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20/02/2020 | FRANCE | N°18/01091

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 20 février 2020, 18/01091


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 58E



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 FEVRIER 2020



N° RG 18/01091



N° Portalis DBV3-V-B7C-SFYU



AFFAIRE :



SA AXA FRANCE IARD



C/



[W] [B] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, [O] [Y], [Z] [Y] et [C] [Y], en leurs qualités d'héritiers de Monsieur [D] [Y], décédé

...



Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 15 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8

RG : 14/04926



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Patricia MINAULT



Me Martine DU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 FEVRIER 2020

N° RG 18/01091

N° Portalis DBV3-V-B7C-SFYU

AFFAIRE :

SA AXA FRANCE IARD

C/

[W] [B] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, [O] [Y], [Z] [Y] et [C] [Y], en leurs qualités d'héritiers de Monsieur [D] [Y], décédé

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8

RG : 14/04926

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Martine DUPUIS

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL

Me Anne-laure DUMEAU

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Stéphane BRIZON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AXA FRANCE IARD

RCS 722 057 460

[Adresse 10]

[Localité 15]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180044

Représentant : Me Florence ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390

APPELANTE

****************

1/ Madame [W] [B] épouse [Y], agissant tant en son nom personnel ainsi qu'ès qualité d'héritière de [D] [Y], décédé et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] [A] [H] [T] [Y], héritière de son père, [D] [Y], décédé

née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 18]

de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 4]

2/ Monsieur [V] [O] [K] [S] [Y], agissant en sa qualité d'héritier de [D] [Y], décédé

né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 17]

de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 4]

3/ Monsieur [Z] [J] [E] [N] [L] [Y], agissant en sa qualité de son père, [D] [Y], décédé

né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 17]

de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859215

Représentant : Me Pierre CYCMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0141

INTIMES

4/ SCI ARTEMIS

[Adresse 6]

[Localité 14]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

INTIMEE

5/ Société AREAS DOMMAGES

N° SIRET : 775 670 466

[Adresse 12]

[Localité 18]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42311

Représentant : Me Patrice CHARLIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172

INTIMEE

6/ Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et 30 boulevard de Clichy 75018 PARIS, représenté par son Syndic en exercice, le CABINET JANIN, SAS, [Adresse 1]

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2018023

Représentant : Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

7/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et 30 boulevard de Clichy 75018 PARIS

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 13]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

8/ SA MMA IARD, es qualité d'assureur du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] et 30 boulevard de Clichy 75018 PARIS

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 13]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

venant toutes deux aux droits de la SA COVEA RISKS

Représentant : Me Stéphane BRIZON, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066

Représentant : Me Hélène BLANC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420 - N° du dossier 12860

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2019, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

-----------

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 2 janvier 2009, la société BDG Boulevard de Clichy a conclu avec M [U] un bail commercial portant sur le lot n°36 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 9] constitué d'un local commercial situé au rez-de-chaussée pour l'exploitation d'un fonds de commerce 'boulangerie-pâtisserie-traiteur sur place et à emporter-petite restauration et glacier'.

La société BDG Boulevard de Clichy a souscrit une assurance pour ce lot en qualité de propriétaire non-exploitant auprès de la société Covea Risks.

Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance auprès de la société MMA Assurances, qui vient aux droits de la société Azur Assurances, pour la période du 22 février 2005 au 30 janvier 2009 puis un contrat d'assurance multirisques immeuble collectif à compter du 1er février 2009 auprès de la société Areas Dommages.

[D] [Y] était propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble. Il a souscrit une assurance pour ces biens auprès de la société Axa France Iard. Il est décédé et laisse pour lui succéder son épouse Mme [Y] et ses quatre enfants, [O], [Z], [C] et [V].

Un dégât des eaux est intervenu dans les lieux le 10 octobre 2009 et un arrêté préfectoral du 14 octobre 2009 a interdit à l'occupation le local commercial, interdiction portant sur l'accès du public à l'établissement.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et désigné M [M], afin notamment de rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres et fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. Cette ordonnance a été rendue commune à la société Artémis (qui a acquis le 31 janvier 2011 les lots n° 2, 5 et 36 de l'immeuble appartenant initialement à la société BDG boulevard de Clichy) et à la société Covea Risks par ordonnance du 29 août 2012.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est déroulée le 7 décembre 2010, l'assemblée a voté la résolution n° 41 relative aux travaux de 'reprise du baccula au niveau du plafond de la boulangerie pour lever l'arrêté de péril'.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2011, l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 2 janvier 2009 a été constatée.

Au mois d'octobre 2011, une seconde infiltration a été constatée dans le local commercial.

Lors de l'assemblée générale qui s'est déroulée le 15 février 2012, les copropriétaires ont voté la résolution n° 29 relative aux travaux de reprise du plancher, mais cette résolution n'a pas été mise en oeuvre.

Lors de l'assemblée du 21 février 2013, les copropriétaires ont décidé de la mise en oeuvre des travaux de mise en conformité du plancher haut de la boulangerie et qu'une étude sera proposée lors de la prochaine assemblée. Lors de l'assemblée générale suivante qui s'est déroulée le 10 avril 2014, une résolution mise à l'ordre du jour dans des termes identiques à celle de l'assemblée du 21 février 2013 a été rejetée et aucune étude n'a été proposée. Les devis relatifs aux travaux ont été votés lors de l'assemblée générale du 9 avril 2015.

L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 2013, il retient que les désordres subis dans le local commercial ont pour origine le dégât des eaux du 10 octobre 2009 résultant de la rupture d'une vanne privative du lot n° 40 appartenant à [D] [Y].

Les 10 et 19 mars 2014, la société Artémis a assigné la société Covea Risks, la société Axa France Iard, Mme [Y] en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, [O], [Z] et [C] [Y], en leur qualité d'héritiers de M [D] [Y] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation de ses préjudices.

Les 3 et 6 octobre 2014, la société Axa France Iard a assigné en intervention forcée et en garantie le syndicat des copropriétaires, la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Areas Dommages.

Les 16 et 21 juin 2014, la société Covea Risks a assigné la succession d'[D] [Y] représentée par Mme [W] [Y] et la société Axa France Iard.

Le 20 octobre 2016, la société Artémis a assigné en principal et en intervention forcée M [V] [Y].

Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

dit que Mme [Y], en qualité d'héritière de [D] [Y] tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs, M [O] [Y], M [Z] [Y] et Mme [C] [Y], M [V] [Y] ès-qualités d'héritier de M [D] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 9] 18ème sont responsables des désordres subis par la société Artémis,

dit que la société Axa France Iard doit sa garantie responsabilité aux consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y],

dit que la société Areas Dommages doit sa garantie responsabilité au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y],

dit que la société Covea Risks doit sa garantie dommages à la société Artémis au titre des dommages subis par le bien assuré,

débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances,

condamné in solidum les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à verser à la société Artémis la somme de 51.525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

condamné in solidum les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à verser à la société Artémis les sommes de :

400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux,

condamné in solidum les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], la société Axa France Iard, la société Areas Dommages et la société Covea Risks à payer à la société Artémis la somme de 58.567 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

condamné in solidum les consorts [Y], la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages à garantir la société Covea Risks des condamnations prononcées à son encontre,

dit que les consorts [Y] en qualité d'héritiers de [D] [Y] sont responsables des désordres subis par la société Artémis en raison des dégâts des eaux causés par leurs parties privatives à hauteur de 70 % et que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par la société Artémis à hauteur de 30 %,

condamné le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages à garantir les consorts [Y] en leur qualité d'héritier de [D] [Y] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %,

condamné les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de M [D] [Y] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 %,

condamné les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à garantir la société Covea Risks des condamnations prononcées à son encontre,

débouté la société Axa France Iard de sa demande au titre du cumul d'assurances,

débouté la société Covea Risks de son recours subrogatoire,

débouté les parties de leurs autres demandes,

dit que la société Artémis sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

condamné in solidum les consorts [Y], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard, la société Covea Risks et la société Areas Dommages au paiement des sommes de :

3 000 euros à la société MMA Assurances,

6 000 euros à la société Artémis, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné l'exécution provisoire de la décision dans toutes ses dispositions,

condamné in solidum les consorts [Y], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard, la société Covea Risks et la société Areas Dommages aux dépens.

Par acte du 16 février 2018, la société Axa France Iard a interjeté appel et, aux termes de conclusions du 14 novembre 2019, mélangeant moyens et prétentions, demande à la cour de :

Sur la recevabilité et l'opposabilité de ses plafonds de garantie :

juger qu'elle est recevable à invoquer, en tout état de cause, tout moyen visant à faire écarter les prétentions adverses quant à sa garantie, qu'elle produit les conditions particulières signées et les conditions générales applicables qui justifient des plafonds invoqués,

en conséquence : la déclarer recevable à invoquer les plafonds prévus à son contrat et déclarer les plafonds qu'elle invoque opposables 'à Mme et M [Y] fils' et aux tiers.

