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04/03/2020 | FRANCE | N°17/02613

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 mars 2020, 17/02613


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80H



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 MARS 2020



N° RG 17/02613 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RR2Y



AFFAIRE :



Association UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE MALAKOFF (U.S.M.M.)





C/

[H] [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

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N° RG : 16/00223



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sabine CORDESSE



Me Catherine SCHLEEF







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80H

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 MARS 2020

N° RG 17/02613 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RR2Y

AFFAIRE :

Association UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE MALAKOFF (U.S.M.M.)

C/

[H] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : AD

N° RG : 16/00223

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sabine CORDESSE

Me Catherine SCHLEEF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE MALAKOFF (U.S.M.M.)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Sabine CORDESSE, Constitué/Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0893

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 2] 1954 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine SCHLEEF, Constitué/Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BOUBAS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

L'Union Sportive Municipale de Malakoff (ci après dénommée U.S.M.M.) est une association sportive dont les buts sont l'enseignement et la pratique d'activités sportives de compétition et de loisirs. L'association comporte plus de dix salariés.

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1995 avec prise d'effet en octobre 1995, Monsieur [H] [C] a été engagé par l'association Union Sportive Municipale de Malakoff en qualité d'éducateur sportif. Puis il a quitté l'U.S.M.M. en décembre 1995, date à laquelle il a été embauché pour travailler dans l'association Profession Sport jusqu'au 1er septembre 2007.

Le 25 août 1997, l'U.S.M.M. a conclu avec l'association Profession Sport une convention de mise à disposition d'un éducateur sportif.

Suivant une convention en date du 29 août 1997, l'association Profession Sport a mis à disposition de l'U.S.M.M. un éducateur sportif , avec la qualification BEES option Gymnastique Sportive, à effet du 1er septembre 1997 suivant contrat à durée indéterminée. C'est dans ces conditions que Monsieur [C] est devenu entraîneur sportif en gymnastique au sein de l'U.S.M.M.. Cette convention de mise à disposition a perduré jusqu'au 31 août 2007.

Monsieur [C] est devenu salarié à temps partiel de l'U.S.M.M. suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2007, en qualité de coordinateur sportif avec la qualification de technicien - groupe 4 de la convention collective nationale du Sport.

Par courrier en date du 25 février 2015, Monsieur [C] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2015.

L'U.S.M.M. a accusé réception de ce courrier précisant « Nous prendrons en compte la date d'ancienneté notifiée sur votre contrat de travail ainsi que sur votre bulletin de paye à savoir le 1er septembre 2007 ». Puis elle a demandé à Monsieur [C] de lui faire parvenir sa « demande effective de liquidation de retraite » par courrier en date du 11 mai 2015, qu'il a adressé à son employeur le 10 juillet 2015.

C'est dans ces conditions que Monsieur [C] a saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 26 janvier 2016 afin de bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite correspondant à l'application de la convention collective en fonction de son ancienneté qu'il fixait à l'année 1995 et non 2007.

Par jugement du 25 avril 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- fixé le salaire de Monsieur [H] [C] à 2.129, 72 euros.

- condamné l'association Union Sportive Municipale de Malakoff à verser à Monsieur [H] [C] les sommes suivantes :

8.518,88 euros au titre d'indemnité de départ à la retraite conformément à l'article 4.4.2 de la CCN des sports,

1.032,26 euros au titre de l'indemnité de rappel de prime d'ancienneté,

5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de reprise de l'ancienneté et perte des avantages y afférents,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision et ont condamné l'association Union Sportive Municipale de Malakoff à l'intérêt légal,

- débouté Monsieur [H] [C] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association Union Sportive Municipale de Malakoff de sa demande reconventionnelle,

- mis les éventuels dépens à la charge de l'association Union Sportive Municipale de Malakoff.

L'association Union Sportive Municipale de Malakoff a relevé appel du jugement le 18 mai 2017.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2018, l'association Union Sportive Municipale de Malakoff demande à la cour d'appel de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

Statuant à nouveau, de :

- dire et juger que Monsieur [H] [C] a été salarié de l'U.S.M.M. du mois d'octobre au mois de décembre 1995 ;

- dire et juger que Monsieur [H] [C] a été salarié de l'U.S.M.M. du 1er septembre 2007 au 30 Septembre 2015, date de son départ à la retraite ;

- dire et juger que durant la période allant du mois de janvier 1996 au 30 août 2015 Monsieur [H] [C] était salarié notamment de profession Sport mais également d'autres clubs sans être salarié de l'U.S.M.M. ;

En conséquence, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Monsieur [H] [C] était salarié de l'U.S.M.M. depuis le mois d'octobre 1995 et qu'il pouvait arguer de vingt années d'ancienneté au jour de son départ à la retraite ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'U.S.M.M. à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 8.518,88 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite ;

