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06/02/2020 | FRANCE | N°18/07715

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 06 février 2020, 18/07715


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 FEVRIER 2020



N° RG 18/07715 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SYUA



AFFAIRE :



[Z] [G]



C/



SARL SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2018 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES



N° RG : 18/01135



Expéditions exécutoires

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Copies

délivrées le : 06 02 2020

à :



Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2020

N° RG 18/07715 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SYUA

AFFAIRE :

[Z] [G]

C/

SARL SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2018 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 18/01135

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06 02 2020

à :

Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 160319

APPELANT

****************

SARL SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION

N° Siret : 441 732 369 (RCS Versailles)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 19078029

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président

Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant arrêt infirmatif rendu le 07 mars 2016 la cour d'appel de Versailles a condamné la société Sécurité Maintenance Exploitation (« groupe Semaintex) ' ci après : société Semaintex - à verser diverses sommes à son ancien employé, monsieur [Z] [G], et à lui remettre, sous astreinte provisoire limitée à trois mois de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, divers documents, à savoir : les bulletins de salaire des mois d'août 2010 à mai 2011, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle Emploi.

Se prévalant d'une absence d'exécution conforme de cette décision en ce qu'elle ordonne la remise desdits documents, monsieur [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de liquidation de cette astreinte provisoire à hauteur d'une somme de 9.300 euros et de prononcé d'une astreinte définitive pour avoir communication des mêmes documents, ceci par acte du 13 février 2018.

Par jugement contradictoire rendu le 16 octobre 2018 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a, en substance, condamné la société Semaintex à verser à monsieur [G] la somme de 2.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte définitive en condamnant la défenderesse à verser à monsieur [G] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 1er avril 2019 monsieur [Z] [G], appelant, demande pour l'essentiel à la cour, au visa notamment des articles 2241 et 2242 du code civil, 367 du code de procédure civile, L 131-3 et L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, in limine litis de juger recevable la déclaration d'appel régularisée le 13 novembre 2018 (RG 18/07715), principalement d'infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé à la somme de 2.500 euros le montant de l'astreinte provisoire et rejeté la demande de prononcé d'une astreinte définitive, de liquider en conséquence cette astreinte provisoire à la somme de 9.300 euros en condamnant l'intimée au paiement de cette somme, d'ordonner à cette dernière de lui transmettre les bulletins de salaire des mois d'août 2010 à mai 2011, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifié sous astreinte définitive de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, l'astreinte étant limitée à trois mois, et de condamner enfin l'intimée à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 08 mars 2019 la société à responsabilité limitée Sécurité Maintenance Exploitation (Groupe Semaintex) prie essentiellement la cour, visant « notamment » l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, principalement de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de juger non fondées les demandes formées par monsieur [G] et de l'en débouter en le condamnant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que pour se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel, la société Semaintex fait valoir que monsieur [G] a interjeté appel du jugement selon déclaration d'appel du 29 octobre 2018 (RG 18/07424), qu'à la suite d'une demande l'invitant à présenter des observations, il a de nouveau formé appel à l'encontre du même jugement et de la même société, selon déclaration enregistrée le 13 novembre 2018 (RG 18/07715), qu'une ordonnance prononçant la nullité de la première de ces déclarations n'a été rendue que le 20 novembre 2018 et que, faute d'intérêt à interjeter appel à la date du 13 novembre 2018, est manifestement irrecevable cette seconde déclaration effectuée alors que la première était pendante ;

Mais attendu que la société Semaintex soutient à bon droit que la sanction attachée à une mauvaise formulation de la déclaration d'appel ' s'agissant, ici, de la désignation des conseils de chaque partie par le terme « mandataire » et non point avocat - s'analyse en une nullité pour vice de forme et qu'une telle nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour déposer les premières conclusions d'appelant, ainsi que cela ressort d'ailleurs d'un avis de la Cour de cassation (avis Cass civ 2ème, 20 décembre 2017, pourvois n° 17-70034, 17-70035 et 17-70036) ;

