COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2020
N° RG 18/08118 -
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZZM
AFFAIRE :
[F] [L] [LG] [I]
C/
[EK] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° RG : 12/07974
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2018 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 03 mars 2017 -1ère chambre 1ère section
Monsieur [F] [L] [LG] [I]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14].
Représentant : Me Pierre GENON CATALOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0096,
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [EK] [I]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1800873
Représentant : Maître Laurence CLENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [O], [P], [RB] [I]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 15]
DEFENDERESSE - ASSIGNATION REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE ARTICLE 658 le 12.12.2018
Madame [G], [JR] [W] Veuve [I]
née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
DEFENDERESSE - ASSIGNATION REMISE A PERSONNE du 12.12.2018
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2019, Madame Françoise BAZET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
;
FAITS ET PROCEDURE
M. [LG] [I], né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 21], est décédé le [Date décès 4] 2010 à son domicile, situé [Adresse 12] à [Localité 20], laissant pour lui succéder :
- ses enfants, M. [EK] [I], M. [F] [I] et Mme [O] [I],
- son conjoint survivant, Mme [G] [W], avec lequel il avait été marié le [Date mariage 7] 1958 sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître [E], notaire à [Localité 22], le 17 avril 1958.
[LG] [I] a exercé la profession de marchand de tableaux d'artistes contemporains, d'abord en association avec le galeriste [C] [A] de 1971 à 1973, puis dans le cadre d'une Sarl dénommée Galerie [I]-[BF] dans laquelle M. [EK] [I] a été salarié de 1988 à 1995. A son décès, il a laissé une collection de nombreux tableaux et oeuvres d'art entreposés à son domicile ainsi que dans une cave située [Adresse 2] à [Localité 20].
Par note manuscrite datée des 10 juin et 14 septembre 2000 , il écrit : 'je déclare que tous les tableaux aquarelles, dessins, lits, etc..m' appartenant sont donnés par moi à [F] [I]'. Y sont ajoutés le 14 septembre 2000 ' Tous les bijoux de [U] - Tous les [D]'.
Par note manuscrite du 8 novembre 2004, [LG] [I] écrit : ' je déclare donner à mon fils [F] [I] né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 21] tous les tableaux, aquarelles, dessins, sculpture etc m' appartenant au jour de ma mort (...) les 'uvres se trouvant dans mon appartement[Adresse 12]n à [Localité 20] sont aussi sa propriété. Son frère et sa s'ur ont été depuis longtemps dédommagés de différentes façons par moi-même'. .
Par note manuscrite du 15 février 2010, il écrit : 'j'atteste que les tableaux dont je suis propriétaire sont depuis très longtemps devenus la propriété de [F] [I], mes deux autres enfants ayant reçu en argent liquide les compensations équivalentes'.
Par testament olographe du 8 janvier 2010, [LG] [I], révoquant toutes dispositions antérieures, a légué à sa fille [O] la nue-propriété de la quotité disponible de sa succession sous l'usufruit de son épouse.
Par assignations délivrées les 29 juin, 3 juillet et 5 juillet 2012, M. [EK] [I] a assigné M. [F] [I], Mme [O] [I], Mme [G] [W] et Maître [T] devant le tribunal de grande instance de Nanterre
Par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal a :
- ordonné les opérations de partage judiciaire de l'indivision constituée entre M. [EK] [I], M. [F] [I] et Mme [O] [I], suite au décès de M. [LG] [I] le [Date décès 4] 2010,
- constaté que Mme [W] ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [LG] [I],
- désigné pour procéder aux opérations de partage Me [B] [K], notaire à [Localité 20],
- dit que le recel de succession par M. [F] [I], Mme [O] [I] et Mme [W] n'est pas établi,
- débouté M. [EK] [I] de toutes ses demandes afférentes,
- dit que les dispositions prises par [LG] [I] au bénéfice de M. [F] [I] par note du 8 novembre 2004 constituent un legs révoqué par le testament du 8 janvier 2010,
- dit que les biens correspondant devront être réintégrés dans la succession,
- dit que les dispositions prises par [LG] [I] par notes manuscrites des 10 juin et 14 septembre 2000 et du 5 février 2010 ne caractérisent pas des donations au bénéfice de M. [F] [I],
- dit que les biens correspondant devront être réintégrés dans la succession,
- dit que les pièces listées dans la liste n°2 Présents d'usage pièce 15 en demande ne sont pas des présents d'usage de [LG] [I] au bénéfice de M. [F] [I],
- dit que les oeuvres n° 2, 3, 4, 7 et 8 listées dans la liste n° 2 Présents d'usage pièce 15 en demande devront être réintégrées dans la succession,
- dit que le notaire déterminera si les pièces 5 et 6 tableaux de Crépin dans la liste n° 2 présents d'usage pièce 17 en demande sont celles figurant sur la lite n° 46 des biens appartenant en indivision entre M. [EK] [I] et M. [LG] [I],
- dit que doivent figurer à l'actif de la succession les 76 tableaux listés en pièce 46 en demande à hauteur de 50 % de leur valeur,
- dit que les quatre pièces de la liste n° 45 appartenaient à [LG] [I] au jour du décès,
- dit qu'il appartiendra au notaire si nécessaire avec le recours d'un expert de déterminer parmi la liste n° 45 en demande les pièces listées dans les listes produites par M. [F] [I] devant le notaire devront être réintégrées dans la succession,
- débouté M. [EK] [I] de sa demande de rapport à la succession de donations qui auraient été consenties par M. [LG] [I] à Mme [O] [I],
- condamné M. [F] [I] à restituer à [EK] [I] le tableau "joueur de flûte" de [Z] sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte,
- débouté M. [EK] [I] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Me [T].