Sur les responsabilités

juger que les désordres affectant le local propriété de la société Artémis résultent principalement de l'engorgement de la descente d'évacuation des eaux usées et eaux vannes de l'immeuble,

juger que la responsabilité de 'feu [Y]' dans la survenance des dommages affectant le local de la société Artémis ne saurait être supérieure à 50 % pour la période d'octobre 2009 à février 2013,

juger que le syndicat des copropriétaires du 30 boulevard de Clichy - [Adresse 2] engage sa responsabilité pour une part de 50 % d'octobre 2009 à février 2013 et en totalité à compter de cette date pour le préjudice locatif de la société Artémis,

juger que l'absence de réalisation des travaux au plancher haut du local commercial n'est aucunement imputables aux ayants droit de 'feu [Y]',

juger que l'absence de levée de l'arrêté du 14 octobre 2009 est imputable au seul syndicat des copropriétaires depuis février 2013,

juger que le syndicat des copropriétaires était en mesure de faire voter et réaliser les travaux en février 2013,

juger que depuis cette date, le préjudice locatif de la société Artémis est dû à l'inertie du syndicat des copropriétaires qui devra en assumer toutes les conséquences,

juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est seul à l'origine du préjudice locatif allégué par la société Artémis, de février 2013 à ce jour,

juger que la société Artémis se refuse à procéder aux travaux de reprise pourtant d'un montant modique alors qu'elle dispose des moyens financiers permettant de remédier au défaut de financement des travaux par le syndicat des copropriétaires,

juger que la société Artémis a contribué à la réalisation de son préjudice locatif depuis mars 2013,

juger que la responsabilité de la société Artémis est prépondérante dans le préjudice locatif allégué par elle depuis février 2013,

en conséquence : infirmer le jugement en ce qu'il a imputé 100 % de responsabilité 'aux MM [Y]' d'octobre 2009 à septembre 2011,

infirmer le jugement en ce qu'il a imputé une part de responsabilité 'aux MM [Y]' de 70 % de septembre 2011 jusqu'à la réalisation des travaux sur les parties communes au titre de la perte locative,

infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance à hauteur de 8 000 euros par mois à la société Artémis jusqu'en juillet 2016 pus de 7 000 euros par mois jusqu'à réalisation des travaux sur les parties communes,

statuant de nouveau :

ramener la responsabilité de 'feu [Y]' pour les dommages matériels affectant le local et pour la perte de loyer d'octobre 2009 à février 2013 à 50 % de responsabilité,

débouter la société Artémis de sa demande formée au titre du préjudice locatif après février 2013 à l'encontre des héritiers de 'feu [Y]' et de leur assureur, seul le syndicat des copropriétaires et la société Artémis étant responsable du préjudice locatif de cette société.

Sur l'absence de garantie de la société Axa France

juger que 'feu M. [Y]' était dûment informé des sinistres et des dégradations causées par ses installations sanitaires depuis au moins l'année 2000,

juger que 'feu M. [Y]' avait parfaitement conscience des dégradations provoquées par les installations défectueuses, vétustes et fuyardes et conscience des conséquences de l'absence de tous travaux,

juger que 'feu M. [Y]' a commis une faute dolosive, exclusive de toute garantie,

juger que les dommages ainsi causés ne sont pas accidentels,

la juger bien fondée à opposer une non garantie aux ayants droit de 'feu M. [Y]' et aux tiers lésés,

en conséquence : infirmer le jugement, et statuant de nouveau :

débouter la société Artémis et tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard,

à titre subsidiaire : juger que l'assuré n'a pas respecté le délai de déclaration prévu à la police,

juger que cette déclaration tardive lui a causé un préjudice,

la juger bien fondée à opposer à son assuré la déchéance des garanties prévue au contrat,

en conséquence : infirmer le jugement et statuant de nouveau :

condamner les ayants droits de 'feu [Y]' à la relever et garantir indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

en tout état de cause : la juger bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat.

A titre subsidiaire :

- Sur les demandes de la SCI Artemis

- Sur les agencements :

juger que la société Artémis donne en location un local brut dépourvu du moindre agencement,

juger que les agencements ont été réalisés par M [U], qui était seul propriétaire de ceux-ci lors du sinistre,

juger que la société Artémis n'est pas fondée à réclamer la prise en charge des agencements, ceux-ci n'existant plus au moment de la reprise des lieux,

juger que l'octroi d'une indemnité au tire des agencements inexistants constitue un enrichissement sans cause

en conséquence : infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé le montant des agencements qui n'existaient plus au moment de la reprise du local commercial,

statuant de nouveau : débouter la société Artémis de sa demande formée au titre des travaux de réfection des agencements.

- Sur la perte de loyer :

juger que la société Artémis a procédé à l'acquisition du local en ayant connaissance de l'existence de l'arrêté, et de la procédure collective ouverte à l'encontre de M [U],

juger que les loyers impayés ont été déclarés dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de M [U],

juger que le montant du loyer trimestriel au jour de la survenance du sinistre était de 16 500 euros,

juger que la société Artémis ne justifie pas du montant des charges récupérables dont elle sollicite la prise en charge,

juger que la société Emmax et la société KMS n'ont jamais eu l'intention de prendre à bail le local propriété de la société Artémis,

juger qu'en l'absence de réalisation de la condition suspensive, le bail de la société KMS n'a aucune valeur juridique n'ayant jamais existé,

juger que la société Artémis par son attentisme fautif est seule à l'origine de son préjudice de pertes locatives,

juger que la demande formée au titre de la perte de loyers est injustifiée en son principe et en son quantum,

en conséquence : infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les ayants droit de 'feu [Y]' et la société Axa France à indemniser la société Artémis du montant des agencements, et des pertes de loyers et charges,

débouter la société Artémis de sa demande de prise en charge complémentaire de la somme de 5 305 euros au titre des charges locatives,

statuant de nouveau :

juger que la perte de chance de percevoir un loyer est faible sur la période de février à septembre 2011 compte tenu de la liquidation du preneur, et qu'elle ne peut correspondre au montant du loyer de M [U],

juger que la perte de chance ne saurait excéder 50 % du montant du loyer de M [U] de 2009 à septembre 2011,

juger que la perte de chance ne saurait excéder 50 % du montant du loyer de M [U] à compter de septembre 2011 jusqu'à février 2013, date des travaux devant être exécutés par le syndicat des copropriétaires,

juger que la perte de chance après février 2013 est imputable au seul syndicat des copropriétaires et à la société Artémis,

juger que la perception de loyers est assujettie à l'impôt et que ces loyers constituent des revenus fonciers soumis à l'impôt à 33 %,

juger que la réparation d'un éventuel préjudice doit tenir compte de ce taux d'imposition, et du déficit fiscal pratiqué par la société Artémis,

juger que le loyer de référence pour la perte locative est celui mentionné dans le bail de M. [U],

juger que la valeur locative du local est de 3.685 euros HT, déduction faite des impôts et cotisations,

en conséquence : ramener la demande formée par la société Artémis à l'égard des ayants droit de 'feu [Y]' et de leur assureur au titre du préjudice locatif de février 2011 à septembre 2011 à 50 % sur cette période, au titre de la perte de chance sur la base d'un loyer de 3 685euros HT,

ramener la demande formée par la société Artémis à l'égard des ayants droit de 'feu [Y]' et de leur assureur au titre du préjudice locatif de septembre 2011 à février 2013 à 50 % sur cette période, au titre de la perte de chance sur la base d'un loyer de 3 685euros HT,

débouter la société Artémis de sa demande de perte locative à compter de février 2013 à l'encontre des ayants droit de 'feu M. [Y]' et de leur assureur, le syndicat des copropriétaires et la société Artémis étant seuls responsables de ce préjudice.

- Sur les demandes des MMA venant aux droits de la société Covea Risks :

juger que les MMA ne communiquent pas le contrat souscrit par la société BDG,

juger que les MMA ne démontrent pas que l'indemnité était due et a été versée en vertu de son obligation contractuelle de garantie,

juger que les MMA ne justifient pas avoir versé l'indemnité à leur assuré,

en conséquence : confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les MMA venant aux droits de la société Covea Risks de leur demande,

subsidiairement : dire que le montant de l'indemnité contractuellement due s'élevait à la seule somme de 66 000 euros,

en conséquence : limiter le montant de la demande formée par les MMA venant aux droits de la société Covea Risks prétendument subrogée à la somme de 66 000 euros.

- Sur l'action récursoire de la société Axa France Iard :

juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - 30 boulevard de Clichy est également responsable des désordres ayant affecté le local de la société Artémis et des préjudices allégués par la société Artémis,

juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - 30 boulevard de Clichy est assuré auprès de la société Areas,

juger que la société Areas ne justifie pas de la réalité de la résiliation de sa police et de sa date,

juger que le sinistre est survenu pendant la prise d'effet de la police de la société Areas,

juger que Areas est infondée à opposer une non garantie pour absence d'aléa,

juger que la clause d'exclusion opposée par Areas pour défaut d'entretien incombant à l'assuré est nulle,

juger qu'il n'est pas justifié de la moindre faute intentionnelle du syndicat des copropriétaires à l'origine des désordres,

juger que la société Areas devra garantir son assuré des conséquences de sa responsabilité civile,

en conséquence : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] - 30 boulevard de Clichy et son assureur la société Areas à la relever et garantir indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, dans la part de responsabilité leur incombant.

- Sur la garantie de la société Areas à l'égard des consorts [Y] :

juger que M [Y] était copropriétaire non occupant,

juger que Mme et M [Y] bénéficient des garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - 30 boulevard de Clichy auprès de la société Areas,

juger que la société Areas doit être condamnée à garantir Mme [Y] et M [Y] de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre,

juger que la société Areas reconnaît la qualité d'assuré de 'feu [Y]' aux droits duquel viennent Mme et M [Y] fils,

en conséquence : confirmer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a condamné la société Areas à garantir Mme et M [Y] fils et l'a condamnée in solidum avec les consorts [Y] au versement des condamnations prononcées,

confirmer le jugement pour le surplus,

condamner tout succombant à verser à la société Axa France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct.