Qu'en l'espèce, monsieur [G] qui avait interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2018 disposait donc d'un délai de trois mois expirant le 29 janvier 2019 pour remettre ses conclusions au greffe, par application de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'il a formalisé une nouvelle déclaration d'appel à la date du 17 novembre 2018, soit dans ledit délai, en sorte que la société intimée n'est pas fondée à lui opposer ce moyen d'irrecevabilité ;

Qu'il sera, par conséquent, rejeté ;

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire

Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter », l'appelant expose qu'alors que l'arrêt rendu le 07 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles a été signifié le 27 juillet 2017, il ne s'est vu remettre qu'un seul des quatre documents en cause, s'agissant d'un solde de tout compte au demeurant erroné ; que sa première assignation devant le juge de l'exécution, délivrée le 1er février 2017, valait mise en demeure et qu'aucune remise n'a été effectuée ;

Qu'il importe peu, fait-il valoir, que le comptable de cette société soit dans l'incapacité d'éditer ces documents puisqu'il appartient à l'intimée de les lui fournir par tous moyens ; qu'il estime que pour limiter comme il l'a fait à la somme de 2.500 euros le montant de l'astreinte dont il poursuivait la liquidation le juge a retenu, à tort, son défaut de manifestation de sa volonté d'obtenir des documents conformes auprès de son ancien employeur ; qu'il se prévaut en outre, du préjudice causé par la défaillance dans la production de documents de fin de contrat conformes permettant l'ouverture de droits à l'allocation chômage et considère qu'est justifiée sa demande de réévaluation du montant de l'astreinte liquidée par le premier juge ;

Attendu que, pour sa part et sur appel incident, la société Semaintex poursuit l'infirmation du jugement et sollicite le rejet de cette demande de liquidation d'astreinte dans le cadre d'une situation qu'elle qualifie d'atypique ;

Qu'elle fait état des difficultés auxquelles a été confronté son expert comptable pour établir ces documents, du courrier adressé le 16 novembre 2016 par le conseil de monsieur [G] à son propre conseil afin d'obtenir des bulletins de paie et des précisions sur la régularisation de la situation de son client auprès des organismes sociaux et se prévaut de la communication en réponse des documents requis, à savoir : le solde de tout compte et le bulletin de paie du 17 novembre 2016 à la date du 29 novembre 2016 puis du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi à la date du 20 décembre 2016 ;

Attendu, ceci étant exposé, qu'il ressort de l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel de Versailles, retenant l'existence d'un lien de subordination, un travail dissimulé et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Semaintex a été condamnée à payer à monsieur [G], intervenant dans le domaine de la sécurité, un arriéré de salaires au montant total de 9.006 euros pour la période de novembre 2010 à mars 2011 ainsi que les congés payés y afférents, la cour énonçant de plus qu'il « est fondé à obtenir également les bulletins de paye et documents correspondant » et ordonnant en conséquence à la société Semaintex de remettre à monsieur [G] les documents précités, ceci à peine d'astreinte provisoire ayant pour point de départ la date de signification de sa décision ;

Que monsieur [G] ne peut être suivi lorsqu'il tire argument du caractère ancien de l'injonction faite à la société Semaintex de lui remettre, à peine d'astreinte, les documents en cause dès lors qu'en application de l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge » et qu'en l'espèce le point de départ doit en être fixé au 27 juillet 2017, date de signification de l'arrêt précité rendu le 07 mars 2016 ;

Qu'à cet égard il y a lieu d'observer, à l'examen des pièces versées aux débats, que monsieur [G] a, dans un premier temps, saisi le juge de l'exécution d'une première demande de liquidation de l'astreinte alors que l'arrêt n'avait fait l'objet que d'une notification par le greffe ; que sa demande ayant été rejetée par ce motif, suivant jugement rendu le 27 juin 2016, il a vainement saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle tendant à substituer au terme « signification » celui de « notification », et qu'il a été débouté de cette demande par arrêt rendu le 25 janvier 2018 qui l'a par ailleurs condamné au paiement d'une amende civile ;