Par arrêt du 3 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a :
confirmé le jugement en ce qu'il a :
+ ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [LG] [I] et désigné pour y procéder Me [B] [K], notaire à [Localité 20], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
+ dit que le recel de succession par M. [F] [I], Mme [O] [I] et Mme [W] n'est pas établi,
+ débouté M. [EK] [I] de toutes ses demandes afférentes,
+ dit que les dispositions prises par [LG] [I] au bénéfice de M. [F] [I] par note du 8 novembre 2004 constituent un legs révoqué par le testament du 8 janvier 2010,
+ dit que les oeuvres 2, 4, 5, 6, 7 et 8 figurant à la liste n°2 intitulée présents d'usage devaient être réintégrées à la succession,
infirmé le jugement en ce qu'il a :
+ dit que l'oeuvre n° 3 figurant à la liste n° 2 intitulée présents d'usage devrait être réintégrée à la succession,
+ condamné M. [F] [I] à restituer à M. [EK] [I] le joueur de luth de [Z],
+ dit que la poulette de [D] répertoriée ZZE sur la pièce n° 45 de M. [EK] [I] devait être réintégrée à la succession,
+ dit que doivent figurer à l'actif de la succession les 76 tableaux listés en pièce 46 en demande à hauteur de 50 % de leur valeur,
+ dit que les quatre pièces ZZE, ZZF, ZZV et ZZW de la liste n° 45 appartenaient à [LG] [I] au jour de son décès,
+ dit que les dispositions prises par [LG] [I] par notes manuscrites des 10 juin et 14 septembre 2000 et du 5 février 2010 ne caractérisent pas des donations au bénéfice de M. [F] [I],
et en ses autres dispositions contraires au dispositif de l'arrêt,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit que M. [F] [I] a reçu en donation les 10 oeuvres dont 9 peintures et une poulette de [D] désignées sur la liste 2 intitulée "donation [Adresse 5] [Localité 20]" constituant la pièce 17 de M. [EK] [I], ainsi que le tableau "la chute" d'[R],
dit que ces donations sont rapportables à la succession conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du code civil,
dit que le notaire devra procéder à l'évaluation de leur valeur au besoin en s'adjoignant un expert, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code civil,
dit que la poulette de [D] référencée sous les lettres ZZE de la liste n° 45 de M. [EK] [I] est la propriété de Mme [G] [W] veuve [I],
dit que la sculpture susvisée ne doit pas être réintégrée à la succession,
dit que l'oeuvre "le joueur de luth" de [Z] doit être réintégrée à la succession,
dit que les oeuvres répertoriées sur la liste constituant la pièce 46 de M. [EK] [I] doivent être intégrées pour leur entière valeur à la succession,
dit que les oeuvres répertoriées par la liste 3 établie par M. [F] [I] constituant la pièce 16 de M. [EK] [I], comportant 77 oeuvres doivent être intégrées à l'actif de la succession, ainsi que les oeuvres figurant sur la pièce n° 45 de M. [EK] [I] à l'exception des oeuvres données à M. [F] [I] et visées ci-dessus, et à l'exception de la poulette de [D] référencée ZZE et des deux tableaux de [Z] référencés ZZV et ZZW, doivent être réintégrées à la succession,
dit que le notaire désigné devra reconstituer l'actif de succession non encore déclaré en considération de ce qui précède,
débouté M. [F] [I] de sa demande de restitution des oeuvres listées dans sa pièce n° 5,
débouté M. [F] [I] et Mme [O] [I] de leur demande relative au recel et à ses conséquences,
Par arrêt du 8 septembre 2017, la cour a complété l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par les mentions suivantes :
- ordonne la réintégration à l'actif successoral de la succession de [LG] [I] des oeuvres visées dans la pièce n° 78 de M. [F] [I] intitulée "liste des oeuvres appartenant à M. [EK] [I] enlevées en présence et avec l'accord de M. [F] [I]" comportant la mention de 31 oeuvres,
- déboute M. [F] [I] de sa demande tendant à voir réintégrer dans l'actif successoral de la succession de [LG] [I] les oeuvres listées dans les deux constats d'huissier des 19 novembre 2013 et 8 janvier 2014 (pièces 22 et 23 de M. [F] [I]) sauf en ce que cette demande porte sur cinq oeuvres mentionnées dans la pièce n°78 à savoir :
"Chu Te Chun décor abstrait", "Erro hommage à Picasso", "Kim Tschang Yeul, les gouttes", "Raza spirale bleue" et un tableau "jour de marché" acheté en République dominicaine,
