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18/05/2020 | FRANCE | N°17/03826

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2020, 17/03826


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 87A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MAI 2020



N° RG 17/03826

N° Portalis DBV3-V-B7B-RXF7



AFFAIRE :



[V] [O]





C/



Centre hospitalier [5]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG :

F15/01449



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Cécile AUBRY



Me Thibaut ADELINE DELVOLVE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 87A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2020

N° RG 17/03826

N° Portalis DBV3-V-B7B-RXF7

AFFAIRE :

[V] [O]

C/

Centre hospitalier [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : F15/01449

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Cécile AUBRY

Me Thibaut ADELINE DELVOLVE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 29 avril 2020 puis prorogé au 18 mai 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [V] [O]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Cécile AUBRY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1731

APPELANTE

****************

Centre hospitalier [5]

N° SIRET : 269 201 547

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Thibaut ADELINE DELVOLVE de la SELAS ADMINIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 63

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2020, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Par jugement du 7 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), en sa formation de départage :

- s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Mme [V] [O] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 24 juillet 2017, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2019.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 10 Janvier 2018, Mme [O] demande à la cour de:

- infirmer le jugement du 7 juillet 2017,

- se déclarer compétente pour juger les demandes relatives aux allocations chômage (versement et dommages et intérêts),

- condamner le Centre hospitalier [5] à lui verser les sommes suivantes :

. 23 392,20 euros sur le fondement de l'article L. 5422-1 du code du travail au titre des allocations chômage dues depuis la rupture du contrat d'apprentissage, sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard,

. 10 000 euros pour réticence abusive au paiement des allocations chômage sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil,

- confirmer les dispositions du jugement du 25 octobre 2016 (si la cour s'estime saisie de ce jugement), à savoir la condamnation du Centre hospitalier [5] à lui verser :

. 1 485,59 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2013 à février 2014 sur le fondement de l'article L. 6222-27 du code du travail ainsi qu'à 148,55 euros au titre des congés payés y afférents,

. 431,40 euros au titre des rappels de congés payés sur les salaires versés sur le fondement de l'article L. 3141-24 du code du travail,

. 1 322,05 euros au titre du complément de salaire et 132,20 euros au titre des congés payés y afférents sur le fondement de l'article L. 1226-1 du code du travail (à titre subsidiaire, l'article 41 de la loi n°86-33 du 09 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière),

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Centre hospitalier [5] aux entiers dépens et ajouter 1 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais liés à la procédure d'appel,

- assortir sa décision au taux d'intérêt légal à compter du 28 juin 2016, date du bureau de conciliation,

- débouter le Centre hospitalier [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 23 juillet 2018, le Centre hospitalier [5] demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [O] à l'encontre du jugement en date du 7 juillet 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est déclaré incompétent,

en conséquence,

- dire que les demandes de Mme [O] sont irrecevables,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris et se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative,

en conséquence,

- rejeter les demandes formées en appel par Mme [O],

à titre infiniment subsidiaire,

- se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nanterre,

en conséquence,

- rejeter les demandes formées en appel par Mme [O],

à défaut, au fond,

- surseoir à statuer et renvoyer l'appréciation de la question de la légalité de la décision du 5 août 2014 au tribunal de Cergy-Pontoise par une question préjudicielle,

- déclarer infondées les demandes formées par Mme [O] tant au titre des allocations chômage que des indemnités pour réticence abusive,

en conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [O],

en tout état de cause,

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.

LA COUR,

Mme [V] [O] a été engagée par l'établissement public Centre hospitalier [5] (CH4V) en qualité de préparatrice de pharmacie hospitalière, par contrats à durée déterminée (pièces 1 à 3 de l'employeur) du 3 septembre 2012 au 30 novembre 2012, puis du 1er décembre 2012 au 28 février 2013 (renouvellement) et du 1er mars au 31 août 2013 (renouvellement).

Il n'est pas contesté que ces contrats à durée déterminée étaient des contrats de droit public.

Il n'est pas davantage contesté que, pendant la période du 2 septembre 2013 au 26 février 2014, Mme [O] a bénéficié d' un "contrat d'apprentissage" préparant au diplôme de préparatrice en pharmacie hospitalière pour une durée d'un an, visant les articles L 6221-1 à L 6226-1 du code du travail (pièce 5 de l'employeur) et qu'elle était salariée de droit privé, relevant de la compétence du conseil de prud'hommes.

L'employeur s'était engagé à prendre financièrement en charge sa formation du 2 septembre 2013 au 5 septembre 2014 pour un montant de 2 468,40 euros (sa pièce 6).

Les parties conviennent également que, suite au refus en décembre 2013 de Mme [O] de signer un contrat d'engagement de 24 mois au service de l'hôpital, une convention de rupture amiable d'apprentissage était signée le 26 février 2014, par Mme [O] et le Centre hospitalier [5], avec effet au 28 février 2014.

