COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2020
N° RG 18/08253 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2FS
AFFAIRE :
[T] [P] épouse [P]
[L] [P]
C/
[U] [M] NOTAIRE ASSOCIE, membre de l'OFFICE NOTARIAL DE [Localité 10] [M] ET PERO.
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/00195
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26 03 2020
à :
Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [P] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (50)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier 18143
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (58)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier 18143
APPELANTS
****************
Monsieur [U] [M] NOTAIRE ASSOCIE, membre de l'OFFICE NOTARIAL DE [Localité 10] [M] ET PERO.
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]°
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018952
SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42498
SELARL OFFICE NOTARIAL DE CHEVREUSE [M] ET PERO IMMATRICULEE AU RCS DE VERAILLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
N° SIRET : 800 75 4 4 83
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018952
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, présidente et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie GUYON NEROT, Président
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P] et Mme [T] [P] ont, par acte Notarié du 11 Mars 2009, contracté un prêt personnel de 200.000 €uros, consenti à un taux d'intérêt de 6,50% l'an hors assurance groupe, auprès de la Société Générale avec une garantie hypothécaire sur leur résidence principale.
L'acte a été rédigé par Maitre [U] [M], notaire à [Localité 10]. En garantie de ce prêt, Monsieur [L] [P] a en outre souscrit une assurance DIT SOGECAP.
L'acte indique que le prêt est une solution de trésorerie et que la destination des fonds est: « investissements divers « .
Par assignation du 23 décembre 2016, M. [L] [P] et Mme [T] [P] ont assigné la Société Générale et la SELARL [M] et Me [M] en nullité du prêt faute de cause et d'objet .
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a rendu la décision suivante:
-Déclare irrecevable l'action de M. [L] [P] et Mme [T] [P] comme prescrite,
- Condamne solidairement M. [L] [P] et Mme [T] [P] à payer à la Société Générale la somme de 181 679,61 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,50 % sur chaque échéance impayée et sur le capital restant dû, à compter du 07 avril 2015 ou de leur date d'exigibilité, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 7 % sur le capital restant dû,
-Dit que M. [L] [P] et Mme [T] [P] pourront s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 500 euros à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision et ainsi de mois en mois jusqu'à parfait paiement,le solde a la vingt-quatrième et dernière échéance,
-Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité a son échéance, la totalité de ladette sera immédiatement exigible
- Condamne solidairement M. [L] [P] et Mme [T] [P] aux dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [L] [P] et Mme [T] [P] ont interjeté appel par déclaration du 7 décembre 2018.
Aux termes de leurs conclusions du 3 février 2020, ils demandent à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Versailles le 13 novembre 2018,
- Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
- Dire et juger que le point de départ de la prescription est le 7 mai 2015, date de la
première échéance impayée,
- En conséquence, dire et juger que l'action des époux [P] n'est pas prescrite ;
- Dire et juger que le prêt personnel du 11 mars 2009 ne contient ni cause ni objet ;
- Annuler le contrat de prêt du 11 mars 2009 ;
- Rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 181 679,61 € en principal outre intérêts au taux de 6,50 % l'an à compter du 7 avril 2015 et outre l'indemnité forfaitaire de
10 357,54 € ;
- Dire et juger que les époux [P] ont d'ores et déjà effectué des versements à la Société Générale d'un montant de 117 690,35 € à déduire de toute somme réclamée par l'établissement;
- Dire et juger que la Société Générale et Maître [U] [M] ont manqué à leur devoir d'information, de mise en garde et de conseil ;
- Condamner in solidum la Société Générale et Maître [U] [M] à payer à M. [L] [P] et Mme [T] [P] la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- Dire et juger que l'engagement solidaire de Monsieur et Madame [P] était disproportionné par rapport à leurs revenus ;
- En conséquence, condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts dont le montant couvrira l'intégralité de la dette restant due ;
