COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2020
N° RG 18/08100
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZXX
AFFAIRE :
[I] [E]
...
C/
MATMUT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 17/01492
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [I] [E], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (78), demeurant, [Adresse 3], agissant en présence de Monsieur [Z] [E] demeurant [Adresse 2], son curateur son jugement du tribunal d'instance de SANOIS du 2 mai 2014
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20180447
Représentant : Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
APPELANT
****************
MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P18205
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 septembre 2009, M [I] [E] âgé de 16 ans a été victime d'une chute sur la voie publique, alors qu'il était sur son scooter.
Selon le procès-verbal de police dressé le 9 septembre 2009, M [E] suivait son oncle, lequel s'étonnant de ne pas le voir derrière lui, a fait demi-tour et l'a vu allongé au sol, sur le dos, à proximité du trottoir de gauche par rapport au sens de la marche. L'oncle confirmait n'avoir ni croisé ni s'être fait dépasser par un véhicule, et estimait que son neveu avait été victime d'un malaise. Par ailleurs, la mère de M [E] ajoutait que son casque était sur le trottoir hors d'usage, endommagé au niveau de la visière, se demandant si son fils ne l'avait pas retiré lui-même.
M [E] transporté dans le coma à l'hôpital de [7] présentait selon le certificat médical initial un volumineux hématome extra-dural fronto-temporal gauche associé à une fracture de l'écaillé temporale irradiée à la paroi latérale de l'orbite, associée à une contusion pulmonaire droite. La victime est restée hospitalisée jusqu'au 11 juillet 2011.
A la date de l'accident, M [E] bénéficiait de deux contrats souscrits auprès de la Matmut : un contrat d'assurance multirisques accident de la vie et un contrat d'assurance multirisques automobile.
Plusieurs expertises médicales de la victime ont été diligentées dont notamment une expertise arbitrale mise en place le 31 juillet 2014.
M [E], placé entre temps par jugement du 2 mai 2014 sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de Sannois, estimant que la société Matmut n'avait pas respecté tant sur la forme que sur le fond la procédure contractuelle d'évaluation des préjudices subis en cas de divergences a, en présence de son curateur, et après avoir été débouté d'une demande de désignation d'un médecin expert neurologue par le juge des référés de Pontoise par ordonnance du 21 octobre 2016, assigné la société Matmut le 21 février 2017 devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de remettre en cause le protocole d'expertise amiable du 31 juillet 2014 et les opérations d'expertise en découlant et de désigner en tout état de cause un médecin expert neurologue.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal a débouté M [E] de ses demandes d'expertise et de provision, l'a condamné aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Par acte du 30 novembre 2018, M. [I] [E] et son curateur, son père, M [J] [E] ont interjeté appel de cette décision, et, aux termes de conclusions du 27 février 2019, demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
constater la nullité du mandat donné par M [E] à son conseil en décembre 2013 et les actes découlant de ce mandat,
en conséquence,
constater la nullité du protocole d'expertise amiable du 31 juillet 2014 et les opérations d'expertise en découlant,
constater l'interprétation défavorable faite par la société Matmut de la clause ambiguë de l'article 6-2 du contrat multirisques accident de la vie,
en conséquence,
dire que M [E] doit être indemnisé de l'ensemble des postes de préjudice visés par le contrat multirisques accident de la vie,
constater la non-exécution de bonne foi par la société Matmut de ses obligations contractuelles,
désigner tel médecin expert neurologue qu'il plaira à la cour avec pour mission d'examiner M [E], et de se prononcer notamment, sur les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne, les dépenses de santé futures, les frais de logement et/ou de véhicule adapté, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, le préjudice d'agrément et les préjudices permanents exceptionnels,
condamner la société Matmut à lui verser, en présence de son curateur, M [J] [E], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 16 mai 2019, la société Matmut demande à la cour de :
déclarer M [E] agissant en présence de M [J] [E] mal fondé en son appel l'en débouter,
confirmer le jugement en tous points,
condamner M [E] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.
