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25/02/2020 | FRANCE | N°18/02719

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 25 février 2020, 18/02719


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 FEVRIER 2020



N° RG 18/02719 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKNE



AFFAIRE :



SA FINANCO





C/

[H] [G]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mars 2018 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1117000285



Ex

péditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/02/20

à :





Me Sabrina DOURLEN



Me Valérie JOLY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 FEVRIER 2020

N° RG 18/02719 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKNE

AFFAIRE :

SA FINANCO

C/

[H] [G]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mars 2018 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1117000285

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/02/20

à :

Me Sabrina DOURLEN

Me Valérie JOLY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA FINANCO

N° SIRET : B 3 38 138 795

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [Y] [Y]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

INTIMES ayant pour Représentant : Me Valérie JOLY, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

Suivant offre préalable acceptée le 17 septembre 2010, la SA Financo a consenti à M. [H] [G] et Mme [Y] [Y] un crédit accessoire destiné à l'achat d'un Mobil'Home et de ses équipements, pour un montant de 23.929 euros remboursable au taux nominal de 5,88 % l'an (TAEG : 6,04 %).

Le prix a été versé, le Mobil-Home a été livré et le crédit est entré en amortissement.

A la suite d'impayés et de mises en demeure restées vaines, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme à effet au 25 août 2016.

Sur requête déposée au greffe le 13 décembre 2016 par la société Financo, le tribunal d'instance d'Asnières (Hauts-de-Seine) a délivré une injonction à M. [G] et Mme [Y], de payer solidairement les sommes de :

- 7.018,51 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,88 % l'an à compter de la mise en demeure du 30 août 2016,

- 200,00 euros au titre de la clause pénale,

- 35,15 euros au titre des intérêts de retard à la date de déchéance du terme.

L'ordonnance a été signifiée à M. [G] et Mme [Y] le 31 janvier 2017, par dépôt à l'étude. Le 13 février 2017, M. [G] et Mme [Y] ont formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2018, le tribunal d'instance d'Asnières a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo,

- condamné conjointement M. [G] et Mme [Y] à payer à la société Financo la somme de :

- 1.786,72 euros au titre du contrat de crédit du 17 septembre 2010,

- dit que cette somme ne produira pas d'intérêts,

- autorisé M. [G] et Mme [Y] à se libérer de leur dette en 24 mois, par 23 versements de 74 euros et un 24ème versement correspondant au solde des sommes dues, au plus tard le 15 de chaque mois,

- dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,

- débouté la société Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [G] et Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement conformément aux dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2018, la société Financo a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2019, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

d'y faire droit,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a ainsi minoré sa créance,

statuant à nouveau,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, moyen irrecevable comme prescrit et en tout état de cause infondé,

- de condamner solidairement M. [G] et Mme [Y] à lui payer la somme de :

- 7.977,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 août 2016,

à titre subsidiaire, si la cour estimait que la déchéance du terme ne lui est pas valablement acquise, de :

- constater alors les manquements graves et réitérés de M. [G] et de Mme [Y] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil (devenu les articles 1224 à 1229 du code civil),

- condamner solidairement M. [G] et Mme [Y] à lui payer la somme de :

- 7.977,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2016 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

- de rejeter la demande de délais de paiement des intimés,

- de condamner solidairement M. [G] et Mme [Y] à lui payer la somme de :

- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 21 septembre 2018, M. [G] et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles L311-10 à L311-15, L311-33, L313-1, L313-2, L133-2 du code de la consommation, des articles R311-6, R313-1, R313-3 et suivants du même code, des articles 1147, 1244-1, 1315, 1325 du code civil :

- d'infirmer le jugement rendu par tribunal d'instance d'Asnières en date du 6 mars 2018 en ce qu'il les a :

- condamné conjointement à payer à la société Financo la somme de :

-1.786,72 euros au titre du contrat de crédit du 17 septembre 2010,

- condamné in solidum aux dépens de l'instance,

statuant à nouveau,

et y ajoutant,

- de débouter la société Financo de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,

à titre principal,

- de dire et juger qu'ils reprendront le remboursement mensuel du crédit souscrit le 9 septembre 2010 auprès de la société Financo, à compter de la signification de la décision à intervenir et de la communication par la banque d'un nouvel échéancier,