- Ordonner la compensation entre le montant des dommages et intérêts alloués et le montant de la dette restant dû ;
Très subsidiairement,
- Dire et juger que la Société Générale ne justifie par du montant de sa créance et du calcul des intérêts d'après le TEG inscrit au contrat ;
- Octroyer aux demandeurs un délai de paiement de 24 mois supplémentaires afin de
permettre le règlement suivant :
o 24 mensualités de 500 € ;
o Paiement du solde à l'issue des 24 mois.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la Société Générale et Maître [U] [M] à payer à M. [L] [P] et Mme [T] [P] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner in solidum la Société Générale et Maître [U] [M] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Benoît Monin, avocat au Barreau de Versailles, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Société Générale a conclu le 29 octobre 2019, demandant à la cour de:
A titre principal,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Ce faisant,
-Déclarer les époux [P] irrecevable en leur action à l'égard de la concluante comme prescrite,
Et,
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [P] et Mme [T] [P] à payer la somme de 181.679,61€uros en principal outre intérêts au taux de 6,50% l'an à compter du 07 avril 2015 et outre l'indemnité forfaitaire de 10.357,54€,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement dont appel s'agissant de la prescription de l'action,
-Dire et juger infondées les demandes formulées par les époux [P] à l'encontre de la Société Générale
-Constater la régularité de l'acte authentique signé entre les parties le 11 Mars 2009,
-Débouter M. [L] [P] et Mme [T] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Société Générale
Plus subsidiairement, si le Tribunal faisait droit à la demande de nullité de l'acte des
époux [P] et le déclarait nul
-Ordonner la restitution par les époux [P] à la Société Générale du capital restant dû sur la somme de 200.000 €uros qui leur a été prêtée,
En tout état de cause,
-Condamner solidairement M. [L] [P] et Mme [T] [P] à payer à la Société Générale la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Maître [U] [M] et la SELARL [M] et Pero ont conclu le 7 février 2020, demandant à la cour de:
-Déclarer les époux [P] mal fondés en leur appel principal, les en débouter
-Recevoir Maître [U] [M] et la SELARL [M] et Pero
en leur appel incident, les y déclarer bien fondés et y faisant droit
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [L] [P] et Mme [T] [P] comme prescrite,
A titre infiniment subsidiaire la dire mal fondée,
En conséquence,
-Débouter les époux [P] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Maître [U] [M] et la SELARL [M] et Pero
-Les mettre hors de cause,
-Infirmer pour le surplus la décision dont appel
Et statuant à nouveau,
-Condamner les époux [P] ou toute autre partie succombante in solidum à régler à Maître [U] [U] [M] et la SELARL [M] et Pero la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés tant en 1ère instance qu'en appel
-Condamner les époux [P] ou toute autre partie succombante au besoin in solidum aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu'il ne sera pas statué sur les « dire et juger » et les 'constater', comme les « donner acte » lorsqu'ils sont simplement des moyens invoqués à l'appui des demandes ou ne constituent pas en eux mêmes des prétentions, .
Sur la prescription
L'article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
l'action en nullité du prêt
L'acte authentique contesté a été signé le 11 Mars 2009 et l'assignation est du 23 décembre 2016.
Les époux [P] entendent voir reporter le point de départ du délai de prescription à la date de la connaissance du dommage c'est à dire, pour eux, à compter de 2015 , moment des difficultés rencontrées pour rembourser le prêt, suite à la procédure collective ouverte le 04 juillet 2011 à l'encontre de la Société Mat Aviation dont M. [P] était président .
Mais c'est par de juste motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que l'action en nullité poursuivie pour absence d'objet et de cause du prêt doit s'apprécier lors de la signature du prêt, à la lecture de celui-ci, dont il résulte que les époux [P], à l'origine de la demande de prêt, étaient en capacité dès la signature du prêt d'apprécier si l'objet et la cause en étaient exacts et que le point de départ de la prescription étant la date de signature du contrat de notarié, soit le 11 mars 2009, l'action, qui aurait dû être engagée avant le 11 mars 2014, était prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [L] [P] et Mme [T] [P] comme prescrite.