Le 26 Janvier 2015, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes relatives à l'exécution de son contrat de travail ainsi que le versement d'allocations chômage.

Deux décisions ont été rendues par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt :

Par jugement du 25 octobre 2016 (pièce 11 de la salariée), le conseil de prud'hommes a "condamné le Centre hospitalier [5] à verser à Mme [O] :

- 1485, 59 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2013 à février 2014,

- 148,55 euros au titre des congés payés afférents,

- 431,40 euros au titre de rappel de congés payés,

- 1 322 05 euros à titre de complément de salaire,

- 132,20 euros au titre de congés payés afférents,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et s'est déclaré en partage de voix pour le surplus des demandes relatives aux allocations chômage.

Il n'a pas été fait appel de cette décision qui est donc devenue définitive.

Par jugement du 7 juillet 2017 (pièce 12 de la salariée), le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt statuant en sa formation de départage :

-"s'est déclaré incompétent" en ce qui concerne les demandes relatives aux allocations chômage au profit du tribunal administratif estimant que "cette demande relevait du tribunal administratif puisque la décision de refus de versement d'allocation chômage à la salariée était une décision administrative unilatérale émanant d'une personne publique."

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir."

L'appel de Mme [O] porte uniquement sur ce jugement d'incompétence.

Les parties débattent principalement sur les trois questions suivantes :

- la nature du recours que devait former la salariée contre le jugement d'incompétence du 7 juillet 2017,

- la juridiction compétente,

- les demandes d'indemnisation de Mme [O] au titre de l'allocation chômage.

1 / Sur la nature du recours que devait former la salariée contre le jugement d'incompétence du 7 juillet 2017,

Mme [O] soutient que seul un appel était possible, tandis que le Centre hospitalier [5] considère que cette décision ne pouvait être contestée que par la voie du contredit.

L'article 96 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 dispose: « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».

En l'espèce, le recours a été formé le 24 juillet 2017 contre le jugement du 7 juillet 2017.

L'article 80 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017, c'est à dire à la date du jugement contesté, disposait " Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence..."

Les articles 94, 98 et 99 du code de procédure civile et l'article R. 121-3 code des procédures civiles d'exécution, qui régissaient le contredit, ont été supprimés, seul l'appel subsistant depuis le 1er septembre 2017.

Cependant, l'ancien article 99 du code de procédure civile, qui s'appliquait encore le 24 juillet 2017, énonçait : « Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ».

Il en résulte que lors du recours en date du 24 juillet 2017, seul l'appel était possible car, par jugement du 7 juillet 2017, le conseil de prud'hommes " s'est déclaré incompétent" en ce qui concerne les demandes relatives aux allocations chômage au profit du tribunal administratif .

Mme [O] a donc utilisé à juste titre la voie de l'appel.

La cour déclare recevable l'appel formé par Mme [O] à l'encontre du jugement en date du 7 juillet 2017.

2/ Sur la juridiction compétente,

S'agissant de demandes relatives au versement d' allocations chômage, que la salariée estime lui être dues à la suite de la rupture amiable du contrat d'apprentissage, Mme [O] soutient que le conseil de prud'hommes était compétent, tandis que le Centre hospitalier [5] considère que cette demande relevait du tribunal administratif.

L'article 96 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».

Mme [O] s'est vue refuser le bénéfice des allocations chômage par un courrier en date du 5 août 2014, signé par la directrice des ressources humaines de l'établissement public du Centre hospitalier [5] (CH4V) :

« Madame,

Pour faire suite à votre demande d'allocation chômage auprès de nos services, et après examen de votre dossier, je suis au regret de vous informer de la suite défavorable qui lui est donnée. En effet, « seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi (') ont droit à un revenu de remplacement ». Or, vous avez souhaité mettre fin à votre contrat d'apprentissage, vous privant donc volontairement d'emploi. La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux adressé au :

Tribunal administratif, [Adresse 1] ».(pièce 6 de la salariée)

Il convient tout d'abord de distinguer la juridiction compétente pour statuer sur les litiges fondés sur le contrat d'apprentissage de la juridiction compétente pour statuer sur le refus d'attribution des allocations chômage à la suite de la rupture amiable de ce contrat.

La juridiction compétente pour statuer sur les litiges nés du contrat d'apprentissage,

Le "contrat d'apprentissage" signé le 1er juillet 2013 par les deux parties (pièce 5 de l'employeur), préparant au diplôme de préparatrice en pharmacie hospitalière pour une durée d'un an, vise les articles L. 6221-1 à L. 6226-1 du code du travail.

Il s'agit d'un contrat de travail particulier dont l'objectif est de « donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme » (article L.6211-1 du code du travail).

