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09/04/2020 | FRANCE | N°18/02349

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 09 avril 2020, 18/02349


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88A

5e Chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 09 AVRIL 2020



N° RG 18/02349



N° Portalis DBV3-V-B7C-SMS7





AFFAIRE :



SAS SEPUR





C/





Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES YVELINES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

de VERSAILLES

N° RG : 11-01692/V





Copies exécutoires délivrées à :





Me Lucas DOMENACH



CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES YVELINES





Copies certifiées conformes délivrées à :





SAS SEPUR





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

5e Chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 AVRIL 2020

N° RG 18/02349

N° Portalis DBV3-V-B7C-SMS7

AFFAIRE :

SAS SEPUR

C/

Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 11-01692/V

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lucas DOMENACH

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS SEPUR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 16 janvier 2020 puis prorogé au 06 février 2020 puis au 26 mars 2020 puis au 02 avril 2020 et au 09 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

SAS SEPUR

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. [J] [W] (Inspeceteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS

FAITS ET PROCÉDURE,

La société Sepur SAS (ci-après, la 'Société') est spécialisée dans la collecte des déchets et dans le nettoiement des rues.

Mme [F] [Q] a été recrutée par la Société, à compter du 1er mars 2006 et affectée au siège social, à [Localité 3].

Le 6 décembre 2006, M. [L] [X], directeur général, a demandé à Mme [Q] d'effectuer une mission au service de facturation, situé à [Localité 2].

Mme [Q] a été placée en arrêt de travail du 8 au 17 janvier 2007. Elle avait accepté un avenant à son contrat de travail le 15 et reprenait le travail le 18 janvier 2007.

Le 19 mars 2007, Mme [Q] déposait plainte pour harcèlement moral.

Le 26 mars 2007, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, lequel ordonnera le sursis à statuer dans l'attente du règlement de l'affaire au pénal.

Mme [Q] était placée en arrêt de travail à compter du 28 mars 2007, lequel devait se prolonger jusqu'au 7 mai 2009.

Le 7 avril 2008, Mme [Q] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la 'Caisse' ou la 'CPAM') une demande afin que sa pathologie, dépression dont la première constatation est fixée au 14 mars 2007, soit reconnue comme étant une maladie professionnelle.

Par courrier du 17 juillet 2008, la Caisse a notifié un refus de prise en charge.

Le 21 octobre 2008, Mme [Q] a complété une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial établi par le docteur [G] [O] le 6 octobre 2008 mentionne : 'dépression psychogène réactionnelle depuis 18 mois suite à un harcèlement professionnel pour lequel une plainte a été déposée au pénal'.

Par courrier du 19 janvier 2009, la Caisse a informé la Société de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire d'instruction de trois mois, l'avis du médecin traitant n'ayant pas pu être recueilli.

La maladie n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la Caisse a soumis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ('CRRMP'), le 3 mars 2009.

Mme [Q] a été déclarée consolidée le 31 mars 2009.

Le 10 avril 2009, en l'absence d'avis du CRRMP dans le délai réglementaire, la Caisse a notifié un refus de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le CRRMP a rendu son avis le 14 octobre 2009 et a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée et les expositions incriminées : 'Certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressifs. L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis comportant l'avis d'un médecin sapiteur en psychiatrie permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 6 octobre 2008 '.

Par décision du 12 novembre 2009, la Caisse a suivi l'avis du CRRMP et pris en charge la maladie au titre des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS').

Par jugement rendu le 21 janvier 2014, le TASS a :

- dit que la décision de la Caisse du 12 novembre 2009 acceptant de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [Q] est régulière ;

Sur le bien fondé,

- dit qu'en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Haute-Normandie.

Par avis du 11 décembre 2014, le CRRMP a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

Par jugement du 5 avril 2016, le TASS a :

- annulé l'avis du CRRMP de Haute Normandie en date du 11 décembre 2014 ;

- dit qu'en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis motivé du CRRMP du Nord.

Par courrier du 1er juin 2017, le CRRMP du Nord a notifié son avis aux parties et confirmé la prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 22 juin 2017, la chambre correctionnelle de la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Versailles, devant lequel M. [X] avait été renvoyé du chef de harcèlement à l'encontre de Mme [Q], entre le 6 décembre 2006 et le 19 mars 2007, par lequel M. [X] avait été relaxé et Mme [Q] déboutée de ses demandes (RG 16/00034).

Par jugement du 27 mars 2018, le TASS a :

- validé l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 4] Hauts de France en date du 24 mai 2017 ;

- débouté en conséquence la société Sepur de sa demande de renvoi de l'examen du caractère professionnel de la maladie de Mme [F] [Q] devant un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse ;

- confirmé la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Q] ;

- déclaré cette décision de prise en charge opposable à la société Sepur ;

- débouté la société Sepur de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Sepur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Société a interjeté appel du jugement selon déclaration du 7 mai 2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience collégiale de la cour du 7 novembre 2019.

