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06/05/2020 | FRANCE | N°17/02839

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 06 mai 2020, 17/02839


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 MAI 2020



N° RG 17/02839

N° Portalis DBV3-V-B7B-RS2Y



AFFAIRE :



[R] [W]-[N]





C/



SASU [S] [P]











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 15/

01709



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Aurélien WULVERYCK



Me Christophe DEBRAY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2020

N° RG 17/02839

N° Portalis DBV3-V-B7B-RS2Y

AFFAIRE :

[R] [W]-[N]

C/

SASU [S] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 15/01709

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélien WULVERYCK

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [W]-[N]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Aurélien WULVERYCK, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091

APPELANTE

****************

SASU [S] [P]

N° SIRET : 302 588 801

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P579 et par Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Par jugement du 27 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

- débouté Mme [R] [N] épouse [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

- débouté Mme [W]-[N] de sa demande de dommages et intérêts pour modification de son contrat de travail,

- débouté Mme [W]-[N] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement de préavis et des congés payés afférents,

- débouté Mme [W]-[N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté Mme [W]-[N] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [W]-[N] du surplus de ses demandes,

- reçu la société [S] [P] en sa demande d'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée,

- fixé les dépens à la charge de Mme [W]-[N].

Par déclaration adressée au greffe le 01 juin 2017, Mme [W]-[N] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 26 février 2018, Mme [W]-[N] demande à la cour de:

à titre principal,

- juger que la société [S] [P] a commis une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable,

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et fixer la date de rupture à la date du licenciement,

- condamner la société [S] [P] à lui verser les sommes suivantes :

. 2 283,01 euros à titre d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) du 29 octobre 2015 au 30 novembre 2015,

. 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

. 9 600 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

. 960 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard,

- laisser les dépens à la charge de la société [S] [P].

Par dernières conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2018, les conclusions déposées le 28 janvier 2020, après l'ordonnance de clôture, étant irrecevables, la société [S] [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 27 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

en conséquence,

- dire qu'elle n'a commis aucun manquement empêchant la poursuite du contrat de travail,

- débouter Mme [W]-[N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- dire que l'inaptitude de Mme [W]-[N] ne lui est pas imputable,

- dire qu'elle a rempli son obligation de reclassement,

- dire que le licenciement de Mme [W]-[N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien-fondé,

- débouter Mme [W]-[N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

- condamner Mme [W]-[N] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner Mme [W]-[N] à lui verser la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

Le groupe [S] [P] exerce une activité de bureau d'études au niveau international. Il fournit des prestations qui sont habituellement celles d'un maître d'oeuvre.

Mme [R] [N] épouse [W] a été engagée par la société [S] [P] en qualité de secrétaire bilingue, pour assurer le secrétariat du département Afrique de l'Ouest et Moyen Orient, par contrat à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2001.

Par avenant à son contrat de travail du 10 octobre 2014, Mme [W]-[N] a été nommée assistante de direction- référente communication, position 1.2, coefficient 100, statut cadre à compter du 1er novembre 2014.

Depuis le 7 septembre 2009, Mme [W]-[N] bénéficiait d'un temps partiel (80% d'un temps plein) dans le cadre d'un congé parental d'éducation. Par courrier du 8 juin 2015, la société [S] [P] a refusé la demande de prolongation qu'elle avait formulée par courrier du 7 mars 2015 et lui a demandé de reprendre son travail à temps complet à partir du 7 septembre 2015.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC.

A compter du 29 août 2015, Mme [W]-[N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 1er octobre 2015, le médecin du travail a rendu un premier avis d'inaptitude de Mme [W]-[N] à son poste de travail.

Par requête du 7 octobre 2015, Mme [W]-[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes.

Le 15 octobre 2015, le médecin du travail a estimé que pour prendre la décision d'inaptitude un avis spécialisé était nécessaire.

