COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 132
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2020
N° RG 17/03783
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RW7U
AFFAIRE :
SA SMECA
C/
[B] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2017 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Cergy-Pontoise
Section : Industrie
N° RG : 16/00222
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 20 Mars 2020 à :
- Me Bruno ADANI
- Me Valérie LANES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La SA SMECA
N° SIRET : 345 125 785
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle PEYLET, avocate au barreau du VAL D'OISE, substituant Me Bruno ADANI de la SELARL Adani, constitué/plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 183
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Kadiata GAYE, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & Cittadini, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SA SMECA emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
M. [B] [E], né le [Date naissance 2] 1956, a été engagé par cette société, par contrat à durée indéterminée du 17 février 1992, en qualité de ferrailleur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 531,87 euros.
M. [E] a été arrêté le 4 octobre 2010. Une première visite de reprise s'est déroulée le 10 juin 2015 puis une seconde le 24 juin 2015 qui a conclu à une inaptitude du salarié au poste de ferrailleur, et une possibilité de travail à temps "très partiel" à un poste assis sans effort physique.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 16 juillet 2015, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 21 juillet 2015.
Le 20 avril 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2017, la section industrie du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que la SA SMECA n'avait pas rempli son obligation de reclassement et qu'en conséquence, le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA SMECA à verser à M. [E] les sommes de :
' 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
' 3 063,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 306,37 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire,
- dit y avoir lieu à capitalisation des intérêts au sens de l'article L. 1343-2 du code civil,
- condamné la SA SMECA à délivrer au salarié une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision sans assortir cette délivrance d'une astreinte,
- dit y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la SA SMECA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SA SMECA.
Pour retenir que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, le conseil a indiqué que la SA SMECA ne justifiait pas de son impossibilité de reclasser M. [E] par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, qu'elle ne justifiait pas non plus des démarches qu'elle aurait entreprises de concert avec la médecine du travail en vue du reclassement de M. [E], qu'elle se contentait d'énumérer les postes au sein de l'entreprise sans apporter la preuve qu'elle avait bien étudié toutes les possibilités d'aménagement de postes qui auraient permis de pouvoir reclasser M. [E] en respectant les préconisations de la médecine du travail, que la SA SMECA ne justifiait par aucune pièce versée aux débats des recherches qu'elle aurait mises en 'uvre en vue du reclassement de M. [E], qu'elle indiquait simplement qu'aucun poste n'était disponible en son sein.
La procédure d'appel
La SA SMECA a interjeté appel du jugement par déclaration n° 17/03783 du 21 juillet 2017.
Prétentions de la SA SMECA, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 6 janvier 2020, la SA SMECA conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- dire et juger bien fondé le licenciement et en conséquence,
- débouter M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour insuffisance de formation,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le salarié ne justifie pas de sa situation, ni d'un préjudice particulier,
- ramener ses prétentions à de plus justes proportions avec un maximum de six mois conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail.
L'appelante sollicite en outre la condamnation de M. [E] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Prétentions de M. [E], intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 janvier 2020, M. [E] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié sur le fondement de l'article L. 1226-2 du code du travail à la somme de 40 000 euros et sur le fondement de l'article L. 6321-1 du code du travail à la somme de 15 000 euros.
Il sollicite également la remise d'un certificat de travail conforme, la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme et la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, outre les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et leur capitalisation.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement mentionne les faits suivants :
" Monsieur
A la suite de vos arrêts de travail pour maladie non professionnelle, nous avons organisé une visite de reprise auprès du médecin du travail.
Lors de cette visite qui a eu lieu le 10 juin 2015, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
« Inapte au poste de ferrailleur. Pourrait exercer un travail à temps très partiel à un poste assis sans effort physique. A revoir dans 2 semaines pour la 2ème visite ».
