La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2020 | FRANCE | N°18/04951

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 06 février 2020, 18/04951


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE



DU 06 FEVRIER 2020



N° RG 18/04951 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SZZV



AFFAIRE :



SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE venant aux droits de la société CSC COMPUTER



C/

[N] [I]



CPAM 92



SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2018 par le Tribunal des Affai

res de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15/01937/N



Copies exécutoires délivrées à :



la SCP COURTAIGNE AVOCATS



la SCP ACGR



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS



ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED C...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2020

N° RG 18/04951 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SZZV

AFFAIRE :

SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE venant aux droits de la société CSC COMPUTER

C/

[N] [I]

CPAM 92

SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15/01937/N

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP COURTAIGNE AVOCATS

la SCP ACGR

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE venant aux droits de la société CSC COMPUTER

[N] [I],

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE venant aux droits de la société CSC COMPUTER

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020216

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - N° du dossier 16M0054

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

DIVISION CONTENTIEUX

[Localité 5]

représentée par Mme [X] [J] (Inspecteur Contentieux) en vertu d'un pouvoir général

SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice président placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

en présence de Mme Isolina DA SILVA, faisant fonction de greffier ;

La société DXC Technology France SAS venant aux droits de la société CSC Computer SAS (ci-après, la Société) est une société française appartenant à un groupe spécialisé dans le conseil, l'intégration de solution et l'externalisation.

Par contrat à durée indéterminée en date du 23 juillet 2009, M. [N] [I] a été engagé par la Société en qualité de 'partner' à compter du 5 octobre 2009.

Il a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie ponctuels en date des 21 février, 12 et 17 mai 2011 au motif d'une 'dépression réactionnelle'.

Le 24 août 2011, un certificat d'arrêt de travail a été établi au motif d'une 'dépression réactionnelle professionnelle. Burn out' et le salarié a bénéficié d'une prescription de repos jusqu'au 5 septembre suivant.

Le 21 octobre 2011, M. [I] a de nouveau été placé en arrêt maladie au motif d'un 'harcèlement moral au travail'.

Par courrier daté du 6 janvier 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 janvier 2012, entretien par la suite reporté et non suivi d'effets.

Par lettre du 13 février 2012, M. [I] a dénoncé auprès de l'inspection du travail les faits de harcèlement moral dont il se prétendait victime.

Lors d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après, le CHSCT) le 28 février 2012, les membres dudit comité ont décidé de mener une enquête pour danger grave et imminent et de recourir à l'assistance du cabinet d'expertise Technologia. Le 10 septembre 2012, ce cabinet a présenté son rapport au CHSCT.

Le 4 décembre 2012, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 30 août 2012, M. [I] avait saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM ou la Caisse) d'une demande tendant à ce que 'sa maladie depuis le 23 août 2011 soit requalifiée en accident de travail'. La CPAM ayant refusé cette demande le 7 décembre 2012, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS ou le Tribunal) d'une requête en annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 21 octobre 2014, le TASS a rejeté la demande de M. [I] considérant l'absence de fait accidentel.

Le 11 avril 2014, M. [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'dépression réactionnelle professionnelle, burn out, ralentissement psychomoteur important, troubles du sommeil, mémoire et de la concentration, douleurs chroniques lombaires, des épaules, coudes'.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 avril 2014 par le docteur [S] [K] qui constatait : 'mise en invalidité catégorie 2 suite à une dépression réactionnelle et burn out au travail', mentionnait la date du 14 décembre 2012 comme date de première constatation médicale et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2014.

Après enquête de la Caisse, le colloque médico-administratif a, en raison d'une incapacité permanente prévisible estimée égale ou supérieure à 25 %, proposé, le 31 juillet 2014, une orientation vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après, le CRRMP).

Le 27 mai 2015, le CRRMP de [Localité 4] Ile-de-France a rendu un avis favorable à la prise en charge aux motifs que 'l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux, en particulier la chronologie des symptômes et leur nature, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17 avril 2014'.

La CPAM a notifié aux parties le 25 juin 2015 sa décision de prise en charge de la maladie 'dépression réactionnelle' au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [I] était déclaré consolidé à la date du 3 juin 2016, avec séquelles indemnisables à hauteur de 40 %. L'assuré a contesté ce taux d'incapacité permanente partielle (ci-après, IPP) en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 4] qui, par jugement en date du 12 janvier 2018, a déclaré son recours recevable en la forme, confirmé la décision de la Caisse et dit que les séquelles présentées à la date du 3 juin 2016 ont été correctement évaluées au taux de 40 %.

Le médecin conseil de la Caisse ayant estimé que M. [I] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2, il perçoit une pension d'invalidité à effet du 1er mai 2014.

