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27/05/2020 | FRANCE | N°17/02946

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 mai 2020, 17/02946


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80B



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MAI 2020



N° RG 17/02946

N° Portalis DBV3-V-B7B-RTJ4



AFFAIRE :



[D] [L] épouse [G]





C/

SAS ECCE





POLE EMPLOI





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F16/01248
>

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Savine BERNARD



Me Laurent JAMMET



Me Véronique DAGONET





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2020

N° RG 17/02946

N° Portalis DBV3-V-B7B-RTJ4

AFFAIRE :

[D] [L] épouse [G]

C/

SAS ECCE

POLE EMPLOI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F16/01248

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Savine BERNARD

Me Laurent JAMMET

Me Véronique DAGONET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [L] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD - VIDECOQ, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2002

APPELANTE

****************

SAS ECCE

N° SIRET : 400 994 729

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

INTIMÉE

****************

POLE EMPLOI institution nationale publique, agissant pour le compte de l'UNEDIC, représentée par le Directeur régional POLE EMPLOI Ile-de-France

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Véronique DAGONET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Par jugement du 18 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

- requalifié le licenciement pour motif économique de Mme [D] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS ECCE à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

. 39 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,

- condamné la SAS ECCE aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution de la décision.

Par déclaration adressée au greffe le 8 juin 2017, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2020.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2020, Mme [G] demande à la cour de :

sur l'irrecevabilité de ses conclusions n° 2 soulevée par la société :

- débouter la société de sa demande,

à titre principal,

- juger que les dispositions de l'article 907 du code de procédure civile et 910 du code de procédure civile ne sont pas applicables,

- débouter la société de ses demandes et juger que les conclusions n°2 d'intimée qu'elle a prises sont recevables et juger qu'elle est recevable dans son appel incident à l'appel incident et à contester le non-respect des critères d'ordre de licenciement,

à titre subsidiaire, si la cour jugeait les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile applicables,

- juger qu'elles sont applicables dans leur rédaction modifiée par le décret du 10 mai 2017,

- juger que ses conclusions n°2 (conclusions d'intimé à l'appel incident) sont recevables et juger qu'elle est recevable dans son appel incident à l'appel incident et à contester le non-respect des critères d'ordre de licenciement,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile applicables dans leur rédaction antérieure au décret du 10 mai 2017,

- juger que les conclusions d'irrecevabilité de la société sont irrecevables puisque la société les a signifiées dans un délai de plus de 2 mois suivant la signification de ses conclusions d'intimé à l'appel incident,

- juger que ses conclusions n°2 (conclusions d'intimé à l'appel incident) sont recevables et juger qu'elle est recevable dans son appel incident à l'appel incident et à contester le non-respect des critères d'ordre de licenciement,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait ses conclusions n°2 irrecevables,

- juger que pour statuer sur l'appel de la condamnation pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance,

sur la rupture du contrat, a titre principal :

- confirmer le jugement et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société ECCE au paiement de 142 560 euros (3 ans de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

sur la rupture du contrat, a titre subsidiaire :

- juger que la société n'a pas respecté les critères d'ordre,

en conséquence,

- condamner la société ECCE au paiement de 142 560 euros (3 ans de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement et condamner la société ECCE au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 6321-1 du code du travail,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement et condamner la société ECCE à lui verser la somme de 4 515,60 euros à titre de gueltes dues au titre du travail réalisé de janvier à mars 2016 et 451,56 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner la remise des bulletins de paie afférents et de l'attestation Pôle emploi rectifiée,

- condamner la société au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société au paiement des intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2020, la SAS ECCE demande à la cour de :

à titre principal :

- dire qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement,

- dire que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre à ce titre,

- débouter Pôle emploi de sa demande de remboursement des allocations chômage,

- ordonner à Mme [G] le remboursement des sommes versées par la société au titre de l'exécution provisoire,

- dire que Mme [G] a perçu l'intégralité des commissions dues,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre à ce titre,

- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- dire qu'elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de formation,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre à ce titre,

- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire :

- juger que Mme [G] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de ses demandes

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaires,

- rejeter l'intégralité de ses demandes complémentaires,

à titre reconventionnel :

- débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Pôle emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner Pôle emploi au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2017, Pôle emploi Île de France, intervenant volontaire, demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en sa demande,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société à lui verser la somme de 4 287,44 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,

- condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens.