Selon conclusions communiquées le 26 septembre 2019, la Société sollicite de la cour qu'elle :

- réforme le jugement du TASS du 27 mars 2018 en ce qu'il a :

. validé l'avis du CRRMP de [Localité 4] Hauts de France en date du 24 mai 2017 ;

. débouté en conséquence la Société Sepur de sa demande de renvoi de l'examen du caractère professionnel de la maladie de Mme [F] [Q] devant un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ;

. confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse ;

. confirmé la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Q] ;

. déclaré cette décision de prise en charge opposable à la société Sepur ;

. débouté la société Sepur de l'ensemble de ses demandes ;

. débouté la société Sepur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- annule la décision de la Caisse qui admet le caractère professionnel de la maladie de Mme [Q] en date du 12 novembre 2009 ;

A titre subsidiaire,

- dise et juge nul l'avis du CRRMP de Tourcoing Hauts de France en date du 24 mai 2017 ;

- renvoi l'examen du caractère professionnel de la maladie de Mme [Q] devant un CRRMP pour avis motivé, étant précisé que toutes les pièces et écritures soumises à l'examen de ce comité devront être soumises à chacune des parties ;

- sursoit à statuer dans l'attente du dépôt de l'avis du CRRMP désigné ;

A défaut,

- constate que le CRRMP de Tourcoing Hauts de France n'a manifestement pas procédé à une analyse sérieuse et contradictoire et que son avis ne saurait être de nature à influer sur la décision de la présente juridiction ;

En tout état de cause,

- dise et juge que la dépression réactionnelle de Mme [Q] n'a pas été causée par son activité professionnelle ;

- ordonne à la [Adresse 2] de procéder à la suppression des dépenses afférentes du relevé de compte employeur ;

- condamne la CPAM à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions communiquées le 30 octobre 2019, la CPAM sollicite de la cour qu'elle déclare bien fondée et opposable à la société Sepur la décision de la CPAM des Yvelines du 12 novembre 2009 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, l'affection constatée le 14 mars 2007 dont a été victime Mme [F] [Q].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS,

La Société plaide tout d'abord la nullité de l'avis du CRRMP de Tourcoing-Hauts-de-France, pour non-respect du principe du contradictoire et émission d'un avis laconique, en tout cas non-conforme à l'exigence de motivation.

En tout état de cause, l'avis des CRRMP ne s'impose pas au juge.

La décision de prise en charge est mal fondée. En effet, Mme [Q] avait porté plainte au pénal. Mais, 'après de très nombreuses années d'instruction, après une analyse fouillée de l'ensemble des nombreux tomes composant la procédure pénale, tant les premiers Juges que la Cour d'Appel ont considéré que les faits de harcèlement moral n'étaient pas constitués' (en gras dans l'original des conclusions).

La Société développe les arguments juridiques qui permettent de caractériser un harcèlement moral, en rappelant que le code du travail et le code pénal utilise les mêmes termes, et souligne la légèreté des éléments de preuve fournis par Mme [Q].

La Société ajoute que 'les faits tels que dénoncés par Madame [F] [Q] ne constituent pas de harcèlement moral' et reprend notamment la chronologie de ce qu'elle estime être les 'difficultés relationnelles persistantes' de cette salariée.

Il résulte de tous ces éléments que 'il ne peut être raisonnablement retenu que la dépression réactionnelle de Madame [Q] a été directement causée par son activité professionnelle' (en gras et souligné dans l'original des conclusions).

La Caisse soutient notamment, pour sa part, que la décision entreprise mérite d'être confirmée.

La Société ne peut en effet invoquer un non-respect du contradictoire par le CRRMP du Nord au motif qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la teneur des dires d'une personne entendue par le comité alors que, s'agissant de l'ingénieur-conseil chef du service de prévention, le CRRMP avait l'obligation de l'entendre. En tout état de cause, la Société avait été invitée à venir consulter l'ensemble des pièces du dossier avant la prise de décision.

L'avis du CRRMP était motivé, qui mentionnait une lecture 'attentive' (en gras et souligné dans l'original des conclusions). Le Comité avait d'ailleurs sollicité des pièces complémentaires, que la Société ne lui avait pas transmises.

Sur le fond, la décision est bien fondée. L'ensemble des pièces étudiées caractérise le 'lien essentiel et direct entre la dépression diagnostiquée et les conditions de travail'.

La Caisse considère par ailleurs comme 'parfaitement inopérant' l'argument des décisions prises en matière pénale 'car le débat ne porte nullement sur le lien pouvant exister entre l'affection de Madame [Q] et un éventuel harcèlement moral ou faute civile dont elle aurait pu avoir été victime sur le lieu de travail mais seulement d'un lien essentiel et direct entre sa pathologie et ses conditions de travail'. La Caisse, en citant des extraits des décisions pénales, considère qu'il en ressort au contraire que 'les conditions de travail de madame [Q] ont bien un lien essentiel et direct avec la pathologie dont elle a été victime'.

