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05/03/2020 | FRANCE | N°19/02486

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 05 mars 2020, 19/02486


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre







ARRÊT N° 121



CONTRADICTOIRE



DU 05 MARS 2020



N° RG 19/02486



N° Portalis : DBV3-V-B7D-TICF







AFFAIRE :



[K] [S]



Syndicat ALLIANCE OUVRIÈRE



C/



SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Mai 2019 par le conseil de prud'homme

s - Formation paritaire de Boulogne- Billancourt

Formation : Référé

N° RG : 19/00002







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 6 Mars 2020 à :

- Me Dan ZERHAT

- Me Frédéric ZUNZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE CINQ MARS D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRÊT N° 121

CONTRADICTOIRE

DU 05 MARS 2020

N° RG 19/02486

N° Portalis : DBV3-V-B7D-TICF

AFFAIRE :

[K] [S]

Syndicat ALLIANCE OUVRIÈRE

C/

SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Mai 2019 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne- Billancourt

Formation : Référé

N° RG : 19/00002

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 6 Mars 2020 à :

- Me Dan ZERHAT

- Me Frédéric ZUNZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [S]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Dan ZERHAT de l'AARPI Ohana Zerhat, constitué/ plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Le Syndicat ALLIANCE OUVRIÈRE

[Adresse 4]

[Localité 7]

(AJ

Représenté par Me Pierre CHICHA, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Dan ZERHAT de l'AARPI Ohana Zerhat, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

APPELANTS

****************

La SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

N° SIRET : 479 76 6 8 42

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL Montecristo, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Rappel des faits constants

La SAS Capgemini Technology Services, qui appartient au groupe Capgemini, est spécialisée dans la prestation de services informatiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

M. [K] [S], né le [Date naissance 3] 1972, a été engagé par la société GFM BMI par contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2000, en qualité d'informaticien, technicien micro et réseaux, catégorie employé, niveau II.3, coefficient 150. Après une succession de fusions, M. [S] est devenu salarié de l'entreprise Ariane group, affecté auprès de la société Ariane II, à compter du 1er janvier 2002. M. [S] est ensuite devenu employé de la SAS Capgemini Technology Services et exerce les fonctions de responsable micro-réseaux, catégorie cadre.

M. [S] justifie d'une activité syndicale depuis 2005. Il a été désigné représentant de section syndicale (RSS) Alliance Ouvrière au sein de Sogeti France siège au mois de février 2015. Il a par ailleurs été désigné par le préfet sur la liste des conseillers du salarié des Hauts-de-Seine depuis 2008, sa désignation ayant été renouvelée en 2017.

Reprochant à la SAS Capgemini Technology Services d'avoir modifié son contrat de travail et ses conditions de travail au mépris de son statut de salarié protégé, M. [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la modification de ses conditions de travail, de demandes de rappel de salaires et de demandes indemnitaires diverses, par requête en date du 31 décembre 2018.

Le syndicat Alliance Ouvrière, dont le secrétaire général est M. [S], est intervenu volontairement à la procédure.

Les parties ont précisé lors des débats qu'une procédure avait été engagée au fond mais qu'elle avait fait l'objet d'une radiation.

La décision contestée

Par ordonnance contradictoire rendue le 10 mai 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [S],

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes du syndicat Alliance Ouvrière,

- débouté M. [S], le syndicat Alliance Ouvrière et la SAS Capgemini Technology services de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conserverait ses dépens respectifs.

La procédure d'appel

M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration n° 19/02486 du 7 juin 2019.

Prétentions de M. [S] et du syndicat Alliance Ouvrière, appelants

Par conclusions adressées par voie électronique le 25 octobre 2019, M. [S] et le syndicat Alliance Ouvrière concluent à l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la cour d'appel de :

- constater la modification du contrat et des conditions de travail de M. [S], imposée au mépris des dispositions protectrices du contrat de travail d'un salarié protégé, en dépit de son désaccord et en l'absence de procédure d'autorisation administrative,

- condamner la SAS Capgemini Technology Services à maintenir M. [S] au sein des effectifs de la SAS Capgemini Technology Services direction des services informatiques activité ATS, sur le site d'[Localité 8],

- dire et juger nulle toute conséquence de cette modification,

- condamner la SAS Capgemini Technology Services à verser à M. [S] à titre conservatoire la somme de 61 000 euros (soit 17 mois à 3 300 euros bruts) de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi, en raison de la modification illicite du contrat de travail et des conditions de travail, et le non-respect de l'obligation de saisir la Direccte du 92, afin d'autoriser cette modification,

