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09/04/2020 | FRANCE | N°19/03243

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 09 avril 2020, 19/03243


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 89A



5e Chambre







ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 9 AVRIL 2020



N° RG 19/03243



N° Portalis : DBV3-V-B7D-TMW4







AFFAIRE :



ÉPIC RATP Prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS de la RATP



C/



[M] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 Juillet 2019 par le Tri

bunal de Grande Instance de Nanterre

N° RG : 18/02071







Copies exécutoires délivrées à :

- Me Catherine LANFRAY MATHIEU

- Me Marlone ZARD





Copies certifiées conformes délivrées à :

- l'ÉPIC RATP Prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dé...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 9 AVRIL 2020

N° RG 19/03243

N° Portalis : DBV3-V-B7D-TMW4

AFFAIRE :

ÉPIC RATP Prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS de la RATP

C/

[M] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° RG : 18/02071

Copies exécutoires délivrées à :

- Me Catherine LANFRAY MATHIEU

- Me Marlone ZARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

- l'ÉPIC RATP Prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS de la RATP

- M. [M] [R]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 19 mars 2020, puis prorogé au 2 avril 2020 et au 9 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

L'ÉPIC RATP

Prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS de la RATP

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1354

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marlone ZARD de la SELAS Howard, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substituée par Me Karima ADAHCHOUR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B666

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice président placée, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 mars 2018, la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après, la RATP) a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le jour même à 11 heures 30 au préjudice de M. [M] [R], dans les termes suivants :

"Activité de la victime lors de l'accident : L'agent déclare ayant fait un malaise,

Nature de l'accident : Autres

Objet dont le contact a blessé la victime : NON PRECISE

Siège des lésions : Cage thoracique (droit(e) et gauche)

Nature des lésions : Malaise".

L'accident ainsi décrit par la victime était connu de l'employeur le 14 mars 2018 à 11 heures 40.

M. [J] [K] était identifié comme témoin.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 mars 2018 par le docteur [B] [S] qui constatait une "douleur thoracique" et prescrivait un arrêt de travail d'une journée.

L'arrêt de travail était ensuite prolongé par le docteur [D] [P] [W] du 15 au 21 mars 2018 pour des "douleurs thoraciques" puis du 21 au 31 mars 2018 pour "douleurs thoraciques et dépression", puis du 31 mars au 28 avril 2018 et du 28 avril au 19 mai 2018 sans motif.

Le 19 mai 2018, le médecin traitant mentionnait une reprise de travail à temps complet à la même date mais prescrivait des soins jusqu'au 30 juin 2018.

De nouvelles périodes de repos étaient prescrites par le docteur [D] [P] [W] du 28 mai au 1er juin 2018 sans motif, puis du 1er juin au 1er juillet 2018 et du 2 au 6 juillet 2018 pour "malaise et douleurs thoraciques".

Par courrier du 14 mars 2018, Mme [Y] [T], responsable SCHA, a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [R] indiquant :

"Mr [A] [H] a entendu lors des échanges avec les Pompiers et le SAMU que Mr [R] avait une douleur à la poitrine depuis la veille au soir. De plus, les agents de maîtrise de l'équipe PCR ont signalés que l'agent a déjà eu ce genre de malaise au cours de l'année sans évacuation par les pompiers".

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2018, la CCAS a accusé réception de la déclaration d'accident du travail et a avisé M. [R] qu'une instruction de son dossier était en cours.

Par courrier en date du 11 avril 2018, la caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après, la CCAS ou la Caisse) de la RATP a informé "qu'en raison du peu de renseignements en [sa] possession, il ne [lui est] pas possible, pour le moment, de considérer qu'il s'agit en l'espèce, d'un accident du travail" et lui a fourni la "possibilité, avant le 10 juillet 2018, de [lui] faire parvenir une déclaration signée sur papier libre dans la quelle [il doit lui] indiquer :

- Le déroulé précis des événements survenus le jour de l'accident et la relation de cause à effet entre la lésion indiquée sur le certificat médical établi le 05/06/2018 et les événements évoqués,

- Et tout élément de preuve à l'appui de [ses] déclarations ; témoignage avec identité des témoins (photocopie de la carte d'identité recto/verso), rapport ou tout autre document hors documents médicaux".

Par un second courrier daté du même jour, la Caisse l'informait qu'elle prenait un délai complémentaire en raison de l'enquête en cours.