Enfin, la Caisse souligne qu'il n'existe pas de preuve d'une cause étrangère au travail.

Sur ce,

La Caisse ne peut raisonnablement soutenir que les décisions pénales intervenues, à la suite des plaintes déposées par Mme [Z] (une autre salariée de l'entreprise) et Mme [Q] sont sans lien avec le présent litige.

Certes, plusieurs personnes ont été poursuivies dans le cadre de ces procédures, dont M. [X], pour des faits de corruption active.

Mais, outre que comme il vient d'être indiqué, la procédure pénale a été diligentée à la suite des plaintes déposées par ces deux salariées, il est constant que M. [X], M. V. M., M. S. P. (supérieur direct de Mme [Q] dans l'établissement de [Localité 2]) ont été poursuivis pour avoir, 'entre le 6 décembre 2006 et le 19 mars 2007, (...) dans le cadre d'une relation de travail, harcelé [F] [Q] par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel', c'est à dire pour le délit de harcèlement moral.

Le tribunal correctionnel de Versailles s'est livrée à une analyse détaillée des faits et des déclarations et témoignages dans ce dossier, à laquelle la cour renvoie ici expressément.

Le tribunal a considéré que la preuve des agissements dénoncés n'était pas rapportée, que 'les difficultés rencontrées (par Mme [Q] et Mme [Z]) résultaient essentiellement de la charge de travail qui existait au service de facturation, charge de travail reconnue par les dirigeants eux-mêmes et qui pouvait justifier leur intervention compte tenu des exigences des clients, sans pour autant que cela constitue un acharnement sur les salariées affectées à ce poste'.

La chambre correctionnelle de la cour d'appel a également repris en détail les éléments de la procédure, mentionnant en particulier une rotation assez rapide des effectifs, une difficulté particulière existant au sein du service 'facturation', localisé à [Localité 2], compte tenu d'un retard important qui expliquait qu'y aient été affectées Mme [Z] et Mme [Q], compte tenu de leurs compétences.

Plusieurs témoignages font état de ce que l'un des responsables, M. V. M., pouvait faire preuve d'autoritarisme et de maladresse (un témoin a déclaré qu'il pouvait être 'odieux').

Certains de ces témoins, ou d'autres, décrivent Mme [Q] comme une personne compétente, dynamique, ayant son franc-parler, mais prompte à la critique voire insolente. Le 21 février 2007, elle s'était adressée de manière injurieuse à l'un de ses supérieurs (M. S. P.).

Mme V. D., directrice des ressources humaines de mai 2006 à septembre 2007, a confirmé la pression exercée par M. V. M. sur les salariés et le ton qu'il employait à leur égard. Elle considère que M. [X], constatant le 'manque d'adaptation à un travail en équipe et ses réticences à prendre en compte les directives de sa hiérarchie' avait cherché à pousser Mme [Q] à la démission en l'orientant sur des postes en inadéquation avec ses compétences. Selon elle, le licenciement de Mme [Z] et de Mme [Q] 'est le fait du président directeur général', M. H. M..

A l'issue de l'examen de tous ces témoignages, la cour a conclu 'qu'il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments la commission par (S. P.), (V. M.) et [L] [X] d'une faute civile ouvrant droit à réparation pour les parties civiles'.

Certes, la présente cour a pu observer que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel l'a été au 'bénéfice du doute' du chef de harcèlement tandis que la relaxe a été pure et simple en ce qui concerne l'infraction de corruption.

Mais une telle distinction ne peut avoir aucune valeur juridique particulière : en l'absence d'appel de la condamnation pénale, la relaxe est définitive. Elle s'impose au juge civil dès lors que les faits incriminés sont identiques à ceux débattus devant lui.

Tel est le cas en l'espèce puisque la maladie professionnelle invoquée ne pourrait résulter que du harcèlement dont Mme [Q] s'est estimée victime.

La relaxe s'impose d'autant plus qu'en l'espèce, la faute civile a été écartée, définitivement, par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle.

Or, là encore, la maladie professionnelle invoquée par Mme [Q] ne pourrait résulter que du comportement des trois personnes mises hors de cause dans le cadre de la procédure pénale du chef de harcèlement.

Dès lors, la 'dépression psychogène réactionnelle' déclarée par Mme [Q] ne saurait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile  

La Caisse sera condamnée aux dépens d'appel.

Aucune considération ne conduit à condamner la Caisse, liée par l'avis du CRRMP, à payer à la Société une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 27 mars 2018 (11-01692/V) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE inopposable à la société SEPUR SAS la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines , en date du 12 novembre 2009, de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie dont la première constatation a été faite le 14 mars 2007, déclarée le 7 avril puis le 21 octobre 2008 par Mme [F] [Q] ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE la société SEPUR SAS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02349
Date de la décision : 09/04/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/02349 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-04-09;18.02349 ?
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