- rejette toutes autres demandes.
Par arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [F] [I] à l'encontre de l'arrêt du 8 septembre 2017.
Par arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 3 mars 2017 mais seulement en ce qu'il a dit que les oeuvres n° 2, 4, 5, 6, 7 et 8 figurant sur la liste n° 2 intitulée "présents d'usage" doivent être réintégrées à la succession de [LG] [I], dit que les cinq aquarelles du peintre [R] figurant sur les pièces n° 45 et 46 de M. [EK] [I] doivent être réintégrées dans la succession et rejeté la demande de M. [F] [I] relative au recel successoral de la moitié des oeuvres énumérées dans les pièces d'appel n° 46 et 47-4 de M. [EK] [I], a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
M. [F] [I] a saisi cette cour le 3 décembre 2018.
Par conclusions signifiées le 2 janvier 2019, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 novembre 2014 en ce que M. [F] [I] a été débouté de ses demandes tendant à ce que les oeuvres n° 2,4, 5, 6, 7 et 8 figurant sur la liste n° 1 (pièce n° 17 de M. [EK] [I] ) intitulée ' Présents d'usage' soient reconnues comme étant sa propriété pour son père les lui avoir données, à ce que les cinq aquarelles du peintre [R] figurant sur les pièces n° 45 et 46 de M. [EK] [I] soient reconnues comme étant sa propriété pour les avoir achetées et à ce que son frère [EK] [I] soit convaincu de recel successoral de la moitié des oeuvres énumérées dans les pièces d'appel n° 45 et 46-4 de ce dernier et soit sanctionné comme tel ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- juger que les oeuvres n°2, 4, 5, 6, 7 et 8 figurant sur la liste n°1 intitulée 'présents d'usage' (pièce n°17 de M. [EK] [I] ) sont la propriété de M. [F] [I] comme lui ayant été données par son père et constituent des présents d'usage faits à M. [F] [I] par son père et en tant que tels non sujets à rapport ou, à défaut, des donations ;
- juger que les cinq (5) aquarelles du peintre [R] figurant figurant sur les pièces n° 45 et 46 de M. [EK] [I] sont la propriété de M. [F] [I], pour les époux [M] les lui avoir vendues ;
- juger M. [EK] [I] convaincu de recel successoral pour avoir frustré ses cohéritiers de ce qui devait leur revenir dans le partage, en application de l'article 778 du code civil, et à titre de sanction, qu'il ne pourra prétendre à aucune part dans la moitié (50 %) des oeuvres énumérées dans ses pièces n° 46 et 47-4 ;
- condamner M. [EK] [I] à verser à son frère [F] une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Par dernières écritures du 18 novembre 2019, M. [EK] [I] demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et appel incident,
Y faisant droit,
- débouter M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes non fondées en droit et en fait,
En conséquence,
- juger que l'oeuvre n° 7 figurant à la liste n° 2 ' présents d'usage' établie par M [F] [I] est la propriété de [EK] [I],
- juger que les oeuvres suivantes, n° 2, 4, 5, 6 et 8 figurant à la liste n° 2 'présents d'usage' établie par M [F] [I] doivent être réintégrées à la succession,
- juger que les 5 aquarelles du peintre [R] figurant sur les pièces 45 (w, x, y) et 46 (zh, zi) de M [EK] [I] doivent être réintégrés à la succession,
- juger que les 76 oeuvres figurant sur la liste intitulée galerie [I] [BF] établie par [EK] [I] ' pièce 46 - reviennent pour moitié à [EK] [I], l'autre moitié revenant à la succession conformément au jugement du 7 novembre 2014 à hauteur de 50 % de leur valeur,
- juger que M [F] [I] s'est rendu coupable d'un recel successoral au détriment de M [EK] [I] au titre des 5 aquarelles du peintre [R] figurant sur les pièces 45 et 46 de M [EK] [I] et au titre ses oeuvres listées en pièce 46 de M [EK] [I],
- condamner M [F] [I] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 24 juin 2019 le magistrat de la mise a déclaré irrecevable la demande formée par M.[EK] [I] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte contre X qu'il avait déposée le 25 février 2019 auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre pour des faits qualifiés de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie.