L'employeur a contesté devant la commission de recours amiable la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie déclarée.

Sur rejet implicite, il a saisi, le 13 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS ou le Tribunal) (recours n°15-01937/N).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2015, le salarié a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En l'absence de conciliation, il a saisi a également saisi le TASS le 29 février 2016 (recours n°16-00464/N).

Par jugement en formation de départage en date du 30 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre a notamment reconnu que M. [I] rapportait de manière suffisante la preuve d'agissements dont il a été victime de la part de sa hiérarchie et susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail.

Sur appel de la Société, la cour de céans a, par arrêt en date du 15 mai 2019, infirmé partiellement ledit jugement. Considérant que le harcèlement moral allégué par M. [I] n'était pas démontré, elle n'a pas déclaré le licenciement nul mais sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir versé à M. [I] sa rémunération globale.

La Société indique avoir formé un pourvoi contre cette arrêt.

Par jugement en date du 15 mai 2017, le Tribunal a :

- ordonné la jonction des recours n°15-01937/N et 16/00464/N ;

- dit que l'avis du CRRMP d'Ile-de-France ne s'impose pas ;

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,

- désigné le CRRMP de Normandie aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par M. [I] par certificat médical du 17 avril 2014 ;

- sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité de la Société et sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable par M. [I] contre son employeur et ses demandes indemnitaires ;

- renvoyé l'affaire en fixation au 15 janvier 2018.

Le 6 décembre 2017, le CRRMP de [Localité 9]-Normandie a rendu un avis favorable à la prise en charge dans les termes suivants :

'Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et entendu l'ingénieur de prévention de la CARSAT, le comité constate que M. [I] a été exposé à :

- une charge de travail élevée (charge de travail excessive, pression du temps, demande psychologique élevée, demandes contradictoires),

- un faible soutien social,

- une insécurité de la situation de travail.

Ces expositions nous semblent suffisantes et suffisamment caractérisées pour pouvoir expliquer la pathologie faisant l'objet de la demande de reconnaissance.

De plus, le comité n'a trouvé aucun état antérieur caractérisé ou aucun facteur extraprofessionnel, susceptible d'expliquer, en lui-même, la survenue de cette pathologie'.

Par jugement en date du 17 septembre 2018, le TASS a :

- dit n'y avoir lieu à évaluation à nouveau du taux d'incapacité permanente prévisible de M. [I] en suite de l'affection déclarée le 11 avril 2014 ;

- dit n'y avoir lieu à annuler l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 9]-Normandie le 6 décembre 2017 ;

- débouté la Société de sa contestation relative au caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [I] le 11 avril 2014 ;

- dit que la décision de la CPAM du 25 juin 2015 reconnaissant le caractère professionnel de l'affection déclarée le 11 avril 2014 par M. [I] est régulière et bien fondée ;

- dit que cette décision est opposable à la Société ;

- dit que la Société a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie déclarée par M. [I] le 11 avril 2014 ;

- ordonné la majoration de la rente servie à M. [I] depuis le 4 juin 2016 à son taux maximum dans les conditions visées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Avant dire droit sur les préjudices indemnisables, notamment,

- ordonné une expertise médicale de M. [I] et désigné pour y procéder le docteur [Y] [F],

- dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat du TGI pôle social au plus tard le 28 mars 2019 et en transmettra une copie à chacune des parties,

- dit que la Caisse devra faire l'avance des frais d'expertise, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;

Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,

- ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes indemnitaires formulées par M. [I], tant en ce qui concerne leur recevabilité que le quantum de la réparation à allouer ;

- alloué à M. [I] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- dit que la CPAM devra faire l'avance de cette indemnité provisionnelle, ainsi que de la majoration de la rente ;

- accueilli la CPAM en son action récursoire contre la Société ;

- condamné la Société à rembourser à la Caisse toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par M. [I], ainsi que de la somme qui lui sera réglée au titre de la majoration de l'indemnité en capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

- rejeté toute autre demande des parties ;

- ordonné l'exécution provisoire du chef de jugement relatif à l'expertise médicale ;

- condamné la Société à verser à M. [I] une somme d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2018 et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 décembre 2019.

