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09/04/2020 | FRANCE | N°18/02351

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 09 avril 2020, 18/02351


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 89E

5e Chambre







ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 9 AVRIL 2020



N° RG 18/02351



N° Portalis : DBV3-V-B7C-SMTF







AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]



C/



SAS OPTIONS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles<

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N° RG : 12-01553/V







Copies exécutoires délivrées à :

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

- Me Julien TSOUDEROS



Copies certifiées conformes délivrées à :

- la SAS OPTIONS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 9 AVRIL 2020

N° RG 18/02351

N° Portalis : DBV3-V-B7C-SMTF

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

C/

SAS OPTIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles

N° RG : 12-01553/V

Copies exécutoires délivrées à :

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

- Me Julien TSOUDEROS

Copies certifiées conformes délivrées à :

- la SAS OPTIONS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 16 janvier 2020, puis prorogé au 6 février 2020, au 26 mars 2020, au 2 avril 2020 et au 9 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M. [T] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

La SAS OPTIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 7 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [M] est salarié de la société Options SAS (ci-après la 'Société') depuis 2003, en qualité de conditionneur.

M. [M] indique avoir été victime d'une agression au couteau de la part de l'époux d'une autre salariée, en quittant l'entreprise, entre la grille et le poste de gardiennage de la Société, le 5 janvier 2012 à 14h15.

Les horaires de travail de M. [M] le 5 janvier 2012 était de 6h à 14h.

La constatation médicale de ces lésions est corroborée par le certificat médical initial du même jour faisant état de deux plaies superficielles au niveau du cou et contusion du nez.

M. [M] a par ailleurs déposé plainte contre X auprès du commissariat de police de [Localité 2], pour violences volontaires aggravées, le 5 janvier 2012.

Le 11 janvier 2012, Mme [W] [G], chargée des ressources humaines de la Société, a rempli une déclaration d'accident du travail.

Par courrier du 16 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM') a notifié à la Société la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 13 mars 2012, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester le caractère professionnel de l'accident.

Par décision du 19 juillet 2012, notifiée le 7 août 2012, la commission a expressément rejeté la contestation de la Société.

Le 17 septembre 2012, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS').

Par jugement rendu le 29 mars 2018, le TASS a :

- déclaré la SAS Options recevable en son recours et bien fondée,

- déclaré inopposable à la SAS Options la décision du 16 janvier 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] portant prise en charge de l'agression dont a été victime M. [U] [M] le 5 janvier 2012 au titre de la législation professionnelle,

en conséquence,

- annulé la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 19 juillet 2012.

Le TASS a estimé que la Société rapporte la preuve que l'accident avait une cause étrangère au travail tant au regard de la nature de l'agression (agression au couteau), de l'horaire de l'agression l'agression (en dehors du temps de travail), que de la qualité de l'agresseur l'agresseur (un tiers à la Société).

La Caisse a interjeté appel du jugement selon déclaration du 7 mai 2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience collégiale de la cour le 7 novembre 2019.

Par conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2019, la CPAM demande à la cour de :

- dire bien fondée la décision de la Caisse ayant admis le caractère professionnel de l'accident dont a été victime, le 5 janvier 2012, M. [M], et dire cette décision opposable à son employeur, la société Options,

- dire opposable à la Société l'ensemble de soins et arrêt de travail pris en charge au titre de cet accident du travail.

Par conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2019, la Société sollicite la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement du 29 mars 2018 du TASS,

- lui déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par M. [M].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A l'appui de son appel, la Caisse soutient en particulier que la déclaration faite par la Société ne comporte aucune réserve quant à la matérialité des faits invoqués et indique la présence d'un témoin, outre qu'un rapport de police a été établi.

La constatation médicale des lésions subies par M. [M] a été effectuée le jour même de l'agression au couteau dont il a été victime.

La Société, de son côté, n'a apporté à l'appui de sa lettre de contestation aucun élément.

La Caisse n'avait aucune raison de diligenter une enquête.

La Caisse relève qu'il importe peu que les raisons de l'agression soient ou non liées au travail de la victime, dès lors que celle-ci a été agressée au temps (l'agression s'est déroulé dans un temps normal de la fin de service) et au lieu (M. [M] n'avait pas encore franchi la barrière du poste de contrôle) du travail.

