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26/05/2020 | FRANCE | N°18/05289

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 26 mai 2020, 18/05289


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 51Z





1re chambre 2e section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 26 MAI 2020





N° RG 18/05289 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SRMV





AFFAIRE :





F... P... V... X...








C/





SCI [...]











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2018 par le Trib

unal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE


N° Chambre :


N° Section :


N° RG : 11-17-0015





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le : 26/05/2020





à :








Me Mélina PEDROLETTI








Me Pierre-Antoine CALS








TI DE SAINT GERMAIN EN LAYE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

1re chambre 2e section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MAI 2020

N° RG 18/05289 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SRMV

AFFAIRE :

F... P... V... X...

C/

SCI [...]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2018 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-17-0015

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/05/2020

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Pierre-Antoine CALS

TI DE SAINT GERMAIN EN LAYE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame F... P... V... X...

née le [...] à ANNONAY (28)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24094 et par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

APPELANTE

****************

SCI [...]

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social - N° SIRET : [...]

[...]

[...]

Représentée par Maître Pierre-antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et par Maître Richard FORGET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1834

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

M. K... T... et Mme F... X... se sont mariés le 6 septembre 2003 à l'Etang-la-Ville (78620) sous le régime de la participation aux acquêts.

Le 13 juin 2011, ils ont créé la SCI [...] avec pour objet "l'acquisition, la propriété, la construction, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou tout autre forme d'un immeuble que la société se propose d'acquérir et toutes opérations financières mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant l'objet social", M. T... détenant 1 257 parts et Mme F... X... en détenant 743.

La société [...] a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé au [...], qui a constitué le domicile conjugal.

M. T... a quitté le domicile conjugal le 25 août 2015, laissant son épouse y demeurer avec les deux enfants du couple, J... et I....

Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2016, rendue suite au dépôt d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, au motif que celle-ci « ne justifiant pas de l'existence d'un bail entre la société [...] et M. T... et Mme X..., il n 'entrait pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de statuer sur l'attribution à l'un ou à l'autre des époux de la jouissance du domicile conjugal dans la mesure où cette décision porterait atteinte au droit de propriété d'un tiers, en l'espèce la société (civile immobilière [...]) ». Cette ordonnance de non conciliation a été confirmée par la cour d'appel de Versailles par arrêt du 30 mars 2017.

Par acte d'huissier de justice délivré le 2 août 2017, la société [...] a fait assigner Mme X... devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir son expulsion de l'immeuble du [...] lui appartenant.

Mme X... a quitté le domicile conjugal le 18 juillet 2018.

Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2018, le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye a :

- déclaré recevable l'action de la société [...],

- jugé que Mme X... est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé au [...],

- autorisé, en conséquence, la société [...] à faire procéder à l'expulsion de Mme X... ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, du bien immobilier situé au [...], y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la séquestration des meubles,

- condamné Mme X... à verser à la société [...] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 5 800 euros, à compter du 8 mars 2016 et jusqu'à la restitution des lieux caractérisée par la remise des clés,

- déclaré irrecevable la demande formée par Mme X... à l'encontre de M. T... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X... à verser à la société [...] une somme totale de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X... aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe en date du 23 juillet 2018, Mme X... a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16avril2019, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :

- la recevoir en son appel, de l'y déclarer bien fondée et y faisant droit,

- infirmer le jugement dont appel,

et statuant à nouveau,

- surseoir à statuer sur les demandes de la société [...] dans l'attente de l'issue de la

procédure pénale suite à la plainte déposée par Mme X... le 9 juin 2017 à l'encontre de la décision d'assemblée générale du 2 mai 2017 la révoquant de sa fonction de co-gérant de la société [...],

subsidiairement

- constater qu'elle a quitté les lieux et restitué les clés, rendant sans objet la demande d'expulsion formée à son encontre,

- déclarer la société [...] tant irrecevable qu'infondée en ses demandes formulées à son encontre et de l'en débouter,

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire à une somme symbolique l'indemnité d'occupation dont elle pourrait être redevable pour l'occupation de la maison sise [...] ,

en toute hypothèse,

- condamner la société [...] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [...] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Mélina Pedroletti, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie éelctronique le 16septembre2019, la société [...], intimée, prie la Cour de :

- débouter Mme X... de sa demande de sursis à statuer,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Versailles le 3 juillet 2018 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme X... à lui verser la somme de 162 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 8 mars 2016 au 18 juillet 2018,

- condamner Mme X... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2020.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande de sursis à statuer

Mme X... sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée suite à son éviction de la co-gérance de la société [...], en exposant que, par assemblée générale du 2 mai 2017, M. T... s'est désigné seul en qualité de gérant de la SCI [...], qu'elle n'a pas été convoquée régulièrement en sa qualité d'associée et de co-gérant de la SCI, afin qu'elle puisse donner son avis sur son éventuelle révocation de co-gérant, et que la suite donnée par le parquet du tribunal de Versailles à la plainte qu'elle a déposée, conditionne la recevabilité de la procédure.