Le 28 octobre 2015, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' Madame [N] [R] est inapte au poste d'assistante de direction-référente de communication. Décision prise après étude de poste réalisée le 13.10.2015 et examens complémentaires. La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent notamment dans un autre contexte relationnel et organisationnel '.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2015, la société [S] [P] a convoqué Mme [W]-[N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 décembre 2015.

Par lettre en date du 5 janvier 2016, la société [S] [P] a notifié à Mme [W]-[N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement :

' Madame,

Par lettre du 15 décembre 2015, nous vous avons convoquée, le 28 décembre 2015, à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien préalable.

Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour impossibilité de procéder à votre reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude à votre poste de travail.

A compter du 28 août 2015, vous avez été arrêtée pour raison médicale. Votre arrêt s'est poursuivi sans interruption jusqu'au 30 novembre 2015.

Au cours de votre arrêt de travail, vous avez pris l'initiative de demander au Médecin du travail de vous examiner.

L'avis d'inaptitude :

A l'occasion d'une visite médicale, qui a eu lieu le 1er octobre 2015, le Médecin du travail a rendu, vous concernant, un premier avis d'inaptitude à votre poste de travail libellé comme suit :

« Premier examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du Code du travail. Une inaptitude au poste d'assistante de direction / référente communication est envisagée. L'avis d'aptitude sera précisé à l'issue d'un second examen prévu le 15.10.2015, d'une étude de poste et après avis spécialisés. »

Le 15 octobre 2015, le Médecin du travail a rendu, vous concernant, un autre avis d'inaptitude dans les termes suivants :

« Vu ce jour. Ne peut pas travailler ce jour. Adressée à son médecin traitant pour un arrêt maladie. En attendant des résultats d'examens complémentaires. A revoir le 28.10.2015. »

A l'occasion d'un nouvel examen, qui a eu lieu le 28 octobre 2015, le Médecin du travail a rendu, dans les termes suivants, un avis d'inaptitude à votre poste de travail :

« Second examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du Code du travail. Madame [N] [R] est inapte au poste d'assistante de direction / référente de communication.

Décision prise après étude de poste réalisée le 13.10.2015 et examens complémentaires. »

Concernant votre reclassement, le Médecin du travail a indiqué les restrictions suivantes :

« Le salarié pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent, notamment dans un autre contexte relationnel et organisationnel. »

Nous avons, par ailleurs, pris en compte votre formation et votre expérience professionnelle dans nos recherches de reclassement après avoir pris connaissance du curriculum vitae que vous nous avez adressé le 17 novembre 2015.

Nous avons alors mené de front des recherches de reclassement interne et externe.

Les recherches de reclassement interne :

En vue de pourvoir à votre reclassement, [S] [P] SAS a sollicité les entreprises du Groupe auquel elle appartient.

[S] [P] SAS a pris soin d'individualiser les courriers qu'elle a adressés en mentionnant notamment votre ancienneté, votre niveau et vos compétences, les dernières préconisations émises par le Médecin du travail concernant votre reclassement.

Les entreprises sollicitées - à l'exception de la Société [S] [P] GROUP (USA) - ont, au cours du mois de novembre 2015, répondu à [S] [P] SAS qu'elles n'avaient pas de poste à pourvoir correspondant à votre expérience et à vos compétences.

La Société [S] [P] GROUP (USA) a, quant à elle, répondu qu'elle disposait d'un poste vacant, celui d'Assistant Administratif.

Il n'existait aucune réserve à ce que vous puissiez occuper ce poste en termes de formation ou d'expérience (il fallait, en revanche, que vous soyez admise à travailler aux USA par les autorités américaines).

Nous avons soumis ce poste d'Assistant Administratif au Médecin du travail pour nous assurer que ce poste était bien conforme à ses préconisations et que nous pouvions, par la suite, vous le proposer à titre de reclassement externe.

Le Médecin du travail n'a émis aucune réserve à ce que nous vous proposions ce poste.

