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20/02/2020 | FRANCE | N°18/08631

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 20 février 2020, 18/08631


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78H



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 FEVRIER 2020



N° RG 18/08631 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S3FZ



AFFAIRE :



[N] [P]





C/

SELARL C. BASSE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARTS IMMO.









Décision défÃ

©rée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2018 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-18-567



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20 02 2020

à :

Me Pierre ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78H

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 FEVRIER 2020

N° RG 18/08631 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S3FZ

AFFAIRE :

[N] [P]

C/

SELARL C. BASSE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARTS IMMO.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2018 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-18-567

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20 02 2020

à :

Me Pierre DEGOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre DEGOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 729

APPELANT

****************

SELARL C. BASSE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARTS IMMO.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20190105

Me PERON Floriane, avocat au barreau de Versailles, plaidant, Vestiaire 633

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

,Madame Patricia GRASSO, Président,

,Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président

,Madame Caroline DERYCKER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI,

EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement rendu le 16 octobre 2008, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arts Immo dont monsieur [P] était le gérant. Par arrêt rendu le 24 juin 2010, la cour d'appel de Versailles a fixé l'état du passif de cette société admis à titre définitif à la somme de 622.286,74 euros, jugé que l'insuffisance d'actif s'établit à 485.675 euros au moins et, par ailleurs, condamné monsieur [P] à payer à la Selarl C. Basse, ès-qualités de liquidateur de la société Arts Immo, la somme de 200.000 euros à titre de participation à l'insuffisance d'actif de cette société.

Par arrêt rendu le 19 novembre 2015 dans une instance introduite par ce liquidateur, cette même cour a condamné les sociétés Hsbc France (en charge du compte séquestre la société), Compagnie européenne de garanties et cautions (organisme de caution mutuelle) et Laforêt Immobilier (son franchiseur) à lui verser, ès-qualités, la somme de 500.000 euros au motif qu'elles ont commis des fautes ayant aggravé le passif de la Sarl Arts Immo.

Par jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2018 le président du tribunal d'instance de Puteaux, saisi par ce liquidateur d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [P] en vertu de l'arrêt du 24 juin 2010 précité, a :

fixé le montant restant dû par monsieur [N] [P] à la Selarl C. Basse, en qualité de liquidateur de la Sarl Arts Immo, en vertu de l'arrêt rendu le 24 juin 2010 par la cour d'appel de Versailles, à la somme totale de 312.868,82 euros à la date du 12 mars 2018,

ordonné la saisie des rémunérations de monsieur [P] pour ce montant,

condamné monsieur [P] au paiement de la somme de 1.000 euros à la Selarl C. Basse en qualité de liquidateur de la Selarl Arts Immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes contraires,

condamné monsieur [P] aux dépens.

Monsieur [N] [P] a, par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2018, interjeté appel de cette décision et, par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2019, il demande à la cour, visant les articles 30 et suivants, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, 1240 et 1303 du code civil, L 333-3-1 du code de la consommation et L 3252-1 et suivants du code du travail :

à titre liminaire sur deux fins de non-recevoir , de juger que toute mesure d'exécution était interdite en raison de la procédure de surendettement en cours et de dire irrecevable l'action intentée devant le tribunal d'instance de Puteaux par la Selarl C. Basse, ès-qualités de la société Arts Immo,

sur le fond, d'infirmer le jugement entrepris et, en conséquence de débouter la Selarl C.Basse, ès-qualités, de toutes ses demandes contraires aux présentes,

de condamner la Selarl C. Basse, ès-qualités, à payer à monsieur [P] la somme de 1.500 euros au titre du caractère abusif de l'action outre 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la Selarl C Basse, ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Degoul, avocat.