L'appelante, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,

- annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;

En tant que de besoin,

- faire évaluer le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [I] afin d'apprécier s'il est ou non supérieur ou égal à 25 % ;

- s'il est égal ou supérieur à 25 %, renvoyer les parties devant un nouveau CRRMP en raison de la nullité de l'avis rendu par le CRRMP du fait de sa composition irrégulière ;

- constater l'absence de lien entre le travail habituel de M. [I] et la maladie déclarée par lui ;

En tout état de cause,

- dire et juger qu'il n'est pas établi que la maladie de M. [I] soit essentiellement et directement causée par les conditions de travail habituel de la victime ;

- dire et juger que la maladie de M. [I] ne peut être considérée comme d'origine professionnelle dans les rapports entre elle, la Caisse et M. [I] ;

- en conséquence, déclarer nulle dans les rapports entre elle, la Caisse et M. [I] et, en tout état de cause, inopposable à l'employeur la décision de la CPAM relative au caractère professionnel de la maladie et de la rechute ;

- subsidiairement, constater qu'il n'y a pas de faute inexcusable ;

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, M. [I] réitère ses conclusions au terme desquelles il sollicite de la cour qu'elle :

- confirme le jugement entrepris ;

- déboute la Société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- condamne la Société à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Société aux entiers dépens. 

L'assureur de la Société, la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company SA, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 13 septembre 2019, dont l'accusé réception a été signé le 17 septembre suivant, n'est ni présent ni représenté.

Quant à la Caisse, elle demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'évaluation à nouveau du taux d'incapacité permanente prévisible de M. [I] en suite de l'affection déclarée le 11 avril 2014,

- confirmé la régularité de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 9]-Normandie,

- débouté la Société de sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] le 11 avril 2014,

- dit sa décision du 25 juin 2015 reconnaissant le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [I] régulière et bien fondée,

- déclaré opposable à la Société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [I] le 11 avril 2014 ;

Dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur,

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société au titre de la maladie professionnelle dont a été atteint M. [I] le 11 avril 2014 ;

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la majoration de la rente versée à M. [I] et ce dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

- constater qu'elle se réserve le droit de discuter, à l'issue des opérations d'expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;

- dire et juger qu'elle bénéficie de plein droit d'une action récursoire contre la Société et condamner celle-ci à lui rembourser l'intégralité des indemnités qui seront versées à M. [I] dans le cadre de la présente instance, y compris les frais d'expertise ;

- déclarer le jugement commun et opposable à l'assureur ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à lui rembourser la majoration de l'indemnité en capital et, statuant à nouveau,

- condamner la Société à lui rembourser la majoration de rente ;

Dans le cas où la cour ne reconnaîtrait pas la faute inexcusable de l'employeur et par conséquent infirmerait le jugement,

- condamner M. [I] à lui rembourser les frais d'expertise dont elle a fait l'avance en vertu du jugement entrepris ;

- en tout état de cause, laisser les dépens d'appel à la charge de la partie qui succombe, soit la Société en cas de confirmation, soit M. [I] en cas d'infirmation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la maladie

Sur la fixation d'un taux d'incapacité permanente prévisible

La Société soutient qu'il n'est pas établi que l'évaluation du médecin-conseil fixant à 25 % le taux d'incapacité permanente prévisible soit régulière et qu'il n'est apporté aucune justification à la fixation de ce taux qui s'écarte du barème et qu'elle conteste. Elle demande, compte tenu des anomalies démontrées dans l'évaluation initiale, de faire réévaluer le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [I]. L'employeur indique qu'il n'a pas eu accès au dossier médical de l'assuré et n'a pas les compétences médicales requises de sorte qu'il n'est pas en mesure d'apporter de quelconques éléments d'ordre médical permettant d'évaluer le taux litigieux.

M. [I] soulève l'irrecevabilité de la demande de la Société qui n'a pas interjeté appel du jugement du TASS du 17 septembre 2018 ayant implicitement tranché cette question en désignant un second CRRMP aux fins de se prononcer sur son affection, entérinant ainsi le taux retenu supérieur à 25 %.

Il conteste également le bien-fondé de la demande de l'employeur en observant qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux retenu par le médecin-conseil. Pour terminer, il rappelle qu'il a finalement été consolidé avec un taux d'incapacité de 40 %, donc supérieur aux 25 % prévisionnels retenus par le médecin-conseil.

La Caisse explique que, sur le fondement l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable aux maladies professionnelles hors tableau, dans le cas où la pathologie n'est pas encore stabilisée, son médecin-conseil doit estimer un taux d'incapacité permanente prévisible qui n'a qu'une valeur indicative et vise à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l'éventuelle transmission de la demande au CRRMP. Ce taux d'incapacité permanente prévisible est à distinguer du taux d'incapacité permanente réel notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure. Que la maladie soit évolutive ou non, il lui indique que le taux d'incapacité permanente prévisible est inférieur ou supérieur à 25 %. Pour apprécier la gravité de la maladie, le médecin-conseil se place à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel, quelle que soit la date de son examen. Il n'a pas à rechercher la part qui revient aux facteurs professionnels pour évaluer la gravité de l'affection psychique puisque c'est ensuite au CRRMP qu'il appartient d'établir ou non un lien direct et essentiel entre la pathologie et le l'activité professionnelle. Les dispositions du code de la sécurité sociale ne prévoient pas que la Caisse notifie à l'employeur cette décision de fixation d'un taux d'incapacité permanente prévisionnel supérieur à 25 %. Il n'a donc aucune possibilité de contester cette décision du médecin-conseil.