Le devoir de mise en garde
La responsabilité de la banque est recherchée pour manquement à son devoir de mise en garde eu égard à l'octroi d'un crédit non conforme aux capacités financières des emprunteurs.
Par ailleurs, les notaires sont recherchés en responsabilité professionnelle pour manquement à leurs obligations d'information et de conseil et défaut d'efficacité dans la rédaction de l'acte litigieux .
Or la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation pré-contractuelle de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du prêt , soit en l'espèce à la date du 11 mars 2009.
Néanmoins les appelants soutiennent que le dommage s'est en l'espèce révélé ultérieurement.
En effet, le prêt litigieux, prévoyait des mensualités évolutives de 1 206,81 € les 14 premiers mois, 1 430,15 € les 22 mois suivants, 1 832,60 € par la suite,puis 2 055,36 €, et enfin de 3 522,37 €.
Or le Tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements de la société de M. [P] au 10 janvier 2011, puis par suite d'événement tenant aux aléas de la vie, le redressement de la société n'a pu être opéré et que ce n'est qu'après mai 2015 que les emprunteurs n'ont plus pu faire face aux remboursements.
La date à laquelle le dommage a été révélé à M. et Mme [P] est donc bien ainsi qu'ils le conçoivent celle de la première échéance impayée du 7 mai 2015, de sorte que la demande n'est pas prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [L] [P] et Mme [T] [P] comme prescrite.
Sur le dommages et intérêts
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt
En l'espèce, .il est précisé au tableau « Synthèse charges / ressources » de la Société Générale
Total ressources retenues € 10.889,00
Total charges retenues € 2500,55
M. et Mme [P] disposaient en outre d'un patrimoine immobilier de 332.187,61 €uros après déduction du patrimoine mobilier s'élevant à la somme de 27.812,39 €uros.
Il n'est pas établi par les appelants que la situation de la société de M. [P] était déjà déclinante en 2009, puisque M. [P] se versait un a salaire de 11.493,88 €uros Net et que le Tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements de la société de M. [P] au 10 janvier 2011.
L'obligation du banquier ne portant que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt, et si en présence de mensualités de remboursement évolutives il ne faut pas évaluer la capacité d'emprunt du candidat à l'emprunt à l'aune des seules premières échéances, force est de constater qu'en l'espèce, nonobstant les mensualités de remboursement évolutives, l'engagement était proportionné aux capacités financières de M. et Mme [P] qui ont d'ailleurs pu rembourser le prêt pendant les six premières années et qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque .
La même situation a été soumise à l'appréciation du notaire qui en tout état de cause n'a pas à procéder à la vérification des déclarations des parties s'il n'y a pas d'élément lui permettant de soupçonner l'inexactitude de celles-ci .
Par suite la demande de dommages et intérêts sera rejetée .
Sur la demande de délais de paiement
La Société générale fait valoir que le jugement dont appel a accordé à M. et Mme [P] qui depuis 2015 ont bénéficié de larges délais de fait , des délais de paiement sur 24 mois, qui bien que la décision soit assortie de l'exécution provisoire, n'ont pas été respectés .
Cependant elle demande à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et ne forme pas d'appel incident sur l'octroi de ces délais .
Le jugement sera donc confirmé sur ce point .
Sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants ont condamnés à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement uniquement en ce qu'il a dit l'action en responsabilité exercée contre la Société Générale et le notaire Maître [U] [M] prescrite ;
Y substituant,
DÉCLARE M.[L] [P] et Mme [T] [P] recevables en leur action en responsabilité,
Au fond, les en déboute ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et Mme [T] [P] à payer à la Société Générale une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Maître [U] [M] et la SELARL [M] et Pero une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et Mme [T] [P] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame KHELLADI, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le greffier,Le président,