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05/03/2020 | FRANCE | N°17/03095

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 05 mars 2020, 17/03095


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 MARS 2020



N° RG 17/03095 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RUDC



AFFAIRE :



CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE [Localité 6]





C/



[I] [U] épouse [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE>
Section : Activités diverses

N° RG : 15/00543





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL AD LEGIS



Me Pascal TELLE



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MARS 2020

N° RG 17/03095 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RUDC

AFFAIRE :

CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE [Localité 6]

C/

[I] [U] épouse [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 15/00543

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL AD LEGIS

Me Pascal TELLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIÈRES DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Sandra GENEVEE, avocate au barreau de RENNES

APPELANTE

****************

Madame [I] [U] épouse [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0471

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 28 mars 2011, Mme [I] [S] épouse [U] était embauchée par la congrégation des soeurs hospitalières de [Localité 6] en qualité de secrétaire de direction par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Le 24 octobre 2011, la salariée demandait à être reçue par la médecine du travail.

L'Econome général lui adressait un courrier le 10 novembre 2011 précisant vouloir la rencontrer le lundi 14 novembre 2011.

Le 21 novembre 2011, le directeur immobilier et juridique adressait un rappel à l'ordre à la salariée par courrier simple. Le 28 novembre 2011, la salariée adressait un courriel de protestation au directeur immobilier et juridique et le jour même, elle adressait une lettre à son employeur pour contester les griefs formés à son encontre.

Le 29 novembre 2011, la salariée demandait à son employeur par courriel de consulter la convention collective. Le 30 novembre 2011, la salariée adressait une lettre à la médecine du travail pour l'informer de la dégradation de ses conditions de travail.

Par deux courriers datés du 2 décembre 2011, le directeur immobilier et juridique et l'Economat général adressaient chacun un courrier à la salariée pour lui faire part de leurs griefs.

Le médecin généraliste prescrivait un arrêt de travail à la salariée du 1er décembre 2011 jusqu'au 10 juillet 2012. Le 13 décembre 2011, la salariée adressait une nouvelle lettre à la médecine du travail pour faire part de sa détresse. Les 15 et 20 décembre 2011, la salariée contestait par écrit les courriers de son employeur datés du 2 décembre 2011. Le 20 décembre 2011, la salariée adressait une lettre à l'inspection du travail pour demander de l'aide.

Par lettre datée du 31 janvier 2012, elle sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par lettre datée du 7 février 2012, la congrégation refusait la rupture conventionnelle.

Le 21 février 2012, la salariée adressait à nouveau un courrier à l'inspection du travail pour faire part de sa détresse.

Le 3 avril 2012, la salariée passait la première visite médicale de reprise à la médecine du travail à la suite de son arrêt de travail. Le 25 avril 2012, le médecin du travail concluait à l'inaptitude définitive de la salariée au poste de secrétaire de direction.

Le 30 mai 2012, la congrégation communiquait à la salariée la liste des postes proposés pour son reclassement (aide soignante à Plougastel ou à [Localité 5], kinésithérapeute à Plougastel, infirmière à [Localité 5], IDE en contrat à durée indéterminée à 80% ou à 100% de nuit à [Localité 3] et ASL à [Localité 4]).

Le 31 mai 2012, la congrégation adressait une lettre au médecin du travail sur la compatibilité de l'état de santé de la salariée et les propositions de postes.

Le 5 juin 2012, la salariée adressait un courrier à son employeur pour l'informer de la prolongation de son arrêt de travail et l'interrogeait pour savoir quel était son avenir au sein de la congrégation.

Le 7 juin 2012, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes en sa formation de référé.

Le 10 juin 2012, la congrégation écrivait à la salariée pour l'informer qu'elle avait sollicité la médecine du travail dans le cadre de son reclassement. Le 12 juin 2012, le médecin du travail répondait à la congrégation et remarquait que l'ensemble des postes proposés supposait des formations acquises. Il ajoutait qu'il n'avait pas examiné la salariée dans le but d'évaluer l'aptitude de celle-ci aux postes proposés. Par lettre recommandée datée du 14 juin 2012, la congrégation proposait les postes de reclassement à la salariée. Le 19 juin 2012, la salariée refusait les postes de reclassement proposés n'ayant pas les compétences requises d'une part et d'autre part du fait de l'éloignement géographique.

Par courrier datée du 26 juin 2012, la congrégation convoquait la salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé le 12 juillet 2012.

Le 17 juillet 2012, la congrégation licenciait la salariée pour inaptitude définitive au poste de secrétaire de direction et impossibilité de reclassement.

Le 24 février 2015, Mme [I] [S] épouse [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre pour rupture abusive du contrat de travail et pour harcèlement moral.