Par lettre du 1er décembre 2015, [S] [P] SAS a, donc, été en mesure de vous proposer cette solution de reclassement externe que vous avez refusée le 3 décembre 2015.

Les recherches de reclassement externe :

Nous avons eu plusieurs échanges avec le Médecin du travail pour qu'il nous éclaire sur le contexte relationnel et organisationnel qui ne serait pas approprié au sein de [S] [P] SAS à votre état de santé. Le Médecin du travail nous a, lors de nos entretiens des 13 et 29 octobre 2015, indiqué que votre inaptitude à votre poste ne tenait pas à la qualité de votre environnement de travail au sein de [S] [P] SAS.

Nous avons également soumis au Médecin du travail les postes que nous pouvions vous proposer au sein de [S] [P] SAS à titre de reclassement pour nous assurer que ces derniers étaient bien conformes à ses préconisations.

Le Médecin du travail n'a émis aucune réserve et n'a fait aucune objection sur les postes que nous lui avons présentés.

Dans ces conditions, par lettre du 18 novembre 2015, nous vous avons proposé à titre de reclassement les postes cinq suivants au sein de [S] [P] SAS :

- Le poste de Contrôleur de Gestion de Projets ;

- Le poste de Chargé Ethique et Conformité ;

- Le poste d'Ingénieur génie civil, Chef de projets ;

- Le poste de Contrôleur comptable ;

- Le poste d'Assistante de Direction / Référente de communication (nous vous avons proposé d'exercer, à votre choix, les tâches de Référente communication sous l'autorité de Madame [I] ou de Madame [T] et les tâches d'Assistante de Direction auprès du Président TOPOLSKI et de Monsieur [Y] MARQUEZ ou auprès du Président TOPOLSKI, de Monsieur [K] et de Monsieur [D]).

Par lettre du 25 novembre 2015, vous avez indiqué :

- que vous n'avez ni la formation ni l'expérience pour occuper les postes de Contrôleur de Gestion de Projets, Chargé Ethique et Conformité, Ingénieur génie civil, Chef de projets et de Contrôleur comptable ;

- les circonstances qui, selon vous, devaient vous conduire à refuser le poste d'Assistante de Direction / Référente de communication.

Par lettre du 1er décembre 2015, nous vous avons :

- rappelé en quoi les réserves que vous aviez émises dans votre lettre du 25 novembre 2015 pour refuser le poste d'Assistante de Direction / Référente de communication étaient dépourvues de fondement ;

- en conséquence, proposé, à nouveau, ce poste à titre de reclassement,

- proposé, également, un autre poste à titre de reclassement, celui d'Assistant Administratif (dans le cadre d'un CDI), que nous venions d'ouvrir au recrutement.

Concernant ce dernier poste, nous vous avons adressé par mail du 4 décembre 2015, la fiche de poste correspondant au poste d'Assistant Administratif puisque celle que nous avions jointe, par erreur, à notre lettre du 1er décembre 2015 ne correspondait pas à ce poste.

Par lettres des 3 et 8 décembre 2015, vous avez refusé les deux dernières solutions de reclassement interne (le poste d'Assistante de Direction / Référente de communication et le poste d'Assistant Administratif) que nous vous avons proposées.

Vous avez, à nouveau, dans ces lettres, justifié votre refus par les circonstances que vous aviez précédemment invoquées.

Par lettre du 11 décembre 2015, nous vous avons donc rappelé en quoi les allégations que vous aviez formulées étaient dépourvues de tout fondement ou de toute exactitude et qu'elles n'étaient, par suite, pas de nature à justifier votre refus.

Pour être complet, nous vous informons que nous avons pris l'initiative, sans que nous en ayons légalement l'obligation, de consulter les Délégués du personnel sur les possibilités de reclassement vous concernant. Au cours de la réunion qui s'est tenue le 20 novembre 2015, les Délégués du personnel ont été informés des recherches de reclassement que nous avions entreprises en interne et en externe.