Initialement limité au secteur privé par la loi dite "Delors" du 16 juillet 1971, le champ d'application de la réglementation actuelle du contrat d'apprentissage a été élargi au secteur public par la loi du 17 juillet 1992.

L'article 19 de la loi du 17 juillet 1992 précise que « les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 (conclus par des personnes morales de droit public, comme c'est le cas en l'espèce) sont des contrats de droit privé » (pièce 16 de la salariée : extrait de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 dite loi Delors de 1971 sur l'apprentissage). Mme [O] était donc salariée de droit privé pendant la période du 2 septembre 2013 au 26 février 2014, date de la rupture amiable de ce contrat par convention signée le 26 février 2014, par les deux parties, avec effet au 28 février 2014.

Cette rupture et les demandes relatives à l'exécution de ce contrat relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes, qui a d'ailleurs statué sur les demandes de la salariée par jugement du 25 octobre 2016 (pièce 11 de la salariée) dont elle n'a pas fait appel et qui est donc définitif.

Cependant, le présent litige ne porte pas sur la rupture ou l'exécution de ce contrat d'apprentissage, mais sur le refus du bénéfice des allocations chômage à la suite de la rupture amiable de ce contrat, étant observé que, contrairement aux affirmations de la salariée, le régime juridique de la contestation du refus de versement des allocations chômage ne suit pas nécessairement celui du contrat de travail générateur de ces allocations.

La juridiction compétente pour statuer sur le refus d'attribution des allocations chômage à la suite de la rupture amiable du contrat d'apprentissage,

S'agissant de la décision précitée du 5 août 2014 de l'établissement public du Centre hospitalier [5] de refus d'attribution des allocations chômage à la suite de la rupture amiable de ce contrat, Mme [O] cite un arrêt du 23 octobre 2013 (n° 12-17635) de la cour de cassation qui, selon elle, justifie la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire :

Selon cet arrêt, 'bien qu'ayant constaté que M. [G](... )sollicitait l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des allocations de chômage après l'arrivée à échéance du contrat d'avenir qu'il avait conclu avec la commune de [Localité 7] et bien qu'ayant rappelé qu'il s'agissait d'un contrat de travail de droit privé, a néanmoins, pour dire que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur ce chef de demande, énoncé que cette dernière devait s'analyser comme une mise en cause de la responsabilité de la commune dans l'exercice de ses attributions d'employeur public, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le litige était relatif à l'indemnisation du chômage consécutif à l'échéance d'un contrat d'avenir et relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et a ainsi violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 5134-41 du code du travail.'

Le Centre hospitalier [5] réplique que la décision de refus du bénéfice des prestations chômage a été prise par l'administration dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique et que sa contestation relève donc de la compétence des tribunaux administratifs.

L'employeur cite une décision du tribunal des conflits : « Considérant qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire » (TC, 16 juin 2014, Mme B. c. Communauté d'agglomération de [Localité 6], n°C3953).

La cour observe que la décision précitée du 5 août 2014 de l'établissement public du Centre hospitalier [5] de refus d'attribution des allocations chômage émane d'une personne morale de droit public, rattachée à une collectivité territoriale intercommunale, dont le statut est défini par l'article L. 6141-1 du Code de la santé publique, « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'État '. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial. »

Les décisions des établissements publics hospitalier sont par nature des décisions administratives.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.5424-1 et L.5424-2 du code du travail que si les collectivités territoriales assurent en principe elles-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, elles peuvent aussi décider d'en confier la gestion à Pôle emploi par une convention conclue avec celui-ci.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le Centre hospitalier [5] a opté pour la gestion de l'assurance chômage de son personnel tant pour les contrats de droit public que pour les contrats d'apprentissage de droit privé.

En application de l'article L.5424-2 précité, cet établissement public assure donc la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, et non Pôle Emploi.

En ce cas la personne morale de droit public adhère au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 5422-13 de ce même code, qui vise notamment 'les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'état et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public' mentionnés par l'article L. 5424-1.

Le présent litige, étant relatif au refus du centre hospitalier, et non à un éventuel refus de Pôle emploi, de lui verser l'allocation chômage, relève manifestement de la compétence de la juridiction administrative.

Confirmant le jugement, la cour se déclare incompétente au profit de la juridiction administrative.

3/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses fais irrépétibles sollicités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [O] à l'encontre du jugement en date du 7 juillet 2017,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

SE DÉCLARE incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir,

REJETTE les autres demandes, fins et conclusions,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses fais irrépétibles sollicités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et non compris dans les dépens.

CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Dorothée MARCINEKClotilde MAUGENDRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03826
Date de la décision : 18/05/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/03826 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-18;17.03826 ?
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