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04/03/2020 | FRANCE | N°17/02619

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 mars 2020, 17/02619


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 MARS 2020



N° RG 17/02619 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RR3O



AFFAIRE :



[D] [Z]





C/

SA MATIN PLUS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : F15/03624



Copies exécuto

ires et certifiées conformes délivrées à :



Me Audrey LEGUAY



SELARL CAPSTAN LMS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 MARS 2020

N° RG 17/02619 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RR3O

AFFAIRE :

[D] [Z]

C/

SA MATIN PLUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : F15/03624

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey LEGUAY

SELARL CAPSTAN LMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Audrey LEGUAY, Constitué/Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substituée par Me Alice MONTASTIER,

avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC420

APPELANT

****************

SA MATIN PLUS

N° SIRET : 492 714 779

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substituée par Me Stéphanie ROBIN-BERNARDAIS,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BOUBAS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Matin Plus a pour activité l'édition de journaux et la publication du quotidien national gratuit Direct Matin. Elle emploie plus de cinquante salariés.

Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 10 septembre 2014, Monsieur [D] [Z] a été engagé par la société Matin Plus en qualité de rédacteur-graphiste jusqu'au 31 décembre 2014 pour « accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation du volume des cahiers spéciaux intégrés dans les parutions quotidiennes du journal Direct Matin ».

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de travail des journalistes.

Le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'une prolongation le 11 décembre 2014 jusqu'au 9 juillet 2015.

Monsieur [D] [Z] exerçait également le mandat de conseiller prudhommal.

Le 11 février 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 février 2015, puis à nouveau à compter du 16 mars 2015 jusqu'au 27 mars 2015.

Le 4 avril 2015, il a rencontré le médecin du travail qui a conclu à une aptitude avec réserves nécessitant une modification des horaires de travail.

Le 18 juin 2015 une médiation a été ouverte au sein de l'entreprise.

Le 23 juin 2015, la société a demandé l'autorisation à l'Inspection du travail de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Z], ce que cette dernière a refusé le 6 juillet 2015.

Le contrat de travail a été suspendu par la société Matin Plus à compter du 10 juillet 2015, le contrat à durée déterminée devant prendre fin le 9 juillet 2015, néanmoins la société a continué à le rémunérer.

Le refus d'autorisation a été implicitement confirmé par le ministre du travail le 21 novembre 2015 suite au recours en annulation et réformation du 21 juillet 2015 de la société Matin Plus.

Le 19 janvier 2016 la société Matin Plus a formé un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en annulation de la décision implicite de rejet du ministre du travail.

Monsieur [Z] a de nouveau été placé en arrêt maladie le 13 avril 2016.

Il a saisi le conseil de Prud'hommes de Nanterre en référé et au fond d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée par requête reçue le 21 décembre 2015 s'agissant du fond, et d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La demande de résiliation judiciaire repose sur l'absence de fondement légal justifiant la suspension du contrat de travail de Monsieur [D] [Z].

Par jugement de départage du 14 avril 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [D] [Z] en contrat de travail à durée indéterminée.

- condamné la société Matin Plus à verser la somme de 2.616,67 euros à Monsieur [D] [Z] à titre d'indemnité de requalification.

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [Z] aux torts de la société Matin Plus.

- condamné en conséquence la société Matin Plus à verser à Monsieur [D] [Z] les sommes de :

2.616,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 262 euros au titre des congés payés afférents,

7.850,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

6.340,29 euros à titre d'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015,

et les sommes de 15.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

37.941,72 euros bruts à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ont dit que la société Matin Plus devra transmettre à Monsieur [D] [Z] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes.

- condamné la société Matin Plus à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ont débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- condamné la société Matin Plus aux dépens.

- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R 1454-28.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 15 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R 1454-28.

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.616,67 euros.

Monsieur [D] [Z] a relevé appel du jugement le 18 mai 2017.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2018, Monsieur [D] [Z] demande à la cour d'appel de :

Sur l'incident :

- déclarer la demande de caducité de l'appel irrecevable en l'absence de Conseiller de la mise en état désigné dans la présente affaire, en raison de l'ordonnance de fixation rendue par le Président de chambre sur le fondement des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

- débouter la société Matin Plus de sa demande consistant à voir prononcer la caducité de l'appel partiel interjeté le 18 mai 2017 par Monsieur [D] [Z] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 avril 2017 ;

- dire et juger en conséquence Monsieur [D] [Z] recevable en son appel partiel.