Il résulte des échanges avec les Délégués du personnel qu'aucune solution de reclassement autre que celles que nous vous avons soumises n'a pu être identifiée.

En conséquence, à défaut d'autre proposition de reclassement à vous soumettre, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude d'origine non professionnelle.

Nous vous informons que votre contrat de travail sera rompu le jour de la notification du présent courrier.

Il est entendu que vous percevrez le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement auquel votre ancienneté vous ouvre droit ainsi que l'ensemble des sommes qui vous sont dues.

Il vous sera remis également votre solde de tout compte contenant le solde des congés payés, un bulletin de paie correspondant, l'attestation destinée à POLE EMPLOI et un certificat de travail.

Vous voudrez bien nous restituer tous les objets, matériels et documents mis à disposition pour l'exercice de vos fonctions et en particulier votre badge, voire des clés, et/ou d'autres documents divers, etc. En votre absence, nous ferons circuler la check list de départ aux différents responsables et reviendrons vers vous si des questions étaient soulevées.

Nous vous rappelons que le dispositif du DIF a disparu à la suite de la réforme de la formation professionnelle continue du 5 mars 2014. Un compte personnel de formation (CPF) géré par un organisme extérieur à notre société a été créé au profit de chaque salarié, sur lequel ont été transférés les droits au DIF non encore utilisés au 31 décembre 2014. Nous vous rappelons que vos droits au DIF non encore utilisés au 31 décembre 2014 étaient de 118 heures. Ils pourront être mobilisés dans le cadre du CPF jusqu'au 1er janvier 2021. Pour plus d'informations sur le CPF, vous pourrez consulter le portail : http://www.moncompteformation.gouv.fr.

Vous êtes informée qu'en application de l'article 14 de l'avenant du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 et de la loi nû 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l'Emploi que vous pouvez continuer à bénéficier, à la date de cessation de votre contrat de travail, des régimes collectifs de

remboursement de frais de santé et, le cas échéant de prévoyance, en vigueur au sein de la Société, dès lors que vous aurez droit aux allocations chômage, selon les conditions et modalités suivantes :

o ce maintien sera effectif à compter du lendemain de la date de cessation du contrat de travail pendant une durée égale à celle de votre dernier contrat de travail pour une durée maximale de douze mois en ce qui concerne la portabilité sur le régime santé ainsi que sur le régime prévoyance.

o Le maintien des droits au régime frais de santé ainsi qu'aux garanties prévoyances est assuré sans contrepartie de cotisations pour vous.

o Vous avez toutefois la possibilité de renoncer au maintien des garanties. Pour cela, vous devrez notifier votre renonciation expressément par écrit dans les 10 jours à compter de la date de rupture du contrat de travail.

o Les droits à la portabilité seront indiqués dans le certificat de travail

o Sont annexés à la présente convention, les notices d'information/souscription

Pour le cas où vous seriez tenue par une clause de non-concurrence, nous vous libérons expressément de cette clause de non-concurrence. Nous vous rappelons néanmoins qu'aux termes de votre contrat de travail vous êtes tenue, sans limitation de durée, à une stricte obligation de confidentialité et de secret professionnel sur toutes les informations que vous avez pu avoir dans le cadre de l'exercice de vos fonctions au sein de notre société'.

Sur la résiliation judiciaire :

Mme [W]-[N] expose qu'à partir de son embauche, elle a exercé de nombreuses responsabilités, notamment l'assistanat du président directeur général, l'organisation des réunions de direction internationale, la gestion des services généraux, la gestion des demandes administratives et juridiques en interne, l'interface avec les filiales et la préparation de dossiers d'appels d'offres pour les divisions géographiques.

Elle ajoute, qu'à compter du mois d'avril 2014, elle a assumé les responsabilités d'assistante de direction et de référente communication et était responsable de la rédaction de la newsletter mensuelle, de la gestion des documents commerciaux et de l'organisation d'événements.