La SCI intimée s'oppose à cette demande de sursis à statuer en soulignant que :

- Mme X... a été régulièrement convoquée à une assemblée générale prévoyant sa révocation,

- M. T... étant majoritaire, il a pu décider seul de révoquer la co-gérante,

- cette décision de révocation ne peut constituer une infraction pénale,

- la révocation de Mme X... est sans incidence sur la présente procédure.

Sur ce

Il résulte des dispositions de l'article 4, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il en va de même, a fortiori, en cas de simple dépôt d'une plainte pénale.

En l'espèce, la révocation de Mme X..., co-gérante, demeure sans incidence sur le sort de présente instance en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation, qui, s'analysant aux termes des des statuts de la société comme un acte de gestion, aurait pu être diligentée par la SCI [...] représentée par l'autre co-gérant, M. T..., doté des mêmes pouvoirs que Mme X..., en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par cette dernière.

II) Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par la SCI [...]

A) Recevabilité de la demande

Mme X... fait valoir que la SCI est irrecevable en ses demandes, faute d'être régulièrement représentée par un gérant dûment habilité par une décision d'assemblée générale manifestement irrégulière, et aussi parce que Mme X... ayant quitté les lieux, la demande d'expulsion est devenue sans objet.

Sur ce

L'article 1848 du code civil dispose que, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. S'il ya plusieurs

gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration. Dans les rapports avec les associés, le critère retenu est celui de l'intérêt de la société.

Lorsque les statuts ne prévoient aucun aménagement des pouvoirs des gérants, chacun a les mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique. Il convient, dès lors, de se reporter au premier alinéa de l'article 1848 du code civil :'le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société'.

Le co-gérant peut, seul, agir en justice (1re Civ.,23 juin 1992, pourvoi n 90-18.019) pour lecompte de la société sans être spécialement habilité à cet effet par l'assemblée générale des associés,dès l'instant que cette action est commandée par l'intérêt de la société.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la présente action a pour objet de recouvrer la libre disposition d'un immeuble appartenant à la société et la fixation d'une indemnité d'occupation au profit de cette dernière , et ce peu important que l'occupant de l'immeuble soit associé de la SCI et que les statuts de la société ne prévoient aucun aménagement des pouvoirs des gérants.

Mme X... est donc mal fondée à soutenir que la SCI serait irrecevable en ses demandes faute d'être représentée par un gérant dûment habilité par une décision d'assemblée générale.

Mme X... ayant quitté les lieux, il n'y a effectivement pas lieu de prononcer à son encontre une mesure d'expulsion, la demande d'expulsion étant devenue sans objet en cause d'appel.

Toutefois, le départ de Mme X... ne fait obstacle à la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation du fait que l'occupation de Mme X... n'était pas titrée à compter de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales.

La demande en paiement formée par la SCI sera, par suite, jugée recevable.

B) Bien-fondé de la demande

Mme X... fait grief au premier juge d'avoir rendu une décision ' pour le moins inepte', dès lors que :

- il se déduit du fait que l'occupation du bien, propriété de la SCI, se faisait sans paiement de loyers tant que le couple T... était uni, l'existence, entre ce couple et la SCI d'une convention d'occupation verbale, qui doit se poursuivre tant qu'aucune assemblée générale extraordinaire de la SCI n'a validé l'expulsion de Mme X... en sa qualité d'associée et de ses filles,

- les statuts de la SCI prévoient que les décisions extraordinaires requièrent l'unanimité des associés,

- le fait de demander par voie judiciaire, avec des procèdés irréguliers, l'expulsion de son ex-femme et des ses propres filles, d'un bien occupé gratuitement pendant de nombreuses années est choquant et abusif.

La SCI intimée objecte que :

- dès lors que, dotée de la personnalité morale, la SCI constitue un tiers envers les associés et les époux, le juge aux affaires familiales ne peut, à défaut de convention d'occupation conclue entre la SCI et les époux ou de décision éventuelle de l'assemblée générale, attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux et la SCI est en droit de mettre fin à toute occupation du logement qui lui appartient et d'obtenir l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,

- aucune convention d'occupation n'a été conclue entre les époux T... et la SCI et Mme X... s'est maintenue dans les lieux depuis le 8 mars 2016, date à laquelle le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance de non-conciliation, a constaté qu'il n'entrait pas dans ses compétences de statuer sur l'attribution à l'un ou l'autre des époux de la jouissance du domicile conjugal, dans la mesure où cette décision porterait atteinte au droit de propriété d'un tiers, en l'occurrence, la SCI.

Sur ce

Conformément aux dispositions de l'article 255 du Code civil, le juge conciliateur peut attribuer la jouissance du logementde la famille, ainsi que le mobilierqui le garnit, à l'un des époux.

Toutefois, lorsque le logement de la famille est un bien appartenant à une société, le juge conciliateur ne peut en attribuer la jouissance à l'un des époux lorsqu'il n'existe pas de bail, de convention d'occupation, de clause statutaire entre cette société et les époux, ou de décision de l'assemblée générale des associés accordant la jouissance du bien à l'un ou aux époux.