- dire et juger que Monsieur [H] [C] ne peut prétendre à aucune indemnité de départ à la retraite vis-à-vis de l'U.S.M.M. ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'U.S.M.M. à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 1.032,26 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté ;

- dire et juger que Monsieur [H] [C] ne peut prétendre à aucune prime d'ancienneté ;

- dire et juger que Monsieur [H] [C] n'a subi aucun préjudice susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'U.S.M.M. à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de reprise d'ancienneté ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [C] de sa demande d'heures supplémentaires, celle-ci étant non fondée ;

- condamner Monsieur [H] [C] à rembourser à l'U.S.M.M. la somme totale de 15.551,14 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017 ;

- condamner Monsieur [H] [C] à payer à l'U.S.M.M. la somme de 5.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2018, Monsieur [H] [C] demande à la cour :

In limine litis, de :

- déclarer irrecevables les écritures de l'appelant signifiées après le délai imparti du 29 janvier 2018;

En conséquence,

- rejeter l'appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A défaut, sur le fond, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'ancienneté de Monsieur [H] [C] ;

- confirmer la condamnation de 1.032,26 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

-confirmer la condamnation de 8.518,88 euros au titre d'indemnité de départ à la retraite conformément à l'article 4.4.2 de la CCN des sports ;

- augmenter le quantum retenu au titre des dommages et intérêts pour défaut de reprise de l'ancienneté et perte des avantages y afférent et le fixer à la somme de 25.566,40 euros ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires ;

En conséquence,

- condamner l'association U.S.M.M. à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 6.389,16 euros au titre des heures supplémentaires.

En tout état, de :

- condamner l'U.S.M.M. au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2018.

L'affaire a été plaidée le 10 janvier 2020 et mise en délibéré au 4 mars 2020.

MOTIFS :

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.

In limine litis, sur la recevabilité des conclusions déposées par l'appelante:

Monsieur [C] soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelante comme ayant été adressées bien au-delà du délai fixé par la cour.

Il résulte de l'examen du dossier que les conclusions de l'intimé ont été communiquées via RPVA le 30 juillet 2018, que les conclusions de l'appelante ont été communiquées via RPVA le 10 octobre 2018, et ce alors que l'ordonnance de fixation prise dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile, le 27 juin 2017 avait fixé le délai suivant:

-injonction à l'appelant de conclure pour le 29 janvier 2018,

-injonction à l'intimé pour conclure: le 30 juillet 2018,

étant précisé que la clôture était déjà prévue au 11 octobre 2018.

La clôture est effectivement intervenue le 11 octobre 2018, comme prévue, dans le cadre de la procédure de l'article 905 du Code de procédure civile.

Il en résulte que l'appelante n'a pas respecté les conditions de procédure qui s'imposait à elle, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire. Les conclusions et pièces de l'Association Union Sportive Municipale de Malakoff seront en conséquence écartées des débats.

Sur la prime d'ancienneté:

Monsieur [C] revendique une ancienneté remontant à 1995 pour bénéficier des dispositions favorables de la convention collective applicable à la relation de travail en cas de « grande ancienneté ».

Il convient de relever que de manière contradictoire, Monsieur [C] retient une ancienneté à compter de septembre 1995 auprès de l'U.S.M.M., soutient qu'il n'a jamais été licencié fin 1995 par l'U.S.M.M., mais ne sollicite aucune requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de cette date; sa demande étant limitée à la reconnaissance de son ancienneté.

Monsieur [C] revendique l'application de l'article L.122-3-10, devenu l'article L.1243-11 du Code du travail qui précise que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat.

Cela signifie qu'il y a reprise de l'ancienneté acquise à l'issue du contrat à durée déterminée, dès lors que le nouveau contrat de travail fait suite de façon continue au contrat à durée déterminée.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de contrats d'usage passés entre associations dans le cadre d'une mise à disposition, ces dispositions ne sont pas applicables.

Monsieur [C] produit au soutien de ses prétentions:

-son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec l'association Profession Sport en date du 22 janvier 1996 lequel prévoit qu'il exercera ses fonctions d'éducateur sportif au sein de l'U.S.M.M., et qui fixe les horaires de travail de l'intéressé;

-la convention de mise à disposition passée entre l'association Profession sport et l'ASMM signée le 22 janvier 1996 et qui prévoit notamment l'affectation de Monsieur [C] au sein de l'U.S.M.M. en qualité d'entraîneur de la section gymnastique et qui précise en son article II, b) « Les salariés mis à la disposition de l'utilisateur relèvent de l'autorité de ce dernier pendant les horaires de mise à disposition », c'est l'utilisateur, en l'occurrence l'U.S.M.M. qui fixe le planning annexé à la convention, spécifiant que Monsieur [C] est sous contrat d'usage conformément à l'article D121-2 du code du travail applicable à l'époque. La convention prévoit également en son article IV. Relations avec le personnel que « Profession Sport se réserve le droit de remplacer son personnel en cas de nécessité et n'est pas tenue d'accepter le renvoi d'un salarié par l'utilisateur ou de procéder à son remplacement à la demande de ce dernier » ;

