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05/03/2020 | FRANCE | N°19/00205

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 05 mars 2020, 19/00205


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 05 MARS 2020



N° RG 19/00205



N° Portalis DBV3-V-B7D-S4MH



AFFAIRE :



SA CARMA ASSURANCES



C/



[T] [K]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1ère

N° RG : 14/00382





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Alain BARBIER de la SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS



Me Paula FERREIRA



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 05 MARS 2020

N° RG 19/00205

N° Portalis DBV3-V-B7D-S4MH

AFFAIRE :

SA CARMA ASSURANCES

C/

[T] [K]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1ère

N° RG : 14/00382

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Alain BARBIER de la SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS

Me Paula FERREIRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CARMA ASSURANCES

RCS n°

[Adresse 3]

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042

Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 316895

APPELANTE

****************

1/ Mademoiselle [T] [K]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Paula FERREIRA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : T 163 - N° du dossier [K]

INTIMEE

2/ RSI RAM 46

[Adresse 8]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE ASSIGNATION DA A PERSONNE HABILITEE le 26.02.2019

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2020, Madame Françoise BAZET, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBER

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [K], née le [Date naissance 1] 1970, a été victime d'un accident de la circulation le 3 novembre 2010. Alors qu'elle traversait le passage protégé, [Adresse 9], elle a été percutée par un véhicule conduit par M [A] [B], et assuré auprès de la société Carma Assurances Carrefour( la société Carma).

Par ordonnance du 29 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné un expert comptable ainsi qu'un expert médical, et condamné la société Carma à payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à Mme [K]. Deux autres ordonnances de référés des 14 février 2012 et 22 mars 2013 l'ont condamnée au versement de provisions respectivement de 25 000 euros et de 20 000 euros.

M. [P], expert-comptable, a déposé son rapport le 2 avril 2014.

Le docteur [I], désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 28 février 2013.

Par actes d'huissier délivrés les 23 décembre 2013 et 16 janvier 2014, les consorts [K] et [Z] ont assigné la société Carma Assurances Carrefour et le RSI -RAM 46 devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins principalement d'obtenir la liquidation de leurs préjudices.

Par jugement avant-dire droit du 16 juin 2015, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [R], la communication par les demandeurs des pièces numéro 68 'Pré-rapport du docteur [I]' et numéro 70 'Pré-rapport de l'expert comptable' ainsi que celle du rapport définitif de l'expert médical désigné le 29 juillet 2011, sursis à statuer sur le mérite des autres demandes, débouté les consorts [K] et [Z] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et réservé les dépens.

Le docteur [R], qui s'est adjoint deux sapiteurs, en orthopédie et en chirurgie vasculaire, a déposé son rapport le 17 avril 2017.

Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a :

- dit que le caractère injurieux des imputations de Mme [K] à l'égard du docteur [R] n'est pas établi,

- débouté la société Carma de ses demandes tendant à ce que le tribunal tire les conséquences de droit du caractère injurieux de ses imputations,

- dit n' y avoir lieu à prononcer la nullité de la partie du rapport de M [P], expert comptable, portant sur les années 2012 et suivantes,

- sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [K] au titre des postes 'perte de gains professionnels actuels' pour la période postérieure au 1er juillet 2013 et sur le poste 'perte de gains professionnels futurs',

- ordonné une expertise comptable et commis pour y procéder M [D],

- condamné la société Carma à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

7 295 euros au titre de la gêne fonctionnelle temporaire partielle et totale

87 188,50 euros au titre du poste 'perte de gains professionnels actuels' du 3 novembre 2010 au 1er juillet 2013

8 946 euros au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation

23 081,92 euros au titre de l'assistance à tierce personne après consolidation

25 000 euros en réparation des souffrances endurées

5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément

67 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

3 174,03 euros au titre des frais médicaux et frais divers restés à charge,

8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

soit une somme totale de 244 885,45 euros s'élevant, après déduction des provisions versées, à 157 885,45 euros.