- dire et juger bien-fondée la demande de congés sur la période du 26 au 28 décembre 2018, par 3 RTT employeurs (devenu RIT salarié au 15 novembre 2018), caractérisant de fait, du harcèlement moral de l'employeur à l'égard de M. [S],

- dire et juger que la demande de M. [S] concernant son rappel de salaire minima pour l'année 2018, ne se heurte à aucune contestation possible, puisque la cour d'appel de Paris en décembre 2017 avait octroyé un salaire mensuel brut à hauteur de 3 422,11euros,

- constater que le salaire minimum conventionnel de l'année 2018 n'est toujours pas conforme pour M. [S],

- condamner la SAS Capgemini Technology Services au paiement de ce rappel de salaire soit la somme de 2 621, 64 euros, outre la somme de 262,16 euros de congés payés afférents, sous astreinte de 200 euros par jour le conseil se laissant la possibilité de liquider ladite astreinte,

- dire et juger que le salaire mensuel brut à partir de janvier 2018 jusqu'à ce jour sera de 3 498,10 euros (3 471,10 euros conventionnel), dont 25 euros mensuel brut de la NAO 2017 afin de contraindre la société à se conformer une fois pour toutes au minimum conventionnel applicable,

- condamner la SAS Capgemini Technology Services à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Capgemini Technology Services à payer au syndicat Alliance Ouvrière une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du code civil à compter de la saisine du juge des référés et pour les dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1153-1 du code civil à compter de l'arrêt à intervenir,

-condamner la SAS Capgemini Technology Services à payer au syndicat Alliance Ouvrière une somme de 3 500 euros en dommages-intérêts à titre conservatoire, pour atteinte à l'intérêt collectif,

- condamner la SAS Capgemini Technology Services à payer au syndicat Alliance Ouvrière une somme de 3 500 euros en dommages-intérêts à titre conservatoire, pour non-respect des versements de salaire des salaires minimaux conventionnels de M. [S],

- condamner la SAS Capgemini Technology Services aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'exécution.

Prétentions de la SAS Capgemini Technology Services, intimée

Par conclusions adressées par voie électronique le 31 octobre 2019, la SAS Capgemini Technology Services conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande que M. [S] et le syndicat Alliance Ouvrière soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 15 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la modification du contrat de travail

M. [S] soutient que la SAS Capgemini Technology Services a tenté de le muter au sein de la société Capgemini TS au mépris de son statut protecteur et qu'en représailles de son refus, la société Sogeti France lui a imposé une modification de son contrat de travail en le rattachant à l'activité Infrastructure (Infra) alors qu'il était jusqu'à présent rattaché administrativement au métier Activité Application Testing Sécurité (ATS). Il prétend avoir changé de fonctions, passant de l'activité ATS à l'activité Infra. Il prétend avoir changé de lieu de travail, passant du siège situé à [Localité 8] à un établissement accueillant le métier Infra à [Localité 10]. Il prétend encore avoir changé de statut, passant de salarié sédentaire effectuant son travail exclusivement au siège de l'entreprise, au statut de salarié programmé pour des prestations de services chez les clients. Il fait encore état d'un changement de rattachement hiérarchique, passant d'un rattachement ATS à un rattachement Infra. Il soutient que cette modification caractérise une violation flagrante de son statut protecteur et donc un trouble manifestement illicite. Il considère qu'il y a urgence à mettre fin à cette situation illégale. Il demande à la cour à ce titre précisément de :

- constater la modification de son contrat et de ses conditions de travail, imposée au mépris des dispositions protectrices d'un salarié protégé, en dépit de son désaccord et en l'absence de procédure d'autorisation administrative,

- condamner la SAS Capgemini Technology Services à le maintenir au sein des effectifs de la SAS Capgemini Technology Services direction des services informatiques activité ATS, sur le site d'[Localité 8],

- dire et juger nulle toute conséquence de cette modification,

- condamner la SAS Capgemini Technology Services à lui verser à titre provisionnel la somme de 61 000 euros (soit 17 mois à 3 300 euros bruts) de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi, en raison de la modification illicite du contrat de travail et des conditions de travail, et le non-respect de l'obligation de saisir la Direccte du 92, afin d'autoriser cette modification.