Elle précise qu'elle a toujours donné pleine satisfaction et a bénéficié de très bonnes évaluations.

Elle affirme que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader au printemps 2015, même si au cours des mois précédents elle s'était plainte à plusieurs reprises d'une surcharge de travail.

Elle indique que la société [S] [P] a refusé la prolongation de son travail à temps partiel, qu'elle a été privée de la réalité de ses fonctions de référente communication, en étant cantonnée à un travail de traduction et a été privée de toute autonomie.

Elle soutient que le 22 mai 2015 le nouveau président de la société lui a indiqué qu'il était totalement autonome et n'avait pas besoin d'assistante de direction et qu'en conséquence elle consacrerait 50 % de son temps à la traduction et 50 % à assurer le support administratif de l'auditeur interne. Elle précise qu'un avenant à son contrat de travail lui a été proposé et qu'elle a clairement refusé ce changement de fonction.

Elle considère que la modification du contrat de travail qui lui a été imposée justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

La société [S] [P], après avoir rappelé les règles juridiques relatives à la résiliation judiciaire, réplique que la qualification contractuelle de Mme [W]-[N] était celle d'assistante de direction et non d'assistante du président et qu'il lui a été demandé d'exercer, à partir du 1er juillet 2015, les mêmes fonctions mais au profit de l'auditeur interne, M. [Y]. Elle affirme qu'il s'agissait d'un changement des conditions de travail et que le refus de Mme [W]-[N] était donc injustifié.

Elle précise que les tâches qui étaient attribuées à la salariée auprès de M. [Y] étaient résiduelles puisqu'en septembre 2015 il avait été convenu qu'elle aurait des fonctions de communication à hauteur de 75% de son temps de travail et d'assistance administrative de 25% répartie entre le président et M. [Y].

Elle fait valoir que, si elles ont été modifiées, pour autant elles correspondaient au même niveau de qualification et étaient de même nature que celles qu'elle assumait antérieurement.

Elle ajoute qu'elle s'est efforcée en juin et juillet 2015 de prendre en compte les desiderata de Mme [W]-[N] qui avait demandé à bénéficier d'un mi-temps et soutient que Mme [W]-[N], le 3 juillet 2015, avait donné son accord pour continuer de travailler, à mi-temps, selon les modalités présentées le 30 juin 2015 à la condition que son titre soit revalorisé et devienne chargée ou coordinatrice de communication, prétention qui a été refusée.

Elle conclut qu'elle a tout fait pour conserver Mme [W]-[N] mais que celle-ci, qui avait demandé une rupture conventionnelle, était résolue à obtenir la rupture de son contrat de travail.

Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur; il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier cette mesure ; dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cas contraire, le juge qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande.

Si l'employeur conteste que Mme [W]-[N] dès son embauche ait assumé son poste d'assistante de direction auprès du Président, elle indique que par l'avenant du 10 août 2009 la salariée a continué à exercer l'assistance de direction auprès du Président de l'époque.

Il est donc établi, qu'au moins depuis 2009,Mme [W]-[N] a exercé les fonctions d'assistante de direction du président de la société.

A la suite de l'avenant du 10 octobre 2014, une fiche de poste d'assistante de direction/référente communication ( n°9) a été remise à Mme [W]-[N] qui décrivait ainsi ses fonctions :

' L'assistante de direction assure l'assistanat du Président. En qualité de Référente communication, elle est le point de contact pour les sujets concernant la communication au siège à [Localité 6] encadrée par la Direction Communication ( Europe et CIS). Elle est l'ambassadrice de la marque [S] [P] et veille à son maintien suivant les instructions de la Communication du Groupe. Elle est garante des bonnes pratiques en matière de pour le siège à [Localité 6].

