COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 18/04866
- N° Portalis DBV3-V-B7C-SQF3
AFFAIRE :
[Z] [I]
...
C/
SARL AGENCE ELYSEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 17/06321
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT
prorogé du VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2018.257
Représentant : Me Julie CONVAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0024
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2018.257
Représentant : Me Julie CONVAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0024
APPELANTS
****************
SARL AGENCE ELYSEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 302 06 6 5 27
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTIMEE - Signification de la DA à personne morale le 12.04.2018
et les conclusions le 17.01.2020 à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
M et Mme [I] ont confié à la société Agence Elysée la gestion locative de leur appartement situé [Adresse 1], contre rémunération tous les mois à hauteur de 6,50 % des loyers perçus.
L'agence a donné à bail cet appartement à M. [M] le 10 septembre 1988 moyennant un loyer de 6535 francs.
Un commandement de payer du 29 janvier 2015 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à la demande de l'agence pour le paiement de la somme de 43 225 euros correspondant à 27 mois de loyers impayés. Le locataire a par la suite été expulsé et a quitté les lieux le 6 août 2016.
Par lettre remise en main propre le 6 septembre 2016, M. et Mme [I] ont résilié le mandat de gestion.
Par acte du 26 mai 2017, M et Mme [I] ont assigné la société Agence Élysée devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'engager la responsabilité contractuelle de celle-ci.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2018, le tribunal a :
- débouté M et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- dit que M et Mme [I] conserveront la charge des dépens qu'ils ont exposés,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 10 juillet 2018, M et Mme [I] ont interjeté appel.
Par arrêt du 21 novembre 2019, cette cour a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Avant dire droit,
- révoqué l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2019,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 février 2020
- fait injonction à M.et Mme [I] de conclure sur l'existence d'une éventuelle perte de chance d'avoir pu limiter le montant de la dette locative et d'avoir pu reprendre possession du bien plus tôt,
- rappelé que M.et Mme [I] devront signifier leurs conclusions à la société Agence Elysée,
- réservé l'examen des demandes.
Par dernières écritures du 14 janvier 2020, M et Mme [I] demandent à la cour de
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuer à nouveau et,
- condamner la société agence Elysée au paiement de la somme de 75 019,48 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 26 mai 2017, en réparation des préjudices subis par M et Mme [I], et de la perte de chance d'avoir pu recouvrer leur créance et relouer leur logement,
- condamner la société agence Elysée à payer la somme de 3 000 euros chacun à
M. et Mme [I] en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la société agence Elysée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Agence Elysée n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui avaient été signifiées le 12 octobre 2018, par acte remis à personne habilitée. M.et Mme [I] lui ont signifié leurs dernières conclusions par acte du 17 janvier 2020 remis à personne habilitée.
La cour renvoie aux écritures des appelants en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI LA COUR
Pour rejeter les demandes formées par M.et Mme [I], le tribunal avait observé tout d'abord que ceux-ci ne produisaient pas le mandat de gestion qui les liait à la société Agence Elysée de sorte que l'étendue de la mission du mandataire était inconnue. Le tribunal avait ensuite jugé que par la communication des comptes-rendus de gérance mensuels, la société Agence Elysée avait informé ses mandants de l'étendue de la dette de loyers qui en juillet 2016 s'élevait à 72137,44 euros, de sorte qu'en s'abstenant de réagir avant que la dette atteigne un tel montant, M.et Mme [I] avaient contribué, par leur négligence, à leur préjudice.
La cour, dans son arrêt du 21 novembre 2019, a jugé que M.et Mme [I] rapportaient suffisamment la preuve de ce que le mandat confié à la société Agence Elysée incluait la gestion du contrat de location dont la perception des loyers et qu'elle percevait à ce titre des honoraires de gestion de 6,5 % des loyers perçus. La cour a également retenu que la société Agence Elysée avait reçu mandat d'agir en vue du recouvrement des loyers impayés, de la résiliation du bail et de l'expulsion du locataire défaillant.
La cour a ensuite jugé que les appelants faisaient la démonstration des carences graves et répétées de leur mandant dans l'exécution de son mandat et infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Observant qu'en l'absence de garantie de paiement des loyers due par la société Agence Elysée, le préjudice de M.et Mme [I] n'était pas égal au montant de la dette locative dont ils demandaient le paiement mais résidait dans la perte de chance d'avoir pu limiter le montant de cette dette et d'avoir pu reprendre possession du bien plus tôt, la cour a ordonné la réouverture des débats.
Après avoir rappelé les divers manquements de leur mandant, M.et Mme [I] indiquent que leurs pertes s'élèvent à 75019,48 euros et, pour répondre à la question posée par la cour, précisent qu'ils ont perdu la chance de recevoir le paiement de leur créance et de reprendre possession des lieux plus tôt.
* * *
L'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la clôture de la procédure et de la fixer à la date des plaidoiries, le 3 février 2020.
Les décomptes établis par la société Agence Elysée et versés aux débats par les appelants établissent que dés 2005, leur locataire, M. [M], a cessé de s'acquitter régulièrement du loyer et des charges. En décembre 2006, la dette s'élevait à 5615 euros, en décembre 2008 à 10715 euros, en décembre 2010 à 17530 euros pour atteindre, en décembre 2014, 41620 euros. Ce n'est pourtant qu'en janvier 2015 que la société Agence Elysée a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye le 5 novembre 2015, le juge a observé que le décompte produit ne remontait pas au début de la dette et a renvoyé l'examen de l'affaire au 7 avril 2016. Le jugement ordonnant l'expulsion de M. [M], alors âgé de 67 ans, a été rendu le 27 mai 2016, fixant la dette locative à 65 709,28 euros, arrêtée à mars 2016. Toutefois, ce dernier avait, en 2015, déposé un dossier de surendettement dont l'acceptation suivie de l'élaboration d'un plan en juillet 2016 - fixant l'ensemble de ses dettes à 87 666 euros - a eu pour effet d'imposer un moratoire de 2 ans.
M. [M] a quitté les lieux le 6 août 2016 et la dette locative s'est élevée à 73 744,48 euros ( pièce n°6 des appelants). M.et Mme [I] ne justifient pas de la somme de 75019,48 euros dont ils font état aujourd'hui.
Le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye, par jugement du 31 décembre 2019, a prononcé le rétablissement personnel de M. [M], emportant, par application de l'article L741-2 du code de la consommation, effacement de sa dette envers M.et Mme [I], lesquels ont ainsi perdu tout espoir de recouvrement.
Il sera rappelé que la perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Les carences graves et répétées du mandant dans l'exécution de son mandat n'ont pas engendré la naissance de la dette locative dont le locataire est à l'origine mais l'aggravation de celle-ci durant de nombreuses années et ont privé les bailleurs de la possibilité de relouer leur bien à des locataires solvables et d'obtenir le paiement des loyers et charges.
Cette perte de chance sera fixée à 60% de la dette locative et la société Agence Elysée sera condamnée au paiement de la somme de 44 246,68 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, s'agissant d'une créance indemnitaire.
M.et Mme [I] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral susceptible de fonder leur demande en dommages-intérêts, laquelle sera rejetée.
La société Agence Elysée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et versera à M.et Mme [I] la somme de 5000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Ordonne la clôture de la procédure fixée au 3 février 2020.
Vu l'arrêt du 21 novembre 2019 ayant infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Condamne la société Agence Elysée à payer à M.et Mme [I] la somme de 44 246,68 euros avec intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Rejette la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.
Condamne la société Agence Elysée à payer à M.et Mme [I] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Agence Elysée aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,