Aux termes de conclusions du 30 octobre 2018 la société Artémis demande à la cour de :

débouter l'appelant, la société Axa France Iard de son appel, ainsi que de l'ensemble des appels incidents formés par les consorts [Y], le syndicat des copropriétaires, la société Areas Dommages, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et déclarer les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles irrecevables,

confirmer le jugement entrepris et plus particulièrement :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur, Mlle [C] [Y], ainsi que M [V] [Y] et M [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 9] 18ème étaient responsables des désordres subis par la société Artémis,

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard doit sa garantie responsabilité aux consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y],

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Areas Dommages doit sa garantie responsabilité au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y],

condamner in solidum les consorts [Y] et également la société Axa France Iard, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic à lui verser la somme de 51 525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

condamner in solidum les consorts [Y], la société Axa France Iard, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic à lui verser la somme de 58.567 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

confirmer que la société Artémis est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [Y], la société Axa France Iard, la société Areas Dommages, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société Covea Risks au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Artémis en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux entiers dépens,

infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance d'un montant de 400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016 et 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux,

statuant de nouveau :

condamner in solidum 1) Mme [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Mlle [C] [Y], 2) M [V] [Y], 3) M [Z] [Y], es qualité d'héritiers de M [D] [Y], 4) la société Axa France Iard 5) le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, 5) la société Areas Dommages à lui payer les sommes de :

445 409,86 euros au titre de la perte de loyers et charges pour la période du 28 septembre 2011 au 27 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

17 282, 02 euros au titre de la perte de loyers et charges pour la période du 28 septembre 2014 au 12 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

212 136,53 euros au titre de la perte de loyers et charges pour la période du 13 novembre 2014 au 30 juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

10 000 euros par mois majorée des charges, au titre de la perte de loyers et charges à compter du 1er juillet 2016 et jusqu'à la levée de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2009,

5 305 euros au titre des régularisations des charges pour les années 2015, 2016 et 2017

en tout état de cause, condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 29 octobre 2018, Mme [Y], en personne et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [Y] et MM [V] et [Z] [Y] (les consorts [Y]) demandent à la cour de :

In limine litis : déclarer irrecevables les demandes de la société Axa France tendant à leur opposer ses franchises et plafonds de garantie, celles-ci n'ayant pas été présentées dans les premières conclusions d'appel.

Sur l'appel principal :

confirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la société Axa France Iard à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

condamné la société Areas à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre

sur l'appel incident : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

imputé 100 % de responsabilité aux consorts [Y] d'octobre 2009 à septembre 2011,

imputé une part de responsabilité de 70 % aux consorts [Y] pour la période allant de septembre 2011 jusqu'à la réalisation des travaux sur les parties communes au titre de la perte locative,

condamné solidairement les consorts [Y] avec le syndicat des copropriétaires à indemniser, à hauteur de 400 000 euros, la société Artémis pour la perte de chance de percevoir des loyers au titre de la période du 29 septembre 2011 au 30 juin 2016,

condamné les consorts [Y] à verser à la société Artémis la somme mensuelle de 7 000 euros à compter du mois de juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux,

octroyé le montant des agencements qui n'existaient plus au moment de la reprise du local commercial,

condamné les consorts [Y] à payer à la société Artémis la somme de 58.567 euros correspondant à la perte de ses aménagements.

statuant à nouveau :

dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] / [Adresse 9] 18ème a commis une faute engageant sa responsabilité envers la société Artémis,

juger que l'absence de réalisation des travaux au plancher haut du local commercial n'est aucunement imputable aux consorts [Y],

juger que l'absence de levée de l'arrêté du 14 octobre 2009 est imputable au seul syndicat des copropriétaires depuis février 2013,

juger que le syndicat des copropriétaires était en mesure de faire voter et réaliser les travaux en février 2013,

juger que, depuis cette date, le préjudice locatif de la société Artémis est en relation de cause à effet avec l'inertie du syndicat des copropriétaires, qui devra en assumer toutes les conséquences,

juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est seul à l'origine du préjudice locatif allégué par la société Artémis, de février 2013 à ce jour,

débouter la société Artémis de sa demande formée au titre du préjudice locatif après février 2013 à l'encontre des héritiers [Y], seuls le syndicat des copropriétaires et la société Artémis étant responsables du préjudice locatif de cette dernière société,

juger que la société Artémis n'est pas fondée à réclamer la prise en charge des agencements, ceux-ci n'existant plus au moment de la reprise des lieux,

débouter la société Artémis de sa demande formée au titre des travaux de réfection des agencements,

subsidiairement, et pour le cas où la cour devait retenir une part de responsabilité de leur part :

juger que leur responsabilité dans les désordres subis par la société Artémis ne saurait être supérieure à 30 %,

condamner la société Artémis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 10 août 2018, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks demandent à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur, [C] [Y], ainsi que M [V] et M [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 9] 18ème étaient responsables des désordres subis par la société Artémis,

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard doit sa garantie responsabilité aux consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y],

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Areas Dommages doit sa garantie responsabilité au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux consorts [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur, Mlle [C] [Y], ainsi que M [V] et M [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de M [D] [Y],

constater que devant la cour la SCI Artémis ne reprend pas ses demandes contre MMA pour les 58 567 euros de réparations matérielles ; si néanmoins une condamnation à ce paiement devait être prononcée contre elles comme l'a fait le jugement, confirmer celui-ci en ce qu'il les a condamnés in solidum à les relever de toutes condamnations concernant les dommages matériels pour ce qui concerne les pertes de loyers et assimilés,

confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à leur plafond de garantie et dit que rien ne peut leur être réclamé à ce titre,

juger, par conséquent, qu'aucune condamnation plus ample et complémentaire ne peut être prononcée à leur encontre, constater qu'aucune demande n'est faite par la SCI à ce titre,

infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à leur recours subrogatoire,

juger que la société Covea Risks a exécuté l'ordonnance rendue le 6 mai 2011, qui l'a condamnée à verser à la société BDG Boulevard de Clichy une somme de 93.594,48 euros en indemnisation des pertes de loyer par elle subies pour la période du 14 octobre 2009, correspondant à la date de l'arrêté de péril jusqu'au 31 décembre 2010, 'correspondant à la date de la',

condamner Mme [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur, Mlle [C] [Y], ainsi que M [V] et M [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], in solidum avec le SDC et son assureur Areas Dommages à leur rembourser la somme de 93 594,48 euros qu'elles ont versée à la société BDG Boulevard de Clichy en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 2011, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

condamner in solidum l'indivision successorale de M [Y], avec son assureur, la société Axa France Iard, et le SDC avec son assureur Areas Dommages à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société Artémis,

juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à leur encontre au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond,

condamner toute partie succombante à leur verser une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

Par conclusions du 4 novembre 2019, le SDC demande à la cour de :

le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel incident et y faisant droit :

constater que le préjudice de la société Artémis a été surévalué,

constater qu'il n'a commis aucune faute de nature en lien direct avec le dommage subi de nature à engager sa responsabilité,

en conséquence :

réformer le jugement des chefs de jugement critiqués ci-avant en ce qu'il l'a considéré responsable à hauteur de 30 %,

et statuant à nouveau :

débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre

condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec recouvrement direct,

subsidiairement : condamner la société Areas Dommages à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de la police d'assurance n° ZP 5411291 S 01.

Par dernières écritures du 10 août 2018, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur du SDC demandent à la cour de :

les mettre purement et simplement hors de cause,

subsidiairement :

condamner in solidum les consorts [Y], Axa France Iard et Areas Dommages à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,

juger qu'elles sont fondées à opposer les limites et plafonds de garantie prévus dans la police consentie par la société Azur Assurances,

condamner toutes parties succombantes à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct.

Aux termes de conclusions du 12 novembre 2019, la société Areas Dommages, assureur du SDC à compter du 1er février 2009, demande à la cour de :

- Sur les responsabilités :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les dommages trouvent leur cause exclusive dans les installations privatives de l'appartement [Y],

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les dommages ultérieurs à celui d'octobre 2011 sont de la responsabilité des consorts [Y],

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 30 %,

statuant de nouveau :

juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas engagé sa responsabilité dans les désordres subis par la société Artémis,

juger que les consorts [Y] n'ont pas engagé leur responsabilité dans les désordres ultérieurs à octobre 2011 éventuellement subis par la société Artémis,

juger que la société Artémis a acquis le local commercial en toute connaissance de cause, faisant siennes les conséquences pécuniaires afférentes aux dégâts des eaux l'affectant et à l'état de vétusté notoire de l'immeuble,

en conséquence :

la débouter de toutes demandes indemnitaires dès lors injustifiées dirigées contre Areas Dommages,

sinon : juger que la société Artémis a largement contribué à son préjudice, sinon l'a aggravé, par sa faute ou sa négligence en ne réalisant pas les travaux lui incombant et en laissant son préjudice se développer sans réagir,

en conséquence : réduire la responsabilité du syndicat des copropriétaires retenue par les premiers juges de même que la responsabilité des consorts [Y], face à la responsabilité prépondérante de la société Artémis.

- Sur les préjudices réclamés par la société Artémis

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la société Artémis le montant des aménagements locatifs, alors qu'ils n'existaient plus à la date de la résiliation du bail commercial, et en ce qu'il a condamné les consorts [Y], notamment garantis par Areas Dommages, à lui payer la somme de 58 567 euros à ce titre,

statuant de nouveau :

débouter la société Artémis de sa demande au titre du préjudice matériel,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [Y], notamment garantis par Areas Dommages, à payer à la société Artémis la somme de 51 525,51 euros pour perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, pour être ni fondée ni justifiée,

statuant de nouveau :

débouter la société Artémis de sa demande au titre du préjudice pour perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [Y] à hauteur de 70 % garantis par Axa France et Areas in solidum avec le syndicat des copropriétaires garanti par Areas à hauteur de 30 % à verser à la société Artémis 400 000 euros au titre de la perte de chance de louer le local du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, et 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la date de réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation,

statuant de nouveau :

débouter la société Artémis au titre des pertes de loyers pour la période postérieure au 28 septembre 2011, la société Artémis ayant largement contribué à la perte de chance correspondant aux loyers non perçus durant cette période et cette période ne pouvant être imputable ni aux consorts [Y] ni au syndicat des copropriétaires,

débouter la société Artémis de ses demandes indemnitaires formulées en appel pour perte des loyers et charges à hauteur de 445 409,86 euros du 28 septembre 2011 au 27 septembre 2014, de 17 282,02 euros du 28 septembre 2014 au 12 novembre 2014, de 212 136,53 euros du 13 novembre 2014 au 30 juin 2016, et de 10 000 euros par mois à compter de cette date.