Ses missions sont :

ASSISTANAT DE DIRECTION

Gestion de l'assistanat du président

- Organiser les rendez-vous, réservation de taxi, restaurant et hôtels,

- Gérer les dossiers et contrats personnels du Président ( et suivi de correspondance/litiges)

- Etablir les notes de frais du Président et reloevés carte AMEX

- Organiser les réunions- coordination des présentations

- Traduire des documents et vérification de traduction

- Coordonner les déplacements du Président

- Effectuer l'interface avec les bureaux à l'étranger pour la signature de documents ( expense reports, timesheets, contrats ...) pour l'équipe du Président

- Coordonner les visites de délégation

COMMUNICATION

Newsletter mensuelle

- Responsable de la production et de la diffusion du LB Flash tous les mois ( recherche d'articles, rédaction, photographies, mise en page, production, traduction, approbations (y compris du Directeur de la Communication) le contrôle qualité, la distribution et le placement sur Nexus).

Développement des outils de communication

- Proposer et développer des idées d'articles et de contenu pour l'intranet, le site web ou les médias et rédaction pour publication sur les supports de communication, supervision des traductions ( Nexus, BergerWorld, site web)

- Bibliothèque d'images : recueil de photographies existantes et stockage, cibler des opportunités pour les prises de photographies et organiser les services photographiques professionnels

- Fournir des informations sur les activités du siège qui alimenteront les articles internes et externes

- Traduire tous les livrables à la demande ( site web, Nexus, communiqués de presse, documents de marketing)

- Commande des cartes de visite

- Transfert de toutes les approbations et questions concernant la marque au Département de la Communication d'entreprise

Manifestations et événements

- Coordonner, assurer la logistique et organiser les manifestations et événements pour le siège à [Localité 6] ( invitations, suivi des participations, coordination, mise en place et les essais avec le service informatique et les autres services d'appui)

( ...) '

Il est établi qu'au cours d'une réunion qui s'est tenue le 22 mai 2015 Mme [W]-[N] a été informée que le nouveau Président, M. [O], estimait ne pas avoir besoin d'une assistante de direction dédiée et qu'il lui était demandé d'assurer à 50% l'assistance de direction de M. [Y] auditeur interne et à 50 % des tâches de communication.

Le 23 mai 2015, Mme [W]-[N], estimant que ces fonctions étaient constitutives d'une rétrogradation, a refusé.

Le 8 juin 2015 elle a demandé une rupture conventionnelle que la société [S] [P] a refusé en lui confirmant qu'elle souhaitait qu'elle reprenne son travail à temps plein en septembre 2015.

Le 30 juin 2015, sur la base d'un mi-temps que Mme [W]-[N] souhaitait, il lui a été proposé de répartir ce mi-temps en 80% de tâches de communication et 20 % de tâches administratives ( traitement de notes de frais, préparation matérielle des salles de réunion pour les réunions de direction...).

Par mail du 2 juillet 2015 ( n°76 E) il a été précisé à Mme [W]-[N] que les tâches de communication consisteraient à des traductions globales sur la communication et aux événements locaux/[Localité 7] et support communication divers.

Par mails du 10 juillet 2015, la société [S] [P] a annoncé à Mme [W]-[N] l'envoi d'un avenant, lui a précisé qu'en plus des notes de frais qu'elle faisait pour ' Jim ' elle les préparerait aussi pour le Président [C] [D] et 'Tobias' et les assisterait pour des présentations avec un rôle de support pour les OCM et a maintenu que le titre proposé était traductrice rédactrice qui ' reflète 99% de ses tâches '.

Par mail du 31 juillet 2015, Mme [W]-[N] a fait part de son étonnement d'avoir constaté la mise en place d'un pôle administratif au sein de la direction et son affectation dans le bureau n° 19, au sein de la division Afrique.

Dans son courrier du 4 septembre 2015, Mme [M], responsable des ressources humaines, ( n° 34 E) conteste la constitution d'un pôle administratif mais admet que Mme [W]-[N] a été changée de bureau en juillet dans le cadre d'une réorganisation importante des locaux qui a impliqué la réunion dans un bureau de trois salariées des Services généraux et le positionnement de Mme [W]-[N] dans le bureau n°19 qui, selon elle, n'est nullement un bureau de passage.