- de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Financo,

- de condamner la société Financo à leur rembourser les sommes qu'ils ont versées au titre des intérêts depuis le 9 septembre 2010, soit la somme de :

- 4.996,83euros,

et, subsidiairement, d'ordonner que ces sommes soient imputées sur le capital restant dû,

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que le taux d'intérêt légal devra être substitué au taux contractuel à compter du 9 septembre 2010,

- de réduire le quantum des sommes allouées à la société Financo en remboursement du contrat de crédit souscrit par eux le 9 septembre 2010,

- de cantonner les sommes allouées à la société Financo à une somme maximum de :

- 6.617,58 euros en principal, soit à 1.620,75 euros après déductions des intérêts versés par eux,

- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

- leur a octroyé un délai de 24 mois pour procéder au paiement des condamnations,

- les a autorisé à régler les sommes dues au titre des condamnations prononcées de façon échelonnée, par 23 versements de 74 euros mensuels, et le solde restant dû à la dernière échéance,

- a jugé que les condamnations sont prononcées conjointement,

- d'ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne portent aucun intérêt, ou en tout état de cause un taux réduit ne pouvant excéder l'intérêt légal,

- d'ordonner que les paiements soient imputés en priorité sur le capital,

en tout état de cause,

- de condamner la société Financo à leur verser les sommes de :

- 9.640 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,

- 2.500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Financo aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2019.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.

Motifs de la décision

Sur l'appel principal :

La société Financo fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur motif tiré du défaut de remise aux emprunteurs de la notice d'assurance qui leur a été proposée, et de l'absence d'un bordereau de rétractation conforme au modèle type sur l'exemplaire de l'offre remise aux emprunteurs.

Elle invoque la prescription quinquennale issue de l'article L.110-4 du code de commerce à défaut de prescriptions plus courtes s'agissant d'irrégularités de forme invoquées par les débiteurs, lesquelles étaient visibles lors de la signature de l'offre de prêt, de sorte que l'action est éteinte depuis le 9 septembre 2015 et qu'évoquée pour la première fois à l'audience du 23 janvier 2018, elle ne peut être retenue.

M. [G] et Mme [Y] s'opposent aux demandeurs du prêteur.

Ils font valoir que la déchéance du terme n'est pas acquise puisqu'elle n'a pas été précédée d'une première mise en demeure les enjoignant de régulariser leur situation et les informant des risques encourus à défaut de régularisation, ni d'avoir fait délivrer une seconde mise en demeure à chacun des débiteurs, prononçant la déchéance du terme, et rendant dès lors l'intégralité du crédit exigible.

Ils s'opposent à l'application de toute prescription de déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-1 du code de la consommation qui de plein droit est d'ordre public.

Ils soutiennent qu'en tout état de cause, la prescription de l'action en déchéance se situe, s'agissant des erreurs affectant le TEG, du jour où le débiteur a été en mesure de connaître cette erreur, de même pour les autres irrégularités.

Ils soutiennent qu'ils ont, uniquement dans le cadre de la procédure et grâce à l'intervention de leur conseil, obtenu un exemplaire du contrat de prêt, de sorte qu'aucune prescription ne peut leur être opposée.

Ils critiquent l'absence de mentions obligatoires relatives à la périodicité des échéances, du taux de période et la durée de période, de la durée du crédit, de l'assurance facultative, du bordereau de rétractation, du rappel des articles du code de la consommation ; ils invoquent les mentions contradictoires relatives aux frais de dossier dans l'offre et dans le tableau d'amortissement, un TEG calculé par référence à une année de 360 jours, des clauses rédigées en caractères inférieurs au corps 8.

En outre, ils soutiennent que la banque a manqué à son obligation d'informations et à ses obligations de conseil et de mise en garde au regard de leurs revenus et charges de famille ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

Sur la déchéance du terme :

Contrairement aux affirmations des emprunteurs, le contrat ne prévoit pas au paragraphe ' résiliation du contrat', une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de la déchéance du terme.

En effet, l'article II.2 stipule ...' Le présent contrat sera résilié de plein droit, au profit du prêteur, sans aucune formalité préalable dans les conditions suivantes : a) Causes : défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, établie 8 jours après constatation d'une échéance demeurée impayée. De plus, le prêteur pourra demander au tribunal d'instance la résiliation du présent contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle ; b) conséquences (...).'...