LA COUR,

Mme [D] [G] a été engagée par la société Bidermann production en qualité d'opératrice de saisie, par contrat à durée indéterminée en date du 6 septembre 1988 avec reprise de son ancienneté au 31 octobre 1986 (sa pièce 1).

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries de l'habillement.

A compter du 1er octobre 1988, Mme [G] a été promue secrétaire commerciale (sa pièce n° 7).

La société Bidermann production est devenue en 1995 la société ECCE, détenue par M. [Z], qui détient aussi les sociétés [Z] SA, Jacqueline RIU et Armand Thierry. Elle est spécialisée dans la fabrication et la distribution du prêt à porter masculin (pièce 45 de la salariée).

La société ECCE employait entre 50 et 99 salariés en 2015 selon l'annuaire des sociétés (pièce 27 de la salariée), dans deux établissements :

- le site de [Localité 6], siège de la société ECCE au sein duquel sont localisés les services supports et centraux,

- le site de [Localité 7], qui est le site de fabrication de la société.

A compter du 1er janvier 1997, Mme [G] exerçait les fonctions d'assistance de direction commerciale (sa pièce 7). Elle était en charge des prises de commandes, du suivi des livraisons, des relations clients (pièce 30 de l'employeur : description de poste).

Son salaire brut mensuel de février 2016 s'élevait à 3 736,22 euros (bulletin de salaire, pièce 9 de la salariée), auquel venaient s'ajouter des gueltes (commissions sur ventes), d'un montant de 800 à 2 500 euros selon les mois (pièces 10 à 17 de l'employeur) soit un salaire brut mensuel de 4 500 à 6 000 euros.

L'inspection du travail a validé le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) concernant 43 suppressions de poste sur un effectif de 58 salariés de l'établissement de [Localité 7] (pièce 35 de l'employeur).

Par lettre du 7 mars 2016, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 14 mars 2016 (pièce 2 de la salariée).

Mme [G] était placée en congé maladie du 9 au 23 mars 2016 (sa pièce 24).

Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 mars 2016 (sa pièce 3).

Mme [G] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé. Elle a quitté les effectifs de la société le 4 avril 2016.

Par lettre en date du 18 avril 2016, Mme [G] a demandé à la société de lui communiquer les critères appliqués à son licenciement (sa pièce 5).

Par lettre en date du 28 avril 2016, la société lui a indiqué appliquer les critères légaux d'ordre pour les licenciements économiques (pièce 6 de la salariée).

Le 9 mai 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.

SUR LA PROCEDURE,

L'employeur expose dans les motifs de ses écritures que son appel incident datant du 23 avril 2018, Mme [G] devait conclure avant le 23 juin 2018.

Or, les conclusions de Mme [G] ont été signifiées le 17 juillet 2018.

La société ECCE estime donc que ces conclusions sont irrecevables car le premier alinéa de l'article 910 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017, précisait :

« L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.».

Cependant, c'est à juste titre que Mme [G] soutient que le dossier ayant été traité selon la procdéure résultant de l'article 905 du code de procédure dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2017 les délais de l'article 910 du code de procédure ne sont pas applicables.

Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante déposées le 17 juillet 2018.

La société ECCE expose que, Mme [G] s'est aperçue de l'erreur qu'elle avait commise en limitant son appel principal à sa demande concernant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur conteste la possibilité de l'appelante d'« interjeter elle-même un appel incident », comme elle l'a fait dans ses conclusions du 17 juillet 2018.