Au fond :

- dire et juger Monsieur [D] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ;

En conséquence, de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 14 avril 2017 en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié d'indemnité compensatrice de congés payés, de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, d'indemnité de requalification, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, d'indemnité pour licenciement illicite, d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés

afférents, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les montants des indemnités allouées ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [Z] de ses demandes relatives :

à la revalorisation de sa rémunération moyenne mensuelle brute, en application du principe « à travail égal, salaire égal » ;

au rappel de prime d'ancienneté ;

au rappel d'heures supplémentaires et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

à la discrimination subie ;

au harcèlement moral subi ;

au non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention ;

En conséquence, statuant à nouveau :

A titre principal, de :

- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Monsieur [D] [Z] à la somme de 3.700 euros ;

- condamner la société Matin Plus à verser à Monsieur [D] [Z] les sommes suivantes :

20. 574,21 euros à titre de rappel de salaire de base, en application du principe « à travail égal, salaire égal », du 10 septembre 2014 au 14 avril 2017 ;

2.057,42 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;

1.714,51 euros à titre de prime de 13ème mois afférente au rappel de salaire ;

4.874,39 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, du 10 septembre 2014 au 14 avril 2017 ;

487,43 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté ;

406,19 euros à titre de prime de 13ème mois afférente au rappel de prime d'ancienneté ;

12.227,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

3.700 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

7.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

740 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;

11.100 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

53.650 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

22.200 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite ;

3.067,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires réalisées du 10 septembre 2014 au 9 juillet 2015 ; subsidiairement 3.001, 20 euros ;

306,78 euros à titre de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires ; subsidiairement 300,12 euros ;

255,65 euros à titre de prime de 13ème mois afférente au rappel d'heures supplémentaires ; subsidiairement 250,10 euros ;

22.200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

14.500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;

43.600 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

3.700 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention ;

A titre subsidiaire, de :

- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Monsieur [D] [Z] à la somme de 2.904, 50 euros ;

- condamner la société Matin Plus à verser à Monsieur [D] [Z] les sommes suivantes :

2.876,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, du 10 septembre 2014 au 14 avril 2017 ;

287,65 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté ;

239,70 euros à titre de prime de 13ème mois afférente au rappel de prime d'ancienneté ;

9.598,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

2.904,50 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

5.809 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

580,90 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;

8.713,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

42.115,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

17.427 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite ;

3.067,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires réalisées du 10 septembre 2014 au 9 juillet 2015 ; subsidiairement 3.001, 20 euros ;

306,78 euros à titre de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires ; subsidiairement 300,12 euros ;

255, 65 euros à titre de prime de 13ème mois afférente au rappel d'heures supplémentaires ; subsidiairement 250,10 euros ;

17.427 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

14.500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;

43.600 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

3.700 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention ;

En tout état de cause, de :

- condamner la société Matin Plus à verser à Monsieur [D] [Z] les sommes suivantes :

2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des 500 euros déjà alloués par le conseil de prud'hommes ;

entiers dépens ;

intérêts légaux ;

- ordonner à la société Matin Plus la remise des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir.

En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2018, la société Matin Plus demande à la cour de :

- constater que Monsieur [D] [Z] n'a pas adressé ses conclusions dans le délai légal de 3 mois suivant sa déclaration d'appel partiel du 18 mai 2017 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 14 avril 2017 ;

En conséquence,

- prononcer la caducité de l'appel partiel de Monsieur [D] [Z] ;

- condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens ;

Au fond,

A titre principal, de :

- confirmer le jugement rendu par la formation du départage du conseil de prud'hommes de Nanterre le 14 avril 2017 en son ensemble, à l'exception de l'indemnité de congés payés ;

- réformer le quantum de l'indemnité de congés payés pour lui substituer le montant de 8.932,98 euros bruts.

