La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2020 | FRANCE | N°18/06161

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 06 février 2020, 18/06161


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 58E





3e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 06 FEVRIER 2020





N° RG 18/06161





N° Portalis DBV3-V-B7C-SUAD





AFFAIRE :





SA PACIFICA





C/





T... V...


...











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2018 par

le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE


N° Chambre : 1ère


N° RG : 16/06786





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :





à :





Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA





Me Christian BOUSSEREZ














RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE SIX FEV...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2020

N° RG 18/06161

N° Portalis DBV3-V-B7C-SUAD

AFFAIRE :

SA PACIFICA

C/

T... V...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1ère

N° RG : 16/06786

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Christian BOUSSEREZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA PACIFICA

N° SIRET : 352 358 865

[...]

[...]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180411

Représentant : Me Florence ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390

APPELANTE

****************

1/ Monsieur T... V...

né le [...] à BANDIAGARA (MALI)

de nationalité Française

[...]

[...]

2/ Madame F... A... épouse V...

née le [...] à BENI MIMOUN BERKANE (MAROC)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représentant : Me Christian BOUSSEREZ, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 89 - N° du dossier 150608

Représentant Me Cloé LEFEBVRE, Plaidant, avocat au Barreau du VAL D'OISE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCEDURE :

Le 25 août 2014, M. et Mme V..., propriétaires d'une maison d'habitation située à Vauréal, ont été victimes d'un dégât des eaux à l'intérieur de l'habitation et fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Pacifica. Cette dernière a pris en charge le coût du remplacement de la canalisation fuyarde, consistant en la pose d'une canalisation nouvelle mais apparente.

M.et Mme V... se sont plaints des inconvénients de cette nouvelle installation et ont demandé la prise en charge par l'assureur du coût d'une nouvelle canalisation, encastrée, que ce dernier a refusée.

Par acte du 24 août 2016, M. et Mme V... ont assigné la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Pontoise.

Par jugement du 17 juillet 2018, le tribunal a :

- dit que le refus de garantie opposé par la société Pacifica n'est pas fondé,

- condamné la société Pacifica à payer à M. et Mme V... les sommes de :

24 091,05 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 25 août 2014,

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Pacifica aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 3 septembre 2019, la société Pacifica a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 13 novembre 2019, de :

- juger que le devis de la société Blue Select dont il est sollicité la prise en charge porte sur les travaux de passage en encastré d'une canalisation d'alimentation et travaux consécutifs,

- juger que ces travaux ne portent pas sur la reprise de dommages matériels causés par l'eau,

- juger que le contrat prévoit la seule garantie des frais nécessités par les travaux de recherche de fuite et de réparation de la fuite,

- juger que la fuite a été réparée par la société ADM Service Plus suivant la solution réparatoire choisie par M. et Mme V...,

- juger que les frais de recherche de fuite et de réparation de la canalisation ont déjà été pris en charge par Pacifica,

- juger que les travaux dont il est sollicité la prise en charge ne sont pas des travaux de réparation de la canalisation fuyarde,

- juger qu'aucune garantie n'est mobilisable auprès de Pacifica au titre des travaux prévus au devis Blue Select dont M. et Mme V... sollicitent la prise en charge,

- juger que M. et Mme V... ne justifient pas de l'intérêt d'une mesure d'expertise judiciaire, la cour ayant des éléments suffisants pour statuer sur les demandes des parties,

En conséquence,

- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- débouter M. et Mme V... de l'ensemble de leurs demandes

- débouter M. et Mme V... de leur demande d'expertise judiciaire

A titre subsidiaire :

- juger que les frais consécutifs nécessités par les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur canalisations sont garantis dans la limite de 25 fois l'indice FFB fixé à 139,6,

- juger que les frais consécutifs à la réparation de la fuite sont garantis dans la limite de

3 490 euros,

- juger que le contrat prévoit une franchise de 137 euros en matière de dégât des eaux

- juger Pacifica bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchise prévus au contrat,

- juger que Pacifica a déjà versé la somme de 1 965,10 euros au titre des frais consécutifs à la recherche et réparation de la fuite,

En conséquence

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme V... la somme de 24 091,05 euros,

Statuant de nouveau,

- ramener les demandes de M. et Mme V... à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1387,90 euros, déduction faite de la franchise,

- condamner in solidum M. et Mme V... à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens avec recouvrement direct

Par dernières écritures du 13 novembre 2019, M. et Mme V... demandent à la cour de:

- débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré

- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée,

désigner tel expert qu'il plaira à la cour, fixer le montant de la consignation sur les frais d'expertise qui sera à la charge de la société Pacifica, surseoir à statuer sur l'appel formé par la société Pacifica et réserver les dépens

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2019.