Par lettre du 16 avril 2018, M. [R] a fourni à la Caisse les précisions suivantes : "Le 14 mars 2018 à 11h30, j'ai été convoqué par mon supérieur N+1 et son adjoint pour un entretien qui faisait état d'accusations graves et mensongères de la part d'une de mes collègues. J'ai été tellement abasourdi et choqué par ces propos que cela a généré un état de stress et d'angoisse extrême. Malgré toutes tentatives pour me calmer dans la salle de détente, à 12h30, je me suis retrouvé dans un état de détresse respiratoire intense assis par terre appuyé au mur et ce suite à l'entretien de 11h30. Plusieurs collègues étaient présents dont M. [G] [J] et [U] [N]. Ces derniers ont contacté les services de secours estimant ma situation vitale et urgente".

Le 11 mai 2018, la CCAS de la RATP a indiqué au salarié que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pouvant lui faire grief jusqu'au 24 mai 2018 et qu'elle prendrait une décision sur le caractère professionnel ou non de l'accident à compter du 25 mai 2018.

M. [R] est venu consulter les pièces du dossier le 22 mai 2018.

Le 25 mai 2018, la Caisse a notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge.

M. [R] a saisi le 10 juillet 2018 la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision.

Dans le silence de ladite commission, le 2 octobre 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.

Parallèlement, M. [R] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 9 juillet 2018 suivie d'une convocation devant le conseil de discipline le 30 juillet 2018 et d'une révocation le 3 août 2018. Un contentieux est actuellement pendant devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement en date du 8 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :

- dit qu'il y a lieu de prendre en charge l'accident du travail en date du 14 mars 2018, dont a été victime M. [R], au titre de la législation professionnelle,

- condamné la CCAS de la RATP aux dépens.

Le 9 août 2019, la CCAS de la RATP a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 21 janvier 2020.

La Caisse, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- le réformer,

- débouter purement et simplement M. [R] de sa demande,

- confirmer sa décision du 25 mai 2018 de refus de prise en charge à titre professionnel des faits déclarés le 14 mars 2018,

- condamner M. [R] d'avoir à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience, M. [R] réitère ses écritures au terme desquelles il sollicite de la cour qu'elle :

- le déclare recevable en ses prétentions,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit qu'il y a lieu de prendre en charge l'accident de travail en date du 14 mars 2018 dont il a été, au titre de la législation professionnelle,

- condamné la CCAS de la RATP aux dépens,

- déboute la CCAS de la RATP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamne la CCAS de la RATP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CCAS de la RATP aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

Le 6 février 2020, le greffe a reçu de la part de M. [R] un courrier de deux pages accompagné de deux pièces. La CCAS de la RATP y a répondu par courrier daté du 6 février 2020 et enregistré au greffe le 11 février suivant aux termes duquel il était sollicité que ces documents soient écartés des débats.

MOTIFS

Sur la note en délibéré

Il résulte de la combinaison des articles 16 et 445 du code de procédure civile qu'en l'absence d'autorisation du président de l'audience, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations.

Un courrier de deux pages ainsi que deux pièces transmises par le conseil de M. [R] ont été enregistrées au greffe le 6 février 2020 alors que la cour n'avait autorisé aucune note en délibéré.

Ce faisant, l'appelant n'a pas respecté le principe du contradictoire.

Les conclusions et pièces ainsi produites seront ainsi écartées des débats.

Sur le caractère professionnel de l'accident

La CCAS de la RATP conteste qu'à l'occasion de l'entretien du 14 mars 2018, il se soit produit un fait accidentel brutal et soudain. Elle expose que l'entretien litigieux et son objet ne résultent que des seules affirmations de M. [R], non corroborées par des éléments objectifs. La lésion retenue par le corps médical dans le certificat médical initial vise des douleurs thoraciques et non un hypothétique trouble psychique. La lésion déclarée par M. [R] trouve son origine dans une pathologie préexistante, sans lien avec le travail, constituant une cause étrangère au travail ne pouvant être prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail.

M. [R] répond qu'il a été victime d'un accident sur son lieu de travail alors qu'il était sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques. De ce fait, il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité. Le salarié explique avoir été surpris des accusations formulées à son encontre avec une attitude hostile. Suite au choc subi, il a fait un malaise et a perdu connaissance. Le compte-rendu d'hospitalisation exclut tout lien entre sa douleur thoracique atypique ressentie et ses antécédents de santé. M. [R] conteste les réserves émises par la RATP qui ne sont corroborées par aucun élément matériel.

Sur ce,

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :

Est considéré comme accident, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La RATP disposant d'un régime spécial de sécurité sociale, les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP sont la reprise des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'article 75 prévoit :

Est considéré comme accident du travail, quelle su'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.

L'article 77 dispose pour sa part :

L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse.

Ces textes édictent une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

En cas de contestation de la Caisse, il lui appartient de rapporter la preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que l'assuré démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.

