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21/04/2020 | FRANCE | N°18/05810

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 21 avril 2020, 18/05810


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51Z



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 AVRIL 2020



N° RG 18/05810 - N° Portalis

DBV3-V-B7C-STHF



AFFAIRE :



SA ICF LA SABLIERE

SA D'HLM





C/

[Z] [C]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2018 par le Tribunal

d'Instance de Montmorency

N° chambre :

N° Section :
<

br>N° RG : 1117001131



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/04/20

à :





Me Aude LAPALU





Me Elena SANCHIZ





Me David SIBONY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LEVINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2020

N° RG 18/05810 - N° Portalis

DBV3-V-B7C-STHF

AFFAIRE :

SA ICF LA SABLIERE

SA D'HLM

C/

[Z] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2018 par le Tribunal

d'Instance de Montmorency

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 1117001131

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/04/20

à :

Me Aude LAPALU

Me Elena SANCHIZ

Me David SIBONY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LEVINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA [Adresse 14]

[Adresse 1]

92300 LEVALLOIS-PERRET

Représentant : Me Aude LAPALU de la SCP DELPLA - LAPALU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [C]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentant : Me Elena SANCHIZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712 - N° du dossier 18-165

Madame [M] [I]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentant : Me David SIBONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 364

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014374 du 12/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2020, Madame [Y] [D] [D], ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 4 mars 2013 la SA d'H.L.M. ICF La Sablière a donné à bail à M. [Z] [C] un local à usage d'habitation sis, [Adresse 8], rez-de-chaussée, porte n°101 dans la commune de [Localité 16]. Le loyer initial mensuel a été fixé à la somme de 314,36 euros et la provision sur charges à la somme de 122,18 euros, soit au total 436,54 euros par mois. La somme de 314 euros a été déposée en garantie entre les mains de la bailleresse.

Par courrier en date du 5 octobre 2015, M. [C] a informé la société ICF La Sablière de son départ, de sa volonté de résilier le bail, et de l'occupation des lieux par son ex-compagne, Mme [I], avec leurs deux enfants.

Par acte d'huissier de justice délivré le 16 mai 2017, la bailleresse a fait délivrer à M. [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant paiement de la somme de 7 942,69 euros en principal, arrêtée au 4 mai 2017, terme du mois de d'avril 2017 inclus.

Par actes séparés d'huissier de justice délivrés le 2 décembre 2017, la société ICF La Sablière, a fait citer M. [C] et Mme [M] [I] à comparaître devant le tribunal d'instance de Montmorency, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater et prononcer l'acquisition de la clause résolutoire, faute de paiement des loyers dans les délais impartis,

- constater l'occupation sans droit ni titre de Mme [I],

- ordonner, en conséquence, l'expulsion de M. [C] et Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, du logement sis, [Adresse 10],

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls des défendeurs,

- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10 387,88 euros, terme du mois d'octobre 2017 inclus et une indemnité mensuelle d'un montant de 447,33 euros à compter du 17 juillet 2017 et jusqu'à libération complète des lieux,

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2018, le tribunal d'instance de Montmorency a :

- déclaré l'action recevable et fondée,

- dit que le bail conclu le 4 mars 2013 entre M. [C] et la société ICF La Sablière a pris fin le 12 janvier 2016,

- débouté la société ICF La Sablière de sa demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'expulsion de M. [C],

- dit que le bail conclu le 4 mars 2013 a été transféré au bénéfice de Mme [I] à compter du 5 octobre 2015,

- condamné M. [C] et Mme [I] à payer à la société ICF La Sablière, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13 582,96 euros (treize mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) pour l'arriéré locatif, terme du mois de mai 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- rejeté la demande de garantie formée par Mme [I] à l'encontre de M. [C],

- autorisé Mme [I] à apurer la dette locative précédemment fixée par 24 versements en plus du loyer et des charges courants dont 23 de 100 euros, payables au moment du règlement du prochain loyer exigible après la signification de la présente décision, le 24ème et dernier versement devant solder la dette,

- rappelé qu'à défaut de respect de l'échéancier, ou du loyer courant, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée à la locataire demeurée infructueuse pendant 10 jours,

- rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier seront suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai,

- débouté la société ICF La Sablière de sa demande de résiliation du bail,

- débouté la société ICF La Sablière de ses demandes subséquentes (expulsion, indemnité d'occupation et sort des meubles),

- débouté la société ICF La Sablière du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société ICF La Sablière et Mme [I] de leurs demandes,

- condamné M. [C] et Mme [I] aux dépens, dont le coût de l'assignation mais dit que le coût du commandement de payer restera à la charge de la société ICF La Sablière,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe en date du13 août 2018, la société ICF La Sablière a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 janvier 2020, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Montmorency en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes d'expulsion, d'indemnité d'occupation et de sort des meubles,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation du bail accordé à Mme [I],