Sur ce,

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (souligné par la cour)

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Selon l'article D. 461-8 du code de la sécurité sociale,

Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.

Aux termes de l'article L. 434-2 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mars 2013 au 23 décembre 2015,

Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue par le deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accident du travail, la somme des taux d'incapacité permanent est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présente titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précisant

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.

La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.

Et l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale prévoit

Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.

Elle en avis la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.

L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.

Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.

Le comité peur entre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.

L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, M. [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une dépression réactionnelle professionnelle, pathologie qui n'est inscrite à aucun tableau de maladies professionnelles.

Dès lors, seul un avis favorable du CRRMP était de nature à permettre une prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, à la condition que le taux d'incapacité permanente de M. [I] soit égal ou supérieur à 25 %.

Les éléments médicaux qui ont permis au médecin-conseil de se prononcer sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible constituent des éléments de diagnostic soumis au secret médical et ne font pas partie des pièces communicables à l'employeur selon les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

Le taux d'incapacité permanente prévisible, dont la détermination permet d'apprécier le caractère éligible de la pathologie à la procédure de reconnaissance individuelle, est déterminé par le médecin-conseil de la Caisse aux termes d'un rapport qui est soumis au contrôle médical, et communicable à l'employeur selon les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dont il est acquis qu'il n'a pas été demandé par la Société.

Ce taux n'a pas à être spécifié à l'employeur et la mention de la maladie en face de la rubrique relative au taux d'incapacité prévisible égal ou supérieur à 25 % sur la fiche de colloque médico-administratif est suffisante pour justifier la transmission du dossier au CRRMP.

Dès lors, la demande de prise en charge de M. [I] a été valablement transmise au CRRMP.

De plus, la cour ajoute que le taux définitivement retenu étant de 40 %, même si cette décision n'est pas opposable à la Société qui n'était pas partie au litige, il s'impose à la Caisse dans ses rapports avec M. [I]. La Caisse était donc en tout état de cause fondée à poursuivre la procédure.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande, recevable parce qu'il n'est pas démontré que le premier jugement avant dire droit avait tranché cette question.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'avis du CRRMP

La Société conteste la composition du second CRRMP saisi et soutient qu'il aurait dû être composé d'un professeur des universités-praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. A tout le moins, compte tenu de la nature de la pathologie de M. [I], le CRRMP aurait dû consulter un médecin spécialiste en la matière.

Selon M. [I], il n'existait aucune obligation pour le CRRMP de consulter un médecin psychiatre.

La Caisse fait valoir que la désignation d'un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie ou le recours à l'avis d'un médecin spécialiste sont des facultés et non des obligations.

Elle s'oppose aussi à la saisine d'un troisième CRRMP dès lors que déjà deux avis parfaitement motivés, clairs, circonstanciés et dépourvus d'ambiguïté ont déjà été rendus. Elle rappelle qu'il appartient à l'assuré social de rapporter la preuve que les deux CRRMP se sont basés sur des éléments faux ou erronés ou de rapporter la preuve d'éléments objectifs qui n'auraient pas été soumis aux CRRMP et qui seraient susceptibles de contredire leurs conclusions.

Sur ce,

L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de l'avis du CRRMP de [Localité 9]-Normandie, dispose

Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter 

2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur régional de l'agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans les conditions fixées par arrêté des ministres charges de la sécurité sociale et du budget.

(...)

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un spécialiste ou compétent en psychiatrie.

(...)

En l'espèce, le professeur [A] qui a siégé au sein du second CRRMP a été praticien hospitalier au service central de médecine du travail de l'Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 4] et est devenu depuis 2011 responsable du service de médecine du travail du personnel et du centre de ressource sur les maladies professionnelles du CHU de [Localité 9]. Il avait dès lors toutes les compétences requises pour apprécier le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [I].

Aucune obligation n'imposait que le praticien hospitalier désigné pour siéger au sein du CRRMP soit spécialisé en psychiatrie. Son remplacement n'est qu'une faculté prévue par les textes. Il en va de même du recours à l'avis d'un médecin spécialiste.

La composition du CRRMP de [Localité 9]-Normandie était régulière de sorte que le moyen tiré de la nullité de son avis doit être rejeté.