Mme [G] réplique qu'elle a conclu le 17 juillet 2018 (conclusions n° 2, pièce 83) et qu'elle est recevable, tant dans son argumentaire en réponse au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement que dans son ' appel incident à l'appel incident ', soit dans sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre.

Le 8 juin 2017, Mme [G] a interjeté un appel partiel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 mai 2017.

Dans ses conclusions du 23 février 2018 (conclusions n° 1), elle a formulé les demandes suivantes :

- l'augmentation du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 142 560 euros,

- le versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le

fondement de l'article L.6321-1 du Code du travail,

- le montant dû au titre des gueltes pour le travail réalisé de janvier à mars 2016,

- la condamnation de la société ECCE au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant le licenciement, Mme [G] limitait donc son appel au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil ayant jugé le licenciement sans cause réelle est sérieuse.

Le 17 juillet 2018, Mme [G] a signifié ses "conclusions n°2" à l'intimé dans lesquelles elle répondait notamment à l'appel incident formulé par l'employeur et formait elle-même "un appel incident à l'appel incident", demandant à la cour à titre subsidiaire, si celle-ci infirmait le jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse, de juger que la société n'avait pas respecté les critères d'ordre de licenciement (sa pièce 83).

Cette prétention qui ne tend pas à critiquer un chef du jugement ne peut être qualifiée d'appel incident. L'appelante principale n'ayant pas présenté, même à titre subssidiaire, cette demande devant le conseil de prud'hommes elle est constitutive d'une demande nouvelle, laquelle est recevable dès lors que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016.

SUR LA RUPTURE,

Par lettre du 22 mars 2016 (sa pièce 3), Mme [G] a été licenciée pour motif économique:

« Comme suite à l'entretien préalable en date du 14 mars 2016, nous avons le regret de vous confirmer la mesure de licenciement économique que nous avions envisagée.

Cette décision est motivée par la nécessité où nous sommes de resserrer l'architecture de nos équipes administratives, compte tenu de la baisse du Chiffre d'Affaires de la société et des pertes d'exploitation importantes enregistrées pour l'exercice 2015, sans que les perspectives pour l'année 2016 ne permettent d'inverser cette tendance.

Dans ces conditions, la société ECCE a été obligé d'envisager la suppression de votre poste de travail, et, par la même, votre licenciement pour motif économique.

Après analyse conjointe, il s'avère malheureusement que nous n'avons aucun poste en interne pour effectuer votre reclassement.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.

La date de première présentation de la présente lettre constituera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de bénéficier d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle (« CSP ») aux conditions définies dans le document d'information remis lors de l'entretien préalable.

Vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire part de votre décision d'opter ou non à ce contrat en nous retournant le bulletin d'adhésion figurant dans le dossier.

- qu'en cas d'adhésion, votre contrat de travail se trouvera réputé rompu d'un commun accord des parties, aux conditions qui figurent dans le document d'information remis, à la date du

14 mars 2016.

- qu'à défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

Nous vous informons que, conformément à l'article L 321.14 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de ré embauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail.

Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité.

Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous aurez la faculté de conserver le bénéfice de la garantie de prévoyance applicable aux salariés de l'entreprise.

Ce droit est subordonné à votre inscription au « Pôle emploi » et à l'indemnisation au titre de l'assurance chômage. Sa durée est égale à la durée du contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de neuf mois. Les droits cesseront, en tout état de cause, dès que vous aurez repris un emploi, ou en cas de radiation « Pôle emploi ».

Vous pourrez utilement contacter la DRH pour toute information complémentaire relative aux conditions d'application de cette portabilité. »

Sur le motif économique du licenciement de Mme [G],

Mme [G] soutient qu'un motif économique s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe et que "la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2016 (n°15-19927), sur la notion de groupe, moins favorable que la jurisprudence antérieure, ne peut être rétroactive".

