La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2020 | FRANCE | N°18/01625

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 février 2020, 18/01625


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 FÉVRIER 2020



N° RG 18/01625



N° Portalis DBV3-V-B7C-SIMF



AFFAIRE :



SARL AMARIS ENERGIE



C/



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERR

E

N° RG : 15-01496





Copies exécutoires délivrées à :



la SCP SELARD CORNET-VINCENT-SEGUREL



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF



Copies certifiées...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 FÉVRIER 2020

N° RG 18/01625

N° Portalis DBV3-V-B7C-SIMF

AFFAIRE :

SARL AMARIS ENERGIE

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15-01496

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP SELARD CORNET-VINCENT-SEGUREL

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL AMARIS ENERGIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 23 janvier 2020 puis prorogé au 20 février, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

SARL AMARIS ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bertrand SALMON de la SCP SELARD CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 22/23A

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF

Division des Recours Amiables et Judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [U] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

N° RG 18/01625

FAITS ET PROCEDURE,

EXPOSE DU LITIGE:

La SARL Amaris énergie est une société qui propose l'externalisation des prestations de service d'ingénierie technique à haute valeur ajoutée auprès des industriels et de l'industrie nucléaire française.

En juillet 2014, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Île de France (ci-après 'l'Urssaf') a effectué un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' pour une période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 au sein de la société Amaris énergie (ci-après 'la Société').

L'Urssaf a notifié une lettre d'observation du 12 février 2015 à la Société, portant sur 16 chefs de redressement et entraînant un rappel de cotisations d'un montant total de cotisations et de contributions sociales à hauteur de 114 351 euros.

Le 29 juin 2015 l'Urssaf a notifié à la Société une mise en demeure émise le 25 juin 2015 d'avoir à payer la somme de 129 645 euros (114 351 euros de cotisations augmentée de 15 294 euros de majorations de retard provisoires).

Le 23 juillet 2015, la Société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf ('CRA') en contestation de l'ensemble du redressement.

Le 3 août 2015, l'Urssaf a fait signifier à la Société une contrainte du 30 juillet 2015 portant sur les mêmes périodes que celles visées dans la mise en demeure du 25 juin 2015.

Le 11 août 2015, la Société a formé opposition à la contrainte et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après le 'TASS'). Le recours a été enregistré sous le numéro 15-01496/N.

Le 20 octobre 2015, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, la Société a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine. Le recours a été enregistré sous le numéro 15-01980/N.

Le 14 avril 2016 la CRA a rendu une décision explicite de rejet.

Selon jugement du 23 janvier 2018, le TASS a:

- ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 15-01496/N et 15-01980/N ;

- débouté la société Amaris Energie de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 25 juin 2015 et de la contrainte du 30 juillet 2015 ;

- condamné la société Amaris Energie au paiement des cotisations redressées ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- rejeté toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société a interjeté appel du jugement selon déclaration du 13 mars 2018.

Selon conclusions communiquées le 10 avril 2019, la Société sollicite de la cour qu'elle :

- réforme le jugement du TASS des Hauts de Seine du 23 janvier 2018 ; en conséquence,

- annule la redressement notifié par l'Urssaf IDF par voie de mise en demeure du 25 juin 2015, reçue le 29 juin 2015 ;

- annule la contrainte du 30 juillet 2015 signifiée le 3 août 2015 ;

- condamne l'Urssaf IDF au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf s'est expressément référée à ses conclusions et pièces soumises en première instance pour solliciter la confirmation du jugement déféré et solliciter le rejet de la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

La Société fait tout d'abord valoir l'irrégularité de la lettre d'observations du 12 février 2015 et le non-respect du principe du contradictoire. La lettre d'observations est 'totalement imprécise dans ses constatations factuelles' et ne lui permet pas de comprendre les bases de cotisations retenues et le mode de calcul des redressements envisagés, non plus que de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées et d'y apporter une contradiction sérieuse.

La Société reproche en particulier à l'Urssaf de mentionner 'des salariés' sans les nommer précisément, on d'en nommer certains sans indiquer si eux seuls ont donné lieu à redressement.

Inversement, certains salariés sont nommés à plusieurs reprises, sans que la Société ne soit mise en mesure de vérifier que les redressements en cause 'ont bien un objet différent et portent sur des assiettes différentes'.