Vu le jugement du 8 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :

- dit que le licenciement prononcé par la Congrégation des Soeurs Hospitalières de [Localité 6], en la personne de son représentant légal, à l'encontre de Mme [I] [S] épouse [U], est nul,

- condamné la Congrégation des Soeurs Hospitalières de [Localité 6], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [I] [S] épouse [U], la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- condamné la Congrégation des Soeurs Hospitalières de [Localité 6], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [I] [S] épouse [U], la somme de 17 000 euros net de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- dit que la Congrégation des Soeurs Hospitalières de [Localité 6], en la personne de son représentant légal, devra transmettre à Mme [I] [S] épouse [U] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, une attestation pôle emploi rectifiée et conforme à la présente décision,

- condamné la Congrégation des Soeurs Hospitalières de [Localité 6], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [I] [S] épouse [U], la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la demande du défendeur au titre de l'article 700 n'est pas justifiée,

- dit que la moyenne des trois derniers salaires de Mme [I] [S] épouse [U] est de 2 358,11 euros,

- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes versées par les articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.1454-28 du code du travail,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile,

Vu la notification de ce jugement le 10 juin 2016,

Vu l'appel interjeté par la Congrégation des Soeurs Hospitalières de [Localité 6] le 22 juin 2016,

Vu l'ordonnance de radiation du 9 mars 2017 pour défaut de diligence de l'appelante et le rétablissement de l'affaire le 15 mai 2017,

Vu les conclusions de l'appelante, la Congrégation des Soeurs Hospitalières de [Localité 6] notifiées le 29 janvier 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- dire et juger que le licenciement de Mme [I] [U] est bien fondé,

- dire et juger que Mme [I] [U] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral,

- recevoir la congrégation des Soeurs Hospitalières de [Localité 6] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- débouter Mme [I] [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner Mme [I] [U] à payer à la Congrégation des Soeurs Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] [U] aux entiers dépens,

Vu les écritures de l'intimée, Mme [I] [U], notifiées le14 janvier 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- dire et juger la Congrégation des soeurs hospitalières de [Localité 6] Mme [I] [U] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses fins, prétentions et conclusions

- confirmer dans ses dispositions de principe le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 8 juin 2016,

Et, y ajoutant,

- condamner la Congrégation des soeurs hospitalières de [Localité 6] à verser à Mme [I] [U] les sommes de :

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Congrégation des soeurs hospitalières de [Localité 6] aux entiers dépens et frais de la procédure,

Vu la lettre de licenciement,

SUR CE,

Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail 

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au soutien des faits de harcèlement moral qu'elle évoque, la salariée fait valoir qu'elle a été victime d'une lutte de pouvoir entre deux responsables de la congrégation - M. [X], directeur juridique et immobilier, et Mme [E], adjointe de l'économe général - chacun ayant disputé à l'autre la prérogative de la diriger et de lui donner du travail.

La salariée précise qu'elle avait été, dans ces circonstances, contrainte de demander la remise de sa fiche de poste dont elle n'avait jamais eu connaissance avant le mois de septembre 2011.

Le 18 octobre 2011 M. [X] l'avait convoquée pour 'la mettre en accusation' et par la suite elle avait été 'mise en cause par voie d'insinuations ou de dénigrements systématiques', avait reçu 'des propos menaçants sur de prétendues arrivées en retard', avait constaté 'une attitude régulièrement méprisante', avait subi des rétentions d'informations et de dossiers, des contradictions entre le travail demandé et les moyens pour l'accomplir, une alternance de surcroît de travail et d'absence de travail, un refus d'entendre des initiatives et enfin, des crises d'autorité matérialisées par des courriers.

A titre préalable, concernant la définition des tâches assignées à la salariée et la remise de la fiche de poste, il doit être observé que cette fiche avait été diffusée lors de la phase de recrutement pour le poste de secrétaire de direction et cette fiche existait lors du recrutement de la salariée (pièces 22 à 25 de la congrégation et pièces 2, 131 et 132 de la salariée) de telle sorte que celle-ci ne peut prétendre n'avoir pas eu connaissance dès l'origine de la définition précise de ses tâches.

En outre, s'agissant de la mésentente entre Mme [E] et M. [X] aucune pièce n'est versée aux débats par la salariée permettant d'illustrer une telle mésentente alors que les échanges écrits entre les intéressés semblaient être empreints d'une parfaite cordialité.