- ordonner, en conséquence, l'expulsion de Mme [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, du logement sis [Adresse 6],

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls de M. [C] et de Mme [I],

- condamner solidairement Mme [I] et M. [C] à lui payer :

* à compter du 17 juillet 2017, une indemnité d'occupation mensuelle de 447,33 euros jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,

* la somme de 16 805,12 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de décembre 2019 inclus,

- déclarer Mme [I] irrecevable et mal fondée en son appel incident,

- l'en débouter,

- déclarer M. [C] recevable en son appel incident mais mal fondé,

- l'en débouter,

- condamner in solidum Mme [I] et M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner in solidum Mme [I] et M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 février 2019, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer la décision du tribunal d'instance de Montmorency en date du 3 juillet 2018 en ce qu'elle l'a condamné, avec Mme [I], à payer à la société ICF La Sablière la somme de 13 582,96 euros pour l'arriéré locatif, terme du mois de mai 2018,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

statuant à nouveau,

- dire et juger que la demande de la société ICF La Sablière à son encontre au titre de l'indemnité d'occupation est irrecevable,

- débouter la société ICF La Sablière de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

- débouter Mme [I] de sa demande de partage par moitié de la dette locative avec lui,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de le condamner solidairement avec Mme [I] au titre des arriérés locatifs ou d'une indemnité d'occupation au-delà de la date du 12 janvier 2016,

- constater qu'il a d'ores et déjà réglé le montant de la dette locative dont il pouvait être solidairement redevable, à savoir la somme de 507,81 euros arrêtée au 31 janvier 2016,

- condamner la société ICF La Sablière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société ICF La Sablière aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2019, Mme [I] demande à la cour de :

- constater que la caisse d'allocations familiales prévoit de reprendre le versement mensuel de l'aide personnalisée au logement pour 354 euros mensuels rétroactivement outre le versement d'une somme pour l'arriéré,

- constater que la société ICF La Sablière refuse de lui adresser le document qu'il manque (quittance de loyer de juillet 2018 au nom de Mme [I]) pour que la situation soit régularisée,

- constater que la situation serait assainie si la société ICF La Sablière respectait ses obligations découlant du jugement déféré, ce qu'elle se refuse à faire en ne signant pas le bail avec elle et en ne lui adressant pas les avis de quittance de loyer et les quittances de loyer,

en conséquence,

- débouter la société ICF La Sablière de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société ICF La Sablière à lui présenter pour signature un bail de location suite au transfert du bail de M. [C] et à lui adresser les avis de quittance de loyer outre les quittances de loyer à son nom sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir,

- confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle n'a pas précisé dans son dispositif le partage du paiement de l'arriéré entre elle et M. [C],

- dire et juger que cette dette locative sera réglée par moitié par chacun,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société ICF La Sablière à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

- débouter la société ICF La Sablière de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société ICF La Sablière aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Me David Sibony, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 février 2020.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de Mme [I]

En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Cependant, l'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Il convient de dire qu'en l'espèce, les demandes de Mme [I] liées à la signature d'un nouveau contrat de bail et à la fourniture des quittances de loyer sont le complément des demandes et défenses soumises au premier juge, et il y a lieu de les déclarer recevables.

Sur l'appel de la société ICF La Sablière

La société ICF La Sablière expose au soutien de son appel que :

- elle acquiesce à la décision du tribunal d'instance d'accorder à Mme [I] le transfert à son profit du bail,

- Mme [I] n'a pas procédé au paiement du loyer pendant près de trois ans, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail pour manquement de la locataire à son obligation essentielle,

- M. [C] ne lui a pas remis les clés lors de son départ du logement, et reste donc tenu au paiement de la dette locative.

M. [C] fait essentiellement valoir que :

- il a quitté l'appartement loué en juin 2014, et qu'il a donné congé le 5 octobre 2015, ce congé ayant été accepté par la bailleresse pour le 12 janvier 2016,

- la bailleresse ne conteste pas que le bail qu'elle avait conclu avec lui a effectivement été résilié le 12 janvier 2016, et qu'elle ne peut donc valablement lui demander le paiement d'une indemnité d'occupation, qui est la contrepartie de l'occupation du logement,

- une ordonnance du 26 mars 2015 le contraignait à résider hors du logement loué et à s'abstenir de paraître dans ce domicile ou aux abords immédiats,

- seule la somme de 507, 81 euros, correspondant à la dette de loyer au 12 janvier 2016, pouvait lui être réclamée, mais elle a été réglée le 7 février 2019.