La Société soulève, par ailleurs, la nullité de la contrainte du 30 juillet 2015, au motif du non-respect des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, puisque le délai d'un mois auquel elles font référence courait jusqu'au 30 juillet 2015 et la contrainte ne pouvait donc être établie à cette date. La Société souligne qu'elle avait contesté la mise en demeure sur la base de laquelle la contrainte a été délivrée et que l'Urssaf n'était aucunement exposée à la prescription de sa créance.

L'Urssaf soutient notamment qu'il lui est possible de faire signifier une contrainte nonobstant la saisine de la CRA par la société contrôlée, cette saisine n'ayant aucun effet suspensif.

S'agissant de la validité de la lettre d'observations, l'Urssaf souligne que le respect du contradictoire n'impose pas la communication intégrale du rapport établi par l'inspecteur. La lettre d'observations doit indiquer l'objet du contrôle, les documents contrôlés, la période vérifiée, la date de fin des opérations, les observations faites au cours du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés : tel est bien le cas en l'espèce.

Sur ce

Sur la régularité de la lettre d'observations  

Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, '(à) l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur (...) un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités (...) envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur(...). Le constat d'absence de mise en conformité ou le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. (...)'.

Cet article a été sensiblement modifié par le décret 2016-941 du 8 juillet 2016, qui précise en particulier que les observations faites au cours du contrôle 'sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressement des éventuelles majorations et pénalités (...)'.

Si ces dernières dispositions renforcent les droits de la personne contrôlée, force est de constater qu'elles n'étaient pas applicables à l'époque des faits de la cause et la Société n'est ainsi pas fondée à s'appuyer, en particulier, sur l'absence d'indication du montant des assiettes pour considérer que l'Urssaf n'a pas respecté l'obligation d'information qui pèse sur elle.

Par ailleurs, la cour ne peut que souligner que la lettre d'observations a été établie le 12 février 2015 et mentionne expressément que la Société pouvait faire part de ses observations dans un délai de trente jours à date de la réception, que passé ce délai, un avis de mise en recouvrement lui serait adressé.

La Société s'est abstenu de communiquer quelque observation que ce soit et l'Urssaf a établi la mise en demeure du 25 juin 2015.

Au demeurant, les critiques faites par la Société de la lettre d'observations sont générales, les points précis de redressement indiqués ne l'étant qu'à titre 'd'exemples'.

La cour doit donc reprendre chacun des 16 chefs de redressement retenus dans la lettre d'observations.

A titre préliminaire, la cour souligne que l'inspecteur en charge du redressement a pris soin de mentionner la liste des documents consultés (page 2/30 de la lettre d'observations), le Livre et les fiches de paie, les états justificatifs mensuels des allégements 'loi Fillon', les pièces justificatives de frais de déplacement, l'état de rapprochement comptabilité/DADS, 'rupture conventionnelle', 'transaction' et 'convention de stage', outre les documents comptables.

Par ailleurs, la circonstance que l'intitulé ou le contenu de certains chefs de redressement soit similaire, sinon identique, est sans aucune conséquence sur la validité du chef de redressement en cause, dès lors que la lettre d'observations permet de comprendre les diverses situations concernées (ainsi par exemple des 'indemnités de repas' qui sont traitées différemment selon qu'elles concernent des salariés en grand déplacement, en déplacement, sédentaires).

Chef 1 : avantage en nature véhicule

La Société ne fournit aucune précision quant à sa contestation.

Ce chef de redressement, après avoir rappelé les textes applicables et les différents modes d'évaluation, indique qui il concerne (M. J.) et pourquoi (assurance non incluse dans le prix de location).

Ce chef mérite d'être confirmé.

Chef 2 : 'réduction Fillon'

Là également, la Société ne fournit aucune explication, tandis que la lettre d'observations rappelle les règles applicables, fait état d'erreurs de paramétrages et montre les différences entre montant déduit par la Société et montant re-calculé.

Ce chef doit être confirmé.

Chef 3 : frais professionnels - limites d'exonération - utilisation des NTIC 

La Société considère qu'il ne lui est pas possible de savoir quels sont les salariés concernés, ni ce qui a été réintégré, ni les bases de cotisations retenues pour chaque salarié.

La cour ne peut que constater que, après avoir rappelé les textes applicables, la lettre d'observations mentionne expressément que le redressement a été effectué sur la base des factures présentées par la Société. Celle-ci ne peut donc ignorer qui sont les salariés concernés.

Par ailleurs, il est précisé qu'une facture payée par un salarié ne peut être exonérée qu'à 50% et que les sommes hors forfait ont été systématiquement exclues du montant total des factures.