Dès lors le moyen soutenu par les emprunteurs de l'absence de déchéance du terme et par voie de conséquence de l'inexigibilité du contrat de prêt, est dépourvu de pertinence, alors au surplus que la société Financo justifie avoir mis les emprunteurs en demeure de régulariser leur compte par trois lettres recommandées dont elle produit les accusés de réception signés.

S'agissant de la prescription :

* sur la date de la remise de l'offre préalable aux emprunteurs :

M. [G] et Mme [Y] soutiennent principalement que la prescription a couru à compter de la production par la société Financo d'un exemplaire du contrat de prêt dans le cadre de la présente procédure ce qui leur a permis de prendre connaissance des stipulations du contrat et de constater les irrégularités de l'offre, de sorte que le point de départ de la prescription a été reporté.

La société Financo n'a pas répondu sur ce point.

Sur ce :

La cour constate que l'exemplaire de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente produit en original par la société Sofinco est rédigé dans une police lisible conforme à la législation en vigueur. Il comporte en bas de la première page au titre ' Acceptation de l'offre préalable' les mentions selon lesquelles les emprunteurs ont certifié la sincérité des renseignements communiqués, l'acceptation de l'offre après le cas échéant la souscription d'une assurance par signature distincte, la prise de connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant des extraits des conditions générales de l'assurance qui y figurent ; ils reconnaissent rester en possession d'un exemplaire de cette offre, doté d'un formulaire de rétractation.

Les emprunteurs soutiennent que contrairement à cette clause, ils n'ont pas été mis possession de l'exemplaire de l'offre qui leur était destinée.

La société Financo produit aux débats le récépissé de demande de mise à disposition des fonds émanant de la société SIBLU France, vendeur du Mobil-Home, daté du 17 septembre 2010 ; la case 'l'emprunteur dispose ou a disposé du délai normal de rétractation' est cochée et suivie de la signature de Mme [Y] ce qui suppose que cette dernière a parfaitement connaissance des conditions de l'offre.

Aucun élément ne permet d'accréditer la thèse de ce que les emprunteurs n'ont pas été mis en possession d'un exemplaire de l'offre acceptée alors qu'ils ont exécuté le remboursement des échéances jusqu'en février 2016 ; qu'au surplus, alors qu'ils ont reçu les mises en demeure à compter de leur défaillance, ils ne justifient pas avoir, à cette occasion, sollicité du prêteur la remise du contrat objet de leur engagement alors que ce dernier s'y réfère expressément.

Le moyen selon lequel le point de départ de la prescription a été reporté, non fondé, est écarté.

* Sur l'acquisition de la prescription :

En application combinée de l'ancien article 2224 du code civil ou de l'article L.110-4 du code de commerce lesquels disposent respectivement que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; tel est le cas s'agissant d'irrégularités formelles affectant l'offre de prêt que l'emprunteur pouvait détecter dès l'émission de l'offre.

Au surplus, contrairement aux affirmations des emprunteurs :

- la loi n'impose nullement que le prêteur conserve lui-même un exemplaire comportant le formulaire détachable, ce document étant destiné à l'usage exclusif de l'emprunteur ;

- les emprunteurs en signant l'offre de prêt, ont reconnu avoir reçu « la notice comportant des extraits des conditions générales de l'assurance qui y figurent » laquelle est produite aux débats ainsi qu'un « compte-rendu d'entretien préalable à la conclusion des contrats d'assurance » signés par les emprunteurs ;

- le montant des mensualités sans assurance (348,20 euros ) et avec assurance (386,49 euros ) de même que le coût total du crédit sans assurance figurent sur l'offre ;

- la première échéance est d'un montant supérieur aux autres en raison des intérêts intercalaires par rapport à la date de déblocage des fonds et la première échéance appelée ;

- les stipulations de l'offre et des conditions générales sont conformes aux dispositions du code de la consommation en vigueur à la date de souscription du contrat, à savoir antérieurement à la Loi

du 1er juillet 2010, dite Loi [D].

