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06/02/2020 | FRANCE | N°18/06746

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 06 février 2020, 18/06746


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 61B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 FEVRIER 2020



N° RG 18/06746 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVX2



AFFAIRE :



SA AVIVA ASSURANCES



...



C/

SA ENEDIS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F01150




Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 61B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2020

N° RG 18/06746 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVX2

AFFAIRE :

SA AVIVA ASSURANCES

...

C/

SA ENEDIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F01150

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AVIVA ASSURANCES

N° SIRET : B 3 06 522 665

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18414 - Représentant : Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

SA CAFPI

N° SIRET : 510 30 2 9 53

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18414 - Représentant : Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

APPELANTES

****************

SA ENEDIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860551

Représentant : Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme CAFPI, société de prêts immobiliers assurée auprès de la société Aviva Assurances, ci-après la société Aviva, exploite différentes agences sur le territoire national.

Le 28 juillet 2010, des dysfonctionnements sont apparus sur les appareils électriques équipant l'agence CAFPI située à [Localité 7]. Les sapeurs-pompiers, une entreprise de dépannage et la société Enedis venant aux droits de la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) sont intervenus.

Une réunion d'expertise amiable s'est tenue sur les lieux du sinistre le 31 août 2010. Les experts mandatés par les sociétés Aviva et Enedis ont constaté la matérialité des faits en attribuant le sinistre à une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre du réseau de distribution au niveau du tableau de comptage situé dans la gaine technique de la cage d'escalier de l'immeuble.

Le montant total des dommages a été évalué à une somme de 33.219 euros toutes taxes comprises, en valeur à neuf, soit 18.473 euros vétusté déduite et 10.475 euros en valeur de remplacement.

La société Aviva a indemnisé la société CAFPI à hauteur de 16.378 euros puis a réclamé la somme de 33.219 euros à la société ERDF. La société ERDF n'a pas procédé au règlement estimant que les dommages ne lui étaient pas imputables.

C'est dans ces conditions que par acte du 27 mai 2015, les sociétés Aviva et Cafpi ont assigné la société ERDF devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des indemnités réclamées sur le fondement des articles 1147 ancien du code civil et L 121-12 du code des assurances.

Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la société Enedis, anciennement ERDF, de sa demande d'irrecevabilité tirée de la prescription sur le fondement des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil ;

- Débouté la société Aviva Assurances et la société CAFPI de toutes leurs demandes ;

- Condamné la société Aviva Assurances et la société CAFPI à payer à la société Enedis la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Aviva Assurances et la société CAFPI aux dépens.

Par déclaration du 2 octobre 2018, les sociétés Aviva Assurances et Cafpi ont interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2019, les sociétés Aviva Assurances et Cafpi demandent à la cour de :

- Déclarer la société Aviva Assurances et la société CAFPI bien fondées en leur appel,

- Débouter la société Enedis de son appel incident,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Enedis de sa demande d'irrecevabilité,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Aviva Assurances et CAFPI de toutes leurs demandes et les a condamnées à payer à la société Enedis la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Dire la société Enedis responsable du sinistre électrique survenu le 28 juillet 2010 et de ses conséquences dommageables, et tenue de les réparer.

- Condamner la société Enedis au paiement des sommes suivantes :

au profit de la société Aviva Assurances, avec intérêts légaux à compter des règlements ou, à défaut, de la demande en justice:

16.378 euros au titre des indemnités versées ;

1.650,48 euros au titre des frais d'expertise supportés ;

2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

au profit de la société CAFPI avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation :

16.841 euros en réparation de son préjudice ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, anciennement article 1154 du code civil ;

- Condamner la société Enedis, à payer à la société Aviva Assurances et à la société CAFPI la somme de 5.000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Christophe Debray, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- Débouter la société Enedis de sa demande d'article 700 et à tout le moins la réduire à plus justes proportions.

Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2019, la société Enedis prie la cour de :

A titre principal

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Enedis de sa demande d'irrecevabilité sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil,

Statuant à nouveau,

- Dire que seul le régime spécial des produits défectueux est applicable en l'espèce ;

- Constater que l'action des sociétés CAFPI et Aviva Assurances a été introduite plus de trois ans après la survenance du dommage ;

- Dire que l'action des sociétés CAFPI et Aviva Assurances est par conséquent prescrite ;

- Les déclarer irrecevables en leur action et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Les condamner in solidum à verser à la société Enedis, pour l'instance d'appel, une somme de 4.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser l'avocat constitué à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Aviva Assurances et CAFPI de toutes leurs demandes ;

En conséquence,

- Dire que les demandes des sociétés CAFPI et Aviva Assurances sont mal fondées à l'encontre de la société Enedis ;

En conséquence,

- Débouter les sociétés CAFPI et Aviva Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant

- Les condamner in solidum à verser à la société Enedis la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser l'avocat constitué à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

A titre très subsidiaire

- Dire que le préjudice de la société CAFPI ne saurait être supérieur à la somme de 10.475 euros ;

En conséquence,

- Limiter toute condamnation à l'encontre de la société Enedis à la somme de 10.475 euros ;

- Débouter les sociétés CAFPI et Aviva Assurances de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples et contraires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2018.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action

La société Enedis conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu l'application des règles de la responsabilité contractuelle et écarté celles de la responsabilité pour produits défectueux rejetant en conséquence sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société Aviva et la société Cafpi qui est fondée non pas sur la responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 du code civil comme les premiers juges l'ont considéré mais sur la responsabilité des produits défectueux en vertu des articles 1386-1 et suivants du code civil, l'action étant prescrite dans les trois ans de la survenance du sinistre ce qui est le cas en l'espèce, le sinistre étant survenu le 28 juillet 2010 et l'action ayant été engagée le 27 mai 2015.