SUR QUOI
Les appelants rappellent qu'[I] [E] bénéficiait de deux contrats auprès de la Matmut :
- un contrat d'assurances multirisques deux roues,
- un contrat multirisques accident de la vie, qui comprend un article 6.2 que la Matmut interprète d'une manière défavorable à son assuré, alors qu'il doit être analysé en sa faveur et conformément à l'interprétation faite par les juridictions françaises de la notion de véhicule impliqué, en sorte que l'accident dont il a été victime et dans la réalisation duquel n'est impliqué aucun autre véhicule terrestre à moteur que celui qu'il conduisait justifie qu'il soit indemnisé de tous les préjudices prévus par ce contrat notamment en ses articles 9 à 14.
M. [I] [E] en déduit que la Matmut ne peut être considérée comme exécutant de bonne foi son contrat et qu'elle se devait d'organiser une mesure d'expertise pour appréhender tous les postes de préjudice et que, pour ce seul motif sa demande d'expertise est justifiée.
Il multiplie les reproches à l'encontre du déroulement de la procédure d'évaluation de son préjudice dans la mesure où :
- il n'a été examiné qu'une fois alors qu'il bénéficie de deux contrats,
- la Matmut a eu recours à un arbitrage sans avoir proposé antérieurement une expertise contradictoire amiable, lui faisant perdre le bénéfice d'une étape dans la procédure d'escalade en cas de conflits
- dans le cadre de cet arbitrage, elle a proposé trois médecins dont l'un était inacceptable et l'autre inadapté
- elle a rédigé un protocole qui précisait que l'examen aurait la valeur d'une expertise judiciaire, ajoutant ainsi aux dispositions du contrat qui ne prévoient absolument pas cette hypothèse.
Il conteste la validité du mandat qui a été donné à son conseil en décembre 2013 et les actes découlant de ce mandat. Il expose que le mandat paraît avoir été validé par ses parents en décembre 2013, mais qu'il était alors devenu majeur et que ses parents n'avaient plus qualité pour valider un tel mandat. Il sollicite l'annulation de ce mandat sur le fondement de l'article 464 du code civil, ainsi que de tous les actes en découlant, soutenant que, même après la validation de ses parents, il n'était pas en mesure d'apprécier, en raison de l'altération de ses facultés, les conséquences de la signature d'un tel compromis d'arbitrage rédigé par la Matmut dans son seul intérêt.
Il fait enfin valoir que les conclusions du docteur [X] ne sont pas le reflet de la discussion intervenue lors des opérations d'expertise et qu'elles ne sont pas non plus en cohérence avec la description de sa situation telle qu'elle apparaît dans les pièces médicales ni avec l'examen clinique.
***
L'accident dont a été victime [I] [E] n'impliquant pas de tiers responsable, l'intervention de la Matmut est limitée aux prestations contractuelles prévues par la 'garantie dommage corporel du conducteur' du contrat multirisques automobile couvrant les cyclomoteurs et par le contrat 'multirisques accident de la vie' souscrit par sa mère.
Dans le cadre du contrat accident de la vie, il est prévu, aux termes de l'article 6.2, que 'l'accident dans la réalisation duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ... ouvre droit uniquement aux garanties suivantes : indemnité de base en cas d'incapacité permanente , capital décès'.
L'appelant soutient que cette disposition doit être interprétée comme l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et ne doit pas permettre de limiter la réparation de son préjudice aux seules indemnités de base en cas d'incapacité permanente, aucun véhicule n'étant impliqué dans l'accident en cause, au sens de la loi précitée.
Cependant les dispositions contractuelles figurant dans l'article 6.2 de la police ne nécessitent pas d'interprétation et, s'insérant dans un contrat qui garantit les 'accidents de la vie', signifient que dès lors qu'un véhicule est impliqué dans l'accident, les limitations s'imposent, peu important que le véhicule impliqué soit celui conduit par la victime et qu'aucun autre véhicule ne soit intervenu dans la réalisation de l'accident. La réparation ainsi prévue n'ayant strictement aucun rapport avec celle prévue par la loi du 5 juillet 1985 puisqu'elle s'inscrit dans un cadre conventionnel.
La contestation élevée par l'appelant sur le sens des dispositions de la police est donc infondée.