Les avis concordants des deux CRRMP s'étant prononcés sur le cas de M. [I] sont motivés, clairs, circonstanciés et dépourvus d'ambiguïté.

La Société ne démontre pas qu'ils se seraient basés sur des éléments faux ou erronés. Il ne rapporte pas davantage la preuve d'éléments objectifs qui ne leur auraient pas été soumis et qui seraient susceptibles de contredire leurs conclusions.

C'est à bon droit que le TASS a confirmé la validité de l'avis du CRRMP de [Localité 9]-Normandie et rejeté la demande de désignation d'un troisième CRRMP.

Il est en conséquence confirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge

La Société fait valoir qu'aucun élément ne permet de déterminer que la maladie de M. [I] présente un lien avec ses conditions de travail et, en tout état de cause, aurait été causé par ses conditions habituelles de travail. Elle considère que c'est de manière discrétionnaire et sans aucune justification que le CRRMP, dont l'avis ne lie pas la cour, a retenu que certaines des conditions de travail pouvaient favoriser l'apparition d'un syndrome anxio-dépressif sans définir d'ailleurs quelles seraient les conditions de travail incriminées et a conclu que l'analyse des conditions de travail, la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettaient de retenir un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituelles et la maladie déclarée par certificat médical du 17 avril 2014.

L'employeur reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le caractère professionnel de la maladie était établi en se basant sur les deux avis rendus par les CRRMP successivement saisis alors même qu'ils manquent de sérieux du fait de leur composition et que la motivation du premier avis était insuffisante.

M. [I] se prévaut des avis des deux CRRMP et relève que son employeur n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause le caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée.

La Caisse expose que les deux CRRMP ont indiqué de façon précise qu'ils établissaient l'origine professionnelle de la maladie déclarée. Ils ont pu prendre connaissance de l'ensemble des éléments utiles. Leurs avis permettent de se prononcer sans équivoque sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I].

Sur ce,

Il appartient au CRRMP de déterminer s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie dont souffre l'assuré et son travail habituel. Les éléments permettant d'établir ce lien de causalité proviennent d'un faisceau d'arguments qui fonde l'avis des membres dans la perspective d'une reconnaissance.

En l'espèce, lors de l'instruction du dossier de M. [I], la CPAM l'a d'abord transmis au CRRMP d'Ile-de-France qui a indiqué de façon précise qu'il établissait l'origine professionnelle de la maladie déclarée. Le Comité avait souligné que certaines conditions de travail pouvaient favoriser l'apparition des syndromes anxio-dépressifs. Il avait indiqué que l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortaient de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux, en particulier la chronologie des symptômes et leur nature, permettaient de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17 avril 2014.

La saisine d'un second CRRMP, celui de [Localité 9]-Normandie, a été ordonnée par le jugement avant dire droit du 15 mai 2017. Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et entendu l'ingénieur de prévention de la CARSAT, ledit comité a constaté que M. [I] avait été exposé à une charge de travail élevée (charge de travail excessive, pression du temps, demande psychologique élevée, demandes contradictoires), un faible soutien et une insécurité de la situation de travail. Il a considéré que ces expositions étaient suffisantes et suffisamment caractérisées pour pouvoir expliquer la pathologie faisant l'objet de la demande de reconnaissance. De plus, il n'a été trouvé aucun état antérieur caractérisé ni facteur extra-professionnel susceptible d'expliquer, en lui-même, la survenue de la pathologie. Le CRRMP second saisi a donc retenu le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de M. [I].

Ainsi, les deux CRRMP ont indiqué de façon précise qu'ils établissaient l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Ils ont chacun pu prendre connaissance des enquêtes réalisées par la Caisse tant auprès de l'employeur que de l'assuré ainsi que des pièces annexées aux enquêtes, de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport du contrôle médical de la CPAM. Ils s'appuient également sur l'avis rendu par le médecin rapporteur et sur l'avis de l'ingénieur du service prévention de la CARSAT.

Ces avis, et notamment celui du CRRMP de [Localité 9]-Normandie, sont motivés, clairs, circonstanciés et dépourvus d'ambiguïté.

La Société n'apporte aucun élément permettant de les remettre en cause.

Le fait que l'arrêt de travail de M. [I] aurait débuté suite à la réception de sa lettre de convocation à un éventuel licenciement n'est pas suffisant, d'autant plus qu'aucune suite n'a été donnée à ce rendez-vous et qu'il est justifié que le salarié avait préalablement bénéficié d'arrêts de travail.

Le rejet de la demande de reconnaissance d'accident du travail souscrite antérieurement à celle de reconnaissance de maladie professionnelle s'explique par le fait que M. [I] ne pouvait pas justifier d'un événement brutal et soudain, n'excluant pas la souffrance au travail.