Comme le précise l'Urssaf, la 'fraction excédentaire' représente un avantage en nature, lequel doit être soumis à cotisation (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

Ce chef de redressement doit être confirmé.

Chef 4 : frais professionnels - limites d'exonération - utilisation du véhicule personnel 

Les critiques de la Société sont dépourvues de tout fondement.

En effet, dès lors que l'Urssaf a nommément désigné les salariés concernés, c'est à la Société de démontrer que d'autres salariés que ceux-ci auraient donné lieu à redressement.

Par ailleurs, la référence faite à la tardiveté de la parution du barème fiscal 2012 est sans effet sur le redressement opéré, comme précisé en page 11/30 (tout en bas).

Ce chef de redressement doit être confirmé.

Chef 5: frais professionnels - limites d'exonération - grands déplacements en métropole

La Société reproche notamment que le nom des salariés concernés ne soit pas précisé, non plus que les bases de calcul.

Sur ce deuxième point, outre le rappel des dispositions applicables effectué plus haut, la cour ne peut que relever que la lettre d'observations précise les principes et les limites d'exonération des grands déplacements et souligne que le non-respect de ces limites est assimilé à un avantage en nature, donc soumis à cotisations.

Sur le premier point, la lettre d'observations précise que 'les notes de frais ont été analysées de manière exhaustive sur les deux années contrôlées'.

La cour ne peut que constater que la Société ne soumet aucune élément d'aucune sorte de nature à infirmer ce chef de redressement, étant rappelé que c'est à celui qui prétend pouvoir bénéficier d'une exonération d'en justifier.

Ce chef de redressement est confirmé.

Chef 6 : frais professionnels non justifiés - indemnités de repas versées hors situation de déplacement

La Société ne formule aucune remarque spécifique concernant ce chef de redressement.

La cour observe que, selon la lettre d'observations, ce dernier concerne des salariés travaillant dans la Manche sur la période contrôlée et ne pouvant, dès lors, être considérés comme en situation de déplacement.

L'Urssaf précise que seule 'la différence entre la part patronale des tickets restaurant (note de la cour: impossible d'y recourir dans le cas considéré) et l'indemnité forfaitaire allouée par l'employeur' a été réintégrée.

Ce chef de redressement est donc justifié.

Chef 7 : frais professionnels non justifiés - indemnités de repas versées hors situation de déplacement

La Société ne formule aucune remarque particulière sur ce point.

L'Urssaf a observé que des indemnités forfaitaires ' de repas' étaient versées, sans justificatifs, aux salariés travaillant dans la région Île de France, alors qu'ils ne pouvaient être considérés en situation de déplacement.

Ce chef de redressement est justifié.

Chef 8 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux

La Société fait valoir que le nom des salariés concernés n'est pas précisé non plus que le montant des bases de calcul du redressement.

La cour observe, une nouvelle fois que, outre que comme rappelé plus haut, c'est à celui qui prétend pouvoir bénéficier d'une exonération qu'il appartient d'en apporter la preuve, la lettre d'observations précise que ce redressement concerne les salariés qui perçoivent des indemnités forfaitaires dites 'de repas et transport', lesquels sont donc aisément identifiables par leur employeur.

Or, la Société n'a apporté aucun élément permettant de déterminer avec précision la répartition entre le repas et le transport, tandis que le lieu de travail de ces salariés était le même sur la période examinée, ce qui exclut qu'ils puissent être considérés en déplacement professionnel.

Ce chef de redressement est ainsi justifié.

Chef 9 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux

La Société ne présente aucune explication particulière.

L'Urssaf a observé que la Société versait des indemnités de 'repas' par jour, sans justificatif, à son personnel sédentaire.

Ce chef de redressement est justifié, pour les raisons précédemment expliquées.

Chef 10 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux

La Société ne soumet aucune explication.

Ce chef de redressement concerne un salarié en particulier (M. [E]) et la cour ne trouve aucune raison de ne pas le valider, ce salarié ayant bénéficié de cumuls d'indemnités non autorisés.

Chef 11 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux

La Société reproche à l'Urssaf de ne pas avoir précisé le nom de tous les salariés concernés, non plus que le montant des bases de calcul du redressement.