Par dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2019, la Selarl C. Basse prie la cour :

au visa de l'article 564 du code de procédure civile de rejeter tous moyens d'irrecevabilité soulevés par monsieur [P],

au visa des articles 559 du code de procédure civile, 330-1 et suivants, 331-1 et suivants du code de la consommation, de l'absence d'indication de la créance de la Selarl C. Basse, ès-qualités, dans le plan de surendettement de monsieur [P], de sa mauavaise foi et du caractère professionnel de la dette poursuivie, de déclarer purement et simplement irrecevable autant que mal fondé monsieur [N] [P] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

de confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Puteaux le 13 novembre 2018,

y ajoutant , de condamner monsieur [P] à payer à la Selarl C. Basse, ès-qualités de liquidateur de la société Arts Immo la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et injustifié et pour avoir non seulement fait dégénérer le droit d'ester en justice mais également d'avoir dénigré et calomnié le liquidateur judiciaire sans fondement,

de condamner monsieur [N] [P] à payer à la Selarl C. Basse, ès-qualités de liquidateur de la société Art Immo la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

d'apprécier l'opportunité de prononcer une amende civile à l'encontre de monsieur [N] [P] sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,

de le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Oriane Dontot, Aarpi-Jrf Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'effet suspensif d'une procédure de surendettement

Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande opposée par la société intimée

Attendu que la société C. Basse, ès-qualités, fait valoir que si monsieur [P] a bien évoqué l'existence de cette procédure devant le premier juge, il n'en tirait aucune conséquence juridique si bien qu'elle s'estime fondée à lui opposer ce moyen d'irrecevabilité sur le fondement des dispositions des articles 4 et 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les parties s'accordent à considérer qu'il a été débattu de la procédure de surendettement invoquée par monsieur [P] devant le premier juge, statuant dans le cadre d'une procédure orale et dont il convient de relever qu'il a été conduit à conclure que « monsieur [N] [P] n'apporte donc aucune pièce de nature à justifier une suspension des voies d'exécution »;

Que la présente demande tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, à savoir : faire échec, fût-ce momentanément, à demande de saisie de ses rémunérations ; que la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction et saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige soumis au premier juge, a le pouvoir de statuer sur une demande relative à une cause de suspension de la mesure de saisie des rémunérations ordonnée, de sorte que le moyen ne saurait prospérer ;

Sur la demande de traitement de la situation de surendettement introduite par monsieur [P]

Attendu que pour se prévaloir des dispositions de l'article L 333-3-1 (devenu L 722-2) du code de la consommation selon lequel une décision de recevabilité d'une telle demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution, monsieur [P] expose qu'il n'était pas en mesure de justifier de son état de surendettement mais qu'il verse désormais sept pièces pour en attester, tandis que le liquidateur, rappelant les diverses condamnations pénales dont l'appelant a fait l'objet, lui oppose son absence de bonne foi outre le caractère professionnel de la créance faisant obstacle à la recevabilité de sa demande ;

Attendu, ceci étant exposé, que l'examen des pièces que verse aux débats monsieur [P] en se bornant à les énumérer dans ses écritures permet, certes, de considérer qu'il justifie, à la suite de la saisine, le 27 janvier 2014, de la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, d'une décision de recevabilité et d'orientation vers un réaménagement des dettes prise le 27 février 2014 et notifiée le 04 mars 2014 (n° de dossier : 093614000154) ;

Qu'il en ressort, toutefois, qu'il a formé un recours devant le juge d'instance d'Asnières-sur-Seine dans le cadre d'une procédure devant la commission de surendettement et que par jugement rendu le 15 janvier 2018, ayant donné lieu au prononcé d'une ordonnance rejetant sa demande de rétractation, la procédure a été déclarée caduque en vertu des dispositions des articles 468 alinéa 2 du code de procédure civile et R 713-4 avec renvoi du dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure ;