La déclaration de saisine avec assignation a été signifiée à Mme [O] [I] et Mme [G] [W] veuve [I] par actes du 12 décembre 2018, lesquelles n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Il sera relevé que des confusions ont pu apparaître dans la désignation des pièces relatives aux listes établies par les parties et communiquées devant le premier juge puis devant la cour, confusion portant sur la numérotation de ces listes, puisque la liste n° 2 évoquée par l'arrêt de la Cour de Cassation a pu être présentée par les parties puis les juges comme la liste n° 1.
Il n'existe en revanche pas de difficulté quant à la pièce dont il s'agit : celle portant le numéro 17 dans le bordereau de communication de pièces de M. [EK] [I] du 18 novembre 2019, portant en tête la mention 'liste 1 [F] [I] présent d'usage'. Elle sera dans le présent arrêt désignée sous l'intitulé 'liste des présents d'usage'.
Par arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 3 mars 2017 en ce qu'il a :
- dit que les 'uvres n° 2,4,5,6,7 et 8 figurant sur la liste n° 2 intitulée 'présents d'usage' doivent être réintégrés à la succession.
Les oeuvres n° 2,4,5,6 et 8 ont fait l'objet d'un moyen de cassation distinct de celui concernant l'oeuvre n° 7
- dit que les 5 aquarelles du peintre [R] figurant sur les pièces n° 45 et 46 de [EK] [I] doivent être réintégrées à la succession,
- rejeté la demande de [F] [I] relative au recel successoral de la moitié des 'uvres énumérées dans les pièces d'appel n° 46 et 47-4 de M. [EK] [I].
- Sur l'oeuvre n° 7
Il s'agit d'un album, portant le numéro 15 sur les 50 exemplaires tirés, composé de lithographies de [XX].
La Cour de Cassation a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir analysé même sommairement, la note manuscrite de [LG] [I] portant sur l'oeuvre litigieuse produite par M. [F] [I] en pièce n° 9.
M. [F] [I] soutient que cet album lui a été donné à titre de présent d'usage par son père pour le récompenser des résultats qu'il a obtenus à l'examen d'expert-comptable, ce qui est, selon lui, attesté par la note manuscrite de son père. Il affirme qu'il a été détourné par M. [EK] [I].
M. [EK] [I] réplique que rien n'établit que la note manuscrite de son père se rapporte bien au tableau n° 7 de la liste 'présent d'usage', le dessin fait par [LG] [I] étant fort éloigné du dessin figurant en photographie sur cette liste.
M. [EK] [I] ajoute que par son arrêt du 3 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a débouté M. [F] [I] 'de sa demande de restitution des 'uvres listées dans sa pièce n° 5" et que parmi cette liste n° 5 figure l''uvre de [XX] revendiquée par M. [F] [I], de sorte que la demande de ce dernier se heurte à l'autorité de la chose définitivement jugée, la propriété de cette oeuvre étant acquise à M. [EK] [I].
Cette dernière observation est sans pertinence dés lors que, par son arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 3 mars 2017 en ce qu'il a dit que l'oeuvre n° 7 figurant sur la liste n° 2 intitulée "présents d'usage" doit être réintégrée à la succession, l'oeuvre n° 7 étant bien celle figurant sur la liste 'présent d'usage' et dont il est présentement question.