Concernant le TEG, les intimés fondent leurs griefs sur l'absence de mentions sur l'offre lesquelles sont visibles à la simple lecture ; ils ne caractérisent aucun préjudice résultant de l'absence de ces mentions et notamment n'indiquent pas le retentissement de ces prétendues absences sur le montant des échéances appelées, preuve qui leur incombe.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que non seulement, la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite mais encore que les moyens qui la soutiennent sont infondés.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déchu la société Financo de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande reconventionnelle tirée du manquement de la société Financo à ses obligations :

Les intimés soutiennent que le prêteur a manqué à ses obligations puisqu'il ne justifie nullement avoir procédé à un état de leurs revenus et charges alors que ce crédit faisait peser sur eux des charges trop importantes au regard à leurs revenus et à leur situation familiale.

Les intimés, qui ont réglé les échéances du prêt jusqu'à l'échéance du mois de février 2016, soit durant plus de cinq années, sont mal fondés à soutenir que leur engagement dépassait leurs capacités financières, alors qu'ils expliquent que leur défaillance trouve son origine dans la perte d'emploi de Mme [Y] le 12 novembre 2014 suivie d'une longue période de chômage, de la baisse conséquente de revenus de M. [G] puis de sa reconnaissance d'une incapacité de travail au titre d'une longue maladie.

Ces aléas de la vie ne sont pas de nature à caractériser un manquement de la société Financo à son obligation d'information, ni à son devoir de mise en garde.

Cette demande est rejetée.

Sur le montant de la créance de la société Financo :

Les intimés font valoir que devant la cour, que le prêteur sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7.977,03 euros avec intérêt au taux de 5,88 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 août 2016 alors qu'au titre de l'injonction de payer, elle sollicitait la somme de 7.018,51 euros en principal, soit une augmentation de 958,52 euros alors que depuis la déchéance du terme, le montant du capital restant dû ne peut pas avoir augmenté.

De même, la société Financo indique dans ses écritures que la première échéance impayée date de février 2016, puis de mars 2016, ce qui n'est pas cohérent.

Ils constatent qu'elle ne verse aux débats aucun décompte précis et cohérent des sommes dont elle demande le paiement ; ainsi, le détail du principal, des frais et le mode de calcul des intérêts n'est pas indiqué, le montant du capital restant dû à la première échéance impayée n'est pas démontré.

Dès lors, ils demandent à la cour de constater que la société Financo ne démontre pas le bien -fondé de ses demandes dont elle doit être déboutée.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que les sommes éventuellement restant dues à la société Financo ne pourront excéder la somme de 1.620,75 euros, au vu du tableau d'amortissement et des sommes qu'ils ont réglé au titre des intérêts ; en effet, ils ont réglé les échéances de remboursement du crédit jusqu'en février 2016 inclus, dont à déduire la somme de 4.996,83 euros qu'ils ont réglée au titre des intérêts du crédit, ainsi que les sommes qu'ils versent mensuellement en exécution du jugement déféré (74 euros par mois).

Sur ce :

A l'appui de sa demande en paiement la société Financo produit aux débats :

- le tableau d'amortissement du prêt,

- les mises en demeure,

- l'historique du prêt,

- un décompte des sommes dues arrêté au 04 mai 2017.

Au vu des éléments dont elle dispose la créance de la société Financo s'établit comme suit :

- capital échu et impayé du 04 mars au 04 juillet 2016 inclus :1.932,45 euros

- intérêts échus et impayés au 04 août 2016 : 171,19 euros

- assurances échues et impayées au 04 août 2016 : 229,74 euros

- capital restant dû au 04 août 2016 :4.699,57 euros

Total :7.032,95 euros

Il convient de condamner M. [G] et Mme [Y] au paiement de cette somme laquelle portera intérêts calculés au taux conventionnel de 5,88 % l'an à compter du 25 août 2016 jusqu'à parfait paiement.

S'agissant de l'indemnité conventionnelle de 561,48 euros sollicitée par la société Financo, aux termes de l'article 1152 ancien du code civil devenu 1343-2 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient, pour apprécier d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, l'indemnité conventionnelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il y a donc lieu de réduire l'indemnité contractuelle à 50 euros, laquelle portera intérêts calculés au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de condamnation solidaire entre les co-emprunteurs :

La société Financo fait grief au premier juge d'avoir condamné les emprunteurs conjointement et non solidairement ainsi qu'il s'évince de la souscription du contrat pour un équipement au profit du couple et du prélèvement des échéances sur un compte joint.