Qu'il y a lieu de relever que monsieur [P] n'individualise pas la procédure en cause ni n'en explicite le contexte et qu'il se borne à produire, comme en première instance, un état des créances arrêté au 12 mai 2016 (n° de dossier 097416000660) qui ne comprend pas la créance objet de la présente procédure, outre une lettre de la Banque de France datée du 06 février 2018 (comportant ce même numéro) lui exposant qu'il a déposé un dossier de surendettement le 10 mars 2016, actuellement devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine à la suite de sa demande de vérification de créances, que la Commission de surendettement n'a pas encore reçu la décision du tribunal mais reprendra l'étude de son dossier dès sa réception et qu'il ne peut donc déposer un nouveau dossier ;

Que ces éléments lacunaires et non circonstanciés sont insuffisants pour démontrer qu'à la date où la cour statue les demandes de traitement de sa situation de surendettement qu'a pu présenter monsieur [P] ont pour effet juridique de suspendre les droits de poursuite de ses créanciers au rang desquels figurerait la Selarl C. Basse, ès-qualités, de sorte que ne peut prospérer la demande de suspension de la procédure d'exécution à son encontre ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du liquidateur

Attendu qu'en dépit du fait que monsieur [P] indique, dans le corps de ses écritures et au visa des articles 122 et 32 du code de procédure civile, qu'il entend voir déclarer le liquidateur judiciaire irrecevable à introduire une action de saisie des rémunérations à son encontre et des développements qu'il y consacre, il conclut finalement qu'il abandonne cette demande non reprise au dispositif de ses dernières écritures ;

Qu'il y a lieu de juger que la cour n'est pas saisie de ce moyen ;

Sur la contestation du bien fondé des poursuites en l'absence de passif subsistant

Attendu que monsieur [P] reproche au premier juge d'avoir ordonné la saisie de ses rémunérations à la faveur d'une appréciation erronée des deux arrêts successivement rendus par la cour d'appel de Versailles, le premier constituant le titre exécutoire fondant les présentes poursuites, rendu le 24 juin 2010 à son encontre et le second rendu le 19 octobre 2015 à l'encontre des trois sociétés précitées, ceci en jugeant que ces deux décisions n'avaient pas le même objet et ne concernaient pas les mêmes parties ;

Que, selon lui, toutes deux avaient pour objet de leur faire supporter l'insuffisance d'actif, comme cela ressortait d'ailleurs de l'argumentation de la Selarl C. Basse, et que si, dans le second arrêt, la cour n'a pas déduit la condamnation de 200.000 euros prononcée à son encontre, c'est en raison du fait qu'il ne s'en était pas acquitté ;

Qu'il reprend, par conséquent, son argumentation initiale afin de démontrer que, dans son premier arrêt, la cour a retenu l'existence d'un passif à hauteur d'une somme de 485.675 euros [soit : 622.286 euros (cumulant les créances admises) ' 120.000 euros (acquittés par le cogérant de la société Arts Immo aux termes d'une transaction) ' 16.611 euros (représentant l'actif évalué dans la déclaration des paiements)] et qu'il doit se déduire du fait que la somme de 500.000 euros a été payée par les sociétés HSBC, Laforêt et CEGC en exécution du second arrêt, que la présente procédure tend à recouvrer des sommes déjà payées ;

Qu'il fait en outre valoir qu'en agissant à l'encontre de ces trois sociétés le liquidateur a implicitement et nécessairement renoncé à l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre, affirmant, notamment, dans ses conclusions que « le passif n'en a pas diminué mais changé de titulaire » ou poursuivant la condamnation de ces trois sociétés pour assurer « la pleine et entière indemnisation » de l'insuffisance d'actif ;

Attendu, ceci étant exposé, que quand bien même la Selarl C. Basse, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Arts Immo, se trouve à l'initiative des deux procédures sus-évoquées et que, dans l'une et l'autre de ces procédures, la cour d'appel de Versailles a été amenée à prendre en considération le montant des créances admises à titre définitif dans le cadre de la liquidation de la société Arts Immo afin de déterminer le montant des condamnations prononcées, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de deux action distinctes ;

