COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2020
N° RG 18/04923
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZUY
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
[G] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 15-02131
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Valérie JOLY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[G] [S]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/020283 du 19/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-José BOU, Présidente,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Alors qu'il exerçait une activité salariée en tant qu'intérimaire pour le compte de la société Manpower France depuis le 10 mars 2009, M. [G] [S] a été victime d'un accident de travail le 28 septembre 2009.
Il a bénéficié à ce titre d'un arrêt de travail du 29 septembre 2009 au 13 octobre 2010.
Le 18 février 2011, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a notifié à M. [S] un indu à hauteur de 1 717,56 euros en raison du calcul sur une base erronée de ses indemnités journalières sur la période du 29 septembre 2009 au 13 octobre 2010.
Saisie par l'assuré, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation en sa séance du 15 septembre 2011. La notification de la décision par courrier du 27 octobre 2011 envoyé en recommandé est revenue avec la mention 'destinataire non identifiable'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 février 2013, la Caisse lui a adressé une 'notification de l'indu en vue de la procédure de contrainte prévue à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale', joignant à sa notification la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2011. La somme réclamée s'élevait à 1 597,57 euros suite à des récupérations sur prestations.
Le 8 mars 2013, M. [S] a saisi la commission de recours amiable qui a déclaré son recours sans objet par courrier du 17 mai 2013.
Le 16 décembre 2015, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le TASS) qui, par jugement en date du 22 octobre 2018, a :
- déclaré recevable le recours exercé par M. [S] à l'encontre de la Caisse visant à contester un indu de 1 717,56 euros ;
- rejeté la demande visant à juger que le montant des indemnités journalières attribuées à M. [S] était erroné ;
- rejeté la demande de versement du solde restant dû sur la base de 87,82 euros par jour, soit 5 776,92 euros brut ;
- dit que la retenue effectuée par la Caisse pour se rembourser de l'indu n'était pas justifiée en raison de la prescription de la créance ;
- condamné la Caisse à verser la somme de 3 000 euros de dommages intérêts à M. [S] ;
- condamné la Caisse à verser à Maître Joly la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 27 novembre 2018, la Caisse a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 9 décembre 2019.
L'appelante, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- constater la forclusion du recours formé par M. [S] devant le TASS ;
- constater que son appel est parfaitement régulier ;
- constater le bien-fondé des récupérations sur prestations opérées par elle ;
- constater l'absence de prescription de sa créance ;
- confirmer le bien-fondé de sa créance et de la valider dans son entier montant ;
- à titre reconventionnel, condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 717,56 euros ;
- condamner M. [S] à lui rembourser la somme de 3 000 euros au titre des dommages intérêts octroyés par le TASS ;
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
M. [S] réitère ses conclusions au terme desquelles il sollicite de la cour qu'elle :
- juge irrecevable l'appel interjeté par la CPAM le 26 novembre 2018 ;
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable son recours à l'encontre de la Caisse visant à contester un indu de 1.717,56 euros,
- dit que la retenue effectuée par la Caisse pour se rembourser de l'indu n'était pas justifiée en raison de la prescription de la créance,
- condamné la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
- condamné la CPAM à verser à Maître Valérie Joly la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes tendant à juger que le montant des indemnités journalières était erroné,
- l'a débouté de ses demandes de versement du solde restant dû sur la base de 87,82 euros par jour soit 5.776,92 euros bruts ;
Statuant à nouveau,
- juge que la retenue effectuée par la CPAM sur ses indemnités d'un montant de 1 717,56 euros était mal fondée ;
- juge que le gain journalier de référence devant être pris en compte par la CPAM pour le calcul de ses indemnités journalières à compter du 29 septembre 2009 doit être fixé à la somme de 87,82 euros ;
- subsidiairement, juge que le gain journalier de référence devra être recalculé par la CPAM sur le fondement d'un salaire de référence de 19.636,92 euros et, en conséquence,
- condamne la CPAM à lui verser la somme de 1.717,56 euros au titre des sommes indûment prélevées ;
- condamne la CPAM à lui verser le solde restant dû sur les indemnités journalières découlant de l'accident du travail survenu le 28 septembre 2009, sur le fondement du gain journalier de base évalué à 87,82 euros, majoré des intérêts légaux à compter du 3 mars 2011 ;
- condamne la CPAM à lui verser la somme de 5 776,92 euros bruts au titre du solde des indemnités journalières restant dues pour la période du 29 septembre 2009 au 13 octobre 2010, majorées des intérêts légaux, avec capitalisation, à compter du 3 mars 2011, date de sa première contestation auprès de la CPAM valant mise en demeure ;
En tout état de cause, et y ajoutant,
- condamne la CPAM à verser à Maître Valérie Joly la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Caisse
La CPAM soutient que l'appel interjeté par la délégataire de son directeur est recevable.
