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09/04/2020 | FRANCE | N°18/03982

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 09 avril 2020, 18/03982


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88G



5e Chambre







ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 9 AVRIL 2020



N° RG 18/03982



N° Portalis : DBV3-V-B7C-SVGZ







AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN



C/



Société EUROVIA TRAVAUX FERROVIAIRES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de

Sécurité Sociale de Cergy-Pontoise

N° RG : 12-00163/P







Copies exécutoires délivrées à :

- Me Florence KATO

- Me Frédérique BELLET





Copies certifiées conformes délivrées à :

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN

- la Société EUROVIA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 9 AVRIL 2020

N° RG 18/03982

N° Portalis : DBV3-V-B7C-SVGZ

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN

C/

Société EUROVIA TRAVAUX FERROVIAIRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Cergy-Pontoise

N° RG : 12-00163/P

Copies exécutoires délivrées à :

- Me Florence KATO

- Me Frédérique BELLET

Copies certifiées conformes délivrées à :

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN

- la Société EUROVIA TRAVAUX FERROVIAIRES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 26 mars 2020, puis prorogé au 2 avril 2020 et au 9 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence KATO de la SELARL Kato & Lefebvre Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

La Société EUROVIA TRAVAUX FERROVIAIRES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 août 2006, M. [Y] [E], employé en qualité de pelleteur auprès de la société Eurovia Travaux Ferroviaires (ci-après, 'société Eurovia'), complétait une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°97.

Le certificat médical initial rédigé en date du 21 juillet 2006 par un médecin généraliste faisait état d'une « sciatique L5 gauche paralysante évoluant depuis le 16 juin 2006 - Bilan neuro-chir en cours ».

A réception de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après, 'CPAM') adressait un questionnaire auprès de l'assuré et de l'employeur.

Par courrier du 24 septembre 2006, la CPAM informait l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de son salarié préalablement à la prise de décision qui devait intervenir le 3 novembre 2014.

Le 10 novembre 2006, la CPAM du Haut-Rhin reconnaissait le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [E] le 9 août 2006.

Le 14 décembre 2010, la société Eurovia contestait cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin.

En sa séance du 9 novembre 2011, la commission de recours amiable rejetait les demandes de la société et confirmait le bien-fondé de la décision de la CPAM.

Le 20 janvier 2012, la société Eurovia saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise aux fins de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par son salarié le 9 août 2006.

Par jugement en date du 28 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a :

- dit le recours de la société Eurovia recevable et bien fondé,

- déclaré inopposable à la société Eurovia la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 août 2006 par M. [E].

Pour l'essentiel, le tribunal a constaté que la société Eurovia avait régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise par courrier en date du 20 janvier 2012 et que l'affection déclarée par M. [E] ne remplissait pas la condition de « l'atteinte radiculaire avec topographie concordante » prévue par le tableau n°97.

La CPAM a interjeté appel de ce jugement en date du 21 septembre 2018.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le recours de la société Eurovia recevable et bien fondé,

- déclare irrecevable le recours formé par la société Eurovia,

A titre subsidiaire, si le recours de la société Eurovia devait être déclaré recevable :

- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que "la pathologie ne peut faire l'objet d'une prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles puisque l'affection déclarée ne remplit pas l'une des conditions prévues par le tableau n°97" et déclaré inopposable à l'employeur "la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 août 2006 par M. [E]",

- déboute la société Eurovia de l'ensemble de ses prétentions.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Eurovia demande à la cour de :

A titre liminaire :

Sur la recevabilité de l'appel :

- constater que la Caisse ne justifie pas de la recevabilité de son appel,

En conséquence,

- faire injonction à la Caisse de verser aux débats une copie de la déclaration d'appel et du pouvoir spécial le cas échéant,

Sur l'absence de péremption :

- constater qu'aucune diligence n'a été expressément mise à la charge de la société Eurovia par le Tribunal,

- constater qu'aucun délai de péremption n'a donc commencé à courir,

En conséquence,

- confirmer le jugement du 28 juin 2018 en ce qu'il a déclaré le recours de la société Eurovia parfaitement recevable et en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 juillet 2006 déclarée par M. [E],

A titre principal :

Sur l'irrecevabilité des demandes de la Caisse relatives au principe du contradictoire et à l'opposabilité de la décision de prise en charge :

- constater que la Caisse n'avait pas conclu sur le respect du contradictoire et l'opposabilité de la décision de prise en charge devant le Tribunal,

- constater que les demandes de la Caisse formées devant la Cour au titre du respect du contradictoire et de l'opposabilité de la décision de prise en charge sont donc nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile,

En conséquence,

- déclarer les demandes de la Caisse formées au titre du respect du contradictoire et de l'opposabilité de la décision de prise en charge irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du 28 juin 2018 en ce qu'il a déclaré le recours de la société Eurovia parfaitement recevable et en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 juillet 2006 déclarée par M. [E] ;

A titre subsidiaire :

Sur le non respect du principe du contradictoire :

- constater que la société Eurovia n'a disposé que de trois jours utiles pour consulter le dossier préalablement à la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,

- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas respecté son devoir d'information à l'égard de la société Eurovia préalablement à sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée le 9 août 2006 par M. [E],