- Sur la police Areas Dommages :

dire et juger que la police d'Areas Dommages a été résiliée à effet du 30 janvier 2010,

partant : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la police Areas Dommages n'était pas résiliée au 31 janvier 2010, et mettre hors de cause Areas Dommages pour tout sinistre survenu au-delà de cette date.

- Sur les garanties d'Areas Dommages :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

retenu qu'elle devait sa garantie au syndicat des copropriétaires pour les désordres consécutifs au dégât des eaux du 26 octobre 2011, la police Areas Dommages étant résiliée à cette date, sinon du fait que le syndicat des copropriétaires a commis une faute dolosive sinon intentionnelle exclusive de toute garantie,

retenu qu'elle devait sa garantie aux consorts [Y], compte tenu du non-cumul d'assurance et de l'absence d'appel en garantie à son encontre en qualité d'assureur de la succession [Y], sinon pour faute dolosive sinon intentionnelle exclusive de toute garantie commise par les consorts [Y], Areas Dommages faisant siennes à ce titre les observations de la société Axa France Iard,

retenu qu'elle devait sa garantie aux consorts [Y] pour le dégât des eaux d'octobre 2011 de même que pour tout désordre ultérieur, ceux-ci étant survenus après la résiliation de sa police

en conséquence et statuant de nouveau :

mettre hors de cause la société Areas Dommages,

débouter la société Artémis et tout concluant de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre.

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la garantie d'Areas Dommages :

débouter la société Artémis de sa demande au titre des charges récupérables, faute pour elle d'en justifier le bien-fondé,

juger que le syndicat des copropriétaires ne saurait être condamné à indemniser la période du 29 septembre 2011 au 26 octobre 2011, date à laquelle les désordres sur la structure du plancher haut ont été décelés,

juger que le syndicat des copropriétaires ne saurait être condamné à indemniser la période du 26 octobre 2011 au 21 février 2013, date à laquelle les travaux de reprise de structure ont été votés,

réduire le montant accordé par les premiers juges pour perte de chance de percevoir des loyers durant la période postérieure au 28 septembre 2011, qui ne saurait excéder 50 % du loyer de M [U], déduction faite des impositions,

condamner in solidum les consorts [Y] ainsi que leur assureur, Axa France Iard, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

la juger bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police, notamment les franchises et plafonds,

débouter les MMA (anciennement Covea Risks) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,

condamner in solidum la société Artémis et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens avec recouvrement direct.

Par ordonnance d'incident du 14 octobre 2019, le conseilleur de la mise en état a :

constaté que la demande de production de pièces formée par la société Areas Dommages à l'encontre de la société Artémis a été satisfaite,

dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°12 produite par la société Areas Dommages,

enjoint au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et 30 boulevard de Clichy de communiquer aux autres parties les appels de cotisations et les justificatifs de paiement des primes d'assurance afférents à la police n° ZP 541291 S 01 souscrite auprès de la société Areas Dommages le 3 février 2009, et ce avant le 7 novembre 2019,

rejeté les autres demandes des parties,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2019.

Par conclusions des 9 et 18 décembre 2019, la société Artemis demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2019, de déclarer recevables ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2019 et ses cinq dernières pièces communiquées et de fixer une nouvelle date de clôture.

Dans des conclusions du 10 décembre 2019, la société Areas Dommages demande à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées par Artemis le 4 décembre 2019 et les pièces communiquées par la même société le 9 décembre 2019.

L'incident de procédure a été joint au fond.

SUR QUOI, LA COUR

- Sur la procédure

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Artemis a attendu le 4 décembre 2019 au soir, veille de la clôture, pour notifier ses conclusions alors que les dernières écritures d'Areas Dommages dataient du 12 novembre 2019 et celles d'Axa du 14 novembre 2019.

Il est manifeste dans ces conditions, que ses conclusions signifiées moins de 24 h avant la date de la clôture doivent être déclarées irrecevables comme tardives, Areas Dommages ne disposant à l'évidence pas d'un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre utilement avant la clôture.

Les conclusions tardives d'Artemis étant écartées, aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour statuant sur ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2018.

Les pièces communiquées par Artemis le 9 décembre 2019, postérieurement à l'ordonnance de clôture, soit les pièces 72 à 76, sont à l'évidence irrecevables.

- Sur le fond

Les dispositions du jugement concernant les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leurs qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires jusqu'au 1er février 2009 ne sont pas discutées en appel et sont donc définitives.

Sur la responsabilité des consorts [Y]

Les consorts [Y] sollicitent l'infirmation de la décision en ce qu'elle leur a imputé 70% de responsabilité dans les désordres affectant le lot de la société Artemis, considérant qu'en réalité, eu égard aux nombreux défauts structurels affectant l'immeuble et à l'origine d'infiltrations d'eau, dénoncés par l'inspecteur de salubrité assermenté M [I], l'effondrement du plafond du local ne peut relever de leur responsabilité qu'à hauteur de 30 %, maximum.

Ces arguments sont les mêmes que ceux qu'ils avaient déjà développés en première instance.

Le syndicat des copropriétaires réfute quant à lui toute responsabilité dans les dommages, faisant valoir que l'expert a très clairement indiqué que la fuite en provenance de l'appartement des consorts [Y] était la cause exclusive de l'effondrement du plafond du local commercial propriété d'Artemis.

L'expert a procédé à des investigations complètes, y compris auprès de la préfecture de police de [Localité 18] et des pompiers afin de savoir si l'arrêté d'interdiction d'occupation du local commercial du 14 octobre 2009 était lié au sinistre du 23 septembre 2009 (engorgement de la canalisation commune [Localité 16]-EV, nécessitant l'intervention des pompiers) ou à celui du 10 octobre 2009 (rupture d'un robinet de barrage privatif dans le lot 40 situé au 2ème étage, propriété des [Y], sur l'adduction d'eau, nécessitant également l'intervention des pompiers). Il a observé que le dégât des eaux du 10 octobre 2009 (d'ailleurs le plus important) était à l'origine exclusive de l'interdiction d'occupation du local commercial. Il a notamment indiqué que le sinistre du 23 septembre 2009 n'avait entraîné qu'une fermeture momentanée de la boulangerie, le temps pour le locataire de remettre les lieux en état.

Bien que ce dégât des eaux ait entraîné une imprégnation totale du faux plafond par l'eau en provenance du lot [Y], et la chute de partie de ce plafond au sol, l'expert judiciaire avait indiqué que la solidité des solives du plancher haut du local commercial n'avait pas été affectée.

La situation a toutefois évolué postérieurement à ce constat.

En effet, un nouveau dégât des eaux a été constaté, toujours en provenance d'un lot propriété des [Y] (studio du 1er étage), lors d'une visite de M [F], architecte, qui dans un compte-rendu des 10 et 11 octobre 2011 a indiqué que des étais avaient dû être posés pour soutenir le plancher haut du local commercial à l'aplomb de la fuite. Il a observé que l'état du baccula était inquiétant et a demandé sa dépose pour examiner la structure du plancher haut du rez-de-chaussée.

L'expert judiciaire, qui a considéré que ce sinistre constaté en octobre 2011, n'entrait pas dans le cadre de sa mission, l'a toutefois évoqué en indiquant qu'il avait conduit à la chute de blocs de plâtre du plafond, à la mise en place des étais et que les éléments de structure métallique étaient fortement corrodés (note aux parties n° 9 du 2 novembre 2011).

Il a également mentionné l'existence d'un nouveau sinistre survenu en janvier 2013 et causé par une fuite survenue dans le lot 14 propriété des [Y]. Dans un rapport d'études et notes de calcul établi le 5 février 2013 relatif au confortement du plancher haut de la surface commerciale, la société Dic Ingénierie a préconisé avant toute dépose des étais une reprise des solives bois et poutrelles mécaniques, un curage des plafonds et des murs et une recherche de fuites par le syndic. Elle a également relevé un ruissellement continu à l'entrée des sanitaires et constaté d'autres fuites venant du plancher haut.

La nécessité de procéder à d'importants travaux de confortement a été confirmée par la société EB-BE qui, par courriel du 26 juillet 2014, adressé à M [F], l'architecte de l'immeuble, a indiqué que le plancher haut du local commercial présentait des zones fortement dégradées et des risques d'effondrement.

Il faut en outre rappeler qu'avant le sinistre majeur d'octobre 2009, le local commercial avait déjà subi des infiltrations d'eau, le 4 mars 2009 (fuites dans la salle de bains du lot 8, propriété des [Y]), le 12 mars 2009 (fuite sous évier au 2ème étage en provenance d'un lot appartenant aux [Y]), le 22 mai 2009 (fuites d'eau au 1er étage dans le lot 8 propriété des [Y]). Enfin, le 22 décembre 2009, la fuite du ballon d'eau chaude du lot 11 (propriété des [Y]) avait provoqué des infiltrations, cette fois dans les toilettes du local commercial.

Ainsi que l'a jugé à raison le tribunal, il résulte des éléments sus visés que les consorts [Y] sont pleinement responsables des désordres ayant affecté le local commercial devenu propriété de la société Artemis, et ce sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Si les dommages consécutifs au sinistre du 10 octobre 2009 pouvaient être réparés par une réparation limitée aux parties privatives du local commercial, il résulte des éléments sus visés que le nouveau sinistre d'octobre 2011 a entraîné une aggravation telle qu'il est devenu nécessaire de reprendre la structure même de ce plancher haut et donc d'intervenir sur des parties communes.

- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Le tribunal a jugé que si la cause exclusive de l'interdiction d'occuper le local commercial résultait de la fuite en provenance d'un appartement propriété des [Y], l'absence de levée de cette interdiction était due à plusieurs causes, à savoir les dégâts des eaux subis ultérieurement depuis d'autres lots appartenant aux [Y] qui ont aggravé les désordres et l'absence de réalisation des travaux portant sur la structure de l'immeuble, partie commune, par le syndicat des copropriétaires. Il a par conséquent retenu une responsabilité partagée des consorts [Y] et du syndicat des copropriétaires à hauteur de 70 % pour les premiers et de 30 % pour le second.

Artemis reproche au syndicat des copropriétaires de n'avoir voté la mise en oeuvre des travaux qu'en avril 2015 alors qu'ils étaient indispensables à la levée de l'arrêté du 14 octobre 2009. Elle indique qu'il ne s'agissait pas d'une simple reprise de son faux plafond, qu'elle aurait pu faire réaliser à ses frais avancés, mais de travaux touchant la structure du plancher et relevant des parties communes, qu'elle n'avait ni la capacité financière, ni le droit de réaliser seule.

Elle soutient qu'elle ne pouvait savoir, sur la base des notes de l'expert dont elle avait pris connaissance avant d'acheter le local, que les travaux nécessaires à la remise en état du local seraient plus conséquents et consisteraient à refaire la structure du plancher haut.

Elle indique qu'aucune méthode, ni chiffrage des travaux d'une opération d'ensemble portant sur d'autres parties de l'immeuble, derrière laquelle s'est retranché le syndicat des copropriétaires, n'ont été finalisés ni proposés avant avril 2015.

Dans l'acte de vente du local commercial et des deux caves conclu le 31 janvier 2011 entre la société BDG et Artemis, il était notamment indiqué (page 10 de l'acte) :

Les parties se reconnaissent informés de l'existence d'un arrêté de péril en date du 14 octobre 2009 qui était déjà annexé à l'avant-contrat.

Cet arrêté de péril n'est à ce jour pas rapporté.

Cette situation a d'ailleurs été évoquée lors de l'assemblée générale du 7 décembre 2010 à l'occasion de laquelle il a notamment analysé le rapport d'expertise du 8 septembre 2010.

L'acquéreur régulièrement convoqué à cette assemblée générale y a assisté et se déclare donc informé de la situation des locaux vendus à cet égard.

Copie de la note faisant suite à la réunion d'expertise du 8 septembre 2010 est demeurée ci-annexée après mention.

Or, l'arrêté préfectoral de péril du 14 octobre 2009, qui a interdit à l'occupation non seulement la boulangerie, mais également le logement situé au 1er étage, escalier B, porte droite, enjoignait au syndic de :

Purger les éléments du faux-plafond en plaques de plâtre et du plafond en état d'instabilité qui menacent de se détacher du plancher haut de la boulangerie.

Procéder à tous sondages nécessaires pour reconnaître l'état des structures et du plancher et procéder au renforcement ou au remplacement des éléments de structure qui ne remplissent plus leur fonction.

Dans l'attente de l'achèvement de travaux de réparation du plancher haut dans le logement du 1er étage, assurer, au droit de l'étaiement réalisé, par la descente des charges jusqu'au bon sol afin de ne pas créer de surcharges ponctuelles.

Réaliser à la suite tous travaux directement complémentaires de ceux prescrits ci-dessus et sans lesquels ces derniers resteraient inefficaces, afin d'assurer la sécurité des occupants, ceux-ci consistant notamment en :

- la suppression immédiate des fuites qui aggravent le péril, et en particulier rétablir la vacuité des réseaux d'alimentation et d'évacuation des eaux, qui sont probablement à l'origine des désordres, notamment entre le logement du premier étage et les logements du 2ème étage

- la restitution de l'étanchéité du bâtiment aux intempéries notamment en remplaçant des fenêtres sur les baies du couloir au premier étage.

Au soutien de la mise en demeure visant la clause résolutoire qu'elle a fait signifier au locataire M [U] le 14 avril 2011, Artemis a annexé un courrier daté du 1er juin 2010 de la préfecture de police de [Localité 18] qui indiquait que dans le cadre du suivi de l'immeuble, l'architecte de sécurité s'était de nouveau rendu sur place le 16 avril 2010 afin de vérifier si les mesures de sécurité prescrites par courrier adressé le 12 février 2010 au cabinet Pagesti, précédent syndic de l'immeuble avaient été réalisées. Le préfet rappelait que les désordres concernaient d'une part la voûte parallèle et contiguë à la villa Guelma en sous-sol, les sous-faces de l'escalier A et, d'autre part, le plancher haut (plafond) de la boulangerie. Il indiquait que lors de sa visite l'architecte avait constaté que les travaux n'avaient pas été engagés dans la cage d'escalier A, pas plus que les travaux en sous-sol, en sorte que le péril subsistait. La société BDG, ayant sollicité la levée de l'arrêté du 14 octobre 2009, l'architecte a visité la boulangerie et constaté que le faux-plafond avait été déposé localement en fond de magasin, que le bacula avait également été déposé très localement pour connaître l'état des solives en bois, que les infiltrations étaient neutralisées et qu'une odeur nauséabonde régnait. Artemis n'a malheureusement pas joint la 2ème page de ce courrier.

Il résulte de cette pièce qu'en avril 2010, la préfecture considérait que le péril subsistait en l'absence de réalisation de travaux portant sur la sous-face d'un escalier et le sous-sol et des sondages destinés à contrôler la solidité du plafond haut de la boulangerie.

Artemis était en possession de ce document avant d'acheter le bien.

Il résulte par ailleurs de l'assemblée générale du 7 décembre 2010 :

que le point 25 était intitulé 'entériner l'audit de Monsieur [F] architecte et ses honoraires', et que l'assemblée a entériné cet audit qui est daté de juin 2009, soit antérieurement au sinistre d'octobre 2009,

qu'y figurait un point 34 intitulé 'décision à prendre concernant les travaux de renfort de structure' qui a abouti à un vote décidant de procéder au 'renforcement de plancher bois' sans plus de précision,

et que le point 43 était intitulé 'décision à prendre concernant l'étude de la reprise des structures à faire en cave', l'assemblé décidant de retenir la proposition du BET EB-BE d'un montant de 5 382 euros TTC chargée d'une étude.

Il a été mentionné dans l'acte de vente précité que la société Artemis avait assisté à cette assemblée générale. Professionnelle de l'immobilier, elle a nécessairement pris connaissance des termes de l'audit réalisé par M [F] qui a été entériné lors de l'assemblée.

Or, il est indiqué dans cet audit réalisé en juin 2009 que le bâtiment est dans un état partiel d'insalubrité qui peut entraîner la déclaration de péril si rien n'est fait.

Il en résulte qu'à la date de son achat, Artemis disposait d'informations sur l'état très dégradé de l'immeuble et la nécessité de procéder à diverses investigations pour déterminer les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

Ainsi quand Artemis a acquis le bien en cause, le 31 janvier 2011 :

le local était déjà affecté par un dégât des eaux ayant entraîné un arrêté en interdisant l'occupation,

l'expertise judiciaire était toujours en cours,

les travaux de reprise du baccula du plafond de son lot avaient déjà été votés, et, professionnelle de l'immobilier, elle n'ignorait pas qu'en réalité ces travaux lui incombaient comme portant sur des parties privatives,

la copropriété avait confié à la société EB BE une étude sur la reprise de structure à faire en cave, ce qui laissait supposer la nécessité prochaine de devoir réaliser d'importants travaux sur les structures en sous-sol,

la préfecture avait conditionné la levée de son arrêté de péril à la mise en oeuvre de travaux qui ne concernaient pas que le local commercial qu'elle projetait d'acheter.

Il est apparu, à la suite d'un nouveau sinistre survenu en octobre 2011 que contrairement à ce qu'avait indiqué l'expert jusqu'alors, la structure du plafond haut de la boulangerie risquait fort d'être atteinte. L'expert a considéré que ce nouveau sinistre n'entrait pas dans sa mission initiale et a donc évalué les travaux nécessaires sans tenir compte de la fragilisation de la structure de ce plafond.

En tout état de cause, s'agissant du seul local commercial, en 2010, seules ses parties privatives étaient concernées par le sinistre imputable aux consorts [Y] survenu en octobre 2009. Si la copropriété a certes voté le 7 décembre 2010 la reprise du baccula, puis le 15 février 2012, l'affectation de la somme de 4 416,94 euros pour ces travaux, il a été observé à juste titre par le tribunal qu'aux termes du règlement de copropriété, le baccula constituait en réalité une partie privative. Il en résulte que la société BDG puis Artemis pouvait parfaitement réaliser ces travaux d'un coût modeste pour obtenir la levée de l'arrêté en ce qu'il interdisait l'occupation du local commercial.

Toutefois, il est certain que compte tenu du dégât des eaux survenu en octobre 2011, qui a cette fois endommagé la structure même de ce plafond, qui constituait une partie commune, l'exploitation du local n'aurait pas été pérenne.

Quoi qu'il en soit, aucune inaction préjudiciable ne saurait être reprochée au syndicat des copropriétaires jusqu'à ce qu'ait été constatée la nécessité de reprendre le plancher haut de la boulangerie (étant rappelé que l'expert judiciaire avait considéré jusqu'au sinistre d'octobre 2011 que la structure du plancher n'était pas atteinte), les travaux directement nécessités par le sinistre d'octobre 2009 incombant à Artemis comme portant sur les parties privatives de son bien.

Il n'est toutefois pas établi que la dégradation de la structure du plancher, apparue après une fuite d'eau significative en provenance d'un des appartements des consorts [Y], soit imputable fût-ce en partie au syndicat des copropriétaires.

Il convient dans ce contexte d'apprécier si le syndicat des copropriétaires a tardé dans la réalisation des travaux de réfection de ce plancher et si cet éventuel retard est à l'origine du préjudice allégué par Artemis.