* * *
Aux termes de l'article 852 du code civil, les frais de nourriture, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage, ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
M. [F] [I] verse aux débats une note dont il n'est pas contesté qu'elle est de la main du défunt. (sa pièce n° 9). En haut à gauche il y est mentionné : ' Femmes ex 15/50 [XX]', ce qui correspond à une oeuvre, composée de textes de [Y] [SR] tirée en 50 exemplaires et comprenant le tirage de dessins de [XX] (pièce n° 46 de [F] [I]). Le second dessin figurant à cette pièce n°46 est le même que celui figurant sur la pièce 'présent d'usage' au septième rang, même si le dessin y est reproduit en noir et non en couleurs comme sur la pièce n° 46. Il importe donc peu que la reproduction au crayon de ce dessin faite par [LG] [I] sur le document manuscrit (pièce n° 9) soit approximative puisque l'on sait que [LG] [I] évoque bien ce même dessin.
Sur ce document figure la mention ' propriété de [F] [I]'. Au verso [LG] [I] a écrit 'je lui avais donné comme cadeau en récompense des bons résultats à tous ses derniers examens'.
La fortune personnelle et sa profession permettaient à [LG] [I] d'offrir à son fils un tel présent d'usage.
Est ainsi suffisamment rapportée la preuve que l'oeuvre n° 7 est un présent d'usage fait à M. [F] [I] qui est dispensé de le rapporter.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'oeuvre n° 7 listée dans la liste 'Présents d'usage' devra être réintégrée dans la succession.
- Sur les oeuvres n° 2,4,5,6 et 8
Selon la liste intitulée 'présents d'usage' établie par M. [F] [I], lequel y a mentionné les occasions ayant, selon lui, donné lieu à ces présents, il s'agit de :
2) tableau "écrit avec la main gauche" de [X], donné en juillet 1994 (baccalauréat de Français)
4) lithographie 'la bicyclette' de [H] n°20/25, donnée en février 1996 (20ème anniversaire) 5) tableau de Crépin, donné en février 2000, anniversaire des 24 ans
6) tableau de Crépin, donné en février 2000, anniversaire des 24 ans
8) tableau 'l'initiatrice' de [J], donné en janvier 2010 (promotion professionnelle)
La Cour de Cassation a cassé la disposition de l'arrêt qui confirmait le jugement en ce qu'il avait dit que ces oeuvres devaient être réintégrées à la succession, au motif que la cour n'avait pas recherché si les lettres émanant de musées et attestant du prêt de ces oeuvres par M. [F] [I] ne permettaient pas d'établir la tradition réelle des oeuvres litigieuses.
M. [F] [I] verse aux débats les pièces établissant qu'il a prêté entre 1995 et 2010 à la Direction des Musées de [Localité 18] l'oeuvre de [X] 'écrit avec la main gauche', au musée [16] de [Localité 18] la toile 'L'Initiatrice', la lithographie de [H] au musée de [17] de [Localité 19] et les deux oeuvres de [N] au musée de [Localité 24].
L'hypothèse avancée par M. [EK] [I] selon laquelle c'est [LG] [I] qui aurait confié à M. [F] [I] le soin d'organiser le prêt de ces oeuvres demeurées sa propriété est sans pertinence.
Le fait que les ouvrages litigieux aient été laissés au domicile du donateur n'exclut pas une tradition ne supposant pas nécessairement un transfert matériel de l'objet mais consistait en une mainmise par le donataire sur l'objet assurant la dépossession du donateur et l'irrévocabilité de la donation.
M. [F] [I] verse aux débats une lettre adressée à [LG] [I] le 12 juillet 1996 par un assureur lui confirmant la garantie de 25 oeuvres se trouvant au sous-sol de son magasin et que le contrat a bien été établi au nom de son fils [F]. [LG] [I] y a noté de sa main : 'contrat négocié par moi. Les 'uvres étant toutes la propriété de [F] [I] (cadeau de petite valeur à l'époque) la plupart depuis les années 1985-6 époque ou les [R] en particulier et le reste étaient au plus bas. Les 25 'uvres constituant la plus grande partie de sa collection. Une douzaine d''uvres ont une valeur réelle les autres ne valent que qq. miliers de frncs pièce. Son tableau le plus cher est dans sa chambre B d'Argenson [R] « La chute » et n'est donc pas assurée.'.
En revanche il n'est versé aux débats aucune pièce qui serait de nature à établir que ces tableaux auraient été donnés à M. [F] [I] à titre de présent d'usage, en corrélation avec une occasion festive. Au demeurant la cour observe que [LG] [I] évoque des dons effectués pour la plupart en '1985-6' alors que, dans sa liste, M. [F] [I] évoque des présents qu'il situe en 1994, 1996 et 2000.