- condamné la société Carma à payer à Mme [M] [K] [O], M. [N] [F] et [V] [F] [K] représenté par ses représentants légaux la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à chacun,

- condamné la société Carma à payer aux mêmes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- déclaré le jugement commun au régime social des indépendants RS1 RAM 46,

- condamné la société Carma aux dépens en ce qui concerne Mme [M] [K] [O], M [N] [F] et [V] [F] [K] représenté par ses représentants légaux Mme [K] et M [N] [F],

- réservé les dépens en ce compris les frais d'expertise en ce qui concerne Mme [K],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision pour la mesure d'expertise et pour les indemnités allouées à Mme [M] [K] [O], M [N] [F], [V] [F] [K] représenté par ses représentants légaux Mme [K] et M [N] [F],

- ordonné l'exécution provisoire du jugement s'agissant des indemnités allouées à Mme [K] à due concurrence de 100 000 euros,

Par acte du 10 janvier 2019, la société Carma a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la partie du rapport de M. [P], expert comptable, portant sur les années 2012 et suivantes, sursis à statuer sur la seule perte de gains professionnels actuels pour la période postérieure au 1er juillet 2013 et limité ainsi la mission de l'expert, condamné la société Carma à payer à Mme [K] les sommes de 87 188,50 euros au titre du poste 'perte de gains professionnels actuels' du 3 novembre 2010 au 1er juillet 2013, 67 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 946 euros au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation, 23 081,92 euros au titre de l'assistance à tierce personne après consolidation et 25 000 euros en réparation des souffrances endurées

Dans ses conclusions signifiées le 20 septembre 2019, la société Carma demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé son appel.

- infirmer le jugement entrepris sur les points requis, et, statuant à nouveau :

Sur le rapport de M [P] :

- annuler ledit rapport,

- très subsidiairement, le juger dépourvu de caractère probant et l'écarter des débats.

Sur la mission d'expertise confiée à M [D] :

- fixer préalablement la date de la consolidation de l'état de Mme [K] au 1er janvier 2013,

- juger que Mme [K] était apte à la reprise de son exercice professionnel dès le 1er juillet 2013,

- limiter en conséquence la mission de l'expert aux seules recherches et évaluations, d'une part, des pertes de gains professionnels actuels, éventuellement subies du 3 novembre 2010 à la date de consolidation du 1er janvier 2013, ou à toute autre qui serait préférée par la cour, et, d'autre part, des éventuelles pertes de gains professionnels futures subies du 1er janvier au 1er juillet 2013.

Sur les postes de préjudice objets de l'appel :

- fixer l'indemnisation du poste pertes de gains professionnels actuels à la somme de 9 878,84 euros,

- fixer l'indemnisation du poste frais divers d'assistance par tierce personne à la somme de 6 958 euros,

- fixer l'indemnisation du poste assistance par tierce personne à la somme de 18 330 euros,

- fixer l'indemnisation du poste souffrances endurées à la somme de 15 000 euros,

- débouter Mme [K] du surplus de toutes ses demandes,

- fixer le déficit fonctionnel permanent au taux de 22 %,

- juger que la créance du RSI absorbe en totalité les droits de Mme [K] sur ce poste de préjudice,

- la débouter en conséquence de toutes ses demandes formées à ce titre,

- juger équitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner Mme [K] aux dépens de l'appel.

Par dernières écritures du 10 décembre 2019, Mme [K] demande à la cour de :

- dire recevable mais mal fondé l'appel limité de la société Carma,

- confirmer en tout point le jugement entrepris,

- condamner la société Carma à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Carma aux dépens de l'appel.

La déclaration d'appel a été signifiée au RSI Rame 46 par acte du 26 février 2019 remis à personne habilitée.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019.

SUR QUOI, LA COUR

Il n'a pas été interjeté appel des dispositions relatives aux sommes allouées aux proches de Mme [K], lesquelles sont donc définitives.

Ne sont pas contestées devant la cour les dispositions du jugement rejetant les demandes formées par la société Carma Assurances relativement aux imputations à l'égard du docteur [R], celles statuant sur les dépenses de santé actuelle (3174,06 euros), le préjudice d'agrément (10 000 euros) le préjudice esthétique (5000 euros), le déficit fonctionnel temporaire (7295 euros) ainsi que celle ordonnant une expertise comptable.

- Sur les expertises

S'agissant des expertises médicales, le tribunal a observé que si dans son jugement du 16 juin 2015, le tribunal avait estimé nécessaire de désigner un expert neurologue, c'était en raison du traumatisme crânien subi par Mme [K] afin que soient examinées les conséquences et séquelles éventuelles de ce traumatisme et non au motif que le rapport du docteur [I] lui serait apparu insuffisamment probant ou pertinent.

C'est donc à bon droit que le tribunal a dit qu'il y avait lieu de se fonder sur les deux expertises, du docteur [I] et du docteur [R], pour procéder à la liquidation des préjudices corporels de Mme [K].