Mme [I] indique en réponse que :

- M. [C] a brutalement quitté le logement loué en juin 2014, la laissant seule dans l'appartement avec les enfants,

- la société ICF La Sablière, bien qu'elle ne conteste pas le transfert du bail à son profit, ne lui a jamais fait signer de bail ni adressé d'avis de quittance de loyer, ce qui l'a empêchée de percevoir l'allocation logement à laquelle elle peut prétendre,

- elle a procédé au règlement de la somme de 200 euros par mois depuis juillet 2018, correspondant au loyer résiduel et à l'apurement de la dette prévu par le premier juge,

- M. [C], qui n'a pas rendu les clés au bailleur, doit être tenu au paiement de la moitié de la dette locative.

Sur ce,

Sur les demandes formées à l'encontre de M. [C]

Il est constant en l'espèce que M. [C] a donné congé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 octobre 2015 adressé à la société ICF La Sablière. Il indiquait dans son courrier que son ancienne concubine, Mme [I], et leurs deux enfants occupaient le logement.

Par courrier en date du 15 octobre 2015, la bailleresse a indiqué que le préavis expirerait le 12 janvier 2016.

Il apparaît que la société ICF La Sablière a accepté le congé donné par M. [C], et qu'elle ne conteste pas que celui-ci a effectivement quitté les lieux, tout en indiquant acquiescer au jugement qui prévoit que le bail conclu le 4 mars 2013 a été transféré au bénéfice de Mme [I] à compter du 5 octobre 2015.

En conséquence, le bail conclu entre la société ICF La Sablière et M. [C] a pris fin le 12 janvier 2016, et celui-ci ne peut être tenu au paiement du loyer et des charges que jusqu'à cette date. Il ne saurait en effet lui être reproché de n'avoir pas remis les clés à la bailleresse lors de son départ, alors même que le bail avait été transféré à Mme [I].

De même, Mme [I] ne peut soutenir que M. [C], qui n'occupait plus le logement, devrait être condamné à régler la moitié de sa dette locative postérieurement à la résiliation du bail.

L'examen du décompte produit aux débats permet de constater que la dette locative était de 507, 81euros à la date du 12 janvier 2016.

M. [C] justifie avoir procédé au règlement de la somme de 1200 euros le 7 février 2019 entre les mains du bailleur.

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] et Mme [I] au paiement de la somme de 13 582, 96 euros à la Société ICF La Sablière au titre de l'arriéré locatif et, statuant à nouveau, de débouter tant la bailleresse que Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M [C].

Sur les demandes formées à l'encontre de Mme [I]

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

En matière de bail d'habitation, il appartient au juge d'apprécier si les manquements imputés au locataire, sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.

Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil, et 7 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le bail est soumis, le locataire est tenu d'une obligation essentielle qui consiste au paiement de son loyer aux termes convenus, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l'espèce, il est constant que Mme [I] ne s'est pas acquittée régulièrement et dans leur intégralité de ses loyers mensuels aux termes convenus, et que ces difficultés de paiement existent depuis l'origine du bail.

Mme [I] affirme que la caisse d'allocations familiales prévoit de reprendre le versement mensuel de l'aide personnalisée au logement pour 354 euros mensuels rétroactivement outre le versement d'une somme pour l'arriéré, et qu'il ne lui manquerait qu'une quittance de loyer de juillet 2018 à son nom pour que la situation soit régularisée.

Si la société ICF La Sablière a effectivement une attitude difficilement compréhensible, puisque, tout en reconnaissant que Mme [I] est sa locataire, elle ne lui délivre aucun document de nature à pouvoir justifier de cette qualité et continue à éditer ses relevés de compte au nom de M. [C], force est de constater que Mme [I] ne justifie cependant pas que le comportement de sa bailleresse soit à l'origine de l'absence de versement d'une allocation logement par la caisse d'allocations familiales.

Mme [I] verse en effet aux débats un courrier de la caisse d'allocations familiales en date du 29 novembre 2018, qui constitue une réponse à sa demande de calcul de l'allocation logement tenant compte du transfert du bail à son profit, qui indique notamment : 'Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er décembre 2016. Il apparaît après calcul que pour le revenu de solidarité active (RSA), pour l'aide personnalisée au logement (APL) vous avez reçu 12 205, 47 euros alors que vous aviez droit à 12 073, 58 euros. Vous nous devez 131, 89 euros.'

Ce courrier ne constitue manifestement pas, comme Mme [I] l'indique dans ses écritures, une preuve que la caisse d'allocations familiales pourrait procéder à un versement de 12 073, 58 euros au titre de l'arriéré d'allocation logement, puisque ce courrier indique au contraire que, sur la période considérée, Mme [I] a perçu davantage que ce à quoi elle pouvait prétendre.

Quant à la simulation d'allocation logement que Mme [I] verse aux débats, elle ne constitue qu'un document édité à partir des données qu'elle a elle-même remplies sur internet, et ne constitue en aucune façon la preuve qu'elle pourrait effectivement prétendre à l'allocation mentionnée.