La SAS Capgemini Technology Services souligne à titre liminaire que M. [S] se présente comme un salarié régulièrement victime d'une discrimination et d'un harcèlement moral de la part de son employeur et qu'il multiplie les incidents et difficultés'afin d'éluder le travail. Elle fait d'abord valoir que M. [S] ne justifie en aucun cas de ce que son bureau aurait été transféré du site d'Issy-les- Moulineaux vers le site de [Localité 10]. Elle soutient que le statut de travailleur protégé de M. [S] ne l'empêche pas pour autant de pouvoir faire évoluer la relation de travail et son organisation. Elle explique qu'elle a entendu mener en concertation avec son ancienne société s'ur qui l'a depuis lors absorbée un regroupement des services partagés au sein de la même entité juridique, y compris le service informatique auquel appartient le salarié. Elle indique que M. [S] a refusé toute mutation au sein de Capgemini TS, ce dont elle a pris acte. Elle indique encore que par la suite, elle a indiqué à M. [S] qu'elle souhaitait qu'il rejoigne le site de [Localité 10] qui regroupait l'ensemble des activités infrastructures'; qu'il est en fonction support et non affecté sur projet. Elle a pris acte du refus de M. [S] d'emménager dans les locaux de [Localité 10] et de rester à [Localité 8] alors que son entier service a déménagé. Elle prétend que M. [S] est toujours attaché au site d'Issy-les- Moulineaux et non au site de [Localité 10]. Elle ajoute que la demande n'a en tout état de cause plus lieu d'être, d'une part car M. [S] a finalement déménagé au printemps 2019 sur le nouveau site d'[Localité 8], et parce qu'elle a confirmé qu'elle faisait droit à la demande du salarié de rattachement à l'activité ATS. Elle termine en s'interrogeant sur le préjudice du salarié le conduisant à réclamer 30 000 euros à titre de dommages-intérêts écartant le préjudice de carrière soutenant que s'il avait réellement souhaité exercer une activité professionnelle, il aurait accepté de suivre son équipe et le regroupement de service, ce qui lui permet de se consacrer en réalité à ses activités syndicales.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

En application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En application des dispositions de l'article R. 1455-7, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Aucune modification du contrat de travail, aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé.

En l'espèce, le contrat de travail en date du 27 janvier 2000 vise que l'intéressé, statut employé, position 1.3.2, coefficient 230, exerce les fonctions de technicien micro-réseaux, le contrat comprenant une clause visant qu'il accepte d'exercer son activité en France ou à l'étranger selon l'exigence des contrats et en fonction de la disponibilité des collaborateurs de la société BMI.

Dans leur dernier état, les fonctions de M. [S] sont celles de responsable micro-réseaux, catégorie cadre, position 3.1, coefficient 170. Depuis janvier 2002, il appartient au service ITICS SOUTH au sein de la direction des services informatiques et relève de l'activité Application Testing Sécurité (ATS). Il bénéficie du statut DSS, soit celui de salarié sédentaire rattaché au siège de l'entreprise situé à [Localité 8].

Il bénéficie du statut protecteur depuis 2005.

M. [S] fait valoir ici que son contrat de travail a été modifié sur deux points': le lieu de travail et son emploi.

M. [S] prétend qu'il travaille dorénavant sur le site de [Localité 10]. Il ne l'établit toutefois pas et il résulte des bulletins de paie récents produits aux débats que le lieu de travail du salarié se situe à [Localité 8].

M. [S] prétend encore qu'il est rattaché au métier Infra avec un statut de CSS impliquant des missions extérieures chez des clients.

Cependant, la SAS Capgemini Technology Services justifie pour sa part avoir pris acte, par courrier du 18 avril 2016, du refus de M. [S] d'accepter la mutation qu'elle lui avait proposée en mars 2016. En effet, aux termes d'une lettre recommandée du 18 avril 2016 (pièce 17 de l'employeur), elle a écrit au salarié : « Monsieur, Nous accusons réception de votre courrier du 25 mars 2016 ayant pour objet la réponse à notre courrier du 29 mars 2016 relatif à notre proposition de mutation et votre refus de cette proposition.Nous prenons acte de votre refus d'être muté au sein de Capgemini Technologies Services dans le cadre du regroupement des services partagés au sein d'une même entité juridique ».

La SAS Capgemini Technology Services a encore écrit au salarié le 4 avril 2017 (pièce 21 de l'employeur) en ces termes : « Monsieur [S], Par courrier du 21 décembre 2016, nous vous informions de votre rattachement à la ligne Infra de Sogeti France. Il ne s'agit pas d'une mutation d'ATS vers Infra puisque vous restez dans la même entité juridique en Ile de-France. Vous avez refusé le déménagement de votre bureau d'[Localité 8] vers [Localité 10] qui en découlait. Votre bureau sera donc maintenu sur [Localité 8]. Toutefois, votre rattachement à la ligne Infra est confirmé car elle correspond à votre spécialisation professionnelle historique ».

