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30/01/2020 | FRANCE | N°18/03176

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 30 janvier 2020, 18/03176


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 JANVIER 2020



N° RG 18/03176 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLUN



AFFAIRE :



[X] [N]



C



[F] [C]



Madame [V] [E] épouse [C]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 18/00401



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30/01/2020

à :



Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2020

N° RG 18/03176 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLUN

AFFAIRE :

[X] [N]

C

[F] [C]

Madame [V] [E] épouse [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 18/00401

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30/01/2020

à :

Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [N]

Né le [Date naissance 2] 1952 à Le [Localité 9] (Algérie)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859706 - Représentant : Me Pierre NEHORAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0671

APPELANT

****************

Monsieur [F] [C]

Né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 8] (12)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [V] [E] épouse [C]

Née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] (12)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180236 - Représentant : Me Isabelle REBHANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1791

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 30 septembre 2006, M. [F] [C] et Mme [V] [E], son épouse, ont cédé à M. [X] [N] et M. [B] l'intégralité de leurs parts sociales dans la SNC Tabac des Sports. Un contentieux est né entre les parties sur le paiement par M. [N] du solde du prix des parts.

Par arrêt du 17 octobre 2013, la cour d'appel de Paris, entre autres dispositions, a :

confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 4 juin 2012 en ce qu'il a condamné M. [C] à restituer à M. [N] la somme de 26.184,30 euros, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 30 septembre 2006 et en ce qu'il a condamné Mme [C] à restituer à M. [N] la somme de 26.184,30 euros, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 30 septembre 2006 ;

infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

condamné M. [N] à payer à Mme [C] la somme de 96.315,70 euros en paiement du solde du prix de cession de ses parts sociales de la SNC Tabac des sports.

Statuant sur requête en rectification et omission de statuer, par arrêt du 13 mars 2014, la cour d'appel de Paris a dit que le dispositif de l'arrêt précité sera rectifié en ce que la disposition suivante : « condamné Mme [C] à restituer à M. [N] la somme de 26.184,30 euros » est supprimée et en ce qu'il sera ajouté à la disposition suivante : « condamne M. [N] à payer à Mme [C] la somme de 96.315,70 euros en paiement du solde du prix de cession de ses parts sociales de la SNC Tabac des sports », la phrase « assortie des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 1er octobre 2006 ».

Par arrêt du 18 janvier 2017, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que, réparant l'omission de statuer affectant l'arrêt du 17 octobre 2013, l'arrêt du 13 mars 2014 a condamné M. [N], sur la somme principale de 96.315,70 euros, à payer à Mme [C] des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 1er octobre 2006, et a renvoyé la cause et les parties sur ce point devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Cet arrêt a été signifié le 10 février 2017, mais la cour de renvoi n'a jamais été saisie.

Parallèlement, par acte du 29 mai 2017, dénoncé le 6 juin suivant, M. et Mme [C] ont fait procéder au préjudice de M [N], à une saisie-attribution entre les mains de la banque CIC Paris 9° pour avoir paiement de la somme totale de 8.536,30 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2013, de celui du 13 mars 2014 et de l'arrêt de la cour de cassation le 18 janvier 2017.

Statuant sur la contestation de cette saisie attribution portant sur le taux et le cours des intérêts, le juge de l'exécution de [Localité 11], par jugement du 19 avril 2018, a :

débouté M. [N] de l'intégralité de ses prétentions ;

déclaré valable la saisie-attribution pratiquée le 29 mai 2017 sur le compte de M. [N] dans les livres du CIC [Localité 10] 9° ;

condamné M. [N] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [N] aux dépens de l'instance ;

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

M [N] a formé appel du jugement par déclaration du 4 mai 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 mai 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N], appelant, demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

recevoir sa contestation et la déclarer bien-fondée ;

annuler la saisie-attribution pratiquée le 29 mai 2017 et dénoncée le 6 juin 2017 et en ordonner la mainlevée ;

condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir qu'il ressort des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil que seules les indemnités allouées par le juge donnent lieu à intérêts au taux légal, nonobstant l'absence de demande ou de disposition spéciale au sein du jugement ; qu'en reprenant les termes des anciens articles 1153 et 1153-1 du code civil, le législateur n'a pas entendu abolir la distinction entre d'une part, les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent et d'autre part, la condamnation à une indemnité ; qu'en l'espèce, il appartenait au premier juge de préciser la décision accordant les intérêts légaux à Mme [C] sur le prix de cession des parts sociales ; que si l'arrêt en date du 13 mars 2014 rendu par la cour d'appel de Paris a accordé les intérêts au créancier sur les sommes échues, celui-ci a été annulé par arrêt de la cour de cassation en date du 18 janvier 2017, singulièrement sur la question des intérêts ; qu'ainsi, il appartenait au créancier de saisir la cour de renvoi afin d'obtenir sa condamnation au versement d'intérêts au taux légal, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; que les sommes étant dues en vertu d'un paiement, celles-ci ne sauraient produire intérêts au taux légal, en l'absence de titre, toute disposition relative aux intérêts ayant été cassée et annulée par la cour de cassation dans l'arrêt précité.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 mai 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [C], intimés, demandent à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 29 mai 2017 à l'encontre de M. [N] sur ses comptes ouverts dans les livres du CIC ;

condamner M. [N] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [C] font valoir que le juge de l'exécution a bien répondu que les intérêts, en tant qu'accessoires de la condamnation principale, sont dus de plein droit au taux légal, même sans disposition particulière, et que s'agissant d'une difficulté d'exécution, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur les intérêts légaux et leur point de départ. Eu égard au caractère exécutoire des arrêts des 17 octobre 2013 et 13 mars 2014 dans leurs dispositions non cassées, M. [N] est toujours débiteur de sommes à l'égard de Mme [C], à savoir suivant décompte 8.536,30 euros, la saisie n'ayant permis de saisir que la somme de 356,50 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2019.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 27 novembre 2019 et le prononcé de l'arrêt au 30 janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION

M [N] reprend les contestations qu'il avait soulevées devant le premier juge, sans apporter en cause d'appel d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision et exhaustivité. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

M [N] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M et Mme [C] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M [X] [N] à payer à M [F] [C] et Mme [V] [E] épouse [C] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M [X] [N] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03176
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/03176 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;18.03176 ?
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