Le 24 juin 2015, a eu lieu une deuxième visite médicale, en application de l'article R. 4624 du code du travail, au cours de laquelle vous avez été déclaré :
« Inapte au poste de ferrailleur. Pourrait exercer un travail à temps très partiel à un poste assis sans effort physique. Étude de poste réalisée le 16 juin 2015 ».
Suite aux propositions de reclassement du médecin du travail, nous avons recherché un reclassement au sein de l'entreprise. Malheureusement, il apparaît qu 'il n 'existe pas dans l'entreprise, de postes compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail.
L'activité de l'entreprise s'articule exclusivement autour de la mise en coffrage d'armatures. Le port de charges lourdes (aciers, plaques de treillis soudés), le travail en position accroupie et le stationnement debout sont donc inéluctables.
De plus la taille de notre entreprise et sa structure :
- un président directeur général - un directeur général - 2 secrétaires - 2 conducteurs de travaux - 37 salariés sur les chantiers
ne nous permettent pas un reclassement dans les bureaux. D'une part, l'entreprise ne comporte aucun poste disponible et d'autre part, vous n'avez pas les qualifications professionnelles pour travailler à un poste administratif.
Le 3 juillet 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement qui s'est déroulé le 16 juillet 2015 et au cours duquel nous vous avons exposé la situation.
Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique suite à une maladie non professionnelle au poste de travail d'ouvrier ferrailleur et l'impossibilité de reclassement.
Votre contrat est rompu dès la première présentation de cette lettre."
M. [E] conteste que son employeur ait rempli son obligation de reclassement.
Sur le reclassement
M. [E] prétend que la SA SMECA n'a pas rempli son obligation de reclassement, faute d'une recherche sérieuse et active au sein du groupe auquel elle appartient, faute de recherche sérieuse et active par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, faute de proposition de reclassement, faute aussi de sollicitation du médecin du travail aux fins d'une solution de reclassement.
La SA SMECA soutient avoir rempli son obligation de reclassement.
Sur ce,
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation, même si à l'issue de sa recherche, il ne propose pas de poste au salarié.
La recherche devait être faite au regard de différents éléments concrets.
Au regard de l'avis d'inaptitude, M. [E] était inapte à assurer tout poste à caractère physique. Il avait l'obligation de travailler assis, quelques heures par jour, à temps « très partiel », sans effort physique. Les préconisations du médecin du travail étaient en effet les suivantes : « deuxième visite dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Inapte au poste de ferrailleur. Pourrait exercer un travail à temps très partiel à un poste assis sans effort physique ».
M. [E] était âgé de 59 ans au moment où il a été déclaré inapte. Il était d'origine turque et les parties conviennent qu'il ne maîtrisait pas le français.
La SA SMECA emploie une quarantaine de salariés, tous postes confondus. Elle intervient dans le domaine industriel de la ferraille, spécialisée dans la mise en coffrage d'armatures et la pose d'armatures, ce qui constitue une activité physique par nature. Le port de charges lourdes est inhérent à l'ensemble des postes techniques et le travail en position debout ou accroupie est incontournable.
La typologie des postes existants au sein de l'entreprise conduit à retenir l'impossibilité d'un reclassement.
Le poste de Président Directeur Général et celui de Directeur Général (qui est également conducteur de travaux), outre qu'ils étaient pourvus, ne correspondaient pas aux compétences professionnelles de M. [E], y compris avec une formation.
Les deux postes de secrétaires, un poste de secrétaire de direction cadre et un poste d'employée administrative ETAM, étaient pourvus et nécessitaient quoi qu'il en soit des compétences en secrétariat et en comptabilité, que ne possédait pas M. [E].
Deux postes de conducteurs de travaux pourvus, nécessitaient des compétences et une aptitude physique que ne possédait pas M. [E].
Trente-sept postes de salariés sur les chantiers, pour certains chefs de chantier et assistants chef de chantier ou ferrailleurs, ne pouvaient être proposés à M. [E] comme incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail interdisant tout effort physique.