Il existe une divergence, minime, entre les deux experts sur la date de consolidation, puisque le docteur [I] la fixe au 11 janvier 2013, date à laquelle il a mené ses opérations, le docteur [R] la fixant au 1er janvier 2013. La société Carma souligne avec pertinence que la date doit être en tout état de cause fixée et s'interroge sur la façon dont le tribunal a pu évaluer les pertes de gains professionnels actuels jusqu'au 1er juillet 2013, qui correspond à la date à laquelle Mme [K] a été placée en invalidité tout en conservant son activité de fleuriste.

La date de consolidation sera fixée au 11 janvier 2013, comme le retient le docteur [I] qui a vu Mme [K] à cette date alors que le docteur [R] ne l'a examinée que trois années plus tard.

Il est certain que la mission de l'expert comptable doit être modifiée et qu'il y a lieu de lui confier celle de déterminer les pertes de gains professionnels subis par Mme [K] depuis la date de consolidation. Contrairement à ce qui est soutenu par l'assureur, une reprise d'activité n'est pas exclusive d'une perte de gains si cette reprise n'est que partielle, étant observé que l'invalidité reconnue par le RSI est de 50 %. Pour ce même motif, la mission de l'expert ne portera pas sur la seule période antérieure au 1er juillet 2013 mais également pour l'avenir, au jour où il accomplit sa mission. Il appartiendra au juge de déterminer si, au vu des évaluations faites par l'expert comptable, il existe pour la période postérieure à la date de consolidation des pertes de gains futurs.

La mission de l'expert sera donc précisée en ce sens.

C'est inexactement que l'assureur soutient que l'expert s'est vu confier la mission de donner son avis sur les pertes de gains directement imputables à l'accident. Il lui est en effet demandé de fournir à la juridiction 'des éléments d'appréciation permettant de déterminer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de Mme [T] [K] directement imputables à l'accident'.

S'agissant de l'expertise comptable antérieurement confiée à M. [P], la société Carma demande que son rapport soit annulé pour violation du principe de la contradiction. Elle fait à cet effet valoir que l'expert a adressé aux conseils des parties une télécopie le 27 mars 2014, faisant état de ce que le magistrat chargé du contrôle des expertises avait refusé l'extension de sa mission et qu'il souhaitait déposer son rapport avant la fin du mois d'avril, demandant aux parties si une nouvelle réunion était souhaitée. Il est exact que la société Carma a écrit le 8 avril 2014 à l'expert pour lui indiquer qu'à son sens, une dernière réunion s'imposait alors que l'expert avait déjà déposé son rapport le 2 avril 2014. Pour regrettable que soit ce dépôt prématuré du rapport, il n'est pas de nature à entraîner l'annulation des opérations d'expertise, la cour observant que l'expert a longuement retracé en pages 10 à 17 les nombreux échanges et dires des parties, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté tout au long de ses opérations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport.

Les longs développements que consacre la société Carma au caractère peu probant des évaluations faites par M. [P] sont en l'état prématurées, du fait de la nouvelle mission confiée à M. [D].

Il est constant que dans l'attente du dépôt du rapport de M. [D], il ne peut être statué sur la détermination des pertes de gains professionnels futurs. La cour observe par ailleurs qu'il existe une créance du RSI qui verse à Mme [K] depuis le 1er janvier 2013 une pension d'invalidité, cette créance s'élevant à 147 322,97 euros. C'est à tort que le tribunal a imputé une fraction de cette créance (les arrérages des six premiers mois de l'année 2013) sur les pertes de gains actuels qui ne peuvent aller au delà du 11 janvier 2013. La créance de l'organisme social doit s'imputer par priorité sur les pertes de gains futurs, l'incidence professionnelle et, si un solde subsiste, sur le déficit fonctionnel permanent. Ces deux derniers postes ne peuvent donc être calculés tant que ne sont pas déterminées les pertes de gains futurs.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a liquidé les préjudices liés à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent.

La cour peut statuer sur les pertes de gains actuels arrêtées au 11 janvier 2013, les besoins en tierce personne et les souffrances endurées.

* les pertes de gains professionnels actuels

Elles portent sur la période allant du 3 novembre 2010 au 11 janvier 2013.

Mme [K] est fleuriste et déclare ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. L'expert M. [P] a constaté, en étudiant les bilans communiqués, une progression légère des résultats en 2009 et 2010, par rapport à 2008, puis une forte diminution en 2011.