A titre subsidiaire, de :

- confirmer, par substitution de motifs en tant que de besoin, le jugement rendu en son ensemble à l'exception de l'indemnité de congés payés ;

- réformer le quantum de l'indemnité de congés payés ;

Et, statuant à nouveau, tant à titre principal que subsidiaire, de :

- limiter le quantum des condamnations à :

indemnité de requalification : 2.616,67 euros ;

indemnité légale de licenciement : 7.850,01 euros ;

indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents : 2.616,67 euros bruts et 261,67 euros bruts ;

indemnité pour licenciement illicite : 15.700 euros ;

indemnité pour violation du statut protecteur : 37.941,72 euros bruts ;

indemnité de congés payés : 8.932,98 euros bruts ;

débouter Monsieur [D] [Z] de ses autres demandes.

A titre infiniment subsidiaire, de :

- confirmer par substitution de motifs en tant que de besoin, le jugement rendu en son ensemble à l'exception de l'indemnité de congés payés et du rappel de salaire et d'heures supplémentaires ;

- réformer le quantum de l'indemnité de congés payés pour lui substituer le montant de 8.932,98 euros bruts ;

- infirmer le jugement rendu en tant qu'il a débouté Monsieur [D] [Z] de sa demande en rappel de salaire et d'heures supplémentaires ;

Et, statuant à nouveau, de :

- limiter le quantum des condamnations à :

indemnité de requalification : 2.616,67 euros ;

indemnité légale de licenciement : 7.850,01 euros ;

indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents : 2.616,67 euros bruts et 261,67 euros bruts ;

indemnité pour licenciement illicite : 15.700 euros ;

indemnité pour violation du statut protecteur : 37.941,72 euros bruts ;

indemnité de congés payés : 8.932,98 euros bruts ;

rappel de salaire et d'heures supplémentaires et congés payés y afférents : 2.178,69 euros bruts et 217,87 euros bruts ;

- débouter Monsieur [D] [Z] de ses autres demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2018.

L'affaire a été plaidée le 10 janvier 2020, in limine litis la société maintient l'incident qu'elle a soulevé avant l'ordonnance de clôture et sollicite de la cour qu'elle prononce la caducité de l'appel formée par Monsieur [Z]; ce à quoi ce dernier s'oppose.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2020.

MOTIFS :

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.

Sur l'incident et la caducité de l'appel:

L'article 905 du code de procédure civile dispose :« lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées au 1o à 4o de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762».

Ces dispositions sont à compléter avec celles de l'article 908 du code de procédure civile qui envisage un autre cadre procédural: «À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ».

La société MATIN PLUS maintient les conclusions d'incident qu'elle a soulevé pour la première fois avant l'ordonnance de clôture, soit le le 26 septembre 2017, dans lesquelles elle soulevait la caducité de l'appel formé par Monsieur [Z] lequel n'avait pas conclu dans le délai d'ordre public de 3 mois, la mauvaise orientation de la procédure selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile alors que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, et elle sollicitait la désignation d'un conseiller de la mise en état pour trancher l'incident.

Il lui était répondu que la procédure ayant été orientée en circuit court en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, qu'aucun conseiller de la mise en état n'avait été désigné, et qu'une ordonnance de fixation avait été prononcée le 30 juin 2017 et adressée aux parties. Il était également rappelé à la société que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures orientées en article 905.

La société réitérait sa demande dans un courrier du 16 octobre 2017, sollicitant à titre subsidiaire que la cour tranche cette question.

Une ordonnance de clôture a été signée par le président de chambre le 11 octobre 2018, sous le visa des articles 782 et 905 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au 6 mai 2017.

Monsieur [Z] conclut au rejet de cette prétention.

Il est constant que les dispositions des articles 908 à 910 du code de procédure civile dont la société MATIN PLUS revendique l'application, ne sont pas applicables aux procédures dites article 905 du code de procédure civile; que tel est le cas en l'espèce, qu'il convient dès lors de rejeter cette fin de non-recevoir.

Sur le fond:

Il convient de relever que la résiliation judiciaire prononcée aux torts exclusifs de l'employeur par les premiers juges ne fait l'objet d'aucune contestation par aucune des parties; que Monsieur [Z] et la société MATIN PLUS sollicitent la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié sur le principe de l'indemnité compensatrice de congés payés, de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification.

L'appel partiel interjeté par Monsieur [Z] porte sur le quantum des dommages-intérêts et indemnités de rupture qui lui ont été octroyés.

La société MATIN PLUS conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué sauf à réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires et salariales formulées par son ancien salarié.