Selon la salariée, qui produit des articles de presse, les sociétés ECCE, SIMM,[Z] SA, Armand Thierry et Jacqueline Riu sont des sociétés détenues par M. [Z], qui détient également la société ECCE, et possède plus de 70% des droits de vote de ces différentes sociétés.

Mme [G] estime que ces sociétés constituent un groupe au sens de l'article L.2331-1.

La société ECCE expose qu'elle a rencontré en 2015 d'importantes difficultés économiques liées notamment, à la crise qui a touché le textile en Europe, compte tenu de la concurrence des produits indiens, asiatiques et maghrébins.

Elle précise qu'elle a connu en 2015 une très importante baisse de son chiffre d'affaires, une chute importante du résultat d'exploitation, une baisse importante du résultat courant avant impôts et une baisse cruciale du résultat net.

La société ECCE rappelle qu'elle a signé le 23 mars 2017 avec la CGT un accord majoritaire valant Plan de Sauvegarde de l'Emploi, validé le 18 avril 2017 par la DIRECCTE (pièce 35 de l'employeur), ce qui légitime les motifs économiques du licenciement de Mme [G].

La société conteste appartenir à un groupe et affirme qu'elle n'est détenue par aucune autre société mais par une personne physique, M. [Z], qui détient en effet plusieurs autres sociétés, mais ne permet pas de conclure à l'existence d'un groupe.

L'article L.1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, lors du licenciement de Mme [G], du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, prévoyait : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »

Il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique.

Selon la lettre de licenciement : " la nécessité où nous sommes de resserrer l'architecture de nos équipes administratives, compte tenu de la baisse du Chiffre d'Affaires de la société et des pertes d'exploitation importantes enregistrées pour l'exercice 2015, sans que les perspectives pour l'année 2016 ne permettent d'inverser cette tendance. Dans ces conditions, la société ECCE a été obligé d'envisager la suppression de votre poste de travail (...)".

L'employeur invoque donc des difficultés économiques comme motif du licenciement.

Concernant ces difficultés économiques, il n'est pas exigé, que la situation de l'entreprise soit catastrophique ; il suffit que les difficultés rencontrées soient réelles et sérieuses.

Les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement économique sont caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Les difficultés économiques de l'entreprise doivent être établies de façon objective, notamment par la production des bilans, de documents comptables officiels, de liasses fiscales (...).

En l'espèce, selon les pièces 16 à 20 de l'employeur, le chiffre d'affaires de la société ECCE a diminué en 2015 ( de 25 766 000 euros en 2014 à 21 792 000 en 2015).

Le résultat d'exploitation, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des ressources avec son activité principale, sans prendre en compte les éléments financiers et exceptionnels, était déjà mauvais en 2014 puisque l'entreprise subissait des pertes d'exploitation de - 235 000 euros.

Mais en 2015, cette chute devenait très inquiétante, puisque les pertes d'exploitation étaient de

2 141 000 euros.

Le résultat net qui caractérise l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'entreprise au cours d'une période considérée puisqu'il s'agit de la part résiduelle d'exploitation revenant aux actionnaires après que les créanciers de l'état aient perçu leur part, a considérablement chuté entre 2014 (324.000 euros) et 2015 ( - 2 690 000 euros).

Ces chiffres ne sont pas contestés par la salariée.

Les difficultés économiques de la société ECCE sont établies.

Cependant, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, qui institue le comité de groupe, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national .

Le groupe est formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle au sens défini par les articles L 233-1, L 233-33, I et II, et L 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments nécessaires à la délimitation du secteur d'activité.

En l'espèce, Mme [G] produit des articles de presse et des extraits de sites internet selon lesquels, par exemple, "ECCE est le pôle français du groupe Bidermann, racheté en 1995 par [E] [Z], qui détient ARMAND THIERY et ECCE" (pièces 45 et 50 de la salariée), ou "[E] [Z] est propriétaire d'Armand Thierry et Jacqueline Riu" (pièce 47 article du Figaro, 27 septembre 2016).