Le syndicat des copropriétaires souligne à raison que les travaux de reprise de la structure du plancher haut de la boulangerie ne pouvaient être exécutés tant que les fondations de l'immeuble n'avaient pas été stabilisées. Il résulte en effet des éléments du dossier que postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, une problématique est apparue s'agissant des fondations puisqu'un affaissement de sol (dont l'origine reste indéterminée et qui ne saurait donc être imputé ni aux consorts [Y], ni au syndicat des copropriétaires) s'est produit en 2013 nécessitant une étude approfondie pour déterminer les travaux nécessaires.

Le 29 août 2013, la préfecture de police de [Localité 18] a écrit au syndic de la copropriété (qui était alors le cabinet Pagesti) après la visite réalisée le 18 juillet 2013 par son architecte de sécurité, à la suite d'un nouveau signalement concernant l'affaissement du sol sous les fondations de l'immeuble, ainsi que dans le cadre du suivi des désordres structurels. Elle rappelait notamment que l'immeuble était suivi au titre de la police des édifices menaçant ruine pour les désordres situés dans les parties suivantes :

- la voûte parallèle et contigüe à la villa de Guelma en sous-sol,

- les sous-faces de l'escalier A,

- le plancher haut (plafond) de la boulangerie.

La préfecture de police indiquait qu'à la suite de cette visite l'architecte avait constaté, au sous-sol, à l'aplomb de la façade longeant la villa Guelma d'importants affaissements du sol, notamment au droit de l'assise de confortation qui reprend provisoirement le soubassement de la façade, et l'extrême humidité de ce soubassement, sur toute sa longueur, avec décomposition sur certaines zones des joints et des maçonneries.

La préfecture préconisait, outre le maintien du respect de l'arrêté du 14 avril 2009, la nécessité d'assurer la parfaite stabilité et la solidité des éléments de structure qui n'étaient plus à même de remplir leur fonction, à savoir :

- les murs de fondation en sous-sol, notamment côté villa Guelma,

- les voûtes du sous-sol, notamment dans les caces de la boulangerie et de la cave longeant la villa Guelma,

- l'escalier A, notamment aux 2ème et 3ème étages,

- le plancher haut du rez-de-chaussée de la boulangerie,

- les façades, notamment au droit de l'auvent des locaux commerciaux et le long de la corniche située au niveau du plancher du 4ème étage.

Suivaient de nombreuses autres préconisations portant sur des travaux annexes destinés à assurer la stabilité du gros-oeuvre.

Dans un courriel du 26 juillet 2014, la société EB-BE a confirmé la nécessité d'une reprise de la structure du plancher haut du local commercial, mais elle a également observé une aggravation des désordres en infrastructure, et notamment au droit de l'effondrement du mur côté voie Guelma un agrandissement de l'affouillement et la désolidarisation de nouveaux éléments, ainsi qu'une amorce d'affaissement au niveau du trottoir, nécessitant des mesures conservatoires par un complément d'étaiement en sous-sol. Le BET a indiqué qu'il avait constaté une forte présence d'humidité sur cet affouillement et pensait que les eaux de ruissellement sur voirie en étaient la cause car du côté immeuble, il n'y avait plus de fuite dans ce secteur.

Il est ainsi acquis qu'à compter de juillet 2013, l'état des fondations de l'immeuble dont il n'est pas démontré qu'il soit imputable aux consorts [Y] ou au syndicat des copropriétaires, rendait impossible toute levée de l'arrêté du 14 octobre 2019 et en tout état de cause toute exploitation du local situé au rez-de-chaussée, eu égard à la nécessité de procéder à des reprises en sous-oeuvre impliquant la pose de longrines sous les murs porteurs.

Ainsi que l'indique Axa, Artemis a acquis ce lot en parfaite connaissance du mauvais état non seulement du local commercial mais également de la copropriété, acceptant ainsi les risques financiers nécessairement liés à cette situation.

Elle ne peut, dans ce contexte, imputer au syndicat des copropriétaires, pas plus qu'aux consorts [Y], le défaut de levée de l'arrêté de non occupation qui frappait son local. Elle n'a en effet aucun élément technique à faire valoir qui permettrait de considérer que le plancher haut de son local pouvait être remis en état avant que les travaux de reprise en sous oeuvre des fondations de l'immeuble ne soient réalisés. Force est d'ailleurs de constater que maîtrisant parfaitement le régime de la copropriété, elle n'a d'ailleurs jamais sollicité en justice l'autorisation de procéder elle-même , à ses frais avancés, aux travaux de réfection du plancher haut, ce qui était pourtant possible eu égard à sa situation financière.

L'assemblée générale a voté ces travaux de reprise le 9 avril 2015. Leur réalisation a été confiée à la société Freyssinet pour un coût estimé à 236 676 euros TTC, hors coût du bureau de contrôle et de la maîtrise d'oeuvre, et hors coût des études préalables.

La copropriété a payé l'acompte de 71 002 euros valant ordre de service permettant aux travaux de commencer, le 7 juin 2018.

Le préjudice de perte de loyers invoqué par Artemis pour une somme proche du million d'euros ne saurait être indemnisé au-delà de la fin du mois de juillet 2013, date à laquelle l'affaissement, déjà en oeuvre du sol des fondations, a atteint une importance telle qu'aucune reprise du plancher haut de la boulangerie ne pouvait intervenir. A compter de cette date, le maintien de l'arrêt de non occupation n'était plus imputable aux dégâts des eaux.

Toutefois, si les installations privatives défectueuses des consorts [Y] n'avaient pas entraîné l'effondrement du plancher haut et l'atteinte à sa structure, Artemis aurait pu envisager de louer quelques années avant que les fondations ne s'affaissent.

Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires a voté le 15 février 2012 des 'travaux de reprise du plancher' sans plus de précisions, force est de constater qu'aucune décision concrète n'a manifestement été prise avant l'assemblée générale du 21 février 2013 au cours de laquelle a été adoptée une résolution aux termes de laquelle l'assemblée a décidé de mettre en oeuvre les travaux de réparations de structure ou concernant la structure du plancher haut.

Il apparaît ainsi que le syndicat des copropriétaires, informé de la nécessité de reprendre le plancher haut au plus tard à la fin de l'année 2011 n'a rien fait pour mettre en oeuvre la résolution adoptée le 15 février 2012, alors que les travaux, qui revêtaient une certaine importance, auraient pu être réalisés pour fin juin 2012.

Sachant que pour les raisons ci-dessus exposées le préjudice indemnisable d'Artemis dans le cadre de cette instance doit être arrêté fin juillet 2013, il sera jugé que le syndicat des copropriétaires qui, s'il avait été plus diligent aurait pu prendre les mesures permettant une ré-exploitation du local à compter du 30 juin 2012 et jusqu'au 31 juillet 2013 n'est responsable qu'à hauteur de 40 % du dommage subi par Artemis à compter d'octobre 2011, les consorts [Y], à l'origine directe des dégradations en cause, conservant 60 % de responsabilité.

Toutefois, ce partage ne s'appliquera pas au préjudice subi par Artemis jusqu'au départ du premier locataire M [U], expulsé le 28 septembre 2011, puisque jusqu'à cette date, aucun reproche ne peut être fait au syndicat des copropriétaires.

En conséquence, en tant que de besoin, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à garantir la société Covea Risks des condamnations prononcées à son encontre puisque cet assureur n'a été condamné qu'à verser une indemnité au titre du coût des travaux de remise en état du local commercial, et que le syndicat des copropriétaires n'a aucune responsabilité dans l'effondrement du plafond du local.

- Sur le préjudice

Artemis sollicite une somme de 53 747 euros au titre de la perte des aménagements qui se trouvaient dans les locaux lorsqu'ils étaient exploités par M [U].

Toutefois, ces aménagements ont été détruits avant qu'Artemis n'acquiere le bien et avant la résiliation du bail à son initiative. Elle ne justifie pas en avoir indemnisé le locataire, M [U]. Le seul fait que l'expert ait retenu le coût des aménagements dans le décompte des préjudices ne saurait suffire à faire la preuve qu'Artemis a subi une perte de ce montant, ce d'autant qu'elle prétend qu'elle avait conclu un bail avec un détaillant de vêtements, lequel n'aurait donc eu aucun besoin des aménagements créés pour une boulangerie.

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.

Les consorts [Y] seuls responsables de l'effondrement du plafond du local seront condamnés in solidum à payer à Artemis la somme de 4 820 euros au titre des travaux de démolition et de déblaiement.

Dans le contexte décrit ci-dessus, Artemis, qui a acquis en acceptant le risque financier de ne pas percevoir de loyers ne saurait prétendre se les voir allouer en totalité sous forme d'indemnités de jouissance, ce d'autant qu'en toute hypothèse, une telle perte ne peut être indemnisée que sous la forme d'une perte de chance.

S'agissant de la perte de loyer, du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, date à laquelle Artemis a résilié le bail de M [U] dont le loyer était de 5 500 euros par mois, elle ne saurait être indemnisée qu'à hauteur de 70 % eu égard à l'inaction du précédent propriétaire puis de la sienne, seul le baccula étant à reprendre pour une somme modeste.

Elle peut ainsi prétendre à être indemnisée de la perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, ce qui représente une somme de 70 % de 51 525,51 euros, soit 36 067,85 euros. Le contrat de bail conclu avec M [U] l'autorisait à lui imputer les charges qu'elle a incluses dans son préjudice.

Pour la période postérieure, même si Artemis a acquis en toute connaissance de cause de l'état du local commercial et de l'immeuble, elle pouvait cependant espérer percevoir une indemnité de la part des responsables du préjudice lié à l'impossibilité d'exploiter le bien jusqu'en juillet 2013.