Quant à l'activité parallèle de professeur de yoga de M. [I] à laquelle la Société fait référence, elle est sans lien avec le litige.

Le jugement entrepris, ayant considéré que la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée le 11 avril 2014 par M. [I] était régulière et bien fondée, est confirmé.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

La Société conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable.

Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir établi le manquement à une obligation de sécurité ni le lien de causalité entre la maladie et la prétendue faute.

L'appelante rappelle que la juridiction de sécurité sociale n'est pas le juge de la relation de travail ni de l'éventuel harcèlement moral subi par le salarié et qu'elle conteste en se prévalant de la décision de la cour statuant en matière prud'homale. Elle considère que toute situation de souffrance au travail ne peut être qualifiée de harcèlement moral. Les facteurs de souffrance évoqués par M. [I] ne sont pas établis et relèvent du ressenti plutôt que de faits objectifs. L'employeur affirme ne pas avoir commis de faute en ne réglant pas à M. [I] de bonus ou de rémunération variable, pas davantage qu'en le convoquant à un entretien préalable au licenciement qui était justifié pour insuffisance professionnelle. Aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être reproché.

La conscience du danger auquel était exposé le salarié est également contestée par la Société qui ignorait l'intervention de l'inspection du travail et n'était pas informée des échanges entre médecins, étant précisé que le médecin du travail n'a jamais délivré à M. [I] d'avis d'inaptitude temporaire mais seulement préconisé au médecin traitant une inaptitude temporaire, c'est-à-dire un arrêt de travail. L'employeur fait valoir que M. [I] ne l'avait pas véritablement alerté de sa souffrance au travail et que ses deux 'alertes' des 26 août et 6 septembre 2011 ont été traitées. Quant à l'enquête du CHSCT, elle a été réalisée a posteriori, sans objectivité et faisait état d'un simple ressenti de la part du salarié.

Pour autant, la Société prétend avoir pris au sérieux les conclusions du rapport du cabinet d'audit, immédiatement réagi et mis en oeuvre les mesures de prévention préconisées.

M. [I] estime avoir été 'mis au placard' suite à la conclusion du contrat avec Arcelor Mittal et avoir subi des conditions de travail anormales. Il dénonce le comportement répété harcelant et méprisant de son employeur à son égard, à savoir l'absence de réponse à ses courriers électroniques et appels pendant plus d'une année, le refus de lui régler des éléments de sa rémunération malgré un investissement et des résultats allant au-delà des espérances légitimes de la Société au moment de son embauche et le fait de lui avoir fait croire pendant plusieurs mois que ces éléments de rémunération lui seraient versés avant de lui annoncer de manière brutale qu'il n'en serait rien. L'existence de risques psychosociaux, du fait du fonctionnement et de la culture de la Société, et l'absence de mesure de prévention de ces risques ont été mises en évidence par l'audit réalisé. M. [I] évoque aussi des antécédents au sein de l'entreprise de situations de danger liées aux conditions de travail des salariés.

Bien qu'alerté sur ses conditions de travail anormales et la dégradation de son état de santé, tant par lui que par la médecine du travail et le CHSCT, l'employeur n'aurait mis en oeuvre aucune mesure de nature à le protéger du risque auquel il était exposé. Tout en étant consciente de la situation, la Société n'a jamais rien proposé de nature à protéger sa santé quand la situation de danger a été signalée.

Pour le salarié, l'absence de reconnaissance par la cour d'appel du harcèlement moral dont il a été victime n'implique pas l'absence de faute inexcusable de l'employeur en ce qu'il s'agit de deux procédures différentes répondant à des exigences également différentes.

La Caisse s'en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable de l'employeur.

Sur ce,

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail,

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.

En l'espèce, la cour observe à titre liminaire qu'elle n'est pas tenue par les constatations faites par les juridictions prud'homales de première instance et d'appel, juges de la relation de travail qui appliquent des règles, notamment probatoires, différentes de celles appliquées par les juridictions de sécurité sociale.

Toutefois, M. [I] arguant des conditions anormales d'exécution de son contrat de travail, celles-ci doivent être analysées afin de déterminer si elles constituent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le refus de paiement au salarié de ses éléments de rémunération, notamment sa prime d'objectifs à la suite de la conclusion avec succès du contrat avec Arcelor Mittal, s'il constitue selon M. [I] l'élément déclencheur du conflit qui s'en est suivi, n'est pas en lien avec les lésions de 'burn-out' constatées sur les divers certificats médicaux d'arrêt de travail.