En cas de litige d'ordre médical, le contrat 'accidents de la vie' prévoyait que : 'dans le cas où l'assuré ou les bénéficiaires d'une part, et Nous d'autre part, ne peuvent pas se mettre d'accord soit sur les causes du décès ou sur la qualification ou les taux retenus pour l'un quelconque des préjudices garantis, notamment ceux de l'incapacité permanente, leur différend est soumis à deux médecins choisis l'un par l'assuré ou ses ayants droit, l'autre par Nous. Si ces deux médecins ne peuvent se mettre d'accord, les parties en choisissent un troisième pour les départager et, si elles ne s'entendent pas sur le choix de ce dernier ou, faute par l'une des parties de désigner son expert, la désignation en est faite à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident ou du domicile de la victime'.
Le docteur [U], désigné par la Matmut, a examiné [I] [E] à quatre reprises, les 7 janvier 2010 (consolidation non acquise), 25 novembre 2010 (consolidation non acquise), 26 décembre 2011 (consolidation non acquise) et 4 janvier 2013. Au terme de ce dernier examen, le docteur [U] a proposé un nouvel examen à compter du mois de juin 2013 si possible conjointement avec le docteur [B], neurologue qui avait déjà examiné la victime en juin 2012.
Le docteur [B] dans un rapport daté du 16 juillet 2013 a fixé la consolidation au 15 juillet 2013 et estimé l'AIPP d'[I] [E] à 50 %.
La Matmut a procédé à des versements sur la base d'une incapacité permanente de 50 % et d'un besoin en tierce personne d'une heure/jour, soit, une somme de 160 264,74 euros au titre de la garantie dommages corporels du conducteur et une somme de 8 000 euros au titre du contrat multirisques accident de la vie.
M [Y], mandataire d'[I] [E], a adressé le 16 décembre 2013 un courrier à la Matmut afin de signaler que le docteur [U] ne s'était pas prononcé sur le poste 'tierce personne'.
S'agissant de la validité du mandat consenti à M [Y], il convient de rappeler qu'il a été signé par [I] [E] le 14 décembre 2013 et que ses deux parents ont expressément validé ce mandat le 16 décembre 2013.
L'appelant vise les dispositions de l'article 464 du code civil aux termes desquelles les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la
publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
L'intéressé a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 2 mai 2014, son père étant désigné en qualité de curateur.
Le cocontractant est en l'espèce M [Y], qui n'est pas dans la cause, en sorte qu'il ne peut être statué sur la demande d'annulation du mandat qui lui a été confié par [I] [E] et par ses parents.
La demande d'annulation du mandat confié à M [Y] et des actes en découlant sera donc rejetée.
Dans un courrier du 17 mars 2014, M [Y] a indiqué à la Matmut qu'il contestait les conclusions médicales du docteur [B] et sollicitait la mise en oeuvre d'un arbitrage. Il expliquait qu'[I] [E] avait été examiné par le docteur [P] en janvier 2014 lequel infirmait les conclusions retenues ainsi que le nombre d'heures de tierce personne retenue.
Dans le cadre de l'arbitrage ainsi sollicité, la Matmut a proposé au mandataire d'[I] [E] trois noms d'expert : les docteurs [B], [X] et [K].
L'appelant, qui a fait le choix du docteur [X] soutient aujourd'hui que la proposition de désigner le docteur [B] était inadaptée car ses conclusions antérieures étaient déjà critiquées et que celle relative au docteur [K] était inadaptée puisqu'il exerce en qualité de neuropsychiatre, spécialité qui n'existe plus depuis 1968.
Il ne saurait tirer de ces considérations la preuve de la mauvaise foi de la Matmut dans la procédure d'arbitrage dès lors qu'il a fait le choix du docteur [X], à l'encontre duquel il ne développe aucune autre critique que la contestation de ses conclusions, et qu'il avait en outre la possibilité de proposer un autre nom d'expert si aucun de ceux qui lui étaient proposés ne lui convenait.
Dans le cadre d'un 'protocole d'expertise amiable' signé le 31 juillet 2014 par [I] [E] et la Matmut, il a été convenu qu'en vertu des contrats souscrits, l'assureur était redevable d'indemnités au titre des frais de soin restés à charge, des pertes de revenus professionnels dans la limite d'un plafond contractuel, en cas d'AIPP égale ou supérieure à 10 %, d'une indemnité pouvant être majorée en cas de nécessité d'assistance d'une tierce personne durant au minimum deux heures par jour. Le docteur [X] a été désigné pour procéder à l'examen de la victime et répondre à seize questions portant sur les conséquences des blessures subies. Il était enfin mentionné dans ce protocole que le rapport qu'établirait le docteur [X] aurait valeur d'expertise judiciaire.
