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04/03/2020 | FRANCE | N°17/03723

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 04 mars 2020, 17/03723


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 MARS 2020



N° RG 17/03723

N° Portalis DBV3-V-B7B-RWYD



AFFAIRE :



SA TRANSDEV ILE DE FRANCE prise en son établissement TRANSDEV Ecquevilly





C/

[K] [Y]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de POISSY

N° Se

ction : C

N° RG : 15/00498



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE



Me Alexandre DUMANOIR







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE MARS DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 MARS 2020

N° RG 17/03723

N° Portalis DBV3-V-B7B-RWYD

AFFAIRE :

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE prise en son établissement TRANSDEV Ecquevilly

C/

[K] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de POISSY

N° Section : C

N° RG : 15/00498

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE

Me Alexandre DUMANOIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE

N° SIRET : 383 607 090

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [Y]

de nationalité française

Chez Mme [V] - [Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Par jugement du 30 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Poissy en sa formation de départage (section commerce) a :

- requalifié les contrats de mise à disposition à durée déterminée ayant lié M. [K] [Y] à la SA Transdev IDF, à compter du 2 décembre 2013, en un contrat à durée indéterminée prenant effet à cette date,

- considéré la rupture du contrat de travail de M. [Y] intervenue le 28 décembre 2014 comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné solidairement la SA Transdev IDF et la SAS Crit à verser à M. [Y] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision les sommes suivantes :

. 2 231,28 euros au titre de l'indemnité de requalification,

. 4 462,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 231,28 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- condamné solidairement la SA Transdev et la SAS Crit à verser à M. [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, les sommes suivantes :

. 2 231,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 446,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamné la SA Transdev IDF à verser à M. [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, la somme de 2 231,28 euros au titre de la prime du 13ème mois,

- ordonné la remise par la société Transdev IDF à M. [Y] de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du jugement dans le délai de deux mois suivant sa notification,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,

- condamné in solidum la SA Transdev IDF et la SAS Crit à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Transdev IDF de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels, la SA Transdev IDF et la SAS Crit.

Par déclaration adressée au greffe le 19 juillet 2017, la SA Transdev IDF a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2019.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2017, la SA Transdev Ile-de-France demande à la cour de :

- dire infondées les demandes de M. [Y],

en conséquence,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy rendu le 30 juin 2017,

statuant à nouveau,

- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] en tous les dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2017, M. [Y] demande à la cour de :

- dire que le jugement du conseil de prud'hommes est devenu définitif contre la société Crit qui doit lui verser les condamnations suivantes prononcées à son encontre :

. 2 231,28 euros au titre de l'indemnité de requalification,

. 4 462,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 231,28 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 2 231,28 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 446,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

- confirmer la décision entreprise qui a notamment :

- requalifié les contrats de mise à disposition à durée déterminée l'ayant lié à la SA Transdev à compter du 2 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée,

- considéré la rupture du contrat de travail intervenue le 28 décembre 2014 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné solidairement la SA Transdev IDF et la SAS Crit à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement les sommes de :

. 2 231,28 euros au titre de l'indemnité de requalification,

. 4 462,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 231,28 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- condamné solidairement la SA Transdev IDF et la SAS Crit à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015 les sommes de :

. 2 231,28 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 446,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamné la SA Transdev IDF à verser 2 231,28 euros au titre de la prime du 13ème mois,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat,

- condamné in solidum la SA Transdev IDF et la SAS Crit à verser 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum aux dépens la SA Transdev IDF et la SAS Crit,

- réformer le jugement entrepris concernant le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif qu'il convient de porter à 13 387,68 euros,

- condamner la SA Transdev IDF à la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA COUR,

La société Transdev IDF exerce une activité de transport de personnes dans le cadre d'une mission de service public.

M. [K] [Y] a été engagé par la société Crit en qualité d'intérimaire et mis à disposition au sein de la société Veolia qui, par suite d'une fusion, est devenue Transdev IDF dans le cadre de contrats de mission temporaire pour la période du 2 décembre 2013 au 28 décembre 2014.

M. [Y] exerçait les fonctions de conducteur de transport en commun auprès de la société Transdev IDF.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports.

La rémunération moyenne mensuelle brute de M. [Y] était de 2 231,28 euros.

Le 26 novembre 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement, obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de diverses sommes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

SUR CE,

Sur la demande tendant à dire que le jugement du conseil de prud'hommes est devenu définitif contre la société Crit :

M. [Y] soutient que si un codébiteur solidaire néglige de faire appel du jugement l'ayant condamné en première instance, celui-ci conserve, à son égard, l'autorité de la chose jugée, quand bien même il aurait été réformé sur appel d'un coobligé ; que si un codébiteur solidaire ne se joint pas au recours, le jugement acquiert à son égard force de chose jugée même s'il est réformé par la cour.