Aucun élément ne permet de considérer que la convocation de M. [I] à un entretien préalable au licenciement le 6 janvier 2012, date à laquelle il bénéficiait d'une prescription de repos, est fautive d'autant plus que l'entretien a été annulé et n'a pas été suivi d'effet.

Quant au harcèlement moral allégué, il consisterait en la réception de messages et de courriers électroniques par M. [I] de la part de son supérieur hiérarchique, M. [Z] [B], basé à [Localité 8].

Pour en justifier, le salarié produit plusieurs mails aux termes desquels il a avisé M. [C] [P], le président directeur général (ci-après, le PDG) de la Société, et Mme [G] [R], la directrice des ressources humaines (ci-après, la DRH), de la situation de pression et de harcèlement moral dont il s'estimait victime.

En effet, le 6 septembre 2011, il a adressé au PDG un email intitulé 'CONFIDENTIEL - URGENT - Notre entretien du 5 Sept 2011 - Fw: Demande d'entretien d'urgence - Fw: Your call - Fw: Anand [I]'s Time bookings - April to July FY 12' à la suite de l'entretien qui s'était tenu la veille au sujet de la pression permanente et du harcèlement moral subi du fait de M. [Z] [B] et a demandé à M. [C] [P] des réponses sur des points précis. Mme [G] [R] était destinataire en copie du mail envoyé par M. [I] le 4 octobre 2011 dans lequel il dénonçait des emails 'très graves, inacceptables et destructeurs', évoquait une pression continuelle et un harcèlement moral subi depuis plusieurs mois à travers emails et messages téléphoniques de M. [Z] [B] Un entretien avait lieu le jour même entre la DRH et M. [I] et une nouvelle organisation de travail était mise en place avec un intermédiaire en France entre le salarié et M. [Z] [B] Par mail du 8 décembre 2011 à 11 heures 35 de M. [I] à Mme [W] L. intitulé 'Re: URGENT - Vous n'avez pas encore réalisé le programme Ethique FY12 : merci svp de faire diligence !!!', dans lequel il indique avoir signalé à plusieurs reprises un non respect des règles d'éthique et de conformité au management, notamment par mail du 20 octobre 2011 à M. [C] [P] et Mme [G] [R], le salarié démontre avoir averti ses supérieurs de la situation.

Or, la cour ne peut que constater que M. [I] ne produit jamais les courriels de M. [Z] [B] qu'il estime être harcelants. Elle se trouve dès lors dans l'impossibilité de vérifier la fréquence de ces envois, le ton employé et le contenu des demandes formulées.

De la même façon, la déclaration de main courante déposée par M. [I] le 12 octobre 2011 pour harcèlement moral subi par le PDG, la DRH et son responsable depuis septembre 2010, dans laquelle il expose que ses qualités professionnelles ont été critiquées suite à la réalisation du contrat avec Arcelor Mittal pour ne pas avoir à lui verser sa prime d'objectifs, n'a pas de valeur probante en ce qu'il ne s'agit que de la retranscription des propos du salarié.

Suite à la dénonciation de faits auprès de l'inspection du travail, le CHSCT a saisi un cabinet d'audit pour examiner plus précisément la situation de trois salariés dont celle de M. [I]. Le rapport du cabinet Technologia a fait l'objet d'une restitution consignée dans le procès-verbal du CHSCT du 10 septembre 2012 duquel il ressort, pour la situation de M. [I], que :

' Les premiers éléments du rapports laissent apparaître des facteurs de souffrance de plusieurs natures :

Organisationnels :

- organisation matricielle complexe (liens fonctionnels, attachement RH, sphère de développement commercial...),

- dans ce contexte, le salarié qui doit se situer dans la superposition d'une relation personnelle hiérarchique basée en France et d'une affectation fonctionnelle à [Localité 8] est pénalisé par des facteurs de confusion.

Ces deux points majeurs d'organisation à risques méritent une attention qui doit aller au-delà du cas particulier de ce salarié.

- mission/attributions avec un fort investissement personnel, 'intuitu personae', dont le recrutement et la délivrance des ordres de mission ont pu créer des malentendus sur ce qui est attendu en terme de portefeuille et compétence à mobiliser ;

- ce même risque de 'l'intuitu personae' entre un attachement 'moral' et un attachement 'fonctionnel' dissociés dans des espaces internationaux, menace de négliger les procédures formelles par lesquelles sont consignées de façon incontestable (surtout en cas de conflit) les contributions techniques et/ou commerciales ;

- le manque de traçabilité de la contribution du salarié sur l'acquisition d'un marché (liens managériaux, prise en compte de l'investissement personnel-professionnel...),

Professionnels :

- le manque de reconnaissance du travail effectué,

- la non rétribution du 'variable' auquel le salarié estime avoir droit alors que la mission confiée a été réalisée avec succès.