En conséquence,

- infirmer le jugement du 28 juin 2018 et statuant à nouveau,

- déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée le 9 août 2006 par M. [E] est inopposable à l'égard de la société Eurovia,

Sur l'absence de preuve des conditions du tableau n° 97 des maladies professionnelles :

- constater que l'affection déclarée par M. [E] et prise en charge la Caisse ne correspond pas aux affections visées au tableau n° 97 des maladies professionnelles,

En conséquence,

- déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée le 9 août 2006 par M. [E] est inopposable à l'égard de la société Eurovia,

- confirmer le jugement du 28 juin 2018 en ce qu'il a déclaré le recours de la société Eurovia parfaitement recevable et en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 juillet 2006 déclarée par M. [E],

En tout état de cause :

- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

La société Eurovia s'interroge sur la recevabilité de l'appel par la CPAM et lui demande de justifier que son appel a été effectué dans le mois de la notification du jugement signé par le directeur ou directeur adjoint ou comporte un pouvoir spécial, ce qui ne semble pas avoir été le cas.

Sur ce,

L'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de l'appel, dispose que :

Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :

1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;

2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile,

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Le récépissé de la déclaration d'appel et la lettre recommandée avec avis de réception mentionnent que l'appel a été formé le 21 septembre 2018 contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en date du 28 juin 2018.

La déclaration d'appel est signée du directeur de la CPAM du Haut-Rhin.

Le courrier de notification de la décision porte mention de la date du 6 juillet 2018, puis du 31 août 2018 par ajout d'un tampon encreur.

Aucun élément ne permet de savoir à quelle date la notification du jugement par le tribunal des affaires de sécurité sociale est parvenue à la CPAM.

Ainsi, l'appel en date du 21 septembre 2018, accompli dans les délais est recevable.

Sur la péremption d'instance

La CPAM soulève la péremption d'instance : elle expose que la société Eurovia a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 janvier 2012 puis déposé ses écritures le 25 juin 2014 ; que si les parties n'ont aucune diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, elles ne sont pas dispensées d'accomplir les diligences destinées à éviter la péremption de l'instance ; qu'en outre la société Eurovia a sollicité la fixation de l'affaire par courrier du 19 février 2015 et que la juridiction a convoqué les parties le 12 février 2018.

En réponse, la société Eurovia expose que le régime de la péremption fait l'objet de dispositions spécifiques devant les juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale ; qu'aucune diligence n'a été mise à la charge de la société Eurovia et qu'ainsi aucun délai de péremption n'a commencé à courir.

Sur ce,

Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que :

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur précise que :

L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l'espèce, aucune diligence n'a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

C'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a relevé qu'en matière de procédure orale, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, que la société Eurovia avait, par courrier du 20 janvier 2012, régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'elle ne se trouvait pas dans l'obligation de conclure.

En conséquence, le délai de deux ans n'a pas couru et l'instance en contestation du redressement ne s'est pas trouvée éteinte par l'effet de la péremption.

Il s'ensuit que la société Eurovia était recevable en sa contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la société Eurovia.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes de la CPAM

La société Eurovia soutient que la CPAM demande à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contradictoire avait été respecté et sollicite son infirmation en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] inopposable à la société Eurovia ; que cette dernière demande est nouvelle et donc irrecevable.

Elle précise que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, la CPAM n'avait conclu que sur l'irrecevabilité de la demande en invoquant la péremption et avait indiqué que si le tribunal estimait le recours introduit par la société Eurovia recevable, "la caisse se réserve la possibilité de conclure sur le fond" ; que la caisse n'a jamais conclu au fond ni formulé de prétention sur le fond.

En réponse, la CPAM expose qu'il convient de distinguer les demandes nouvelles des moyens nouveaux qui eux sont recevables ; que la procédure est orale et que la CPAM a demandé le rejet des prétentions de la société Eurovia au fond à l'audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle réitère donc ses demandes de rejet des prétentions de la société Eurovia au fond.

Sur ce,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile,

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il résulte des conclusions de la CPAM du 3 avril 2018 que celle-ci sollicitait du tribunal des affaires de sécurité sociale de :

"A titre principal :

- Constater que la péremption d'instance et ce faisant son extinction

A titre subsidiaire :

Si la tribunal devait faire droit à la demande de la société EUROVIA TRAVAUX FERROVIAIRES,

- Prendre acte que la CPAM du Haut Rhin se réserve de conclure ultérieurement au fond. (Sic)"

La procédure est orale devant le tribunal des affaires de sécurité sociale mais les notes d'audience prises le jour de l'audience du 3 avril 2018 font mention, pour la CPAM de ce que "sur la forme, caisse soulève irrecevabilité péremption sur la saisine 20/01/12" sans information sur une demande au fond.

La CPAM ne rapporte pas la preuve qu'elle a demandé le rejet des demandes de la société Eurovia au fond.

En conséquence, les demandes de rejet de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, quant à l'inopposabilité à la société Eurovia de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 août 2006 par M. [E], doivent être déclarées irrecevables car nouvelles.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties, et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise du 28 juin 2018 sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La CPAM, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (RG n° 12-00163/P) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin ;

Condamne la la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Carine Djellal, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03982
Date de la décision : 09/04/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/03982 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-04-09;18.03982 ?
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