dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la société Sodico Expansion de remettre à M. [E] [W] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Sodico Expansion à payer à M. [E] [W] somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne M. [E] [W] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03463
Date de la décision : 27/05/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/03463 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-27;17.03463 ?
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