Il se déduit dès lors des éléments en présence que le lieu de travail de M. [S] n'a pas été modifié tandis que le seul rattachement du service dans lequel il travaille à la ligne Infra n'a pas d'impact sur le contenu de son travail.

La demande de ce chef doit donc être écartée.

Sur les congés payés

M. [S] demande précisément à la cour de « dire et juger bien-fondée la demande de congés sur la période du 26 au 28 décembre 2018, par 3 RTT employeurs (devenu RIT salarié au 15 novembre 2018), caractérisant de fait, du harcèlement moral de l'employeur à l'égard de M. [S] ». A l'appui de sa demande, il explique qu'il était en arrêt maladie au moment de trois jours de RTT fixés par l'employeur, que ceux-ci ne pouvaient lui être décomptés, que son employeur n'était donc pas en droit de lui refuser les trois jours qu'il a demandés du 26 au 28 décembre 2018.

La SAS Capgemini Technology Services conteste cette demande. Elle explique qu'aucun des trois jours RTT employeur n'ont été décomptés et que ces trois journées ont bien été traitées en maladie compte tenu des absences du salarié. Elle indique encore que M. [S] a simplement vu le nombre de JRTT acquis, fixé à huit pour l'année 2018, diminuer progressivement compte tenu de ses absences pour maladie.

Sur ce,

Compte tenu de ses termes, il y a lieu de considérer que la demande de M. [S] tend à dire mal fondé le refus opposé par son employeur à sa demande de prise de RTT alors qu'il bénéficiait, selon lui, encore de trois jours non pris puisqu'il était absent pour maladie.

L'étude de cette demande suppose une étude globale des droits acquis par le salarié et des jours qu'il a pris sur l'année entière et ne peut se limiter à un examen isolé.

Dans ce cadre, le fait qu'une période d'absence n'ouvre pas droit à congés payés et à RTT est de nature à rendre sérieusement contestable la demande du salarié.

En effet, pour déterminer le nombre de jours de congés ou de RTT dont bénéficie le salarié à une date donnée, il est nécessaire de tenir compte à la fois des jours acquis et des jours pris.

En présence d'une contestation sérieuse et en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé.

Sur le salaire minimum

M. [S] revendique une régularisation de son salaire au regard des minima conventionnels tels qu'ils ont été arbitrés par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à son employeur.

La SAS Capgemini Technology Services conteste cette demande et produit un arrêt de la Cour de cassation rendu dans la même affaire qui casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Sur ce,

La cour de céans observe que par arrêt du 20 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 décembre 2017 dont l'intéressé se prévaut, « en ce qu'il a condamné la société Sogeti France au paiement, par provision, de la différence entre le salaire brut mensuel versé au salarié sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite du mois des mois de juin et décembre de chaque année comprise dans cette période ».

Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel de Paris est remis en cause par la Cour de cassation et ne peut pas utilement servir de fondement aux demandes de M. [S].

Sa demande sera donc écartée.

Sur l'action du syndicat

Les syndicats peuvent exercer une action purement collective, dès lors qu'il est porté atteinte à l'intérêt collectif qu'ils représentent. L'article L. 2132-3 du code du travail prévoit en effet que « les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

A l'appui de ses demandes, le syndicat Alliance Ouvrière ne justifie cependant ni du non-respect des salaires minimaux conventionnels, ni d'une atteinte portée à l'intérêt collectif des travailleurs, de sorte qu'il sera débouté de ses demandes.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [S] supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la SAS Capgemini Technology Services, en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à fixer à la somme de 1 500'euros.

M. [S] et le syndicat Alliance Ouvrière seront déboutés de leur demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 10 mai 2019 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative aux congés payés et en ce qu'elle a débouté le syndicat Alliance Ouvrière de ses demandes ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [K] [S] de ses demandes au titre de la modification du contrat de travail et au titre du salaire minimum ;

CONDAMNE M. [K] [S] à payer à la SAS Capgemini Technology Services une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [K] [S] et le syndicat Alliance Ouvrière de leur demande présentée sur le même fondement ;

CONDAMNE M. [K] [S] au paiement des entiers dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02486
Date de la décision : 05/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°19/02486 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-05;19.02486 ?
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