Que le point de départ de l'astreinte étant par conséquent fixé à la date du 27 juillet 2017, il convient de considérer que la société Semaintex, à l'issue du paiement intégral des condamnations pécuniaires mises à sa charge dont elle s'est acquittée par fractions, a satisfait, ainsi qu'elle en administre la preuve, à l'obligation de faire mise à sa charge en adressant à monsieur [G] l'ensemble des quatre documents concernés en novembre et décembre 2016, soit dès avant que l'astreinte n'ait commencé à courir ;

Que cette exécution, d'ores et déjà effective au moment où l'astreinte a pris effet, n'est cependant pas exempte de critique, ainsi que tardivement formulé par monsieur [G] qui, postérieurement à la signification de l'arrêt, ne justifie d'aucune demande de mise en conformité antérieure à sa seconde assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 13 février 2018 ;

Que l'arrêt rendu le 07 mars 2016 énonce, en effet, clairement dans son dispositif que la remise doit porter sur « les bulletins de salaire des mois d'août 2010 à mai 2011 » ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi dont il précisé dans la décision qu'il s'agit des « documents correspondants » ; que la société Semaintex n'a cependant établi qu'un unique bulletin de paie ayant pour en-tête « bulletin de paie du 17/11/2016 au 17/11/2016 » et comportant un salaire globalisé sans ventilation ; que, par ailleurs, le certificat de travail remis indique, quant à lui, que monsieur [G] « a fait partie de notre personnel de la date du 17/11/2016 au 17/11/2016 en qualité d'intervenant » et que la rubrique de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi relative aux « salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé » n'est pas renseignée ;

Que, dans ces conditions, cette exécution ne peut être considérée comme libératoire de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de la société Semaintex poursuivant le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte ;

Que, s'agissant de la fixation de son montant, il doit être tenu compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et qu'il ne peut dépendre, comme le voudrait monsieur [G], du préjudice éventuellement subi par le créancier de l'obligation ;

Que la société Semaintex ne peut se retrancher derrière les difficultés rencontrées par son expert comptable pour éditer des documents conformes au dispositif de cet arrêt dès lors que celui-ci n'atteste que d'une incapacité technique d'établir les documents demandés tenant à l'usage du logiciel Agiris et qu'elle ne se prévaut pas de l'impossible d'y suppléer par d'autres moyens ; qu'en outre, indépendamment de cette difficulté un certificat de travail correspondant aux périodes d'emploi pouvait être établi, de même qu'il n'est justifié d'aucun élément faisant obstacle à la rédaction complète d'une attestation de l'employeur pour Pôle Emploi ;

Qu'en revanche, s'agissant du dernier des quatre documents que la société Semaintex était tenue de fournir à peine d'astreinte, force est de considérer qu'elle a régulièrement dressé le reçu pour solde de tout compte après acquittement des condamnations pécuniaires et que si monsieur [G] fait état du caractère erroné du document remis il n'explicite pas son grief ;

Que l'ensemble de ces éléments justifie la fixation de cette astreinte à la somme de 2.500 euros, comme décidé par le juge de l'exécution, si bien que le jugement querellé sera confirmé en cette disposition ;

Sur le prononcé d'une astreinte définitive

Attendu que pour justifier cette demande monsieur [G] soutient que la société Semaintex refuse de lui transmettre des documents pourtant essentiels pour lui permettre de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux et qu'il s'agit là d'une résistance manifestement abusive ;

Mais attendu que l'article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution donne faculté au juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;

Que les circonstances dont fait état monsieur [G], au demeurant non précisément caractérisées, ne procèdent que de ses affirmations, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette cette demande ;

Sur les autres demandes

Attendu que l'équité conduit à condamner monsieur [G] à verser à la société Semaintex la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, débouté de ce dernier chef de réclamation, monsieur [G] qui succombe supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE le moyen d'irrecevabilité de l'appel formé le 13 novembre 2018 par M. [Z] [G] ;

CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;

DEBOUTE M. [Z] [G] de sa demande au titre de ses frais de procédure et des dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [G] à verser à la société à responsabilité limitée Sécurité Maintenance Exploitation (groupe Semaintex) la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame KHELLADI, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/07715
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/07715 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;18.07715 ?
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