La détention par la même personne physique de la majorité des parts de plusieurs entreprises d'un même secteur d'activité peut caractériser l'appartenance à un groupe, même si, selon l'article L2331-1 dans sa version en vigueur, précise qu'un groupe est "formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce."

Il est constant que la participation au capital d'une personne physique, plutôt que d' une ou plusieurs sociétés, peut caractériser l'appartenance d'une société à un groupe.

Il n'est pas contesté que M. [Z] détient 70 % des droits de vote des sociétés ECCE, SIMM, [Z] SA, Armand Thierry et Jacqueline Riu, qui appartiennent au même secteur d'activité, celui de la création, de la production et de la vente de vêtements de prêt à porter.

Il n'est versé aux débats aucun élément comptable ou financier concernant les sociétés SIMM, [Z] SA, Armand Thierry et Jacqueline Riu seuls des éléments concernant la société ECCE étant communiqués. Il appartenait pourtant à la société ECCE, dans la mesure où Mme [G] soutient que toutes ces sociétés forment un groupe, de communiquer les éléments nécessaires à la délimitation du secteur d'activité, afin de permettre à la cour de juger si la cause économique de ce licenciement devait s'apprécier au niveau de l'entreprise ou d'un groupe, ce que la société ECCE ne fait pas.

Le fait que la DIRRECTE ait autorisé le plan de sauvegarde de l'emploi proposé par la société ECCE ne suffit pas à établir la réalité du motif économique invoqué et ne dédouane pas l'employeur de cette obligation de communication des pièces comptables de ses autres sociétés.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [G] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce.

Dans la version en vigueur lors des faits, l'article L.1235-3 prévoit que cette indemnité ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement (version en vigueur du 1 mai 2008 au 24 septembre 2017).

Au regard de son âge au moment de la rupture, 53 ans, de son ancienneté dans l'entreprise,

29 ans, du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, 3 736,22 euros à laquelle s'ajoutent les gueltes, de ce que la salarié n'a pas retrouvé d'emploi après son licenciement (ses pièces 56 à 73), qu'elle justifie de ses graves problèmes de santé, qu'elle perçoit le revenu de solidarité activité et que les revenus mensuels de la famille, composée de son mari et de 2 enfants, sont de 768 euros après paiement des charges, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 39 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Infirmant le jugement, la cour condamne la société ECCE à verser à Mme [G] la somme de 75 000 euros euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi Île de France les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement à hauteur de 4 287,44 euros.

SUR L'OBLIGATION DE FORMATION,

Les articles L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce mettent à la charge de l'employeur une obligation d'assurer au salarié une formation professionnelle continue de nature à assurer son adaptation à son poste de travail et le maintien de ses capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

L'article L6321-1 du code du travail dispose : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1."

L'article L. 6312-1 précise que l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré à l'initiative du salarié dans le cadre du congé individuel de formation.

En l'espèce, s'il est vrai que Mme [G] n'établit pas avoir sollicité de formation pendant sa longue carrière de 29 ans dans la société ECCE, l'obligation de formation à la charge de l'employeur lui imposait d'assurer le maintien des capacités de sa salariée à occuper son emploi de secrétaire commerciale, que la salariée ait ou n'ait pas demandé de formation.

En raison de l'évolution très défavorable du secteur d'activité du textile en France, et s'agissant d'une salariée qui avait 29 ans d'ancienneté et était entrée à l'âge de 23 ans dans l'entreprise comme opératrice de saisie, puis avait été promue secrétaire commerciale, il est établi que le fait notamment de n'avoir bénéficié d'aucune formation en marketing, en gestion ou en langue anglaise est un handicap certain dans la recherche d'emploi de Mme [G].

La cour estime que l'employeur a manqué à son obligation de formation, ce qui a causé un préjudice à la salariée dans sa recherche d'emploi.