M. [S] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y] [N] au nom de la Caisse et non par son directeur. L'avis de déclaration d'appel qui lui a été communiqué par le greffe ne comportait aucun pouvoir joint. La Caisse ne démontre pas qu'elle a adressé à la cour une délégation de pouvoir en original suffisamment précise qui aurait été publiée dans le recueil des actes administratifs du département pour pouvoir lui être opposable.
Sur ce,
L'article L. 122-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, Mme [Y] [N], inspecteur du service contrôle-législation, a interjeté appel du jugement déféré le 26 novembre 2018.
A la déclaration d'appel adressée à la cour était jointe la délégation de pouvoir datée du 26 novembre 2018 établi par M. [P] [K], directeur général de la Caisse. Celle-ci donnait mandat à Mme [N] 'pour représenter la Caisse en justice aux fins d'accomplir et de signer les actes de procédure' afférents à l'affaire opposant l'organisme à M. [S].
Sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit publiée, la délégation de pouvoir était suffisamment précise et régulière.
La cour rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. [S].
Sur la recevabilité du recours exercé par M. [S]
La CPAM fait valoir que l'assuré n'a pas contesté, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2011 qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Son recours est donc forclos.
M. [S] conteste avoir été destinataire du courrier de la commission de recours amiable du 27 octobre 2011 par lequel elle lui aurait notifié sa décision du 15 septembre précédent. Concernant le courrier du 25 février 2013, l'assuré conteste également sa réception en indiquant que la signature portée sur l'accusé réception n'est pas la sienne et qu'en toute hypothèse aucune date de distribution n'y est mentionnée.
Sur ce,
L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale prévoit
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétariat par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
(...)
Le délai de recours ne peut courir qu'à la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable.
En l'espèce, la commission de recours amiable a notifié à M. [S] sa décision du 15 septembre 2011 par courrier daté du 27 octobre 2011 et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, l'avis de réception a été retourné à l'expéditeur avec la mention 'destinataire non identifiable'. Cette notification irrégulière n'a donc pas pu faire courir le délai de recours dont M. [S] disposait pour contester le bien-fondé des sommes réclamées.
Par contre, l'assuré est mal fondé à prétendre qu'il n'a pas reçu le courrier du 25 février 2013 par lequel la Caisse lui a notifié l'indu en vue de la procédure de contrainte prévue à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et auquel il n'est pas contesté qu'était jointe la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2011. En effet, la Caisse produit l'accusé réception de ce courrier de notification qui mentionne une distribution le 27 février 2013. Si la signature apposée sur cet avis permet d'identifier une personne autre que M. [S] prénommée '[V]', force est de constater que celui-ci a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette notification le 8 mars 2013. Il en résulte qu'il a nécessairement eu connaissance du courrier du 25 février 2013 et de la décision de la commission de recours amiable jointe mentionnant la possibilité de saisir le TASS. En toute hypothèse, il en a eu au plus tard connaissance le 8 mars 2016, date à laquelle il l'a contestée en saisissant de nouveau la commission de recours amiable.
En le saisissant le 16 décembre 2015, soit plus de deux mois après avoir eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable qu'il entendait contester, M. [S] était forclos en son recours.
En conséquence, le jugement qui a déclaré le recours recevable est infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de débouter la Caisse de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à l'encontre du jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelins (n°15-02131) ;
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelins (n°15-02131) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours intenté par M. [G] [S] ;
Condamne M. [G] [S] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [G] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,