Dès lors que l'appelant avait lui-même sollicité, via son mandataire, la mise en oeuvre d'un arbitrage, et qu'il s'est soumis volontairement à cette désignation d'expert il ne saurait aujourd'hui soutenir qu'il a été privé par l'assureur d'une expertise contradictoire et d'une des 'étapes' du processus d'évaluation de ses préjudices, la dérogation aux stipulations
contractuelles applicables en cas de désaccord des parties étant parfaitement régulière et librement consentie par elles.
Lors de l'expertise réalisée par le docteur [X], la Matmut était assistée du docteur [B] et M [E] du docteur [P] et de son mandataire, M [Y].
Le docteur [X] a établi son rapport le 31 juillet 2015, après avoir rencontré M [E] le 14 avril 2015. Il a pris connaissance :
du long certificat établi le 16 décembre 2013 par le docteur [C], chef du service de médecine physique et de réadaptation à l'hôpital de [7] qui a examiné [I] [E] à sa demande en raison du refus qui lui avait été opposé dans le cadre de la demande de carte d'invalidité,
du compte-rendu de bilan orthophonique établi par Mme [O] daté du 17 septembre 2013,
des conclusions d'un bilan neuropsychologique réalisé, à la demande du docteur [C] les 7 et 14 avril 2014,
de l'expertise réalisée à la demande du tribunal du contentieux de l'incapacité par le docteur [H].
Il a conclu à une incapacité permanente de 60 %, prenant en compte l'hémiparésie gauche à prédominance brachio-faciale, les troubles cognitifs et auculomoteurs, et à un besoin en aide humaine d'une heure par jour, indiquant que l'intéressé ne bénéficiait au quotidien que d'une aide très ponctuelle pour les gestes fins de la main, notamment couper ses aliments ou boutonner ses habits, mais qu'il avait besoin d'être assisté pour la supervision de sa vie intellectuelle et civile.
Le docteur [B], qui représentait la Matmut lors de cette expertise a établi un rapport le 14 avril 2015 dans lequel il résume le déroulement de l'examen du docteur [X] et indique que lui-même a proposé le maintien de son évaluation du taux d'AIPP à 50 %, que le docteur [P] (assistant M. [E]) a proposé quant à lui 66 %, et que le docteur [X] a indiqué qu'il se donnait un temps de réflexion avant de prendre position. S'agissant de l'aide humaine, le docteur [B] indiquait qu'elle pouvait s'établir entre 1h30 et 2h par jour et que son confrère, le docteur [P] l'évaluait à 2 heures.
Le docteur [P] a établi quant à lui une 'note critique' le 29 mars 2016, soit près d'un an après le dépôt de son rapport par le docteur [X], dans laquelle il indique que le DFP ne saurait être inférieur à 70 % (alors que le docteur [B] a rappelé que pendant la réunion d'expertise, il sollicitait sa fixation à 66 %) et que l'assistance par une tierce personne devait être fixée à 3 heures par jour, au minimum (alors que le docteur [B] avait mentionné que, toujours au cours de cette réunion, il considérait que cette aide devait être évaluée à 2 heures par jour).
La position soutenue par le docteur [P] dans cette 'note critique' apparaît donc quelque peu majorée par rapport aux appréciations qu'il portait un an auparavant et ce sans que le moindre élément nouveau soit survenu sur le plan médical.
Aux termes de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'appelant a été examiné à de nombreuses reprises par des médecins différents et que les conclusions du docteur [X], choisi par l'intéressé, sont à la fois cohérentes et documentées. Elles ont, au terme de l'accord intervenu entre les parties, valeur d'expertise judiciaire et la cour, comme le tribunal, n'estime pas nécessaire de désigner un nouvel expert.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, [I] [E] sera condamné aux dépens y afférents.
Il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, d'allouer à la Matmut une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande formée par [I] [E] d'annulation du mandat consenti à M [Y] et des actes en découlant.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Rejette la demande formée par la Matmut au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [I] [E], assisté de son curateur, [J] [E], aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,