Artemis a pris l'initiative de résilier le bail à effet du 28 septembre 2011 mais soutient qu'elle avait conclu un bail commercial le 24 août 2011 avec la société Emmax 3, enseigne Redskins, pour y exploiter un magasin de prêt à porter, sous la seule condition suspensive de l'expulsion du précédent locataire, M [U], condition réalisée le 28 septembre 2011. Le montant du loyer annuel était fixé à 100 000 euros HT à compter du 1er octobre 2011 (soit près de 50 % de plus que le loyer payé par M [U].

Eu égard à l'état dans lequel se trouvait le local, de l'incertitude qui pesait alors déjà sur la nature des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, et donc sur la levée de l'arrêté du 14 octobre 2009, le préjudice de la société Artemis doit s'analyser comme une perte de chance de percevoir les loyers et non en une perte de loyers. La perte de chance doit être mesurée à l'aune de la chance de percevoir de manière pérenne les loyers attendus et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Axa ne démontre pas que le bail conclu avec Emmax 3 soit un contrat de complaisance et donc un faux.

Force est cependant de constater qu'Artemis soutient qu'elle pouvait prétendre bénéficier d'un loyer augmenté de près de 50 % par rapport à celui pratiqué jusqu'alors sans qu'aucuns travaux d'amélioration de l'état général de l'immeuble ne soient intervenus, sans la moindre preuve de ce que le quartier aurait été, comme elle le prétend, en pleine expansion à cette époque (il convient de rappeler que les parties communes de l'immeuble étaient des lieux de prostitution et de trafics), et sans qu'elle produise le moindre élément justifiant de ce qu'un loyer de 10 000 euros pouvait raisonnablement être pratiqué. Il apparaît ainsi que ce loyer, extrêmement optimiste est surévalué.

En conséquence, la perte de chance subie par Artemis doit être évaluée à 50 %.

Artemis inclut dans son préjudice des charges selon des documents intitulés 'apurement des charges locatives' pour les années 2011, 2012 et 2013 et qui, curieusement, n'ont été établis à l'intention de la société Emmax 3 que le 14 juin 2016.

S'agissant des charges 2011, ce document ne saurait être retenu puisqu'Artemis n'hésite pas à imputer à Emmax 3 (qui n'a jamais payé de loyers puisqu'elle n'a jamais occupé les lieux) des charges (taxe foncière, assurance, charges d'immeuble) qu'elle a déjà intégrées dans le décompte des sommes dues par M [U], locataire en titre jusqu'au 28 septembre 2011, alors qu'à l'évidence la société Emmax ne lui devait pas de charges calculées depuis le mois de janvier 2011.

Par ailleurs, aucun élément ne justifie d'imputer à la société Emmax 3 les honoraires de gérance qu'Artemis verse à son mandataire, le bail ne le prévoyant pas.

S'agissant de l'année 2012, il convient donc de déduire des charges imputables au locataire celle de 2 643,40 euros au titre des honoraires de gérance. En conséquence, le montant des charges qu'Artemis pouvait imputer au locataire aux termes du bail est de 6 375,31 euros.

S'agissant de l'année 2013, après avoir déduit les mêmes honoraires de gérance et opéré une répartition tenant compte du fait qu'à compter de la fin du mois de juillet 2013, la perte n'est plus imputable ni aux consorts [Y], ni au syndicat des copropriétaires, le montant des charges non perçues par Artemis s'établit à la somme de 4 103 euros. Au total, la perte au titre des charges est donc de 10 478,31 euros. La perte indemnisable étant de 50%, il sera alloué à Artemis la somme de 5 239,15 euros.

Sur la base de loyers de 24 728,26 euros pour 2011, de 102 509, 64 euros en 2012 et de 62 537,53 euros de janvier 2013 à fin juillet 2013, la perte totale de ce chef s'établit à 189 775,43 euros. La perte indemnisable étant de 50 %, il sera alloué à Artemis la somme de 94 887,71 euros.

Au total, le préjudice indemnisable sur la période du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2013 est de 100 126,86 euros (5 239,15 + 94 887,71).

- Sur la garantie de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks

Artemis n'a pas repris sa demande de condamnation de Covea Risks à l'indemniser du chef des travaux de remise en état de son local et n'a pas sollicité la confirmation du jugement de ce chef.

En conséquence, les MMA, venant aux droits de Covea Risks ne seront pas condamnées à indemniser Artemis au titre de ces travaux, dont le coût a été ramené par la cour à la somme de 4 820 euros.

La demande de garantie du chef des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre formée par Covea Risks en première instance, et à laquelle les premiers juges ont fait droit est ainsi désormais sans objet.

Les MMA sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Covea Risks de son recours subrogatoire.

Elles rappellent que Covea Risks a exécuté l'ordonnance rendue le 6 mai 2011 qui l'a condamnée à verser à la société BDG Boulevard de Clichy une somme de 93 594,48 euros en indemnisation des pertes de loyers qu'elle a subies du 14 octobre 2009 (date de l'arrêté préfectoral) jusqu'au 31 décembre 2010. Elles citent l'article L 121-12 du code des assurances relatif à la subrogation légale et, en réponse au motif du rejet de leur demande par le tribunal, indiquent fournir un 'écran informatique' attestant du débit du chèque de paiement de l'indemnité.

Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ce texte de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré.

Les MMA versent aux débats la copie d'un chèque au nom de la CARPA daté du 26 mai 2011 d'un montant de 93 594,48 euros accompagnée de la lettre de transmission dudit chèque au Cabinet Blanc Ballouard et la copie d'un écran informatique intitulé 'planche comptable événement' sur laquelle figurent en haut le nom 'BLD de Clic' puis un tableau faisant état de 11 opérations portant sur des sommes d'argent, 9 étant précédées du signe moins (-), 2 du signe *. Il se trouve que l'opération dont la date de saisie est le 25 05 11 et la date de validité le 26 05 11 porte sur une somme de '* 93 594,48 CARPA'.

L'apposition de cette étoile devant la somme et les dates auxquelles l'opération a été transcrite et validée (soit le jour de la rédaction du chèque pour la première et la date de son expédition pour la seconde) ne permettent pas de justifier de ce que le chèque dont la copie est produite a bien été débité du compte de Covea Risks, laquelle par ailleurs ne produit pas de quittance signée de son assuré.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Covea Risks de son recours subrogatoire.

- Sur la garantie d'Axa

Les consorts [Y] soutiennent que les demandes d'Axa figurant dans ses conclusions du 16 juillet 2018 tendant à leur opposer ses franchise et plafond de garantie seraient nouvelles en cause d'appel et irrecevables pour ne pas avoir été formées dans ses premières conclusions d'appel du 14 mai 2018.

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Force est de constater que la demande d'Axa tendant à bénéficier d'un plafond de garantie et de la déduction de la franchise dans l'hypothèse où elle serait condamnée n'a pas été faite dans ses premières conclusions d'appelante du 14 mai 2018 et n'est apparue que dans des conclusions ultérieures du 16 juillet 2018, alors qu'aucun intimé n'avait encore conclu.

En application de l'article 910-4 précité, cette demande d'Axa, qui n'est nullement justifiée par la nécessité de répliquer à un tiers ou par la survenance ou la révélation d'un fait jusqu'alors ignoré, sera déclarée irrecevable

Comme en première instance, Axa entend dénier sa garantie en opposant aux consorts [Y] la faute dolosive de l'assuré et la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre.

Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Il est de principe que la faute intentionnelle au sens de ce texte s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est advenu.

Or, Axa qui se contente de traiter son assuré de marchand de sommeil et de lui reprocher sa négligence pour remédier aux nombreuses fuites en provenance de ses appartements ne démontre nullement qu'il était animé de la volonté de créer le dommage ici en cause.

La société Axa est donc mal fondée à refuser sa garantie de ce chef.

S'agissant de la tardiveté de la déclaration de sinistre, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal la déchéance de garantie encourue en cas de déclaration tardive du sinistre (soit au-delà d'un délai de 5 jours) s'applique, aux termes des conditions générales du contrat en cause quel que soit le volet d'assurance en cause, qu'il s'agisse donc pour l'assuré de déclarer un dommage à ses biens ou un dommage susceptible d'engager sa responsabilité.

Il est constant qu'il appartient à l'assuré, si la déclaration de sinistre dans le délai est contestée, de justifier de l'exécution de cette obligation.

Force est de constater que les consorts [Y] ne versent aux débats aucun document justifiant de ce que le sinistre en cause a été déclaré dans le délai prévu.

Il est de principe qu'en application des dispositions de l'article L. 113-2, 4 du code des assurances la déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre est subordonnée à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration.

Axa indique que le sinistre du 10 octobre 2009 ne lui a été déclaré qu'un an et demi plus tard, ce qui lui a causé un préjudice certain dans la mesure où elle n'a pas été à même de désigner un expert immédiatement ni même de suivre les opérations judiciaires ab initio.

L'expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 1er décembre 2009 et Axa indique elle-même avoir été informée du sinistre un an et demi après sa survenue, soit en avril 2011. Or, il résulte du rapport d'expertise qu'elle était représentée à la réunion d'expertise du 6 juillet 2011, que Maître [P] a informé l'expert de son intervention volontaire aux opérations le 26 mai 2011 et qu'elle n'a déposé qu'un dire, le 20 juin 2013, pour, en fin d'expertise, à réception du projet de rapport de l'expert, lui demander de prendre en compte le sinistre du 26 octobre 2011, qui n'entrait pas dans le champ de sa mission.

Axa ne caractérise en conséquence pas en quoi son intervention quelque peu retardée aux opérations d'expertise lui aurait occasionné un préjudice sur lequel d'ailleurs elle ne fournit aucun détail.

Par suite, elle apparaît mal fondée à invoquer une déchéance de sa garantie à l'encontre des consorts [Y].

Elle sera donc condamnée in solidum avec eux à indemniser le préjudice d'Artemis et à les garantir des condamnations mises à leur charge de ce chef. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

- Sur la garantie de Areas Dommages

Areas Dommages soutient en premier lieu que le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve du contenu du contrat puisqu'il ne verse aux débats que des conditions générales et particulières qui ne sont, ni les unes, ni les autres, signées par l'assuré.