La SA Transdev IDF ne formule sur ce point aucune observation.

A raison, M. [Y] expose que si un codébiteur solidaire néglige de faire appel du jugement l'ayant condamné en première instance, celui-ci conserve, à son égard, l'autorité de la chose jugée, quand bien même il aurait été réformé sur appel d'un coobligé.

Il en résulte que le jugement critiqué a, à son égard force de chose jugée, même s'il devait être réformé par la cour.

Sur la requalification :

La SA Transdev IDF, qui rappelle que le contrat d'intérim est autorisé par la loi, notamment pour remplacer un salarié absent, soutient qu'au cas d'espèce, la SAS Crit a été sollicitée pour des missions d'intérim ponctuelles entre le 16 décembre 2013 et le 28 décembre 2014 pour remplacer des salariés absents ; que M. [Y] a alors été désigné par la SAS Crit sans qu'elle s'immisce dans le choix de ce salarié.

Elle précise que les remplacements concernent des postes déjà pourvus et que le recours aux contrats d'intérim a eu lieu de manière discontinue en remplacement de salariés (MM. [T], [F], [J], [W], [C] et [B]) dont l'absence est justifiée par les pièces produites. Elle considère qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'en pareille hypothèse, les contrats de mission doivent être conclus pour une durée correspondant exactement à celle retenue par l'arrêt de travail pour maladie du salarié remplacé.

Elle ajoute que le motif du recours est et reste celui du remplacement d'un salarié absent, qu'il s'agisse de le remplacer sur l'ensemble des missions lui incombant ou sur une partie seulement de celles-ci.

La SA Transdev IDF estime aussi que si un grief devait être retenu sur la prétendue imprécision du motif de recours, M. [Y] ne pourrait en tout état de cause le retenir à son encontre tant il est vrai que le salarié intérimaire, qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, ne peut invoquer le manquement relatif aux mentions sur le contrat pour en demander la requalification de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice.

La SA Transdev IDF conteste la contradiction alléguée entre ses plannings et les contrats de mission.

Elle conteste enfin le reproche qui lui est adressé du chef de l'irrespect des règles de renouvellement des contrats de mission faisant valoir d'une part que la période pendant laquelle M. [Y] a été détaché en son sein est inférieure à 18 mois et d'autre part que l'hypothèse de renouvellement des contrats de mission prévue à l'article L. 1251-35 du code du travail ne doit pas être confondue avec celle de la succession de contrats en cas de remplacement d'un salarié absent telle que prévue par l'article L. 1251-37 ; qu'au surplus, elle n'est pas responsable du choix de la société de travail temporaire par la mise à disposition du même travailleur intérimaire, c'est-à-dire de M. [Y].

Pour sa part, M. [Y] expose qu'il a travaillé, sous couvert de 44 contrats de travail temporaire, de manière quasi-continue pour la SA Transdev IDF entre le 2 décembre 2013 et le 28 décembre 2014, excepté pendant 30 jours correspondant aux périodes de vacances scolaires ou à des jours fériés. Il affirme que dès lors que ses plannings de travail lui étaient notifiés en fin de semaine pour la semaine suivante et que la SAS Crit n'envoyait qu'ensuite le contrat et le bulletin de paie (et non pas à l'issue de chaque mission), cette organisation au sein de l'entreprise utilisatrice démontre que les contrats avaient pour effet de pourvoir durablement à un emploi relevant de l'activité normale de l'entreprise. Il invoque le caractère abusif du motif de recours en raison :

. de ce que ce motif de recours est imprécis et n'est du reste pas conforme à la réalité du remplacement,

. de ce que les plannings qui lui étaient remis ne correspondaient pas à ceux du salarié remplacé, l'entreprise utilisatrice confiant les plannings d'autres salariés que celui pour lequel le contrat était conclu.

M. [Y] conclut, se fondant en cela sur l'article L. 1251-35 du code du travail, au caractère illicite des renouvellement de contrats. Il soutient que pour le remplacement de M. [F], il a été employé selon 12 contrats successifs pour le remplacer alors que le salarié prétendument absent avait repris ses fonctions ; que pour M.[W], 8 contrats de travail temporaire ont été conclus ; que pour M. [C], 4 contrats successifs ont été conclus et 15 concernant le remplacement de M. [B] ; que surtout, la réalité des remplacements n'est pas démontrée.