Par ailleurs, pour établir les faits de harcèlement moral la salariée produit diverses pièces :

- des photographies du bureau de M. [X] (pièces 120 à 122 de la salariée) qui ne peuvent concerner sa situation personnelle,

- un journal de bord rédigé par ses soins (pièce 127 de la salariée) ce document se borne à relater les seules remarques de l'intéressée,

- une saisine de l'inspection du travail mentionnant ses propres doléances auxquelles aucune suite n'a été réservée (pièce 15 de la salariée),

- deux lettres adressées par elle au médecin du travail les 30 novembre et 30 décembre 2011 (pièces 17 et 18 de la salariée) auxquelles aucune réponse n'a été donnée,

- des attestations rédigées par Mme [G] (pièces 123 et 124 de la salariée) ayant été salariée de la congrégation entre 2006 et 2010 et ne pouvant, ainsi, utilement témoigner sur les griefs évoqués par Mme [U] qui a été recrutée en 2011,

- une lettre adressée par Mme [K] (pièce 126 de la salariée) dont les propos sont étrangers à la situation spécifique de Mme [U],

- divers messages électroniques émanant, pour la plupart, de la salariée s'interrogeant sur la procédure de prise de congés payés, sur les procurations sur les comptes, sur un problème d'archivage de dossiers, sur un incident concernant la réception de fournitures (pièces 84 à 97 de la salariée) et ne comportant comme tels aucun élément et/ou indice se rapportant à une situation de harcèlement moral,

- des courriers adressés à la salariée (pièces 98, 99, 102, 103 de la salariée) lui rappelant ses missions et la nécessité de respecter les recommandations lui ayant été données (notamment sur la présentation d'une lettre) ; la salariée ayant reçu un avertissement pour avoir accompli son travail de façon défectueuse tandis que la salariée n'a pas contesté la validité de la sanction considérée. De tels rappels adressés par un employeur à un salarié ne sauraient constituer des faits susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral dès lors qu'ils avaient trait à la réalisation des missions confiées à la salariée,

- enfin, celle-ci se prévaut des arrêts de travail ayant couru entre le mois de décembre 2011 et le mois de juillet 2012 (pièces 48 à 71 de la salariée) mais ces documents ne permettent pas de faire un lien entre le syndrome anxio-dépressif dont ils font état et les difficultés professionnelles de la salariée dès lors que les praticiens n'ont pu matériellement et personnellement faire la moindre constatation à ce propos. En toute hypothèse, l'on doit observer que les arrêts de travail ne visaient aucune maladie professionnelle.

En définitive, au regard des observations qui précèdent, il apparaît que la salariée n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et elle sera, en conséquence, déboutée de ses demandes à ce propos.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail 

La salariée a été licenciée pour inaptitude (pièces 21 de la congrégation et 23 de la salariée) à la suite de l'avis d'inaptitude définitive au poste qu'elle occupait.

Mme [U] soutient que la congrégation n'a pas respecté ses obligations légales en matière de reclassement.

Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

Par lettre datée du 14 juin 2012 (pièce 18 de la congrégation), il avait été proposé à la salariée des postes d'aide-soignante, d'infirmière, de kinésithérapeute et d'agent de service.

Deux jours plus tôt, le médecin du travail avait précisé à la Congrégation que 'l'ensemble des postes proposés suppose des formations acquises' (pièce 17 de la congrégation).

Il apparaît effectivement que les postes considérés n'étaient pas appropriés aux capacités de la salariée, embauchée comme secrétaire de direction, de telle sorte qu'en les offrant à cette dernière, la Congrégation n'a pas, au regard des dispositions légales sus-visées, respecté les obligations mises à sa charge au titre d'un reclassement loyal.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de la salariée était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive : il apparaît qu'en raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (50 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (16 mois), du montant de la rémunération qui lui était versée et du fait que la salariée ne justifie pas de sa situation avant le 5 octobre 2015, que son préjudice peut être évalué à la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

La Congrégation qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ce cadre elle sera condamnée à verser à la salariée une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) en date du 8 juin 2016 en ce qu'il a condamné la Congrégation des soeurs hospitalières de [Localité 6] à verser à Mme [I] [S]-[U] la somme de 7 000 à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 17 000 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et en ce qu'il a dit que le licenciement était nul et le confirme pour le surplus

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Déboute Mme [I] [S]-[U] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement,

Condamne la Congrégation des soeurs hospitalières de [Localité 6] à verser à Mme [I] [S]-[U] la somme de 7 500 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,

Y ajoutant,

Condamne la Congrégation des soeurs hospitalières de [Localité 6] à verser à Mme [I] [S]-[U] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Congrégation des soeurs hospitalières de [Localité 6] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Congrégation des soeurs hospitalières de [Localité 6] aux dépens,

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03095
Date de la décision : 05/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°17/03095 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-05;17.03095 ?
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