Elle soutient ensuite que la police a été résiliée à effet du 31 janvier 2010, à l'initiative du courtier auquel elle avait délégué ce pouvoir et qui lui a répercuté l'information sans qu'elle dispose de la lettre de résiliation sans doute détruite de manière fortuite par le courtier. Elle indique que le syndicat des copropriétaires ayant finalement reconnu ne pas avoir payé la moindre prime d'assurance depuis plusieurs années, cet aveu vient corroborer les pièces qu'elle-même produit pour justifier de la résiliation de la police.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il n'est nullement prouvé qu'il ait résilié le contrat et que le fait qu'Areas Dommages n'ait pas appelé de cotisations depuis plusieurs années ne suffit pas à démontrer que la police était résiliée.

Aux termes des dispositions de l'article L 113-12 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de résiliation alléguée, la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police ; toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur ... Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

L'article L 113-14 du même code prévoit que dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

La preuve de la résiliation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et c'est à celui qui se prévaut de la résiliation qu'il appartient de prouver qu'elle a été demandée par l'une des parties.

Il n'est pas justifié en l'espèce de l'envoi par le syndicat des copropriétaires, en recommandé, d'un courrier de résiliation de la police en cause.

Areas Dommages indique qu'elle n'est pas l'auteur de la résiliation, qui est donc supposée émaner de l'assuré, et que le courtier lui a seulement répercuté l'information.

Il résulte de la délégation de gestion conclu entre Areas Dommages et la société Groupe GSA que cette dernière avait qualité 'pour accuser réception des demandes de résiliation ou de suspension reçues de ses clients ou les refuser lorsqu'elles ne sont pas juridiquement ou contractuellement fondées'.

Pour preuve de l'existence de cette résiliation, Areas Dommages produit deux pièces aux débats :

une capture d'écran sur laquelle apparaissent notamment les références de la police en cause, en face de la mention 'nature du mouvement' : 'résiliation', 'l'effet du mouvement' est renseigné par la date du 31/01/2010, 'l'enregistrement' par celle du 31/03/2011, la date de fin du contrat n'est pas renseignée.

un courrier du 27 mars 2017 adressé par Mme [R] pour le Groupe GSA ainsi rédigé : 'nous revenons vers vous suite à votre demande, nous avons le regret de ne pouvoir y donner suite, l'archiviste nous confie que le dossier est trop ancien et que celui-ci n'a pas été conservé (date de résiliation le 01/02/2010)'.

Ces seules pièces, dont la première est établie par l'assureur lui-même et dont la teneur surprend dès lors qu'il en résulte que la résiliation supposée du contrat n'aurait été entérinée qu'avec 13 mois de retard, sont bien insuffisantes à faire la preuve de la résiliation de la police à l'initiative du syndicat des copropriétaires à effet au 31 janvier 2010 ou au 1er février 2010.

On s'interroge en outre sur l'intérêt qu'aurait eu le syndicat des copropriétaires à résilier son contrat d'assurance un an après l'avoir souscrit et sans en conclure un autre eu égard à l'état de l'immeuble et aux dégâts des eaux survenus dans le passé et impliquant des parties communes.

Dans ces conditions, le seul fait que le syndicat n'ait pas payé de primes d'assurance pendant plusieurs années ne suffit pas à démontrer la réalité de la résiliation alléguée par l'assureur.

Areas Dommages ne saurait à la fois revendiquer le bénéfice d'une résiliation de la police et soutenir que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de son contenu dès lors que la copie d'écran susvisée comporte bien les références qui figurent sur les conditions particulières du contrat signées de l'assureur, lesquelles font référence aux conditions générales versées aux débats. Il importe peu en effet, puisque la police a fait l'objet d'un enregistrement en informatique dans les services d'Areas Dommages, que le syndicat des copropriétaires ne produise pas des conditions particulières signées par lui.

Areas Dommages conteste également devoir sa garantie aux motifs :

que l'immeuble était suivi par la préfecture au titre d'un grand nombre de dégâts des eaux qui s'étaient déjà produits et qui n'ont pas été déclarés par la copropriété lors de la souscription de la police,

qu'en ne réalisant pas les travaux de reprise nécessités par les nombreux dégâts des eaux en provenance des installations privatives des consorts [Y] durant des années, le syndicat des copropriétaires savait que le local commercial ne pouvait être exploité et, ce faisant, a commis une faute dolosive ou intentionnelle ayant entraîné son inoccupation pendant des années, cette faute privant le contrat d'assurance de son caractère aléatoire,

que l'absence d'aléa est également constitué par le défaut d'entretien caractérisé et connu du syndicat des copropriétaires.

Sans crainte de se contredire, puisque soutenant, dans la première partie de ses écritures, que le syndicat des copropriétaires n'avait aucune responsabilité dans les dommages dont seuls les consorts [Y] devaient répondre, Areas Dommages ne démontre nullement que le syndicat ait commis une faute intentionnelle au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, soit une faute impliquant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est advenu. Il sera en outre rappelé qu'aucune dissimulation de l'état de l'immeuble (qui n'est en outre pas en cause ici comme étant à l'origine directe du dommage subi par Artemis) n'est imputable au syndicat des copropriétaires, l'assureur ne justifiant nullement avoir posé la moindre question au syndicat des copropriétaires sur ce point avant d'accorder sa garantie.

S'agissant des conséquences éventuelles d'un défaut d'entretien des parties communes, elles ne sont pas à l'origine du dommage indemnisable retenu par la cour.

Areas Dommages doit donc être condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires au titre du contrat d'assurance ayant pris effet le 1er février 2009 et le jugement sera confirmé sur ce point.

Areas Dommages soutient que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à garantir les consorts [Y] alors que ceux-ci n'avaient formé aucune demande à son encontre, en sa qualité d'assureur de leur auteur, [D] [Y]. L'assureur n'en tire toutefois aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions, alors que désormais, en appel, les consorts [Y] sollicitent sa garantie.

Areas Dommages soutient également qu'elle ne doit pas sa garantie aux consorts [Y] eu égard à la faute dolosive sinon intentionnelle exclusive de toute garantie de leur auteur, s'associant sur ce point aux arguments développés par Axa.

La cour renvoie sur ce point à ses explications en réponse à Axa sur l'absence de preuve d'une faute exclusive de garantie imputable à [D] [Y].

La police souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès d'Areas Dommages couvre également la responsabilité civile des propriétaires non occupants, en sorte qu'elle sera condamnée à garantir les consorts [Y] de toutes les condamnations mises à leur charge au titre de la réparation du préjudice d'Artemis.

Le plafond de garantie prévu par la police n'est pas atteint, ainsi que l'a constaté le tribunal sans être démenti.

S'agissant de la franchise, elle est effectivement opposable aux assurés mais également au tiers lésé.

- Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il n'y a pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Les dépens d'appel seront mis à la charge, in solidum, des consorts [Y], d'Axa et de Areas Dommages.

PAR CES MOTIFS

La cour, dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevables les conclusions de la société Artemis notifiées le 4 décembre 2019 ainsi que ses pièces n° 72 à 76.

Déclare irrecevable la demande de la société Axa France Iard tendant à opposer le plafond de garantie et la franchise afférents au contrat d'assurance souscrit par les consorts [Y],

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné in solidum les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à verser à la société Artémis la somme de 51.525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

condamné in solidum les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à verser à la société Artémis les sommes de :

400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux,

condamné in solidum les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], la société Axa France Iard, la société Areas Dommages et la société Covea Risks à payer à la société Artémis la somme de 58.567 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

condamné in solidum les consorts [Y], la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages à garantir la société Covea Risks des condamnations prononcées à son encontre,

dit que les consorts [Y] en qualité d'héritiers de [D] [Y] sont responsables des désordres subis par la société Artémis en raison des dégâts des eaux causés par leur parties privatives à hauteur de 70 % et que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par la société Artémis à hauteur de 30 %,

condamné le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages à garantir les consorts [Y] en leur qualité d'héritier de [D] [Y] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %,

condamné les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de M [D] [Y] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 %,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne in solidum Mme [Y], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [Y] et MM [V] et [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à payer à la société Artémis la somme de 4 820 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

Condamne in solidum Mme [Y], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [Y] et MM [V] et [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à verser à la société Artémis la somme de 36 067,85 euros au titre de la perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011,

Condamne in solidum Mme [Y], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [Y] et MM [V] et [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et 30 bvd de Clichy, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à verser à la société Artemis la somme de 100 126,86 euros au titre de la perte de loyers et de charges sur la période du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2013,

Dit que la société Areas Dommages est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à la société Artemis,

Rejette les autres demandes indemnitaires de la société Artemis,

Dit que la demande de garantie formée par Covea Risks aux droits de laquelle viennent MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du chef des condamnations mises à sa charge au titre des dommages est sans objet,

Dit que Mme [Y], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [Y] et MM [V] et [Z] [Y] en qualité d'héritiers de [D] [Y] sont responsables des désordres subis par la société Artémis en raison des dégâts des eaux causés par leur parties privatives à hauteur de 60 % et que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et 30 bvd de Clichy est responsable des désordres subis par la société Artémis sur la période du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2013 à hauteur de 40 %,

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et 30 bvd de Clichy et la société Areas Dommages à garantir Mme [Y], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [Y] et MM [V] et [Z] [Y] en leur qualité d'héritier de [D] [Y] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 %,

Condamne Mme [Y], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [Y] et MM [V] et [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de M [D] [Y] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et 30 bvd de Clichy et la société Areas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60 %,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant :

Rejette toutes les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [Y], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [Y] et MM [V] et [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], la société Axa France Iard et la société Areas Dommages aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01091
Date de la décision : 20/02/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°18/01091 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-20;18.01091 ?
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