Il y a lieu de juger que la qualification de présent d'usage ne peut être attachée à ces donations qui devront donc être rapportées à la succession. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les cinq aquarelles du peintre [R]
Le tribunal a jugé que devaient figurer à l'actif de la succession les 76 tableaux listés en pièce n° 46 de M .[EK] [I] à hauteur de 50 % de leur valeur.
La cour a infirmé cette disposition du jugement et dit d'une part que les oeuvres répertoriées sur la liste constituant la pièce 46 de M. [EK] [I] devaient être intégrées pour leur entière valeur à la succession et d'autre part que les oeuvres figurant sur la pièce n° 45 de M. [EK] [I] - à l'exception des oeuvres données à M. [F] [I] et visées ci-dessus, et à l'exception de la poulette de [D] référencée ZZE et des deux tableaux de [Z] référencés ZZV et ZZW - devaient être réintégrées à la succession.
Dans les pièces n° 45 et 46 de M. [EK] [I], figurent notamment cinq aquarelles du peintre [R] dont M. [F] [I] revendique la propriété (photographies W, X et Y de la pièce n° 45, ZH et ZI de la pièce n° 46).
La Cour de Cassation reproche à la cour, s'agissant de ces cinq aquarelles, de ne pas avoir répondu aux conclusions de M. [F] [I], qui soutenait que la facture établie par M. et Mme [M] le 11 décembre 1996 ainsi que le relevé de compte du 2 janvier 1997, faisant apparaître le débit du chèque portant ce numéro, établissaient que ces cinq tableaux lui avaient été vendus.
M. [F] [I] soutient que les pièces qu'il produit établissent que M. et Mme [M] lui ont vendu les cinq aquarelles.
Il affirme que c'est au prix d'une erreur manifeste qu'il a inclus dans sa 'liste trois' (qui est une sous-liste de sa liste n° 2 et qui désigne les oeuvres relevant de l'actif successoral) les aquarelles dont il était propriétaire et qui ne dépendaient donc pas de l'actif successoral.
Il fait ensuite valoir qu'un inventaire des biens du défunt a bien été réalisé par l'ensemble des héritiers le 10 novembre 2011 et ne mentionne pas les dites aquarelles.
Il affirme que c'est en vain que M. [EK] [I] se prévaut tardivement d'un manuscrit daté du 20 octobre 2015 dans lequel M. [M] nie lui avoir vendu les 5 aquarelles, soulignant que l'on ignore si M. [M] est bien le signataire de cette attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
M. [EK] [I] réplique que le débit du compte bancaire de [F] [I] d'un chèque BNP n° 7816262 de 50000F dont le n° est porté sur une facture au nom de M. [M] dont celui-ci n'est pas l'auteur est inopérant à prouver que [F] [I] a bien acheté ces tableaux du peintre [R].
Il affirme que M. [F] [I] n'avait pas revendiqué ces oeuvres devant le tribunal, que M. [M] a déclaré, par lettre du 20 octobre 2015, qu'il n'avait jamais possédé de tableaux du peintre [R] et qu'il n'était pas l'auteur du document produit par M. [F] [I]. Il soutient par ailleurs qu'un des tableaux de [R] était en possession de la galerie [I] [BF] qui n'a donc pu le vendre à M. [M] qui l'aurait ensuite revendu à M. [F] [I] et que le certificat d'authenticité remis par Mme [R] à la galerie le 4 mars 1989 en atteste.
M. [F] [I] verse aux débats un document, qu'il nomme improprement facture, datée du 11 décembre 1996, portant en tête le nom de M. et Mme [M]. Il y est indiqué que M. [M] vend ce même jour à M. [F] [I] cinq aquarelles du peintre [S] [R] - dont la description est donnée, parmi lesquelles celle intitulée 'homme au chapeau' 21X30 1946' - au prix de 10 000 francs pièce soit au total 50 000 francs qui lui sont réglées par chèque BNP n° 7816262.
M. [F] [I] verse par ailleurs aux débats un relevé de son compte BNP qui contient l'écriture suivante : chèque n° 78 16 262, débité du compte le 13 décembre 1996, et non le 11 décembre qui correspond à la date de valeur de l'opération.