La SA SMECA indique ne pas avoir d'établissement secondaire mais précise être liée avec la société ARMIMMO, qui est une SCI familiale permettant la gestion d'un bien immobilier situé à [Localité 7], donné en location à la société ARMEA. Faute d'emploi au sein de cette société, aucune mutation n'était envisageable.
Elle indique encore être liée à la société ARMEA dont l'objet complémentaire au sien est « toutes opérations liées à la fabrication et à la mise en coffrage d'armatures et de négoce de produits du bâtiment ». La société ARMEA fabrique les matériaux dont la SA SMECA assure la pose.
Ainsi que cela a été décrit précédemment en ce qui concerne la SA SMECA, l'activité de la société ARMEA est par nature physique s'agissant des postes de contremaître, dessinateur-décortiqueur, machinistes soudeurs et les autres postes, président, responsable de site, assistant à temps partiel, agent d'entretien, ne sont pas compatibles, soit avec les préconisations du médecin du travail, soit avec les compétences de M. [E].
Un aménagement du temps de travail, à « temps très partiel », n'était par ailleurs pas envisageable dès lors que cet aménagement n'aurait eu aucune incidence sur le contenu du poste proposé à M. [E].
Aucune transformation du poste de travail de ferrailleur n'était non plus envisageable au regard des contraintes imposées par la médecine du travail.
L'étude des possibilités de reclassement, menée par l'entreprise en amont du licenciement, a été expliquée à M. [E] dans deux courriers des 25 juin et 2 juillet 2015. Le salarié n'a fait aucune suggestion de poste compatible, ni à la réception de ces courriers, ni dans le cadre de la présente procédure.
C'est donc après une étude exhaustive des solutions de reclassement envisageables et des explications précises et concrètes des raisons pour lesquelles ces solutions ne pouvaient être retenues au profit de M. [E] que la SA SMECA a procédé au licenciement du salarié.
Il est par ailleurs démontré qu'ont bien été prises en compte les prescriptions médicales, les compétences et capacités du salarié, la taille de l'entreprise, sa spécificité ainsi que la disponibilité des emplois.
Aucun manquement à son obligation de reclassement ne peut dans ces conditions être reproché à la SA SMECA.
Le jugement sera infirmé de ce chef de demande, M. [E] étant débouté des demandes subséquentes.
Sur la formation professionnelle
M. [E], qui indique n'avoir bénéficié d'aucune formation, sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 15 000 euros à ce titre. Il rappelle que l'absence de formation lui cause nécessairement un préjudice dès lors que son employabilité est menacée. Il soutient également que l'absence de formation a pénalisé son reclassement.
La SA SMECA souligne que M. [E] se contente de rappeler les principes applicables sans expliquer en quoi une absence de formation lui aurait causé, concrètement, un préjudice. Elle explique que son activité de mise en coffrage d'armatures est confidentielle et qu'il n'existe pas de formation adaptée dispensée par des offices de formation externes, que M. [E] a appris sur le tas, qu'il a ainsi acquis une expérience qui lui aurait permis de trouver un nouvel emploi s'il n'avait pas fait l'objet d'une inaptitude médicale. Elle rappelle que M. [E] est en principe parti à la retraite huit mois après son licenciement de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice.
Sur ce,
L'article L. 6321-1 du code du travail dispose : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ».
A supposer qu'il soit retenu que la SA SMECA, qui a assuré à son salarié une formation pratique continue, ait manqué à son obligation, telle qu'elle est défini aux termes de l'article L. 6321-1, M. [E], qui avait presque l'âge de prendre sa retraite au moment de son licenciement, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice spécifique. Il ne produit aucune pièce justifiant de sa situation actuelle.
Infirmant le jugement, il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. [E], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l'équité, la SA SMECA sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy- Pontoise le 18 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement prononcée par la SA SMECA à l'égard de M. [B] [E] ;
DÉBOUTE M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA SMECA de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [E] au paiement des entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,