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26/03/2020 | FRANCE | N°18/05870

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 mars 2020, 18/05870


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MARS 2020



N° RG 18/05870 - N° Portalis DBV3-V-B7C-STMF



AFFAIRE :



[X] [O]





C/

Me [R] [K] - Mandataire liquidateur de SAS REV'SOLAIRE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :
>N° RG : 16/02529



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26 03 2020

à :

Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Patricia MINAULT de la SELARL M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2020

N° RG 18/05870 - N° Portalis DBV3-V-B7C-STMF

AFFAIRE :

[X] [O]

C/

Me [R] [K] - Mandataire liquidateur de SAS REV'SOLAIRE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/02529

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26 03 2020

à :

Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [O]

née le [Date naissance 1] 1958 à COTE D'IVOIRE

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentant : Me Mélodie PANUICZKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014874 du 11/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Me [K] [R] - Mandataire liquidateur de SAS REV'SOLAIRE

[Adresse 9]

[Localité 7]

SAS REV'SOLAIRE Représentée par Maître [R] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société REV'SOLAIRE, [Adresse 9]

N° SIRET : 507 47 6 5 39

[Adresse 4]

[Localité 8]

SA FINANCO

N° SIRET : B 3 38 138 795

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

SA SMA (DESISTEMENT PARTIEL en date du 28 février 2019) au capital de 12 000 000,00 €, immatriculée au RCS de PA

RIS sous le numéro 332 789 296,

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés

en cette qualité audit siège

N° SIRET : 332 78 9 2 96

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180443

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, présidente et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Sylvie GUYON NEROT, Président

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI, ,

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage, par acte en date du 19 mars 2012, Mme [O] a souscrit auprès de la société Rev'solaire, spécialisée dans l'énergie solaire, un contrat de pose d'un système photovoltaïque (panneaux solaires) au sein de son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 11].

Par acte en date du même jour, Mme [O] a souscrit auprès de la société Financo, un contrat de crédit affecté à la réalisation de cette prestation d'un montant de 24.500 € remboursable en 144 mensualités de 303,22 €.

Par assignation en ouverture de rapport d'expertise, Mme [O] a sollicité du Tribunal de Grande Instance de Pontoise qu'il condamne solidairement ou à défaut in solidum la société Rev'solaire, représenté par Maître [K] es qualité de liquidateur, son assureur la société SMA et la société Financo à lui payer diverses sommes.

Par jugement rendu en date du 18 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a

partiellement fait droit aux demandes de Mme [O] en prononçant la nullité du contrat d'achat souscrit le 19 mai 2012 ainsi que le contrat de crédit souscrit le même jour et en fixant au passif de la société Rev'solaire les sommes suivantes :

- 5.500 € au titre des travaux de remise en l'état antérieur à la commande ;

- 1.148,48 € au titre de la réparation du préjudice lié aux vêtements endommagés ;

- 1.700 € au titre de la réparation du préjudice lié à la surconsommation d'eau ;

- 1.000 € au titre du préjudice moral.

Le Tribunal a condamné Mme [O] à rembourser à la société Financo la somme de 24.500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Selon déclaration du 17 août 2018, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement pour obtenir son infirmation t en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société Financo cette somme de 24.500 €

Selon ordonnance du 28 février 2019, a été constaté le désistement partiel d'appel de Mme [O] à l'égard de la SA SMA.

Aux termes de ses conclusions du 14 janvier 2020, Mme [O] demande à la cour de :

-Recevoir Mme [O] en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit :

-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise en date du 18 mai 2018 en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement de la somme de 24.500 € ;

-Débouter la société Financo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant de nouveau :

-Constater que la société Financo a commis une faute lors du déblocage des fonds la rendant irrecevable à solliciter le remboursement du capital prêté ;

-Débouter la société Financo de sa demande formée à l'encontre de Mme [O] en paiement de la somme de 24.500 € ;

-condamner la société Financo au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner la société Financo aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la banque est fautive faute pour avoir libéré les fonds avant l'exécution complète de la prestation, qu'il ne s'agit pas de sa part d' une demande nouvelle mais d' un moyen de défense tendant à faire écarter la demande de condamnation de la partie adverse, et que sa demande n'est pas prescrite puisque le délai de prescription, dont se prévaut la société Financo, a donc été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée à la requête de Mme [O] et a recommencé à courir à compter de l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Pontoise en date du 8 novembre 2013.