Sur le principe « à travail égal salaire égal » et la fixation du salaire de base:

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, anciennement numéroté article 1315 du même code, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

En l'espèce, les moyens invoqués par Monsieur [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion ;

Il convient en conséquence de confirmer que le salaire de base de Monsieur [Z], au vu des pièces produites par les deux parties doit être fixé à la somme de 2.616,67 euros; et de confirmer le débouté des demandes de rappel de salaires formées par l'appelant pour la période allant du 10 septembre 2014 au 14 avril 2017, des congés payés afférents et de la prime de 13ème mois afférente.

Sur la prime d'ancienneté:

En l'espèce, les moyens invoqués par Monsieur [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.

Au regard des pièces produites, des dispositions des articles 22 et 23 de la convention collective des journalistes, c'est à bon droit que la société MATIN PLUS a calculé la prime d'ancienneté sur la base du SMIC. Monsieur [Z] sera en conséquence débouté de ce chef de demande ainsi que des demandes subséquentes, et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés:

En l'espèce, les moyens invoqués par Monsieur [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.

Dès lors qu'il résulte des développements précédents que le salaire de base de Monsieur [Z] est fixé, comme l'ont justement prévu les premiers juges, à la somme de 2 616,67 euros; Monsieur [Z] ne peut bénéficier d'aucune indemnité complémentaire au titre des congés payés. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée:

En l'espèce, les moyens invoqués par Monsieur [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.

Dès lors qu'il résulte des développements précédents que le salaire de base de Monsieur [Z] est fixé, comme l'ont justement prévu les premiers juges, à la somme de 2 616,67 euros; Monsieur [Z] ne peut bénéficier d'une indemnité de requalification que dans la limite de cette somme. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur l'indemnité pour licenciement illicite:

Force est de constater à la lecture des pièces produites, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur [Z] du fait du licenciement illicite dont il a été victime, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Dès lors, la cour, considérant que les premiers juges ont répondu par des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte, confirme l'octroi à Monsieur [Z] de la somme de 15.700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.

Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur:

En l'espèce, les moyens invoqués par Monsieur [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.

En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée et de fixer à la somme de 37.941, 72 euros bruts la somme allouée à l'appelant au titre de la violation du statut protecteur.

Sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:

En l'espèce, les moyens invoqués par Monsieur [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.

En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a octroyé à Monsieur [Z] les sommes suivantes:

-7.850,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-2.616,67 euros au titre du préavis,

-262 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les heures supplémentaires, les demandes incidentes et le travail dissimulé:

En l'espèce, les moyens invoqués par Monsieur [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.

Il convient en conséquence de le débouter des demandes formulées de ces chefs, Monsieur [Z] ne rapportant pas suffisamment d'éléments pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, pas plus qu'il ne démontre un quelconque élément intentionnel dans le cadre du travail dissimulé allégué qui, au surplus, n'est pas démontré en raison du rejet des demandes formulées au titre des heures supplémentaires et des demandes subséquentes.

Sur le harcèlement moral

Il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Les moyens invoqués par Monsieur [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion; Monsieur [Z] ne rapportant aucun élément pouvant laisser supposer l'existence du comportement allégué.

La décision attaquée sera confirmée sur ce point et Monsieur [Z] sera débouté de ce chef de demande.

Sur le non-respect de l'obligation de sécurité:

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Les moyens invoqués par Monsieur [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion; Monsieur [Z] ne rapportant aucun élément permettant de faire un lien entre les arrêts maladie dont il a pu faire l'objet et un quelconque manquement de l'entreprise à ses obligations notamment quant à ses conditions de travail.

Monsieur [Z] sera débouté de ce chef de demande et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur la discrimination:

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Monsieur [Z] allègue avoir été traité différemment de ses collègues en raison de son mandat de conseiller prud'homal; force est de constater néanmoins que l'appelant ne fournit aucun élément concret pour étayer ses affirmations.

Les moyens invoqués par Monsieur [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion

Monsieur [Z] sera en conséquence débouté de ce chef de demande et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires:

Les demandes formulées au titre des documents sociaux et des intérêts n'ont pas lieu d'être, la décision de première instance étant confirmée en toutes ses dispositions.

S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de la solution du litige et de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour la procédure d'appel.

La société MATIN PLUS sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MATIN PLUS;

Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions,

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel;

Condamne la société MATIN PLUS aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02619
Date de la décision : 04/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/02619 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-04;17.02619 ?
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