-une attestation rédigée par le directeur technique de l'association Profession Sport en date du 20 février 1998 selon laquelle Monsieur [C] est salarié de l'association dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'éducateur sportif, qu'il a débuté ses fonctions le 1er janvier 1996, que précédemment il accomplissait un travail identique pour le compte de l'U.S.M.M., du 1er septembre au 31 décembre 1995;

-le contrat à durée indéterminée à temps partiel signé avec l'U.S.M.M. le 1er septembre 2007, et les avenants suivants portant augmentation de la rémunération du salarié,

-un certificat de travail pour la période allant du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2015,

-le relevé de retraite de base des salariés du régime général sur lequel on peut lire au titre de l'année 1995 « employeurs multiples », puis pour les années suivantes « commune [Localité 6] » ainsi que d'autres employeurs et à compter de 2007, la mention de l'U.S.M.M. comme employeur, toujours en lien avec d'autres clubs,

-l'ensemble de ses relevés de retraite qui démontrent que les cotisations ont été versées sur la période litigieuse par l'association Profession Sport,

-l'ensemble de ses bulletins de paie sur la période 1996 jusqu'au 31 août 2007 qui ont été émis par l'association Profession Sport,

-l'ensemble des bulletins de paie émis par l'U.S.M.M. à compter du 1er septembre 2007 et sur lesquels figure une ancienneté au 1er septembre 2007,

-de nombreuses attestations de parents , d'élèves ou de collaborateurs de l'U.S.M.M. qui attestent de la présence continue de Monsieur [C] en qualité d'entraîneur sportif pour le compte de l'U.S.M.M..

Il convient de relever que la convention de mise à disposition produite par Monsieur [C], a été conclue en 1996, avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2011 et antérieurement à l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 encadrant le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif.

Dès lors, il convient de se reporter uniquement aux termes de la convention et des conditions d'exercice du travail de Monsieur [C] pour déterminer si la reprise d'ancienneté doit remonter à la relation de travail initiale avec l'U.S.M.M., étant rappelé que Monsieur [C] ne tire pas toutes les conséquences de sa demande de rappel sur prime d'ancienneté, notamment en l'absence de demande de requalification du contrat de travail ou du constat de l'exercice d'une activité pérenne dans un même contexte.

Il ressort des pièces produites que c'est l'association Profession Sport qui a rémunéré Monsieur [C] entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 2017, que c'est cette même association qui l'a déclaré auprès des caisses de retraite AGIRC ARRCO, que le pouvoir disciplinaire était également exercé par elle ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article IV de la convention de mise à disposition, que dès lors, de manière effective et sans que Monsieur [C] n'ait sollicité la requalification du contrat initial avec l'U.S.M.M., il convient de retenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait remonter son ancienneté au 1er septembre 1995 et non pas au 1er septembre 2007.

Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point, ainsi que sur les demandes subséquentes de rappel sur prime d'ancienneté, Monsieur [C] pouvant seulement prétendre à une ancienneté remontant au 1er septembre 2007, que l'U.S.M.M. avait correctement appliquée lors de la liquidation de ses droits à la retraite.

Sur le préjudice:

Au vu des développements précédents, Monsieur [C] sera également débouté de ce chef de demande, la cour estimant que c'est à bon droit que son ancien employeur, l'U.S.M.M., a repris comme ancienneté le terme du 1er septembre 2007, que dès lors, Monsieur [C] ne justifie d'aucun préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé en ce sens.

Sur les heures supplémentaires:

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. 

 

En l'espèce, Monsieur [C] expose avoir très régulièrement effectué des heures supplémentaires non rémunérées. N'ayant tenu aucun décompte, il produit des attestations de parents, d'élèves ou d'autres interlocuteurs confirmant qu'il ne comptait pas ses heures. Il sollicite une indemnisation forfaitaire...

Force est de constater que les éléments fournis par Monsieur [C] ne sont pas suffisamment précis pour étayer ses prétentions, sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires:

S'agissant de l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur ces deux points.

Au regard de l'équité, et de la solution du litige, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au niveau de la procédure de première instance que de celle de l'appel.

S'agissant des dépens, Monsieur [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Rejette les conclusions et pièces produites par l'appelante comme ayant été communiquées hors délai,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [C] des demandes formulées au titre des heures supplémentaires,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Monsieur [H] [C] des demandes formulées au titre du rappel sur prime d'ancienneté, du rappel sur indemnité de départ à la retraite en application de la convention collective nationale des sports, des dommages-intérêts pour défaut de reprise d'ancienneté et perte des avantages afférents,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au niveau de la procédure de première instance que de celle de l'appel ;

Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02613
Date de la décision : 04/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/02613 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-04;17.02613 ?
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