Il ne saurait en outre être reproché à la société ICF La Sablière de n'avoir pas délivré des quittances de loyer à Mme [I], qui n'a jamais procédé au règlement d'une seule échéance mensuelle de loyer augmenté des charges dans son intégralité.

Il ressort du décompte produit par la bailleresse et des dires de Mme [I], que celle-ci ne s'acquitte, depuis le jugement lui ayant octroyé des délais de paiement que d'une partie du loyer courant, qu'elle estime unilatéralement correspondre à la part de loyer résiduel restant à sa charge après déduction de l'allocation logement, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'aucune allocation logement n'est actuellement versée à la société ICF La Sablière.

Il apparaît finalement que Mme [I], qui n'a procédé à aucun versement entre les mains du bailleur entre janvier 2016 et juin 2018, n'a, même postérieurement au jugement déféré, jamais réglé le loyer courant, et que la dette de loyer n'a cessé de croître depuis 2016.

Rien ne peut justifier le fait pour Mme [I], quelles que soient ses difficultés financières, de se maintenir dans le logement sans procéder à aucun paiement durant près de trente mois, la locataire ne pouvant sérieusement soutenir que l'absence de réception des avis d'échéance l'aurait exonéré du paiement de son loyer.

Dans ces conditions, le bail consenti par la société ICF La Sablière à Mme [I] doit être résilié aux torts exclusifs de la locataire, pour manquements graves et répétés à son obligation essentielle de régler ses loyers. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

L'expulsion de Mme [I] doit être ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Il y a lieu en outre, conformément à la demande de la bailleresse, de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 447, 33 euros à compter de la présente décision, date de la résiliation du bail.

Sur la demande de condamnation de la société ICF La Sablière à présenter à Mme [I] un contrat de bail et à lui adresser les avis de quittance de loyer ainsi que les quittances de loyer

Dès lors que le bail transféré à Mme [I] est résilié, la demande de présentation d'un nouveau contrat ou d'avis de quittance est sans objet, et il convient d'en débouter la locataire.

Il ne saurait être enjoint à la société ICF La Sablière de fournir à Mme [I], qui ne s'acquitte pas du paiement de son loyer et de ses charges, des quittances de loyer, et Mme [I] doit être déboutée de sa demande en ce sens.

Sur le montant des loyers dus par Mme [I]

La société ICF La Sablière sollicite la condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de 16 805, 12 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges, terme de décembre 2019 inclus.

Elle verse aux débats un décompte qui fait apparaître un solde débiteur de ce montant à la date du 31 décembre 2019.

En conséquence, Mme [I] doit être condamné à verser à la société ICF La Sablière la somme de 16 508, 12 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 décembre 2019.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [I] à l'encontre de la Société ICF La Sablière pour procédure abusive

Mme [I] sollicite la somme de 2 000 euros à ce titre.

Rien ne justifie que la société ICF La Sablière, qui voit l'essentiel de ses demandes prospérer en appel, ait commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, de sorte que Mme [I] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l'indemnité procédurale, mais d'infirmer celles afférentes aux dépens.

La société ICF La Sablière ayant à tort délivré un commandement de payer puis assigné M. [C] devant le tribunal d'instance, ce commandement et l'assignation de M. [C] resteront à sa charge.

Pour le surplus, Mme [I], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

La somme qui doit être mise à la charge de la société ICF La Sablière au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par M. [C] peut être équitablement fixée à 2 000 euros.

Il convient en équité de débouter Mme [I] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à verser à la société ICF La Sablière la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevables les demandes de Mme [I] dans son appel incident,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au transfert du bail au bénéfice de Mme [I] et à l'indemnité procédurale,

Statuant à nouveau,

Déboute la société ICF La Sablière de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [C],

Déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [C],

Condamne Mme [I] à verser à la société ICF La Sablière la somme de 16 805, 12 euros, terme de décembre 2019 inclus, au titre des loyers et charges échus et impayés,

Prononce la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [I] et portant sur l'appartement sis [Adresse 9], aux torts et griefs exclusifs de la locataire,

Ordonne l'expulsion de Mme [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis à [Adresse 10], au [Adresse 5], escalier n°1, rez-de-chaussée, porte n°101, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes légales et notamment dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

Condamne Mme [I] à verser à la société ICF La Sablière une indemnité d'occupation mensuelle de 447, 33 euros à compter du présent arrêt, et jusqu'à la libération du logement matérialisée par la remise des clés,

Déboute Mme [I] de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société ICF La Sablière à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] à verser à la société ICF La Sablière la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais de commandement de payer et d'assignation de M. [C] devant le tribunal d'instance, qui resteront à la charge de la société ICF La Sablière.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 18/05810
Date de la décision : 21/04/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°18/05810 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-04-21;18.05810 ?
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