Mais M. [EK] [I] verse aux débats une correspondance rédigée au nom de M. [M] le 20 octobre 2015 à laquelle est jointe une copie du recto de sa carte d'identité (sa pièce n° 98). Il ne s'agit pas d'une attestation et dés lors les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Il y est écrit 'vous avez pris contact avec moi au cours du mois de septembre 2015, pour me présenter un document établi sur mon ancien papier à 'en tête' daté du 11 décembre 1996. Vous m'avez demandé si je suis l'auteur de cet document. Je peux vous confirmer que l'écriture qui figure sur cet acte n'est en aucun cas la mienne et que je n'ai jamais possédé aucun de ces tableaux'.
La cour observe que les écritures figurant sur ces deux documents sont effectivement dissemblables.
Si le chèque n° 78 16 262 a bien été débité du compte de M. [F] [I], on ignore quel compte en a été crédité.
M. [F] [I] ne donne pas d'explication pertinente au fait qu'il aurait par erreur fait figurer (sur la sous- liste n° 3 de sa liste 2) ces cinq tableaux dans la catégorie des oeuvres à partager. Dans une lettre adressée à son frère le 19 mars 2011 (pièce n° 18 de M. [EK] [I]) il indique avoir adressé à Maître [T] la liste des oeuvres dont il est propriétaire pour les avoir reçues à titre de présents d'usage (liste 1) ou de donations (liste 2) et ajoute 'j'adresse également à Maître [T], ainsi qu'il nous été demandé, outre les deux précédentes, la liste des oeuvres qui appartiennent à la succession (liste 3).
Il y a lieu de juger en conséquence, après examen des pièces produites par M. [F] [I], que celles-ci ne rapportent pas la preuve avec la certitude requise que les cinq aquarelles du peintre [R] sont sa propriété. Ces oeuvres, qui figurent aux pièces n° 45 et 46 de M. [EK] [I], doivent donc être intégrées pour leur entière valeur à la succession. Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur le recel successoral
A la lecture du jugement, il apparaît que seul M. [EK] [I] avait saisi le tribunal d'une demande tendant à dire que [O] [I] et M. [F] [I] s'étaient rendus coupables d'un recel successoral à son détriment et que soient supprimés les droits qu'ils détiennent dans les biens décrits dans les pièces n° 45 et 46 de M. [EK] [I].
Le tribunal a rejeté ce chef de demande.
La cour a confirmé ce rejet.
L'arrêt de la Cour de Cassation ne casse pas ce chef de disposition de l'arrêt du 3 mars 2017, qui est donc définitif.
La demande que forme M. [EK] [I] tendant à ce qu'il soit jugé que M. [F] [I] s'est rendu coupable d'un recel successoral à son détriment au titre des 5 aquarelles du peintre [R] est donc irrecevable.
Devant la cour, M. [F] [I] avait formé une demande nouvelle tendant à ce que M. [EK] [I] soit déclaré convaincu de recel successoral, sur le fondement de l'article 778 du code civil, pour avoir frustré ses cohéritiers de ce qui devait leur revenir dans le partage et à ce qu'il soit jugé qu'à titre de sanction, il ne pourra prétendre à aucune part sur les oeuvres alors listées dans la pièce n° 5 de M. [F] [I]. Il s'agit des oeuvres listées aux pièces n° 46 et 47-4 de M. [EK] [I].
La cour a rejeté cette demande, retenant que M. [F] [I] et M. [EK] [I] avaient connaissance de l'existence des oeuvres laissées par leur père puisqu'ils s'étaient retrouvés ensemble dans le local dans lequel elles étaient conservées et que la preuve de la dissimulation par M. [EK] [I] des oeuvres répertoriées à la pièce n° 5 de M. [F] [I] n'était pas établie.
La Cour de Cassation a cassé ce chef du dispositif, reprochant à la cour de ne pas répondre aux conclusions de M. [F] [I], qui soutenait que M. [EK] [I] avait appuyé sa demande relative à la part indivise des oeuvres figurant sur sa pièce n° 46 par une fausse attestation de l'ancien associé de [LG] [I], M. [V] [BF].
M. [F] [I] demande que M. [EK] [I] soit convaincu de recel successoral. Il se fonde sur le fait que, pour obtenir du tribunal qu'il soit jugé que les biens listés à sa pièce n° 46 étaient la propriété indivise de lui même et de son père, M. [EK] [I] s'est appuyé sur une fausse attestation de M. [BF], ancien associé de [LG] [I].
M. [EK] [I] réplique que la cour doit prendre en compte cette attestation de M. [BF] pour déterminer les actifs de la succession et qu'il y a lieu de juger qu'il ne s'est pas rendu coupable de recel, les oeuvres figurant sur la liste de sa pièce n°46 lui revenant pour moitié, ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance de Nanterre.