En réplique, les sociétés Aviva Cafpi font tout d'abord valoir qu'il y a lieu d'écarter le régime de la responsabilité pour produits défectueux, la société Enedis n'étant pas producteur mais exclusivement distributeur d'électricité et ne peut dès lors invoquer ce régime de la responsabilité. Elles précisent que qualifier la société Enedis de 'producteur' reviendrait à violer la volonté du législateur européen qui a souhaité séparer les différentes activités de production, de transport et de distribution de l'électricité.

Elle fait valoir ensuite que la responsabilité pour produits défectueux suppose pour celui qui la revendique de démontrer que l'on est en présence d'un produit intrinsèquement défectueux.

Enfin, le régime de la responsabilité pour produits défectueux n'est pas exclusif d'autres régimes de responsabilité pourvu que le fondement soit différent de celui d'un défaut de sécurité du produit ce qui est le cas en l'espèce, le dommage procédant du manquement fautif de la société Enedis qui a manqué à son obligation d'entretien des branchements.

****

Le champ d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux est retenu de manière exclusive dès lors que l'action est dirigée contre un producteur et que le produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre.

Il convient d'analyser si ces éléments sont caractérisés avant de se prononcer sur la prescription de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux.

Il résulte donc des articles 1386-1 et 1386-4 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

L'article 1386-3 du code civil prévoit que l'électricité est considérée comme un produit.

Il résulte enfin de l'article 1386-6 du code civil qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante.

Les sociétés Aviva et Cafpi contestent la qualité de producteur de la société Enedis au motif notamment que le législateur européen ne l'a pas voulu ainsi. Cependant la société Enedis soutient que la qualité de producteur de la société Enedis est incontestable.

Comme l'indique la société Enedis , le produit fini au sens de l'article 1386-6 du code civil est celui qui est prêt à être distribué. Il est constant que l'électricité produite, notamment par la société EDF, n'est pas un produit fini en ce qu'elle est à haute tension, et donc impropre à la consommation. C'est la société Enedis qui procède à sa transformation afin de pouvoir la distribuer au consommateur final. La société Enedis est ainsi fabricant du produit fini qu'elle distribue au consommateur, de sorte qu'elle a la qualité de producteur au regard de la législation sur la responsabilité des produits défectueux.

Il est acquis que le dommage est consécutif en l'espèce à une surtension liée elle-même à une rupture du neutre , qu'il ressort en effet du procès verbal de constations relatives aux causes, circonstances et évaluation du dommage du 31 août 2010 que 'les sapeurs-pompiers, une entreprise de dépannage électrique et ERDF qui sont intervenus ont constaté des surtensions dans les réseaux de distribution électrique triphasée, qu'ERDF a remédié à une rupture de circuit neutre sur le tableau de comptage situé dans la gaine technique de la cage d'escalier de l'immeuble.'

Au paragraphe intitulé 'causes du sinistre' , il est indiqué que 'tous les experts présents constatent que le sinistre est consécutif à une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre du réseau de distribution triphasé d'ERDF.'

La surtension incriminée est une puissance inadaptée qui constitue un défaut de sécurité.

Les sociétés appelantes font remarquer que cette surtension démontre non pas la présence d'un produit défectueux mais au contraire la présence d'un produit très bien créé et fini mais qui a été endommagé durant son transport par le support sur lequel il circule à savoir la colonne montante.

Elles estiment que la société Enedis elle-même en soutenant que le sinistre provient de canalisations électriques (colonne montante) non entretenues, admet nécessairement qu'il n'y a pas de produit défectueux, le sinistre étant dû à une cause externe au produit.

Toutefois, la localisation de la surtension et la rupture du neutre sont une question distincte relevant de la question du lien de causalité entre le défaut de sécurité du produit et le dommage.

Il ressort de ce qui précède que le régime de la responsabilité pour produits défectueux s'applique exclusivement dès lors que l'action est dirigée contre la société Enedis qui est un producteur et qu'il existe un défaut de sécurité du produit litigieux s'agissant d'une surtension de l'électricité qui est mise en avant.

L'article 1386-17 du code civil dispose que ' l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.'

Le dommage s'est produit le 28 juillet 2010. La prescription de l'action est acquise au 28 juillet 2013.

Les appelantes ont engagé une action par assignation du 27 mai 2015.

Force est de constater que l'action en responsabilité pour produits défectueux est prescrite étant rappelé comme il a été dit précédemment que celle-ci est exclusive d'autres actions en responsabilité dès lors que les conditions en sont réunies.

L'action des sociétés Aviva et Cafpi est déclarée irrecevable.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens et l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner la société Aviva et la société Cafpi in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct.

La société Aviva et la société Cafpi devront verser in solidum à la société Enedis la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens de première instance et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les sociétés Aviva et Cafpi en leur action en responsabilité pour produits défectueux pour prescription,

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Aviva et Cafpi in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct,

Les condamne in solidum à verser à la société Enedis la somme de 3000 € fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/06746
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/06746 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;18.06746 ?
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