SUR QUOI LA COUR

Le tribunal a observé qu'aux termes des conditions générales et particulières du contrat multirisques habitation, sont garantis , à la suite d'un dégât des eaux ''les dommages matériels causés par l'eau à l'intérieur des locaux garantis' ainsi que 'les frais consécutifs à un événement garanti nécessités par les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur canalisations situées à l'intérieur des locaux garantis à concurrence du montant figurant page 21", cette prise en charge étant limitée à 25 fois l'indice.

Le tribunal a observé qu'aucune clause n'excluait la prise en charge par l'assureur d'une remise en état à l'identique, que M.et Mme V... demandaient à l'assureur la prise en charge d'un devis correspondant à l'installation d'une canalisation encastrée entraînant la remise en peinture et le remplacement du papier peint de certains murs, le remplacement des plinthes, le ragréage de certains sols et le remplacement du carrelage dans la cuisine, en lien direct avec le sinistre. Il a toutefois retenu que l'assureur s'était acquitté de la somme de 413 euros correspondant à la recherche de fuite , déduction faite de la franchise de 137 euros, ainsi que d'une facture de 1552,10 euros correspondant aux travaux de plomberie rendus nécessaires par la réparation de la canalisation fuyarde.

La société Pacifica reproche au tribunal d'avoir fait une application inexacte des garanties contractuelles. Elle rappelle qu'elle a déjà pris en charge le coût des travaux de remplacement de la canalisation fuyarde consistant en la pose d'une canalisation nouvelle mais apparente.

La société Pacifica ajoute que si M.et Mme V... ont souhaité voir prendre en charge le remplacement d'une nouvelle canalisation car le passage en apparent ne leur convenait plus, ces travaux n'ont pas été rendus nécessaires du fait d'une recherche de fuite et de réparation de la fuite mais sont des travaux de confort.

Elle soutient que le plafond de garantie invoqué par les assurés est applicable aux seuls dommages causés aux mobiliers du fait du dégât des eaux et que la notion 'd'objet mobilier' ne nécessite aucune interprétation favorable à l'assuré. Elle ajoute que les travaux envisagés par les assurés ne sont pas des dommages consécutifs au dégât des eaux mais consistent en des travaux de confort pour encastrer la canalisation d'alimentation en eau chaude alors que le remplacement de la canalisation en apparent qu'ils avaient en premier lieu choisi leur avait été déconseillé par le professionnel.

Les intimés répliquent que c'est à tort que la société Pacifica interprète restrictivement les conditions d'application du contrat d'assurance en considérant que seuls les dommages matériels causés par l'eau sont couverts par la police d'assurance, excluant ainsi de sa garantie la réparation de la canalisation.

Ils affirment que la réparation initiale leur a été imposée alors qu'eux mêmes avaient exprimé leur volonté de conserver une canalisation encastrée et qu'après l'installation sont apparus des 'coups de bélier' provoquant des vibrations dans la canalisation, l'installateur leur ayant indiqué que ce phénomène lié, selon lui, à une pression élevée, ne pouvait pas être perçu antérieurement car les canalisations étaient encastrées.

M.et Mme V... ajoutent qu'ils ont souscrit une option ' rééquipement à neuf garantissant un capital de 114 975 euros avec une franchise de 137 euros' figurant expressément aux conditions particulières du contrat qui s'appliquent également au dégât des eaux et que le contrat prévoit le rééquipement à neuf de tous les biens et ce quel que soit leur âge sans vétusté. Pour eux, le remplacement à neuf des biens endommagés inclut celui d'une canalisation, aucune définition restrictive d'un bien mobilier ne figurant au contrat, dont les clauses ambiguës doivent s'interpréter en faveur de l'assuré.

* * *

Aux termes du contrat d'assurance souscrit par M.et Mme V..., la garantie 'Dégât des eaux' couvre les 'dommages matériels causés par l'eau à l'intérieur des locaux garantis et les frais consécutifs à un événement garanti nécessités par les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur canalisations, à concurrence du montant figurant page 21". En page 21, il est précisé que la prise en charge de ces dépenses est limitée à 25 fois l'indice. Ces conditions générales sont opposables à M.et Mme V... qui en ont pris connaissance. Il n'était pas nécessaire de faire figurer à nouveau l'indice dans l'avis de renouvellement du contrat, l'avis renvoyant expressément aux conditions générales et particulières.