Les intimés s'opposent à cette demande et concluent à la confirmation du jugement sur ce point.

C'est à bon droit que le premier juge a constaté que l'offre de crédit ne comporte aucune clause de solidarité et qu'elle mentionne en effet en petits caractères qu' « en cas de pluralité d'emprunteurs, il est expressément convenu qu'ils agissent et sont tenus conjointement » et qu'il a prononcé une condamnation conjointe des emprunteurs en vertu de la règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la demande de délais paiement :

Les emprunteurs sollicitent la reconduction des délais de paiement qui leur ont été accordé par le premier juge.

Ils exposent que Mme [Y] perçoit un salaire net de 1.475 euros, avec lequel elle doit faire vivre toute sa famille, à savoir M. [G] qui est en longue maladie et les deux enfants ; que les charges du couple s'élèvent à 3.155 euros, leurs revenus ne sont dès lors pas suffisants pour faire face à l'intégralité de leurs charges; la demande de délais de paiement est dès lors bien fondée.

Ils sollicitent également que les sommes correspondant aux échéances reportées ne produiront aucun intérêt, et de dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

La société Financo s'oppose à ces demandes. Elle soutient que dans la mesure où les emprunteurs n'ont effectué aucun versement depuis les premiers impayés de mars 2016 ayant ainsi de fait, bénéficié de très larges délais de paiement supérieurs à trois ans, et que désormais, compte tenu du montant de la créance, ils n'ont pas la possibilité de régler leur dette en 24 mensualités, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais de paiement.

Sur ce :

Aux termes de l'article 1244-1 du code civil dispose que : « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.»...

Force est de constater que M. [G] et Mme [Y], de fait, ont bénéficié de délais de paiement et qu'ils ne sont pas en mesure, compte tenu de leurs ressources et charges, d'apurer leur dette dans le délai de deux années imparti par la Loi.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement aux débiteurs.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

M. [G] et Mme [Y] soutiennent que la société Financo et la société Siblu se sont opposées à la revente du Mobil-Home, alors qu'ils avaient trouvé un acquéreur pour le prix de 20.000 euros, ce qui leur aurait permis d'apurer le solde du prêt.

Ils ajoutent que, parallèlement à ce refus, la société Siblu n'a pas hésité à contacter directement l'acquéreur qu'ils avaient trouvé afin de lui vendre un autre mobil-home, au prix de 19.000 euros et qu'ils ont été contraints de déplacer leur Mobil-Home dans un autre lieu, à leur frais, pour un montant total de 5.640 euros ; en effet, un Mobil-Home sans emplacement est invendable.

Ils soutiennent qu'ainsi, la société Financo a fait obstacle au remboursement des sommes dues afin de faire perdurer leur dette et de percevoir des intérêts. Ils sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer, en réparation de leur comportement fautif, la somme de 5.640 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 euros chacun pour le manquement à l'obligation de conseil, soit la somme globale de 9.640 euros, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.

La cour constate que les griefs articulés par M. [G] et Mme [Y] sont émis à l'appui de documents établis entre eux et la société Sibli, laquelle loue les emplacements d'installation de Mobil-Home. Il n'est nullement démontré que la société Financo soit intervenue dans ces tractations en vue de la cession du matériel et de l'emplacement.

Cette demande est rejetée.

Sur les mesures accessoires :

M. [G] et Mme [Y], partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une des parties ; les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [G] et Mme [Y] conjointement au paiement,

- débouté la société Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [G] et Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle,

Statuant à nouveau,

Condamne conjointement M. [G] et Mme [Y] à payer à la société Financo au titre du contrat de crédit affecté du 17 septembre 2010, les sommes de :

- 7.032,95 euros au titre du solde restant dû, laquelle portera intérêts calculés au taux conventionnel de 5,88 % l'an à compter du 25 août 2016 jusqu'à parfait paiement,

- 50,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,

Y ajoutant,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [G] et Mme [Y] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 18/02719
Date de la décision : 25/02/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°18/02719 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-25;18.02719 ?
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