La société Financo a conclu le 13 février 2019, demandant à la cour de:

-Voir dire et juger Mme [X] [O] prescrite et irrecevable en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

-Voir dire et juger la SA Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-Condamner Mme [O] à payer à la SA Financo la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Mme [O] aux entiers dépens.

Elle soutient que Mme [O] est irrecevable à lui reprocher uniquement en cause d'appel et pour la première fois, une prétendue faute d'avoir financé un bon de commande entaché de plusieurs causes de nullité et une faute d'avoir libéré les fonds sans attestation de livraison et qu'en tout état de cause, Mme [O] est prescrite en ses demandes formées pour la première fois par conclusions du 15 novembre 2018 alors que le bon de commande est en date du 19 mars 2012 et que la libération des fonds est intervenue en septembre 2013.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes nouvelles

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, Mme [O] avait demandé aux premiers juges de condamner solidairement ou à défaut in solidumla société REV'SOLAIRE représentée par Maître [K] es qualité de liquidateur, son assureur la SMA et la société FINANCO au paiement des sommes suivantes :

- 10.000 € correspondant aux travaux de remise en état, au taux légal à compter du jugement,

- 6.000 € correspondant à un prétendu préjudice relatif à la fuite d'eau, au taux légal à compter du jugement,

- 4.000 € correspondant à la perte d'énergie,

- 2.000 € correspondant aux vêtements endommagés,

- 20.000 € en indemnisation d'un prétendu préjudice relatif à la perte de chance d'avoir vendu son bien immobilier,

- 35.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi

qu'aux entiers dépens.

En condamnant Mme [O] au remboursement du capital prêté le tribunal de grande instance a indiqué que celle c-i ne démontrait ni n'alléguait que la sociétéFinanco avait commis une faute.

La prétention de Mme [O] tendant à faire reconnaître une faute de la banque pour être dispensée de lui rembourser le capital prêté est donc bien nouvelle, mais dès lors qu'elle a pour objet de faire écarter la prétention adverse de la société Financo à obtenir le remboursement de ce capital, elle est recevable .

Sur la prescription

Il résulte des dispositions de l'article 2224 du Code civil que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Toutefois, le délai de prescription est interrompu par une demande en justice, même en référé et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

En l'espèce, si la demande a été formée pour la première fois par conclusions du 15 novembre 2018 alors que le bon de commande est en date du 19 mars 2012 et que la libération des fonds est intervenue en septembre 2013, parce que l'assignation enrôlée est interruptive et suspensive du délai jusqu'à la décision finale qui met fin définitivement à l'instance et que s'agissant d'une instance en référé-expertise, l'interruption de la prescription prend fin à la date à laquelle l'ordonnance de référé est rendue, le délai de prescription a été suspendu parla saisine du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Pontoise et cette suspension a pris fin à la date de l'ordonnance du 8 novembre 2013 et, non pas, comme le soutient l'appelante, à compter du jour où l'expert a déposé son rapport, soit le 30 juillet 2015.

Par suite, le délai de prescription dont disposait Mme [O] pour agir à l'encontre de la banque a recommencé à courir à compter du 8 novembre 2013 de sorte que la demande formée pour la première fois par conclusions du 15 novembre 2018 est prescrite.

Sur les mesures accessoires

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles .

Partie perdante, l' appelante doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE Mme [X] [O] prescrite et irrecevable en ses demandes, fins et conclusions et l'en déboute,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ;

CONDAMNE Mme [X] [O] aux dépens de l'appel

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame KHELLADI, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/05870
Date de la décision : 26/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/05870 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-26;18.05870 ?
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