Le plafond de garantie invoqué par les assurés d'un montant de 114 975 euros concerne les dommages causés aux biens mobiliers consécutifs à un dégât des eaux. La notion de biens mobiliers est aisée à comprendre, ne nécessite pas d'interprétation et il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir, dans le lexique annexé au contrat consacré aux mots-clefs, fait figurer une définition de cette expression, qui n'englobe pas le coût du remplacement d'une canalisation fuyarde.

L'obligation contractuelle souscrite par la société Pacifica d'une remise en l'état à l'identique et sans vétusté porte sur les dommages et dégradations consécutifs à un dégât des eaux, comme les revêtements des sols et des murs, ou les meubles endommagés par les infiltrations et non sur la réparation de la fuite elle même. Le reproche fait à l'assureur de donner une interprétation restrictive des dispositions contractuelles n'est donc pas fondé.

A la suite du dégât des eaux survenu le 25 août 2014, l'assureur a mandaté Le Cabinet Phoenix en vue d'une recherche de fuite, lequel a préconisé la suppression du tuyau partant de la cuisine sous l'évier et de le remplacer par une canalisation apparente. Les travaux ont été effectués par la société ADM le 28 octobre 2014, pour un coût de 1552,10 euros pris en charge par l'assureur, outre le coût de la recherche ( 413 euros).

Du fait des doléances de son assuré, qui se plaignait notamment de nuisances sonores occasionnées par la nouvelle canalisation, appelées 'coups de bélier', se produisant uniquement lorsque le robinet d'eau chaude était ouvert, l'assureur a mandaté un expert, M. I..., du cabinet Eurexo.

Celui-ci a interrogé la société ADM sur les circonstances de son intervention, qui a précisé dans une correspondance du 24 février 2015, que M. V... s'était fortement opposé à la solution initialement retenue, qui consistait à installer le tuyau en apparent, partant du chauffe-eau situé dans la buanderie jusqu'à la cuisine, en traversant l'entrée, l'assuré refusant, pour des motifs d'ordre esthétique, le passage du tuyau dans l'entrée.

M. V... avait donc souhaité que le tuyau, pour éviter ce passage, suive un tout autre et long cheminement. L'installateur indique avoir attiré l'attention de son client sur les inconvénients de ce long cheminement mais que M. V... n'avait pas modifié son avis.

Le cabinet Eurexo indique dans son rapport du 12 mars 2015 que trois solutions ont été proposées à l'assuré : 1)un passage en apparent de la conduite fuyarde avec cheminement par le rez-de chaussée, solution usuellement préconisée du fait de sa simplicité de mise en oeuvre et de son coût raisonnable 2) un passage en apparent de la conduite fuyarde avec cheminement par le garage, puis l'étage et réalimentation de l'évier du rez de chaussée, solution techniquement réalisable mais générant des désagréments à l'usage notamment en raison du temps de l'arrivée de l'eau chaude 3) la démolition du carrelage au sol du rez de chaussée et remplacement de la conduite, rebouchage de la dalle et remplacement du carrelage, solution économiquement peu intéressante pour l'assuré puisque le coût de ces travaux dépassait le plafond de garantie.

Le cabinet Eurexo mentionne que les solutions 2 et 3 ont été vivement déconseillées à M. V..., lequel a toutefois choisi la solution 2 pour des raisons d'ordre esthétique. Ce sont donc ces travaux qui ont été réalisés à la demande des assurés qui l'ont ensuite regretté et ont demandé que l'assureur prenne en charge le coût de la réalisation de nouveaux travaux correspondant à la solution n°3, soit 26 193,15 euros TTC.

Il sera observé que même si M.et Mme V... avaient opté immédiatement pour la solution n°3, l'assureur n'aurait pris en charge son coût qu'à hauteur du plafonds de garantie de 25 fois l'indice, soit la somme de 3490 euros, le plafond de garantie dont ils se prévalent, soit 114 975 euros, n'étant pas applicable.

M.et Mme V... ne sont pas fondés à demander le règlement par l'assureur du coût des nouveaux travaux d'aménagement de la canalisation, qui n'entrent pas dans le champs d'application des garanties souscrites.

Leur demande tendant à la désignation d'un expert est sans pertinence puisque le litige porte sur la détermination des garanties contractuelles devant être mises en oeuvre.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

M.et Mme V..., qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct. Ils verseront à la société Pacifica une indemnité de procédure de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

Rejette les demandes de M.et Mme V....

Condamne in solidum M.et Mme V... à payer à la société Pacifica la somme de

2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne in solidum M.et Mme V... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 18/06161
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°18/06161 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;18.06161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award