Les modifications proposées à Mme [W]-[N], et effectives depuis le 1er juillet 2015, ont entraîné la perte des responsabilités qu'elle exerçait auprès du président de la société, responsabilités qui faisaient d'elle une ambassadrice de la marque [S] [P], nécessitaient de sa part des initiatives puisqu'elle coordonnait les déplacements du Président, organisait les rendez-vous, réservation de taxi hôtels et restaurants et lui donnaient un rôle à l'international puisqu'elle effectuait l'interface avec les bureaux à l'étranger pour la signature des documents.

En ce qui concerne les tâches de communication, la modification réduisait ses tâches à celles de traductrice rédactrice alors qu'auparavant elle était responsable de la production et de la diffusion du LB Flash tous les mois, proposait et développait des idées d'articles et de contenu pour l'intranet, le site web ou les médias.

Ces éléments établissent que la société [S] [P] a imposé à Mme [W]-[N] une modification de ses fonctions, constitutive d'une rétrogradation puisqu'elle était cantonnée à des tâches de pure exécution, ce qui caractérise un manquement à ses obligations d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail.

Il convient donc, infirmant le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [S] [P], laquelle produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au 5 janvier 2016, date du licenciement.

Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

Mme [W]-[N] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 41 ans, de son ancienneté d'environ 15 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'elle ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture , il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 50 000 euros.

Il sera également accordé à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont elle a été indûment privée, peu important qu'elle ait alors été en arrêt de maladie.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur les dommages et intérêts pour modification du contrat de travail et préjudice moral :

Mme [W]-[N] établit la dégradation de son état de santé en produisant plusieurs documents médicaux, notamment une attestation de Mme [G], psychologue clinicienne, du 12 octobre 2015 qui indique avoir reçu Mme [W]-[N] les 1er et 8 octobre 2015 et qu'elle présentait un désarroi identitaire se manifestant par une perte de l'estime de soi avec un profond sentiment d'humiliation et une fatigue très importante associée à une restriction de la vie sociale et une irritabilité.

Le préjudice global subi par Mme [W]-[N], dont elle sollicite la réparation par deux demandes distinctes, sera réparée par la somme de 5 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le salaire du 29 octobre 2015 au 30 novembre 2015 :

Mme [W]-[N] soutient que durant cette période elle était en arrêt de maladie, que la CPAM a versé à l'employeur les IJSS mais qu'elle n'a pas bénéficié d'un maintien de salaire.

La société [S] [P] répond que pendant le mois qui a suivi le dernier examen constatant l'inaptitude elle n'a effectivement pas avancé les IJSS à Mme [W]-[N] mais a repris ensuite le paiement du salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail.

Elle soutient que le maintien des IJSS pendant ce mois litigieux n'est prévu que pour les salariés inaptes en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.

Il résulte effectivement de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, issu du livre IV relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles :

' L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. '

Dès lors que le maintien des IJSS est réservé aux salariés inaptes pour accident du travail et maladie professionnelle et que Mme [W]-[N], qui n'est pas dans ce cas, ne démontre pas que la société [S] [P] a perçu celles qui lui revenait, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [W]-[N] les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement,

en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société [S] [P] déposées au greffe le 28 janvier 2020,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [S] [P] à effet au 5 janvier 2016,

CONDAMNE la société [S] [P] à payer à Mme [R] [W]-[N] les sommes suivantes :

. 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail et préjudice moral,

. 9 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 960 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société [S] [P] à payer à Mme [W]-[N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

DÉBOUTE la société [S] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [S] [P] aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

                                                                                                             

La greffière La présidente

Dorothée Marcinek, Clotilde Maugendre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02839
Date de la décision : 06/05/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/02839 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-06;17.02839 ?
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