Que, dans la première procédure, la cour était saisie d'une action en paiement des dettes sociales dirigée à l'encontre du dirigeant ; que, fondée sur les dispositions spéciales de l'article L 651-2 du code de commerce, elle a pour finalité de sanctionner la faute de gestion du dirigeant d'une personne morale ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le passif pris en compte pour déterminer cette insuffisance ne comprenant pas les dettes postérieures au jugement d'ouverture, en mettant à la charge du dirigeant fautif une partie de ce passif ;

Que c'est ainsi que monsieur [P] a été condamné à payer au liquidateur, aux termes du dispositif de la décision, « la somme de 200.000 euros à titre de participation à l'insuffisance d'actif de la société, la capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande qui a été formée, soit par assignation du 11 mars 2009, étant confirmée » ;

Que, dans la seconde procédure, la cour était saisie d'une action en responsabilité délictuelle de droit commun à l'encontre de trois sociétés ; qu'en réponse à leur argumentation tendant à voir déduire du passif les sommes de 120.000 euros et de 200.000 euros précédemment mises à la charge des dirigeants en cause afin qu'ils participent au comblement de ce passif et pour condamner ces trois sociétés au paiement de la somme de 500.000 euros « à titre de dommages-intérêts » la cour énonce notamment :

« Considérant que les fautes retenues à l'encontre des trois sociétés précitées ont consisté par leur négligence ou leurs actions délibérées à permettre à la société Arts Immo de poursuivre son activité après le retrait de la garantie ; que cette activité qui n'aurait pas dû pouvoir être poursuivie a généré un passif qui est à la mesure du préjudice subi par les créanciers de la liquidation sans pouvoir excéder l'insuffisance d'actif ; que le lien de causalité est établi entre ce passif qui s'est creusé et l'abstention des trois sociétés qui ont permis cette poursuite » ;

Qu'il se déduit de la différence de nature des condamnations successivement prononcées venant sanctionner des fautes dommageables distinctes que monsieur [P] ne peut être suivi en son argumentation tendant à voir juger qu'elles ont même objet et que le passif a été apuré - ce que conteste d'ailleurs le liquidateur en évoquant notamment les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure - et que la saisie de ses rémunérations ne se justifie pas ;

Que les sommes telles que retenues par le premier juge n'étant pas autrement contestées que par l'argumentation précédente et la liquidation judiciaire de la société Arts Immo n'étant pas clôturée en raison d'un passif subsistant, il convient de confirmer le jugement en sa fixation du montant de la créance à la somme totale de 312.868 euros arrêtée à la date du 12 mars 2018 ;

Sur les demandes indemnitaires réciproquement formées par les parties

Attendu que la teneur de la présente décision conduit à rejeter la demande en paiement formée à ce titre par monsieur [P] et fondée sur le caractère abusif de l'action ;

Attendu, s'agissant de la demande indemnitaire du liquidateur qui impute à faute à l'appelant tant un recours abusif et injustifié que son outrance dans le dénigrement et la calomnie à son encontre ressortant de ses écritures, qu'il y a lieu de considérer que, quand bien même l'appelant échoue en son recours, il a pu, sans faute, exercer les voies de droit qui lui étaient offertes, et que, malgré la présence de termes juridiquement inappropriés et inutilement vifs dans ses conclusions, ils se rapportent aux faits de la cause sans excéder les limites de ce qu'autorisent les droits de la défense;

Qu'il sera, par conséquent, débouté de sa demande ;

Sur les autres demandes

Attendu que l'équité commande de condamner monsieur [P] à verser à la Selarl C. Basse, ès-qualités, la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, succombant, il sera débouté de ce dernier chef de demande et supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la cour

REJETTE la demande de suspension du droit de poursuite de la Selarl C. Basse, agissant ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Sarl Arts Immo, fondée sur les effets juridiques d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement non justifiée ;

CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts réciproques ;

CONDAMNE monsieur [N] [P] à verser à la Selarl C. Basse, agissant ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Sarl Arts Immo, la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame KHELLADI, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/08631
Date de la décision : 20/02/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/08631 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-20;18.08631 ?
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