Infirmant le jugement, la cour condamne la société ECCE à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

SUR LES GUELTES,

Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société ECCE à lui verser la somme de 4 515,60 euros à titre de gueltes dues au titre du travail réalisé de janvier à mars 2016 et 451,56 euros au titre des congés payés afférents.

Elle affirme que le versement des gueltes était décalé de trois mois de la date de la vente.

La société ECCE réplique que les commissions dues au titre d'un mois étaient versées le mois suivant et qu'elle a réglée à la salariée les sommes dues.

Sur l'année 2015, il résulte des pièces produites que les sommes dues au titre des gueltes étaient payées le mois suivant.

Ainsi, le montant dû au titre de de la commission payable pour la période du 1er au 31 juillet 2015, soit 810,45 euros (pièce 28 de la salariée), a été versé à Mme [G] au mois d'août 2015, aux termes de son bulletin de paie (sa pièce 9)

Il en est de même pour les commissions payables au titre de la période du 1er au 30 août 2015 de 2 157, 44 euros payées au mois de septembre 2015 (pièces 29 et 9 de la salariée), de celles au titre de la période du 1er au 30 septembre 2015 de 1 442, 05 euros et payées au mois d'octobre 2015 (pièces 30 et 9 de la salariée), de celles du 1er au 30 octobre 2015 de 1 590, 92 euros payées au mois de novembre 2015 ( pièces 31 et 9 de la salariée), de celles dues au titre de la période du 1er au 30 novembre 2015 de 1 175, 36 euros payées au mois de décembre 2015 (pièce 32 et 9 de la salariée) et des commissions payables au titre de la période du 1er au 31 décembre 2015 de 662, 13 euros payées au mois de janvier 2016 (pièce 32 et 9 de la salariée).

Sur l'année 2016, Il résulte de la lecture des bulletins de paie communiqués par chacune des deux parties (pièce 9 de la salariée et 10 à 17 de l'employeur), que Mme [G] a perçu également des gueltes payées le mois suivant de la réalisation de la vente :

- au titre du mois de février 2016 et correspondant aux gueltes du mois de janvier 2016, la somme de 1 439, 22 euros,

- au titre du mois de mars 2016 et correspondant aux gueltes du mois de février 2016, la somme de 2 657, 07 euros,

- au titre du mois d'avril 2016, et correspondant aux gueltes du mois de mars 2016, la somme de 2 291, 25 euros.

Il en résulte que, selon les pièces produites, les gueltes étaient, comme l'affirme l'employeur, versées le mois suivant de la réalisation de la vente.

Mme [G] n'établit pas que d'autres gueltes, correspondantes à des ventes effectuées plusieurs mois auparavant lui étaient dues en 2016. Elle soutient qu'il en était ainsi pour Mme [Y], et qu'il en était de même pour elle, sans produire d'éléments probants.

Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de Mme [G] au titre des gueltes correspondantes aux ventes réalisées de janvier à mars 2016 et des congés payés afférents.

SUR LA REMISE DES DOCUMENTS,

Il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, et de dire que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,

Ajoutant au jugement, la cour condamne la société ECCE aux entiers dépens et à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que les conclusions signifiées le 17 juillet 2018 (conclusions n° 2) par Mme [G] sont recevables,

DIT sa demande nouvelle recevable,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société ECCE à verser à Mme [D] [G] les sommes de :

. 75 000 euros euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 39 500 euros et du présent arrêt pour le surplus,

. 5 000 euros euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'antenne Pôle emploi Île de France, du montant des indemnités de chômage servies au salarié à hauteur d'un montant de 4 287,44 euros,

ORDONNE la remise par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

REJETTE les autres demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE la société ECCE à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

CONDAMNE la société ECCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Mme Dorothée MARCINEK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Dorothée MARCINEK Clotilde MAUGENDRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02946
Date de la décision : 27/05/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/02946 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-27;17.02946 ?
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