Il sera rappelé que l'arrêt du 3 mars 2017, infirmant le jugement sur ce point, a jugé que devaient figurer à l'actif de la succession les 76 tableaux listés en pièce n° 46 pour la totalité de leur valeur et non à hauteur de 50 %. Cette disposition de l'arrêt n'a pas été cassée, de sorte que la demande que forme M. [EK] [I] devant la cour de renvoi tendant à ce qu'il soit jugé que les oeuvres figurant à la pièce n° 46 lui reviennent pour moitié se heurte à l'autorité de la chose jugée et n'est pas recevable.
Le 4 août 2015, M. [F] [I] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement, reprochant à M. [EK] [I] d'avoir fait usage devant le tribunal de trois pièces, dont l'attestation établie par M. [BF] (pièce n° 35). M. [F] [I] a versé la consignation mise à sa charge et un juge d'instruction a été désigné.
Aucune décision n'a été à ce jour rendue à la suite de cette plainte. Toutefois le juge civil peut se prononcer sur la fausseté du contenu de cette attestation sans attendre l'issue de cette plainte déposée depuis plus de quatre années.
Il est en effet constant que cette attestation du 16 décembre 2011 selon laquelle [LG] [I] et son associé M. [BF] auraient décidé d'attribuer à M. [EK] [I] un stock de tableaux recensés et photographiés sur la pièce n° 46 de M. [EK] [I], est totalement contredite par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de dissolution de la Galerie [I]-[BF] établi le 30 mai 1995 par son liquidateur, [LG] [I], dont il résulte que les associés approuvent le rapport du liquidateur et les comptes de clôture de la liquidation faisant apparaître un compte courant créditeur de 3 620 884 francs au profit de M. [BF] et une absence de boni de liquidation pour les associés, que le stock de tableaux d'une valeur de 2 783 823 francs est affecté à M. [BF] qui l'accepte en paiement partiel de son compte courant créditeur et que celui-ci renonce définitivement et sans réserve au solde de ce compte courant .
Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de dissolution de la Galerie [I]-[BF] du 30 mai 1995 (pièce n°38 de M. [F] [I]) mentionne que M. [EK] [I] était présent lors de cette assemblée.
Il y a lieu de juger que M. [EK] [I] ne pouvait donc méconnaître l'inexactitude du contenu de l'attestation de M. [BF] établie le 16 décembre 2011 qu'il a produite en justice en vue de se faire attribuer la moitié des oeuvres énumérées à ses pièces n° 46 et 47.4.
Le recel est ainsi établi.
En application de l'article 778 du code civil, il sera donc ajouté au jugement entrepris que M. [EK] [I] ne peut prétendre à aucun droit sur 50 % de ces biens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [EK] [I] sera condamné à verser à M. [F] [I] une indemnité de procédure de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation partielle par arrêt du 17 octobre 2018 de la Cour de Cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 mars 2017.
Statuant dans les limites de la cassation.
Déclare irrecevables les demandes faites par M. [EK] [I] tendant à ce qu'il soit jugé que M. [F] [I] a commis un recel successoral portant sur les cinq aquarelles du peintre [R] et à ce qu'il soit jugé que les oeuvres figurant sur la liste n°46 lui reviennent pour moitié.
Infirme le jugement en ce qu'il a dit :
* que l'oeuvre n° 7 listée dans la liste " présents d'usage" devra être réintégrée dans la succession.
* que les cinq aquarelles du peintre [R] devaient figurer à l'actif de la succession à hauteur de 50 % de leur valeur
Statuant à nouveau de ces chefs.
Dit que l'oeuvre n° 7 listée dans la liste 'Présents d'usage' établie par M. [F] [I] est un présent d'usage que M. [F] [I] est dispensé de rapporter à la succession.
Dit que les cinq aquarelles du peintre [R], figurant aux pièces n° 45 et 46 de M. [EK] [I], doivent être intégrées pour leur entière valeur à la succession.
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que les oeuvres n° 2, 4, 5, 6 et 8 figurant à la liste intitulée 'présents d'usage' de M. [F] [I] devaient être réintégrées à la succession.
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet des demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant.
Dit que M. [EK] [I] ne peut prétendre à aucun droit sur la moitié des oeuvres listées à ses pièces n° 46 et 47-4.
Condamne M. [EK] [I] à payer à M. [F] [I] la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président
empêché,