En l'espèce, M. [R] affirme avoir été victime, le 14 mars 2018 vers midi, au temps et au lieu de son travail, d'un malaise et d'une perte de connaissance dans la salle de repos alors qu'il venait de sortir d'un entretien informel au cours duquel il venait d'être informé par un de ses supérieurs hiérarchiques des accusations de harcèlement sexuel formulées contre lui par une collègue.

Pour corroborer ses déclarations, l'assuré produit deux témoignages de collègues ayant constaté qu'aux date et heure indiquées, il était allongé par terre dans la salle de repos. Ce faisant, ces témoins attestent de la réalité d'un malaise mais pas de celle de l'entretien litigieux auquel ils n'ont pas assisté.

A l'inverse, l'employeur verse la lettre de révocation adressée à M. [R] le 3 août 2018 dans laquelle il est indiqué que la RATP a été informée d'un signalement de faits de harcèlement sexuel le 22 mars 2018, soit après l'accident invoqué.

En toute hypothèse, la cour rappelle que pour justifier une reconnaissance d'accident du travail, un entretien avec un supérieur hiérarchique doit revêtir un caractère anormal. Rien n'est établi sur ce point. Au contraire, si l'employeur avait effectivement été avisé de faits pouvant revêtir une qualification pénale, il avait l'obligation de s'entretenir avec le salarié mis en cause pour solliciter auprès de lui ses explications.

De plus, la constatation médicale d'une lésion ne suffit pas en elle-même à établir la matérialité d'un fait accidentel.

Les pompiers étant intervenus, ils ont transporté M. [R] aux urgences où il a été examiné.

Le compte-rendu du 14 mars 2018 mentionne les déclarations de M. [R] évoquant "depuis midi, douleur thoracique type de brûlures au repos, non rythmée par l'effort (...) Douleur thoracique atypique". Quant au certificat médical initial du 14 mars 2018 et celui de prolongation du lendemain, s'ils font état de douleurs thoraciques, ils ne font aucun lien entre un événement survenu au travail le 14 mars 2018 ni ne font état d'un éventuel choc psychologique étant à l'origine de ces douleurs.

Bien au contraire, l'ensemble des éléments médicaux révèlent l'existence d'un état antérieur. En effet, il n'est pas contesté que la santé de M. [R] est fragile. La médecine du travail a d'ailleurs préconisé pour lui des restrictions de postes et il a été reconnu travailleur handicapé. Il est également établi que M. [R] souffre de diabète, d'hypertension et qu'il a subi en 2009 une cardiopathie et a été "stenté" à trois reprises. Ces antécédents sont confirmés par le médecin traitant de l'intimé. La cour note sur ce point qu'en dehors du contexte professionnel, M. [R] a consulté les urgences le 18 avril 2018 pour un autre malaise.

Outre cet état antérieur physique, les documents médicaux produits permettent d'établir aussi l'existence d'un état antérieur psychique. Par certificats médicaux des 4 avril et 20 septembre 2018, le médecin traitant de M. [R] évoque respectivement un "suivi pour dépression depuis plusieurs semaines" et un même suivi "pour dépression depuis mars 2018", soit avant les faits allégués du 14 mars 2018. Cet état dépressif résulterait de difficultés professionnelles rencontrées par M. [R] depuis des années. Dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, il indique être victime de harcèlement moral et de propos xénophobes depuis plusieurs mois. Il évoque aussi un "acharnement depuis 2015" ainsi que de multiples manquements de son employeur. Dans ses conclusions d'appel, son conseil écrit qu'il a été "victime d'une véritable entreprise de déstabilisation" et a fait l'objet de "harcèlement moral se traduisant par des vexations et des dénigrements quotidiens de la part de certains collègues". Il aurait vainement signalé ces agissements à la direction mais sans sanction et travaillait dans un "climat particulièrement délétère".

Tous ces éléments, qui relatent une situation dégradée de longue date, sont incompatibles avec la notion d'accident du travail qui supposent un événement brutal et soudain.

Il ressort de tout ce qui précède que les faits du 14 mars 2018 allégués par M. [R] ne peuvent recevoir la qualification d'accident du travail.

En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Caisse du 25 mai 2018 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits du 14 mars 2018 allégués par M. [R].

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [R] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux dépens d'appel.

Pour le même motif, il est débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la Caisse la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises par le conseil de M. [M] [R] et reçues au greffe le 6 février 2020 ;

Infirme le jugement rendu le 23 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (n°18/06530) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Confirme la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens du 25 mai 2018 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits du 14 mars 2018 allégués par M. [M] [R] ;

Déboute M. [M] [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [R] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Carine Djellal, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03243
Date de la décision : 09/04/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°19/03243 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-04-09;19.03243 ?
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