La Société ne peut davantage contesté la durée des soins et arrêts de travail, dès lors que, entre autres, un scanner réalisé à la suite de l'agression a montré une fracture des os propres du nez. Il existe ainsi un continuité des soins et arrêts de travail et la présomption de l'imputabilité à l'accident est confirmée par l'identité de siège des lésions et leur nature.

Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

La Société, qui précise ne contester nullement la réalité de l'agression mais uniquement son lien avec le travail, fait notamment valoir, pour sa part, que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne s'applique de plein droit que si l'origine professionnelle de l'accident est établie.

Dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, c'est à la première qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident et de sa survenance au temps et au lieu du travail.

La Société relève, à cet égard, que  : l'accident ne s'est pas déroulé au temps du travail ;non plus sur le lieu de travail, puisque l'agresseur de M. [M] 'attendait qu'il soit sorti des locaux de la Société, précisément 'entre la grille d'entrée et la loge du gardien'.

De plus, M. [M] n'a pas prévenu son employeur de la survenue d'un accident dans les 24 heures, puisqu'il ne l'a fait que le mardi 10 janvier 2012.

En outre, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser un lien entre le travail et l'agression.

En quatrième lieu, 'le caractère non-professionnel de l'accident de Monsieur [M] est renforcé par un élément d'extranéité qui est l'intervention d'un tiers, de toute évidence, responsable à 100 %'.

La Société soutient également qu'un employeur a émis des réserves motivées, en indiquant que l'agression avait été commise par un tiers ou hors du temps de travail. La Caisse aurait dû diligenter une enquête, or elle a pris l'accident en charge d'emblée.

Sur ce,

C'est par de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a déclaré inopposable à la Société la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident déclaré le 11 janvier 2012.

La cour ne peut que rappeler ici que les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail remplie par la Société aurait dû, pour le moins, susciter des interrogations de la part de la Caisse : si, à la lecture de la déclaration, il était permis de penser que M. [M] se trouvait encore sur son lieu de travail, à l'évidence, il était au moins à proximité immédiate de la sortie de l'enceinte de l'entreprise puisqu'il est indiqué : 'M. [M] quittait l'entreprise et était entre la grille d'entrée et la loge du gardien fermée par une barrière de sécurité'.

En fait, la Société affirme, sans pouvoir être démentie par la Caisse, que la loge du gardien se trouve à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise.

Ensuite, la déclaration fait expressément état d'une agression, au couteau, commise par un tiers.

Cette seule circonstance, heureusement peu fréquente dans les locaux de travail, aurait dû, là encore, attirer l'attention de la Caisse.

L'heure indiquée, à savoir 14h15, si elle est proche de l'horaire de fin de travail, se situe en dehors et, faute de savoir si un temps de déshabillage était nécessaire, faute de connaître la distance séparant le lieu de travail habituel de l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise (cette distance est fréquemment quasi nulle), il existait un doute raisonnable que l'agression ait été commise au temps du travail.

Par ailleurs, la circonstance que M. [M] aurait été agressé par le mari d'une salariée d'une entreprise est insuffisante à caractériser un lien avec le travail, dès lors que la Caisse, compte tenu des termes de la déclaration (qui ne sont pas en eux-mêmes contestables), ne pouvait qu'ignorer si ce tiers était ou non membre de la Société.

Enfin, la déclaration a été établi le 11 janvier 2012, parce que, ainsi qu'il résulte des indications figurant sur la déclaration, l'accident n'a été connu de l'employeur que cinq jours après sa survenue.

Il n'existait ainsi aucune certitude que l'accident, en fait, l'agression, ait été commise au temps et au lieu du travail et, partant, aucune présomption d'accident du travail.

Dès lors, et quand bien même la Société n'avait pas (il est certes quelque peu étonnant qu'elle n'ait pas pris soin de le faire, vu les circonstances) adressé à la CPAM de lettre de réserves, la Caisse ne pouvait pas prendre en charge d'emblée l'accident.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La Caisse sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 29 mars 2018 (12-01553/V) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Carine Djellal, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02351
Date de la décision : 09/04/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/02351 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-04-09;18.02351 ?
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