En l'espèce, les statuts de la SCI [...] n'ont prévu aucune disposition relative à l'occupation des lieux par les époux T... ; il n'existe pas de bail ni de décision d'assemblée général attribuant la jouissance du bien aux associés, et la preuve de l'existence d'une convention d'occupation verbale à titre gratuit n'est pas rapportée par Mme X..., à qui cette preuve incombe, et ne peut se déduire de la seule occupation gratuite par le couple, qui ne peut suppléer l'absence de tout lien contractuel d'occupation antérieur à l'ordonnance de non-conciliation.

C'est donc à bon droit que la décision déférée a jugé l'occupation de Mme X... n'étant pas titrée, l'occupante devait être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales et jusqu'à son départ , qui est intervenu le 18 juillet 2018, les appréciations d'ordre moral portée par Mme X... sur le comportement 'choquant et abusif' de son mari n'étant pas de nature à faire obstacle à cette condamnation.

A titre infiniment subsidiaire, Mme X... sollicite une réduction du montant mensuel de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge à la somme de 5 800 euros, en faisant valoir que :

- les estimations de la valeur locative des lieux produites par la SCI ne sont pas probantes,

- elle verse elle-même aux débats une estimation faisant état d'une valeur locative de 4 000 euros par mois,

- les demandes de la SCI sont abusives, dès lors que M. T..., cadre à la [...] disposait de revenus moyens mensuels de 5 244 euros en 2016, a refait sa vie avec Mme G..., cadre supérieur, tandis que Mme X..., qui est podologue, dispose actuellement de moyens très faibles, se résumant à une pension alimentaire versée par son ex-époux, de 700 euros pour elle, et de 1000 euros pour ses deux filles.

La SCI [...] objecte que :

- le domicile conjugal est une maison d'architecte de près de 400 mètres carrés, dotée d'un triple séjour, de cinq chambres, d'un salon d'été, d'un terrain paysagé de 1 000 mètres carrés, d'une piscine, et sa valeur locative a été estimée entre 5 500 euros et 6 500 euros en 2016 par deux agences immobilières qui ont visité le bien en cause d'appel.

Il y a lieu de rappeler qu'en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et qu'elle assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

Par suite, les revenus respectifs de Mme X... et de M. T... ne peuvent être pris en considération pour la fixation de cette indemnité.

Contrairement à ce que soutient Mme X..., les estimations réalisées après qu'elle eut quitté les lieux et qui sont produites en cause d'appel font état d'une valeur locative comprise entre 6 000 et 6 600 euros pour l'une et entre 5 800 et 6 300 pour l'autre, et ont été réalisées en considération de la situation géographique du bien à quinze minutes à pied de la gare de [...] au sein d'un quartier résidentiel au calme avec vue sur la forêt, de sa surface 360 mètres carrés, outre une salle de loisirs de 40 mètres carrés comportant une discothèque avec kitchenette, et du fait qu'elle est agrémentée d'un terrain de 1000 mètres carrés, d'une piscine de 11 mètres par 4 5 mètres, d'une grande cave, d'une cave à vin et d'un garage double, du fait, enfin, qu'elle a été construite récemment en 2013 et qu'elle est en parfait état.

L'avis de valeur transmis par Mme X... ne peut faire pièce à ces deux évaluations, dès lors qu'il mentionne une surface de 302 mètres carrés, alors que la surface totale du logement est de 390 mètres carrés, comme en atteste le dossier de diagnostic de vente produit par la SCI.

Dès lors, l'indemnité d'occupation ne peut être fixée à un montant symbolique comme le demande Mme X....

Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 5 800 euros.

Compte tenu de la durée d'occupation, du 8 mars 2016 au 18 juillet 2018, et en considération du fait que l'indemnité d'occupation des mois de mars 2016 et juillet 2018 doit être calculée au prorata temporis, Mme X... sera condamnée à payer à la SCI la somme totale de 158283euros au titre des indemnités d'occupation.

II) Sur les demandes accessoires

Mme X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relative aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces dépens, étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société [...], dit n'y avoir lieu à séquestration des meubles, condamné Mme F... X... à payer à la SCI [...] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 5 800 euros à compter du 8 mars 2016 et jusqu'à la restitution des lieux, condamné Mme F... X... aux dépens et à payer à la SCI [...] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'expulsion de Mme F... X... du fait qu'elle a quitté les lieux le 18 juillet 2018 ;

Condamne Mme F... X... à payer à la SCI [...] une somme de 158 283 euros au titre des indemnités d'occupation ;

Déboute la SCI [...] du surplus de ses demandes en paiement au titre des indemnités d'occupation ;

Déboute Mme F... X... de ses demandes ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme F... X... à payer à la SCI [...] une indemnité de 3 000 euros ;

Condamne Mme F... X... aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 18/05289
Date de la décision : 26/05/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°18/05289 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-26;18.05289 ?
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