L'Urssaf fournit le nom de deux salariés, indiquant que cette situation concerne ceux qui perçoivent une indemnité forfaitaire dite de 'localisation' par jour lorsqu'ils travaillent en Île de France, qui est maintenue alors même qu'ils effectuent régulièrement des déplacements en province pour le compte de l'entreprise cliente, alors que celle-ci prend intégralement en charge les frais engagés lors de ces déplacements.

L'explication fournie est donc claire et la Société ne présente à la cour aucun élément permettant de revenir sur ce chef de redressement, étant souligné que la situation est suffisamment particulière pour que la Société puisse identifier, le cas échéant, ceux des salariés autres que MM. [E] et [N] qui seraient concernés.

Ce chef de redressement est confirmé.

Chef 12 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux

Alors que la Société ne fournit aucune explication particulière, la lettre d'observations est précise qui vise expressément la situation de deux salariés auxquels des indemnités forfaitaires sont versées au titre des kilomètres parcourus pour se rendre à leur travail, supérieures aux frais de transports en commun pouvant être utilisés pour se rendre sur leur lieu de travail.

Ce chef de redressement est justifié.

Chef 13 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux

La Société reproche à l'Urssaf de ne pas avoir précisé le nom de tous les salariés concernés, non plus que le montant des bases de calcul du redressement.

Ce qui est en cause ici est la 'prime de localisation' versée aux salariés travaillant sur [Localité 4] au sein de l'entreprise cliente alors que leur domicile est en province.

La cour ne peut que constater que l'Urssaf n'est pas démentie lorsqu'elle indique que les salariés ont signé un contrat de travail pour exercer leur activité en région parisienne.

Ce chef de redressement est donc justifié.

Chef 14 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux

La Société ne soumet aucune explication particulière.

Il s'agit ici d'une somme forfaitaire de 50 euros par mois versée à M. V., pour couvrir une partie de ses frais de téléphone.

La Société ne justifiant en aucune mesure que ces sommes sont destinées à compenser une dépense supplémentaire, le redressement est justifié.

Chef 15 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux

Les mêmes observations peuvent être faites, d'une manière générale, en ce qui concerne la somme de 30 euros versée pour couvrir une partie des frais d'internet. La Société n'a produit aucun justificatif, le redressement est justifié.

Chef 16 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux

La Société ne présente aucune explication particulière de ce chef.

Le redressement concerne la situation de M. T, auquel une 'indemnité de localisation' a été versée, alors qu'il est soumis au forfait annuel de travail de 218 jours par an, pendant 231 jours en 2012 et 356 jours en 2013.

Ce salarié n'a au demeurant dressé aucun état de son activité.

Ce chef de redressement est justifié.

Le jugement sera confirmé qui a validé la lettre d'observations de l'Urssaf.

Sur la nullité de la contrainte

En premier lieu, il convient d'indiquer que si une société contrôlée se trouve libre de contester l'opportunité de la délivrance d'une contrainte alors que la mise en demeure sur laquelle elle est fondée a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable de l'organisme social, il demeure qu'il est régulièrement jugé que cette circonstance n'interdit en rien à cet organisme de procéder de la sorte, à toutes fins utiles.

Sur la question de la nullité proprement dite, la Société soulève la question du délai entre la notification de la mise en demeure et l'émission de la contrainte.

Mais la Société n'est pas fondée à soutenir que la notification n'étant intervenue que le 30 juin 2015, l'Urssaf ne pouvait émettre une contrainte avant le 31 juillet 2015.

En effet, l'accusé de réception de la mise en demeure, qui figure dans les pièces soumises au débat, montre que l'avis de réception a été présenté le 29 juin 2015.

Si la date de retrait effectif n'est pas mentionnée sur l'avis de réception, outre que c'est la date de présentation qui importe, la cour relève que le détail informatique de La Poste produit par la Société elle-même comme la mention figurant dans son courrier de contestation en date du 23 juillet 2015, montre que la distribution est intervenue le même jour.

Ainsi, le délai de 30 jours pour émettre une contrainte expirait le 29 juillet 2015.

La contrainte émise le 30 juillet 2015 l'a donc été dans les délais réglementaires et est régulière.

En l'absence d'autre contestation relative à la contrainte proprement dite, la Société sera déboutée de sa demande d'annulation de la contrainte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile  

La Société, qui succombe à l'instance, supportera les dépens d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 23 janvier 2018 en toutes ses dispositions (15-01496/N) ;

Y ajoutant,

Condamne la société Amaris Energie SARL aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01625
Date de la décision : 20/02/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/01625 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-20;18.01625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award