Humains :

- le manque de régulation sociale au tour du mal-être au travail :

- le début de la souffrance au travail (avec pic de mars à septembre 2011) provoquée selon la perception du salarié par la non-reconnaissance de son travail, des pressions qui lui ont été faites sur ses activités et résultats sur différents dossiers ;

- le sentiment d'abandon de la part du PDG France à son égard est allé de pair avec l'impression d'une pression accrue de la part du management de [Localité 8] ;

- une souffrance clairement signalée aux hiérarchiques et à la médecine du travail, relayée par différents acteurs (collectif du travail travaillant à proximité du salarié qui ne se seraient pas aperçus de ses arrêts maladie) sans qu'elle soit prise en compte et sans évolution positive, et ce, sur une longue période, laissant s'installer le malentendu, la souffrance mentale et l'incompréhension puis la somatisation ;

- une procédure engagée par la Direction pour mettre fin à son contrat de travail (engagée vers la mi-2011) et l'éloigner du contexte de travail (absence de la liste des Business Developper éligibles au Global Sales Awards, désactivation du badge) confirme le sentiment d'isolement du salarié ;

- dégradation de la santé du salarié : un état de 'burn-out' et de 'dépression réactionnelle' reconnus par le milieu médical est signalé à l'employeur, sans déclaration d'accident du travail, malgré un 'événement' provoquant l'inaptitude immédiate du salarié, constatée par le médecin du travail et suivie d'un arrêt de travail du médecin traitant (prolongé jusqu'à ce jour)'.

Une prévention plus efficace face aux risques psychosociaux est préconisée, ainsi que la mise en place d'une structure d'alerte et de réflexion sur ces risques.

Force est de constater que le rapport d'audit n'a été versé en procédure par aucune des parties.

De plus, il a été réalisé postérieurement aux faits dénoncés de sorte qu'il ne peut pas être considéré que la Société avait été alertée par les instances représentatives du personnel du danger auquel M. [I] était exposé.

L'employeur n'a pas davantage été alerté par le médecin du travail qui, contrairement aux affirmations du salarié, n'a pas émis d'avis d'inaptitude. Il a seulement adressé au médecin traitant de M. [I] un courrier du 23 août 2011 en évoquant une 'situation de stress professionnel organisationnel très anxiogène' et préconisant une inaptitude temporaire. Le docteur [O] a aussi fait parvenir à M. [I] un certificat médical du 20 octobre 2011 dans lequel il lui a conseillé de consulter son médecin traitant pour arrêt de travail au motif que 'sa situation professionnelle stagne'. Le docteur M.-H. [K], médecin traitant de M. [I] a, quant à elle, envoyé au médecin du travail un courrier du 27 janvier 2012 en l'alertant sur les risques psychosociaux auxquels son patient était exposé. Elle a également adressé un autre courrier, le 6 février 2012, au médecin inspecteur régional du travail, en décrivant la situation de santé de M. [I].

Or, l'employeur n'a pas été destinataire de ces correspondances couvertes par le secret médical. Il a seulement été avisé des avis d'arrêts de travail délivrés à M. [I] le 21 février 2011, les 12 et 17 mai 2011, du 24 au 31 août 2011, du 21 octobre au 6 novembre 2011 et à partir du 10 janvier 2012.

Il résulte de ce qui précède que la Société n'avait pas pu avoir conscience du danger auquel M. [I] prétend avoir été exposé.

Au surplus, la cour ajoute que l'employeur justifie avoir suivi les préconisations du cabinet d'audit en mettant en oeuvre un plan de prévention des risques psychosociaux au sein de l'entreprise et en l'intégrant dans le document unique d'évaluation des risques.

M. [I] échoue à établir que son employeur a commis à son égard une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle. Il doit donc être débouté de sa demande. Il lui appartiendra également de rembourser à la Caisse les frais d'expertise qu'elle a avancés.

Bien qu'aucune demande n'ait été formulée concernant la provision, si elle a été versée, M. [I] devra la rembourser.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce sens.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chacun des parties succombant pour partie en ses demandes, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens d'appel et de les débouter tant la Société que M. [I] de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n°15-01937/N) sauf en ce qui concerne la faute inexcusable et ses conséquences ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [N] [I] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société DXC Technology France SAS venant aux droits de la société CSC Computer SAS ;

Condamne M. [N] [I] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine les frais d'expertise qu'elle a avancés ;

Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;

Déboute la société DXC Technology France SAS venant aux droits de la société CSC Computer SAS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [N] [I] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/04951
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/04951 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;18.04951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award