L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

M. [Y] invoque le fait que la SA Transdev IDF a eu recours à lui non pas pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, mais pour assurer un emploi lié à son activité normale et permanente.

Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Selon l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés dans ce texte et notamment dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

(...)

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [Y] a été employé par la SA Transdev IDF (anciennement Veolia Transport) en vertu de contrats de mise à disposition conclus avec la SAS Crit (pour un total de 44 contrats).

Il n'est pas non plus discuté que M. [Y] a été amené à travailler pour la SA Transdev IDF (anciennement Veolia Transport) entre le 2 décembre 2013 et le 28 décembre 2014 en qualité de chauffeur de bus.

Contrairement à ce qu'il soutient la période de travail du 2 au 22 décembre 2013 est couverte par des contrats de travail et l'absence de M. [F] pour arrêt de travail justifiée sur l'intégralité de la période de remplacement.

Cependant, le fait que M. [Y] a été employé pendant plus d'un an par la SA Transdev IDF sans pratiquement discontinuer, sur des missions imprécises au cours desquelles il travaillait sur des lignes non affectées par l'absence du salarié remplacé montre qu'en réalité, le recours à ses quarante quatre missions successives ont eu au moins pour effet, de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de la société.

Il s'ensuit que la SA Transdev IDF a méconnu les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, ce qui en application de l'article L. 1251-40 du même code autorise M. [Y] à faire valoir auprès de la SA Transdev IDF les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, soit au 2 décembre 2013.

Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de mise à disposition ayant lié M. [Y] à la SA Transdev IDF en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013.

Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [Y] n'ayant pris fin que par l'arrivée du terme des contrats de mission, il faut en déduire que la rupture produit les effets d'un licenciement abusif.

M. [Y] est donc éligible à :

. une indemnité de requalification en application de l'article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail,

. une indemnité légale de licenciement,

. une indemnité compensatrice de préavis,

. des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Le quantum des indemnités de requalification, de licenciement et de préavis ne sont pas discutés par l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

En ce qui concerne l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le salarié ne peut y prétendre en cas de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée. Infirmant le jugement, M. [Y] sera débouté de cette demande, à l'égard de la SA Transdev IDF.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, compte tenu de l'ancienneté du salarié (près d'un an), de son niveau de rémunération (2 231,28 euros), mais compte tenu de ce que le salarié ne justifie pas de ses diligences pour rechercher un nouvel emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail, le premier juge a correctement apprécié son préjudice à la somme de 4 462,56 euros.

Le jugement sera de ce chef confirmé.

En ce qui concerne la prime de 13ème mois, M. [Y] invoque l'application de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002.

Cet article prévoit : « Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.

Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.

Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.

Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois.

Il est institué de la manière suivante :

- moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ;

- totalité au 31 décembre de l'année suivante.

A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.

Les taux horaires et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord. »

La SA Transdev IDF voit dans cet article une condition de présence au 31 décembre de chaque année et estime que M. [Y] ne peut prétendre au bénéfice de cette prime dès lors qu'en 2013, le salarié n'avait pas un an d'ancienneté au 31 décembre et qu'en 2014, le salarié n'était pas salarié de l'entreprise au 31 décembre.

De droit, c'est la condition de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre qui déclenche son éligibilité au bénéfice de la prime. Au 31 décembre 2013, le salarié était présent au sein de la SA Transdev IDF. Mais n'ayant été engagé qu'à compter du 2 décembre 2013, il n'est éligible au bénéfice de la prime que selon un calcul au pro rata temporis de l'année 2013. Ainsi, M. [Y] peut-il prétendre à 1/12ème de la prime visée à l'article 26 soit 185,94 euros. En revanche, M. [Y] ne faisait plus partie des effectifs de la SA Transdev IDF au 31 décembre 2014. Il ne peut donc prétendre au bénéfice de la prime disputée pour cette année là.

Le jugement sera donc de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, la SA Transdev IDF sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 185,94 euros au titre de la prime de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant, la SA Transdev IDF sera condamnée aux dépens.

Il conviendra de condamner la SA Transdev IDF à payer à M. [Y] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour,

INFIRME partiellement le jugement,

CONDAMNE la société Transdev IDF à payer à M. [Y] la somme de 185,94 euros au titre de la prime de 13ème mois,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE la SA Transdev IDF à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Transdev IDF aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Dorothée MARCINEK Clotilde MAUGENDRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03723
Date de la décision : 04/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/03723 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-04;17.03723 ?
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