Du fait de la progression des résultats, sera retenue l'année 2009, au cours de laquelle Mme [K] a perçu un revenu de 53 546 euros, soit 4462,16 euros par mois net imposable. L'assureur n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'avis d'imposition pour cette année 2009 fait ressortir un montant de 24 096 euros. En effet, l'avis d'imposition mentionne bien un revenu d'activité non salariée de 53 546 euros et un revenu exonéré de 28915 euros, Mme [K] bénéficiant de l'abattement de la zone franche urbaine.

Mme [K] aurait dû percevoir pour la période considérée la somme totale de 115 971, 58 euros se décomposant comme suit :

- novembre 2010 : 4417,58 euros

- décembre 2010 : 4462,16 euros

- 2011 : 12 x 4 462,16 euros : 53 545,92 euros

- 2012 : 12 x 4 462,16 euros : 53 545,92 euros

Pour cette même période, elle a perçu des indemnités journalières de 38 738,02 euros, soit une perte de 77 233,72 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il alloué la somme de 87 188,50 euros couvrant une période allant jusqu'au 1er juillet 2013.

* les besoins en tierce personne

Le docteur [R] a conclu à la nécessité d'une aide de 2 heures par jour du 7 novembre 2010 au 31 avril 2011 puis du 6 au 17 juin 2011 en dehors des périodes d'hospitalisation puis 3H30 par semaine jusqu'à la date de consolidation, soit un total non contesté de 497 heures.

S'agissant d'une aide non qualifiée, le taux horaire, dont Mme [K] demande qu'il soit de 18 euros et la société Carma de 14 euros, sera fixé à 16 euros.

Il revient donc à Mme [K] la somme de 7952 euros pour la période allant de l'accident à la consolidation.

Du 11 janvier 2013 à la date du prononcé de l'arrêt, le besoin a été estimé à 3 heures par mois par l'expert, soit sur une période arrondie à 7 ans et 2 mois, soit 258 heures et la somme de 4386 euros.

Il y a lieu de procéder, au delà du prononcé de l'arrêt, à la capitalisation de ce besoin, en recourant, ainsi que le demande Mme [K], au barème publié à la Gazette du Palais en 2016.

S'agissant d'une femme âgée de 49 ans, le point de rente à titre viager est de 29,636. La somme allouée à Mme [K] s'élève donc à 17 070,33 euros. (36 h x 16 x 29,636)

Ainsi il revient à Mme [K] la somme totale de 29 408,33 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.

* les souffrances endurées

Le tribunal les a indemnisées à hauteur de 25 000 euros, ce qu'accepte Mme [K], la société Carma demandant pour sa part de les fixer à 15 000 euros.

Le tribunal a justement noté que le docteur [G], sapiteur orthopédiste du docteur [R] a retenu que les souffrances endurées comprennent l'hématome de la jambe et la fracture de la clavicule, l'intervention d'ostéosynthèse de la clavicule, la reprise chirurgicale, l'arthroscopie de l'épaule, la rééducation de l'épaule compliquée d'une capsulite avec une évocation d'algodistrophie, les douleurs du mollet droit jusqu'à consolidation. Il a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7, comme le docteur [R]. Le docteur [I] les a évaluées à 5 sur 7.

Le tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice et le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur les mesures accessoires

La cour ayant vidé sa saisine par la présente décision, il appartiendra à la partie concernée de saisir le tribunal de tribunal de grande instance de Pontoise pour statuer au fond sur la liquidation des préjudices réservés.

Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure et aux dépens seront confirmées.

La société Carma Assurances, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et versera à Mme [K] une indemnité de procédure de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

Le présent arrêt sera déclaré commun au RSI RAM 46.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, aux pertes de gains professionnels actuels, aux besoins en tierce personne.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 77 233,72 euros.

Fixe les besoins en tierce personne à la somme de 29 408,33 euros.

Dit qu'il sera statué sur le mérite des demandes relatives à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent lors de la liquidation de la perte de gains professionnels futurs.

Confirme le jugement pour le surplus.

Y ajoutant,

Fixe la date de consolidation au 11 janvier 2013.

Dit que la mission confiée par le jugement entrepris à l'expert M. [D] pour la détermination de la perte de gains professionnels futurs couvrira la période allant de la date de consolidation jusqu'au jour il achève sa mission.

Rejette les autres demandes des parties.

Déclare le présent arrêt commun au RSI RAM 46.

Condamne la société Carma Assurances à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne la société Carma Assurances aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 19/00205
Date de la décision : 05/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°19/00205 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-05;19.00205 ?
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